REGIME COLONIAL
Nous n'avons jusqu'ici examiné les pénalités pouvant être encourues au point de vue des appareils [à vapeur qu'en ce qui concerne la métropole ; nous pouvons ajouttîr « et de l'Algérie ».
En effet, un arrêté ministériel du 8 avril 1848 avait déclaré exécutoire en Algérie, sauf pour les articles 76, 77, 79 et 80 (d'ordre attributif ou transitoire), l'ordonnance du 22 mai 1843 qui, à celte époque, réglementait en France les appareils à vapeur.
Au surplus, l'article 2 du décret du 26 août 1881 (relatif à l'organisation administrative de ce pays) est ainsi conçu :
Les lois, décrets, arrêtés, règlements et instructions ministérielles qui régissent en France les services civils s'appliquent, en Algérie, dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé par la législation spéciale de ce pays.
Or, cette législation spéciale ne comporte aucune dérogation en ce qui concerne le sujet qui nous occupe.
Mais il peut être utile de connaître à quel régime pénal est soumis l'emploi de la vapeur dans les diverses colonies françaises :
Le décret du 8 janvier 1877 a mis le Gode pénal métropolitain en vigueur dans les colonies des Antilles et de La Réunion.
Un décret semblable, du 6 mars 1877, l'avait également appliqué à celles de la Guyane, du Sénégal et de ses dépendances, de Saint-Pierre et Miquelon, de Mayotte et de Nossi- Bé, de la Gochincbine, de la Nouvelle-Galédonie et des Établissements français de l'Océanie.
On peut définir ainsi la responsabilité :
Obligation de répondre de ses propres actions et parfois même de celles des autres, d'en être garant et d'en rendre compte.
Deux sortes de responsabilités peuvent être encourues par une même personne :
La responsabilité pénale, c'est-à-dire au point de vue des infractions commises aux lois par elle ou par celles sur lesquelles elle a, sous un titre quelconque, autorité.
La responsabilité civile, c'est-à-dire au point de vue de la société, toutes les fois que l'exercice de sa liberté porte ou a porté atteinte à celle d'autrui ; ce qui rend également l'auteur de cette atteinte justiciable de la loi et des tribunaux.
Nous examinerons donc ces deux genres de responsabilité en matière d'appareils à vapeur.
Responsabilité pénale. — 1° Dans le cas où les infractions commises n'ont causé aucun accident ni occasionné aucun dommage à autrui. — La loi du 21 juillet 1856 a prévu et défmi les contraventions que pourraient commettre :
a) Le constructeur d'un appareil à vapeur (art. 4 et 2);
b) Le propriétaire ou celui au compte de qui l'appareil est employé (art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, i», 10, 11, 12 et 13);
c) Le chauffeur ou mécanicien ou employé quelconque qui le fait fonctionner (art. 7, 14 et 15);
Et elle a, suivant le degré de chaque contravention, mesuré pour chacun d'eux la responsabilité pénale, c'est-à-
dire établi des peines en rapport avec la part, soit technique, soit morale, qu'ils peuvent respectivement avoir prise dans laccomplissement du fait délictueux.
2** Dans le cas où la contravention commise a occasionné homicides, blessures et coups involontaires ou encore dommage à autrui. — On conçoit aisément qu'en ce cas les responsabilités encourues soient plus grandes et les peines plus sévères.
Ainsi le constructeur qui, dans la loi du 21 juillet 1856, n'est point passible d'emprisonnement, peut le devenir par application des articles 319 et 320 du Code pénal.
Le propriétaire pour qui, dans cette même loi, l'emprisonnement ne doit excéder deux mois, peut voir la durée de cette peine portée à deux ans par l'application des mêmes articles.
Enfin, l'aggravation peut être aussi forte pour le chaufTeur ou mécanicien qui conduisait ou gouvernait l'appareil.
Si la contravention commise n'a occasionné que des dégâts matériels à autrui, elle ne tombe évidemment pas sous l'application des articles 319 et 320 du Code pénal. Cependant l'on ne saurait se dissimuler que le juge, ayant à prononcer entre le minimum et le maximum de la peine édictée par la loi du 21 juillet 1856, se rapprochera plutôt du côté du maximum, en raison du degré de gravité des conséquences matérielles que peut avoir eues cette contravention.
Au surplus, la responsabilité pénale peut être encourue à propos non seulement de la violation d'une prescription, mais encore d'une « faute lourde », c'est-à-dire de la %f)nexécution de mesures conseillées par l'Administration, nonobstant d'autres ordres de prévention et l'imprudence de la victime, s'il y a, entre l'accident et la non-exécution des mesures prescrites ou indiquées, une relation de cause à efTet^.
Le juge peut, par exemple, regarder comme « faute lourde » le fait par un constructeur de ne point avoir donné aux parois d'un appareil à vapeur une épaisseur suffisante et s'être par trop écarté des formules prudentes que donnaient les
i Lois sociales, par J. Chaillet-Bert et Arthur Fontaine (Léon Chaillet, éditeur, à Paris).
i2 DISPOSITIONS PÉNALES
anciennes ordonnances (notamment celle du 22 mai 1843 ^) et qui le guidaient dans la détermination de cette épaisseur.
De même, il peut y avoir faute lourde de la part du propriétaire de l'appareil, de l'usinier qui confie la conduite d'une chaudière à vapeur à un ouvrier dont il n'a point vérifié le degré d'aptitude professionnelle, — ou qui néglige les avis que peut lui donner celui-ci sur les traces d'altération présentées par les parois de l'appareil, — ou encore qui laisse pénétrer, dans la chambre de chaufTe, des ouvriers non attachés à ce service.
Et, dans ce dernier ordre d'idées, nous pourrions citer le cas d'un usinier du nord de la France, qui, à la suite d'un accident, fut condamné pour avoir non autorisé, mais laissé journellement se chauffer, au-dessus des générateurs de son usine, des ouvrières dont huit furent tuées par l'explosion.
Pour compléter cet examen de la responsabilité pénale, nous ferons remarquer que :
1° L'acquittement du patron ou de son préposé poursuivi correctionnellement à raison d'un accident n'est point un obstacle à l'action civile en dommages et intérêts. Mais, et inversement, le patron responsable civilement des fautes commises, non par lui, mais par ses agents, ne saurait, à propos des mêmes faits, encourir de responsabilité pénale ;
2° L'imprudence de la victime atténue la faute commise par le patron, lorsque l'accident peut être attribué à la fois aux deux causes 2.
Responsabilité civile. — Divers articles du Gode civil établissent le principe de cette responsabilité : nous en citerons quatre bien caractéristiques :
Ahticle 1382. — Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 1383. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
* Qui fut abrogée par le décret du 25 janvier 186") : abrogé à son tour parle décret du 30 avril 1880 que nous verrons plus loin. 2 Lois sociales, par J. Chaillet-Bert et Arthur Fontaine.
e) Le patron n'est pas responsable si Taccident est dû à la seule imprudence de l'ouvrier ;
f) En cas de négligence du patron articulée, mais non
un refus d'indemnité peut être opposé a la victime; responsabilité civile de l'exploitant subsiste nonobs- )aiement d'une assurance sur la personne de la
t contrat intervenu entre patron et ouvrier décharpremier de la responsabilité civile édictée par les 382 et 4383 du Gode civil est nul ».
ropos de l'assurance contre les accidents, système généralisé dans l'industrie avec une rapidité si ible, la jurisprudence établie par divers arrêts (Tri- Lyon, 1878 ; tribunal de Grenoble, 12 avril 1886, et de la Seine, 11 novembre 1890) nous apprend encore
:as d'assurance du patron contre la responsabilité elui-ci perd son recours contre la Gompagnie, si t est survenu par suite d'infraction de sa part aux its. — Et cela surtout si celto clause concernant Finaux lois et règlements est contenue dans la police ice, quelle que soit alors la date de ces lois ou its^ ».
it conclure de ce simple aperçu Juridique, que la bilité civile est presque toujourscompromise, lorsque isabilité pénale est elle-même engagée ; et qu'elle e encore en d'autres circonstances, alors même que )énale n'a point à être exercée, is-en quelques cas :
lite d'une explosion d'appareil à vapeur, il est, par reconnu que cette explosion est due à la présence lut originel ignoré du métal employé. Au point de 1, le constructeur, excipant de sa bonne foi, pourra r indemne, mais sa responsabilité civile pourra it être engagée à raison de l'emploi fait par lui de x qu'il a cru être, mais qui n'étaient pas irrépro-
^ciales^ par J. Ghaillet-Bert et Arthur Fontaine (p. 168).
Celui qui fait usage d'un appareil à vapeur dont l'explosion sera reconnue être exclusivement due à la négligence ou l'imprudence de son chauffeur pourra échapper à la responsabilité pénale, mais sa responsabilité civile demeurera entière, quant aux conséquences de cet accident pour les personnes (morts, blessures, etc.) ou les choses (dégdts subis par les propriétés voisines).
Et, sans aller jusqu'à l'hypothèse d'un accident, l'installation et l'emploi d'un appareil à vapeur peuvent, en divers cas, donner lieu à des revendications civiles parfois importantes.
Pour ne parler que du cas le plus fréquent, nous citerons celui de la cheminée d'usine à vapeur. Sa hauteur était autrefois réglementée. Aujourd'hui cette question est rentrée dans le domaine du droit commun; et l'industriel, à qui aucune pénalité ne peut être appliquée de ce chef, se trouve, surtout dans les villes et autres centres populeux, exposé soit à une modification souvent très onéreuse de cette hauteur, soit à payer à ses voisins d'importants dommages et intérêts.
Autre exemple : il n'est, que nous sachions, aucune disposition réglementaire fixant la hauteur et surtout la distance, par rapport aux propriétés voisines, d'un tuyau d'échappement de vapeur.
Or, des industriels se sont vus condamnés à indemnité pour avoir, de ce chef, entretenu dans le mur du voisin une humidité préjudiciable à sa conservation.
En résumé, si la réglementation à laquelle sont actuellement soumis les appareils à vapeur et que nous allons faire connaître au livre suivant, laisse aux industriels une assez grande liberté, il importe que ceux-ci soient bien pénétrés de la responsabilité qui résulte précisément de cette situation.
« Il ne leur suffit pas d'éviter les contraventions, car ils demeurent responsables des accidents que peuvent causer leurs appareils, aussi bien par suite d'un mauvais état d'entretien et d'un mauvais emploi que par suite des dispositions vicieuses qu'ils pourraient présenter dans leur établissement, quoique ces dispositions n'aient pas été visées
icitement par le décret. » (Circulaire ministérielle du
lillet 1 880, relative à rapplication du décret du 30 avril 1880,
t nous allons nous occuper.)
isqu'ici nous n'avons parlé de responsabilité civile, en
ière d'appareil à vapeur, qu'à l'égard du constructeur et
elui qui en fait usage.
îste l'employé, où ouvrier, chargé de faire fonctionner
)areil, c'est-à-dire le chauffeur.
faut bien reconnaître que, pour celui-ci, la responsabilité
e est, sinon en droit, du moins en fait, absolument illu-
I chauffeur n'est qu'un ouvrier du patron : il est censé [)ir que son salaire pour toute fortune et incapable, iniairement parlant, de réparer le dommage dont il n'est trop fréquemment l'unique auteur, mbien d'explosions de chaudières à vapeur la statistique ;-elle pas enregistrées qui sont dues à une alimentation îipestive effectuée pour dissimuler ou atténuer les conences d'un manque d'eau résultant de la négligence du ffeur?
lis l'explosion elle-même détruit bien souvent les preuves rielles de cette négligence ; et si l'ouvrier n'en est pas emière victime, il demeure indemne alors que, indéamment des pénalités qu'il a méritées, il devrait contrià la réparation pécuniaire du désastre dont il est seul 3ur.
ant au patron, le principe a de jurisprudence, que nous s cité plus haut, lui fait assumer quand même la responité civile des conséquences de la faute de son ouvrier, il paiera, lui, parce qu'il est réputé pouvoir payer, alors 'ouvrier qui devrait le faire est réputé ne le pouvoir, ns un seul cas, le patron demeure indemne, celui oh rier, auteur de la faute, en aura été Tunique victime cipe e) et où aucun dommage n'aura été causé à des
somme, notre état social est tel que, en cas d'accident, auffeur d'un appareil à vapeur échappe généralement, L toujours, aux conséquences pécuniaires de la responté civile encourue.
Aussi, rindustriel doit-il apporter la plus graude circonspection dans le choix de cet agent dont une défaillance peut, en quelques secondes, causer les plus grands désastres.
Mais, si le souci de sa propre responsabilité lui commande de se montrer difficile dans ce choix, il doit aussi ne pas perdre de vue que le service du chauffeur est tout spécial en même temps que très pénible.
Il ne faut pas que cet homme, dont les fonctions exigent une attention constante et aussi de l'intelligence, soit en proie à des préoccupations d'ordre étranger à son service, notamment à celle des moyens d'existence des siens. Son salaire doit être proportionné à l'importance toute particulière du rôle si spécial qu'il remplit dans l'usine, et être tel qu'il puisse nourrir sa famille en des conditions correspondantes aux besoins actuels de la vie.
Or, et il faut bien aussi le reconnaître, certains industriels ne sont point suffisamment pénétrés de cette nécessité. Leur nombre diminue à la vérité ; mais il en est encore qui, considérant le chauffeur comme ne rendant que des services intermittents, l'estiment toujours trop payé. Nous en avons connus qui, pour récupérer le plus possible du maigre salaire alloué à leurs chauffeurs, les envoyaient en courses.
Nous ne saurions donc trop le répéter : Le chauffeur est un ouvrier que l'usinier doit choisir spécialement et dont le salaire doit être en rapport avec Tiniportance toute particulière du service qu'il lui confie.
LéOIS. DBS APPAREILS A VAPEUR i
Nous avons indiqué, dans le livre précédent, à quelles conséquences pénales et à quelles revendications civiles peuvent donner lieu, en ce qui concerne les appareils à vapeur, les contraventions et infractions aux lois, décrets et règlements d'Administration publique qui régissent la matière.
Il convient maintenant d'exposer cette réglementation que nous diviserons, pour la clarté de notre examen, en deux parties bien distinctes :
La première, relative aux appareils à vapeur fonctionnant sur terre ;
La seconde, à ceux employés sur mer ou sur fleuves, rivières et autres voies navigables.
Digiti
Dès 1823, puis en 1828, 1829, 1830 et 1839, diverses ordonnances déterminèrent les mesures de sûreté auxquelles devait être subordonné Temploi de la vapeur.
Une ordonnance royale, rendue le 22 mai 1843, constitua sur les précédentes, un véritable progrès dans le sens libéral. Cependant, elle soumettait encore la construction, l'installation et remploi des appareils à vapeur à Texécution de nombreuses mesures préventives qui ne tardèrent pas à constituer, pour l'industrie française, une sérieuse entrave à son développement.
Un décret impérial du 25 janvier 1865, élaboré suivant des vues plus libérales encore, abrogea l'ordonnance du 22 mai 1843 et « dégagea l'industrie d'entraves devenues inutiles en lui ouvrant une ère de progrès et de liberté* ».
Mais l'industrie a marché à pas de géant : la vapeur s'applique aujourd'hui dans une foule de circonstances oii l'on ne supposait pas qu'elle dût jamais trouver sa place.
Sa puissance motrice n'est plus seule utilisée. Divers appareils destinés non à produire la vapeur, mais à la contenir et employer ses pouvoirs élastique et calorifique avaient été créés. Et ces récipients, dont l'emploi présentait, en certains cas, des dangers, échappaient à l'action tutélaire de la réglementation.
D'autre part, quelle que fût la durée du service d'un appareil à vapeur, si sérieuses que fussent les craintes inspi-
1 Rapport à l'Empereur à l'appui de la présentation de ce décret.
20 RÈGLEMENTS D 'ADMINISTRATION PUHLIQDE
rées quant au degré de solidité de ses parois, l'Administration ne pouvait exiger de celui qui l'employait, qu'il en renouvelât l'épreuve, à moins qu'une réparation notable y eût été opérée.
Le nombre des accidents dus à l'usure ou à une détérioration rapide du métal démontrait la nécessité d'obliger l'usinier à se rendre fréquemment compte, par des visites complètes, intérieures et extérieures, de l'ptat de l'appareil.
Cependant l'industrie elle-même reconnaissait cette nécessité, et des Associations s'étaient formées dans le but de fournir à tous leurs membres les moyens pratiques d'effectuer ces visites de sécurité.
Il convenait donc d'encourager les efforts de ces Associations en prenant les mesures nécessaires pour que la surveillance officielle exercée par l'Administration tînt compte, dans une juste mesure, des constatations faites par les Associations exerçant la surveillance officieuse dont il s'agit.
Enfin, la nécessité de concilier, dans une sage limite, les exigences de la sécurité publique avec les pix)grès incessants de l'industrie, conseillait de rendre à l'Administration la faculté (que lui donnait autrefois l'ordonnance du 22 mai 1 843) de dispenser les chaudières à vapeur, présentant un mode particulier de construction, de l'application des mesures de sûreté réglementaires, pour les soumettre à des conditions spéciales.
Tels sont les principaux motifs qui ont amené l'abrogation du décret du 25 janvier 1865 et son remplacement par celui du 30 avril 1880, dont voici le texte.