ISONNEL CHARGÉ, EN FRANGE, DU CONTROLE DES APPAREILS A VAPEUR
Jous avons vu plus haut que Tordonnance royale du mai 1843 (Titre V) chargeait, sous l'autorité des préfets, les énieurs des Mines, et à leur défaut, les ingénieurs des lits et Chaussées, de la surveillance des machines et chaures à vapeur.
)'autre part, Tarticle 66 du même décret prescrivait que autorités chargées de la police locale exerceraient une veillance « habituelle » sur les établissements pourvus de chines ou de chaudières à vapeur.
.a. coopération ordonnée par cet article 66 fut maintenue
l'article 28 du décret du 25 janvier d865 réglementant à
iveau les appareils à vapeur, article qui était ainsi conçu :
Les ingénieurs des Mines ou, à leur défaut, les infçénieurs des its et Chaussées, ainsi que les agents sous leurs ordres commisinés à cet effet, sont chargés, sous la direction des préfets et c le concours des autorités locales, de la surveillance relative à écution du présent décret. »
lais le décret du 30 avril 1880, actuellement en vigueur,
aît avoir modifié à ce point de vue, l'organisation de la
veillance.
l ne la confie plus aux fonctionnaires des Ponts et Ghaus-
5 qu'en cas de circonstances exceptionnelles, telles que
pénurie de ceux du Service des Mines, ou le trop grand
gnement du représentant de cette dernière administra'^
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Et il est absolument muet quant aux autorités chargées de la police locale.
Doit-on en déduire que celles-ci n'ont plus aucune action à exercer en cette matière ?
Non, car Tarticle 21 de la loi pénale du 21 juillet 1856 prescrit que :
« Les contraventions prévues par la présente loi sont constatées par les ingénieurs des Mines, les ingénieurs des Ponts et Chaussées, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des Ponts et Chaussées et des Mines, commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police, et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les officiers du port, les Inspecteurs et gardes de la navigation, les membres des Commissions de surveillance instituées en exécution des règlements, et les hommes de l'art qui, dans les ports étrangers, auront, en vertu de Tarticle 49 de l'ordonnance du 17 janvier 1846, été chargés par les consuls ou agents consulaires français, de procéder aux visites des bateaux à vapeur. »
Un maire a toujours le droit et même le devoir, lorsqu'il est informé de contraventions ou de négligences pouvant compromettre la sécurité du personnel d'une usine, de s'en assurer de vim; et s'il ne verbalise pas, d'en prévenir tout au moins le Service des Mines immédiatement.
Il est même un cas où il ne devrait jamais se dispenser de verbaliser ou faire verbaliser :
Nous voulons parler des locomobiles fonctionnant notamment dans les campagnes pour le battage des céréales, le sciage volant des bois, etc., etc.
Ce magistrat rencontre, par exemple, un appareil de ce genre, fonctionnant soupapes calées, ou sans indicateur du niveau de l'eau.
Lorsque le représentant de l'Administration des Mines (si, toutefois, le maire l'a aussitôt prévenu) arrive sur les lieux, la locomobile est le plus souvent partie ; et la constatation de la contravention est devenue impossible. Le procès-verbal qui aurait dû être dressé séance tenante eût établi la réalité du fait délictueux commis et conséquemment permis d'en assurer la répression.
Le concours de l'autorité locale peut donc, en certaines
circonstances, être très utile à la surveillance des appareils à vapeur ; et l'on n'a point, d'ailleurs, à craindre qu'il paralyse l'action plus directe du Service des Mines, puisqu'il se réduit nécessairement à la constatation pure et simple de faits flagrants et palpables.
Cette manière de voir trouve, d'ailleurs, son entière confirmation dans la réglementation spéciale imposée au fonctionnement des appareils à vapeur dans les rues de Paris, puisque, comme nous l'avons vu plus haut, l'article il de l'ordonnance du préfet de police du 3 janvier 1888 est ainsi conçu :
« La présente ordonnance sera publiée et affichée.
« L'ingénieur en chef des Mines, l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département de la Seine, le chef de la Police municipale, les commissaires de Police ainsi que tous les autres agents de l'Administration, sont chargés, en ce qui les concerne, d'en assurer l'exécution.
« Elle sera, en outre, adressée au colonel de la garde républicaine et au colonel de la légion de gendarmerie de la Seine, qui sont chargés de tenir la main à son exécution par tous les moyens mis à leur disposition. »
Il résulte conséquemment, suivant nous, de cet article que dans Paris et tout le département de la Seine, les fonctionnaires chargés du maintien de l'ordre public, ainsi que les agents de la force publique, peuvent et doivent, s'ils viennent à constater une contravention en matière d'appareil à vapeur, en faire l'objet d'un procès-verbal, tout comme le ferait le représentant de l'Administration des Mines.
Le service des Mines est donc, comme nous l'avons vu, spécialement chargé, en France, du contrôle des appareils à vapeur fonctionnant sur terre. Il en est également chargé, mais conjointement avec les Commissions de Surveillance de la Navigation, en ce qui concerne les appareils des bateaux à vapeur.
Cette surveillance constitue l'une des branches importantes du Service ordinaire des Mines, au point de vue duquel le territoire se trouve partagé en six divisions minéralogiques :
Nord-Ouest, Nord-Est, Centre, Sud-Est, Sud et Sud-OuesL
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Celle du Sud comprend, entre autres régions, la Corse et l'Algérie.
A la tête de chacune de ces divisions régionales est placé un inspecteur général des Mines.
Chaque division comprend plusieurs arrondissements minéralogiques dirigés chacun par un ingénieur en chef des Mines.
L'arrondissement est divisé en plusieurs sous-arrondissements minéralogiques, à la tête de chacun desquels est placé un ingénieur ordinaire des Mines.
Enfin, chaque sous-arrondissement se subdivise en circonscriptions réparties entre les contrôleurs des Mines.
Dans le protectorat de la Tunisie, la surveillance des appareils à vapeur est confiée à un ingénient* des Mines, auquel est adjoint un contrôleur des Mines.
A la Nouvelle-Calédonie, elle est répartie entre deux contrôleurs des Mines.
Parallèlement à ce service de contrôle, essentiellement actif, fonctionne à Paris une Commission centrale des Machines à vapeur qui a pour mission d'examiner, au point de vue technique, toutes les questions se rattachant à l'emploi de la vapeur.
Elle fournit au Ministère des Travaux publics des avis sur les causes des explosions survenues, sur les mesures à prendre pour en éviter autant que possible le retour, sur les modifications qu'elle jugerait utile d'apporter aux règlements en vigueur.
Elle émet également son opinion sur les innovations, inventions et perfectionnements qui peuvent concourir à assurer la sécurité dans l'emploi des machines et des chaudières à vapeur.
La Commission centrale des Machines à vapeur est composée : d'inspecteurs généraux des Mines, d'ingénieurs en chef des Mines, de directeurs de constructions ou de manufactures de l'Etat ou de chemins de fer, de grands constructeurs et d'ingénieurs civils.
Elle a pour secrétaire un ingénieur des Mines auquel est adjoint un contrôleur des Mines.