CHAPITRE II NATURE DU CONTROLE EXERCÉ SUR LES APPAREILS A VAPEUR
On peut, sous le rapport des divers genres d'appareils à vapeur surveillés, diviser ce contrôle en deux branches principales :
Contrôle ordinaire des appareils fixes, semi-fixes et locomobiles ;
Contrôle spécial relatif :
1° Aux locomobiles circulant sur les chemins de fer concédés ;
2° Aux locomotives circulant sur les chemins de fer d'intérêt local et sur les tramways, ainsi qu'aux locomotives routières ;
3<» Aux appareils à vapeur placés à bord des bateaux soit comme engins propulseurs, soit pour tout autre usage.
§ 1. — Contrôle ordinaire des appareils a vapeur
FIXES, semi-fixes ET LOCOMOBILES
Ce contrôle s'exerce de diverses manières :
!<» Par réprouve réglementaire. — Nous avons indiqué plus haut (Livre II, chapitre ii) dans quelles conditions s'effectue cette opération officielle dont, soit dit en passant, l'importance est grande non seulement pour le constructeur ou le propriétaire de l'appareil éprouvé, mais aussi pour le fonctionnaire qui y procède.
En effet, lorsque ce dernier, après avoir fait élever la pression d'épreuve au degré exigé par les règlements, après avoir examiné scrupuleusement toutes les parties de la chaudière et s'être assuré qu'elle est demeurée suffisamment étanche et n'a subi aucune déformation appréciable, il en poinçonne les timbres; et il assume, par ce fait même, une responsabilité morale que les industriels et surtout leurs ouvriers n'ont que trop tendance à s'exagérer.
Combien de fois n'avons-nous pas entendu ces derniers dire, après une épreuve :
« La chaudière a été acceptée, elle est bonne ; on peut la pousser, puisqu'elle vient de résister au double. »
Et le représentant de l'Administration est alors obligé de leur faire observer que tout appareil à vapeur, si solidement construit, si intelligemment agencé qu'il ait été, si résistant que l'épreuve vient de le montrer, peut cependant faire défaut et céder aux foudroyantes conséquences d'une négligence ou d'une imprudence commise dans sa conduite.
Si, peu de temps après l'épreuve, un accident survient, on ne manque pas de dire que cette opération n'a pas été sérieusement faite et que le fonctionnaire avait trop superficiellement examiné l'appareil pendant sa mise en pression. — Et l'on passera sous silence les excès de pression, les alimentations intempestives après manque d'eau, les défauts de nettoyage, les coups de feu qui ont brûlé les tôles et qu'une mauvaise conduite du foyer a déterminés.
Il est donc utile de réagir contre cette tendance assez souvent constatée non dans la grande industrie, mais dans les petites usines.
La mission confiée au Service des Mines, en ce qui concerne l'épreuve des appareils à vapeur, est aussi grave que délicate.
11 peut, par exemple, arriver que, durant une expérience de ce genre, l'agent de l'État constate certaines défectuosités qui, sans constituer au point de vue des instructions ministérielles, un motif suffisant pour Tautoriser à réfuter le poinçonnage, ne laissent pas cependant que de le préoccuper pour l'avenir.
11 en prévient l'industriel et, par une note insérée dans le procès-verbal d'épreuve, appelle son attention sur ces parti-
cularités qui, à la longue, pourraient devenir des défauts graves et dangereux.
L'usinier ne peut, dès lors, en ignorer, et sa responsabilité n'en serait que plus grande si l'aggravation des défectuosités signalées et non surveillées par ses soins venait à occasionner un accident.
Nous avons vu plus haut que, quand l'appareil à vapeur fait partie de ceux surveillés par une Association de Propriétaires reconnue par l'État, l'épreuve peut avoir lieu sans que, au préalable, la maçonnerie du fourneau ait été démolie ou l'enveloppe retirée.
Mais on ne saurait aussi perdre de vue que le fonctionnaire de l'État ne peut présider à un essai opéré sous le bénéfice de cette dispense que sous deux conditions :
1° Des pièces probantes lui sont présentées, établissant que l'appareil est d'ordinaire l'objet de visites périodiques sérieuses tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ;
2^ Pendant la mise en pression, un agent de l'Association effectue une inspection extérieure, puis une visite intérieure dont il lui i-emet un rapport dûment établi et signé par luimême.
La responsabilité du représentant de l'Administration ne peut dès lors être engagée dans le cas où la non-démolition du fourneau ou de l'enveloppe serait reconnue avoir eu pour résultat de laisser ignorer une défectuosité grave ayant par la suite occasionné un accident.
Cette responsabilité retomberait évideihment sur l'agent de l'Association (dont la visite serait ainsi démontrée avoir , été peu sérieuse ou incomplète) ; et solidairement (tout au moins au civil) sur l'industriel, puisque cet agent n'est, à vrai dire, qu'un employé indirectement salarié par lui, c'està-dire sur les fonds de l'Association dont il fait partie.
2<' Par là surveillance permanente de leur fonctionnement. — Le représentant de TAdministratibn visite le plus fréquemment possible les appareils à vapeur placés à demeure comme ceux fonctionnant sur la voie publique.
Il vérifie si les règlements sont bien observés ;
11 s'assure de la présence, du bon état et du bon fonction-
nement de tous les appareils de sûreté exigés par la loi.
A Taide du manomètre-étalon, il contrôle l'exactitude de celui de la chaudière et aussi le jeu des soupapes de sûreté, celles-ci pouvant avoir été inostensiblement surchargées de manière à correspondre à des indications sérieusement inexactes du manomètre, afin de dissimuler un excès permanent de pression.
11 fait jouer devant lui les ajustages du tube en verre indicateur du niveau de l'eau, afin de s'assurer que cet instrument est bien en complète communication avec la chaudière.
Il contrôle également l'autre indicateur réglementaire de niveau.
Sur les chaudières fixes, il vérifie la sensibilité du flotteur, qui constitue l'élément principal de cet instrument.
Sur celles semi-fixes ou locomobiles, il fait jouer devant lui les robinets étages ou de jauge correspondant aux chambres d'eau et de vapeur de ces générateurs.
11 s'assure que la ligne de niveau est bien tracée et apparente sur le devant du fourneau ou de la chaudière ellemême; ou qu'un index permanent tient lieu de cette ligne.
Il vérifie si les fluctuations subies par la pression sont bien traduites par les mouvements du clapet de retenue de vapeur.
Il en est de même pour le clapet de retenue d'alimentation.
Sur toutes les parties visibles de la chaudière, aussi bien à l'extérieur que dans le foyer, il constate les fuites de vapeur que peuvent présenter les clouures, les chanfreins et autres points de jonction des tôles ; il note les bosses ou déformations, les- fentes ou fissures des parois.
Il examine la disposition du foyer, son état et sa grille, la manière dont il est chargé et conduit.
Son inspection se porte également sur les récipients de vapeur, tant au point de vue du régime de pression sous lequel ils fonctionnent que sous celui des matières à élaborer qui y sont introduites et dont la nature peut altérer plus ou moins rapidement la solidité des parois du vase.
Indépendamment des vérifications relatives à l'état et au fonctionnement de l'appareil à vapeur et de tous ses organes
de sûreté, le représentant de l'Administration constate les conditions d'emplacement sous lesquelles les chaudières ont été installées suivant les diverses catégories auxquelles elles appartiennent.
Si les prescriptions des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 30 avril 1880 n'ont pas été observées, il est en droit de mettre l'industriel en demeure de s'y conformer, c'est-à-dire de modifier l'installation, quelles qu'en soient les conséquences.
Pour les chaudières de seconde et surtout de troisième catégorie, ces conséquences sont généralement peu graves au point de vue pécuniaire, car il est bien rare que le déplacement nécessaire pour obtenir le mètre ou le demi-mètre d'intervalle libre minimum entre l'appareil et la maison voisine entraîne celui de tout l'outillage de l'usine.
Mais, lorsqu'il s'agit de chaudières de première catégorie occupant avec le fourneau qui les enveloppe un espace assez vaste, les rectifications d'emplacement imposées peuvent se traduire par un bouleversement très onéreux de tout le dispositif actionnant les ateliers.
Et cependant, tel est, le cas échéant, le devoir du fonctionnaire chargé de la surveillance des appareils à vapeur.
En effet, il ne peut plus, comme sous le régime du décret du 25 janvier 1865, laisser l'irrégularité subsister si le tiers ou le voisin intéressé ne se plaint ou renonce à se prévaloir des interdictions protégeant son immeuble.
Le décret du 30 avril 1880 est muet sur ce point, et le Rapport adressé par le ministre des Travaux publics au Président de la République à l'appui du nouveau décret du 30 avril 1880 fait remarquer que :
« La faculté précédemment reconnue aux tiers de renoncer à se prévaloir des conditions réglementaires (d'emplacement) cessera d'exister; il a paru à la Commission centrale des Machines à vapeur et au Conseil d'Etat qu'elles ne "pouvaient pas cesser d'être obligatoires, et je partage complètement cet avis. »
Il en est de même pour les maisons d'habitations réservées aux manufacturiers, à leurs familles, à leurs employés, ouvriers ou serviteurs, le règlement du 30 avril 1880 ayant
supprimé, sur ce point, toute tolérance contraire à la sécurité publique.
Hâtons-nous de dire cependant que le Service des Mines se trouve de plus en plus rarement amené à la dure nécessité d'exiger ces rectifications d'emplacement ; les appareils à vapeur étant d'ordinaire visités dès que la déclaration réglementaire au préfet du département en a annoncé l'installation, les conditions d'emplacement sont généralement reconnues avant la mise en marche de l'usine, en sorte que, s'il y a lieu, ces rectifications peuvent être faites à temps utile.
D'une manière générale, le fonctionnaire de l'État fait, séance tenante, part à l'industriel ou à son représentant de toutes les constatations, remarques et observations auxquelles sa visite a donné lieu.
Il appelle son attention sur les points défectueux pouvant donner naissance à un danger et sur la nécessité d'y remédier dans le plus bref délai possible.
Ces mêmes observations et constatations sont d'ailleurs consignées par ses soins dans les archives du bureau des Mines ; et nous ne saurions trop répéter aux industriels que ces notes constituentpour chaque appareil un dossier permettant en cas d'accident donnant lieu à des poursuites judiciaires, de savoir en quel degré il avait été tenu compte des avertissements donnés par le représentant de l'Administration.
S"" Dans la recherche des causes des accidents. — Ainsi que nous l'avons vu au chapitre ii (Livre II), c'est au Service des Mines qu'incombe la recherche des causes techniques des accidents d'appareils à vapeur.
Dès son arrivée sur les lieux, le représentant de l'Administration constate et consigne par des notes et de nombreux croquis, la nature, la forme, l'agencement et la position occupée par l'appareil qui a fait explosion ; et, s'il y a eu projection de fragments, l'aspect interne et externe, ainsi que la forme et la position de ceux-ci.
Il note le point d'origine, le sens et l'étendue de la fente ou de la déchirure.
Il constate l'existence et la position des appareils de sûreté et leur état ; il consigne la position des valves d'alimentation
et d'adduction de vapeur, selon qu'elles sont trouvées ouvertes ou fermées.
En un mot, il dresse, en quelque sorte, un état technique des lieux et des choses tels qu'ils étaient avant et tels qu'il les découvre après l'accident.
Il recueille et consigne les déclarations de l'industriel et de tout le personnel de l'usine pouvant l'éclairer sur toutes les circonstances de fonctionnement qui ont précédé l'explosion et sur tous les faits ou incidents qui lui paraissent susceptibles de l'avoir déterminée.
A l'aide de tous ces éléments d'information et de vérification, il recherche ensuite les causes techniques de l'accident.
Lorsqu'il s'est formé, à cet égard, une opinion bien précise, il rédige un rapport très circonstancié, décrivant et analysant les faits et basant les conclusions sur les motifs techniques résultant de ses constatations.
Ce rapport, accompagné de tous croquis et dessins descriptifs, est transmis à l'autorité judiciaire.
Une copie en est envoyée à l'ingénieur en chef des Mines, qui fait également connaître son avis au Parquet.
Un autre rapport est adressé au préfet du département, par l'intermédiaire de ce môme ingénieur en chef, et avec son avis.
Remarquons que ces conclusions et avis peuvent différer plus ou moins.
Cette divergence, si elle se produit, peut nécessairement profiter, dans l'esprit du tribunal, aux personnes mises en cause par le rapport.
En tous les cas, le fait même de sa possibilité constitue la garantie la plus sérieuse du bien-fondé du jugement à intervenir, au point de vue des responsabilités encourues.
A vrai dire, pour un grand nombre d'accidents d'appareils à vapeur, la cause apparaît, dès le début de l'enquête, avec une telle évidence pour ainsi dire matérielle, qu'un désaccord d'opinions «n'est guère possible.
Ainsi, une explosion provoquée par une alimentation intempestive à la suite d'un manque d'eau laisse généralement des traces palpables et indéniables (tôles rougies, par exemple) qui ne laissent guère prise à discussion.
Mais il en est d'autres [et nous l'avons vu au chapitre ii,
(Titre III), du livre II, dans la classification des accidents de chaudières suivant leurs causes] pour lesquelles la recherche de la vérité technique présente parfois de sérieuses difficultés et donne lieu à des avis différents.
Parfois encore, l'explication de l'accident ne peut s'établir que par l'admission de causes multiples sur la prédominante desquelles une divergence est possible.
Voici, par exemple, une chaudière à vapeur qui, tout en présentant un léger vice de construction ou d'agencement, pourrait néanmoins, si elle était conduite avec 'prudence et régularité, fournir un assez bon et long service.
Quelque négligence accoutumée du chauffeur a considérablement activé pour les parois de l'appareil, l'altération de résistance que ce défaut originel pouvait occasionner dans un temps bien plus éloigné.
Une explosion survient tout à coup, mettant en évidence et le vice de construction et la faute constante commise dans l'emploi de la chaudière.
A laquelle des deux causes Taccident doit-il être principalement attribué?
Comme on le voit, les avis peuvent être partagés, et les conclusions qui en découlent entièrement différentes.
Nous ajouterons que tout accident d'appareil à vapeur est toujours l'objet, quelles qu'en aient été les conséquences, des investigations du Service des Mines; car, et ainsi que l'exige l'avant-dernier paragraphe de l'article 37 du décret du 30 avril 1880, ce service recherche également les causes de ceux qui n'ont occasionné ni mort ni blessure; un rapport d'enquête est aussi dressé, et les conclusions en sont établies, surtout au point de vue technique.
Nous en avons d'ailleurs démontré plus haut toute l'utilité.
4<' Dans l'appréciation des responsabilités encourues. — Le
Service des Mines n'a point seulement à rechercher et à définir les causes techniques d'une explosion d'appareil à vapeur; il doit aussi faire connaître à l'autorité judiciaire son opinion sur les responsabilités encourues (au point de vue pénal, bien entendu) par cetix qui, à divers titres, avaient eu à s'occuper de l'appareil.
Il lui faut même apprécier le degré suivant lequel chacun d'eux peut être mis en cause.
Cette partie de sa mission n'est pas la moins délicate.
En thèse générale, trois ordres de personnes peuvent avoir à répondre des homicides, blessures et dommages à autrui, occasionnés par les accidents de chaudières à vapeur.
Ce sont : le constructeur, le propriétaire ou celui au compte duquel l'appareil est employé, et le chaufîeur ou ouvrier quelconque qui le fait fonctionner.
A) En ce qui concerne le constructeur. — Si, lors de la livraison de l'appareil à l'usinier, le constructeur a commis l'une des contraventions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 21 juillet 1856, et si l'enquête démontre que la contravention commise a contribué à déterminer l'accident, les conclusions du rapport en indiquent la mesure.
De même, et à défaut de toute contravention, s'il y a eu de la part du constructeur une « faute lourde », telle que : disposition vicieuse des diverses parties principales de l'appareil, emploi de tôles de mauvaise qualité ou d'épaisseur notoirement insuffisante, de rivets ou d'entretoises trop faibles, etc., etc., le degré d'influence que ces défectuasités originelles peuvent avoir eue dans la production de l'accident est également envisagé.
B) En ce qu[ touche le propriétaire ou celui au compte DUQUEL l'appareil EST EMPLOYÉ. — S'il a été commis une ou des contraventions prévues par les articles 3, 4, 5, 6 et 7, de la loi pénale du 2] juillet 1856, pour les appareils à vapeur établis ailleurs que sur les bateaux, le rapport d'enquête les signale ; et, dans le cas où l'une ou plusieurs de ces contraventions sont reconnues avoir contribué à occasionner l'accident, les conclusions apprécient l'importance de leurs conséquences.
Mais, indépendamment de ces contraventions d'ordre général, les infractions aux règlements d'Administration publique en vigueur pour les appareils à vapeur sont également relevées par l'enquête, puis considérées suivant la part d'action qu'elles peuvent avoir eue dans l'événement.
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Il en est une, notamment, sur laquelle on ne saurait trop rappeler l'attention des industriels, c'est celle relative à l'article 36 (Titre VI) du décret du 30 avril 1880 qui leur prescrit:
« De veiller à ce que leurs appareils soient entretenus constamment en bon état de service » et, à cet efîet, de faire opérer, à des intervalles rapprochés, des visites tant intérieures qu'extérieures pour constater leur état et assurer, en temps utile, les remplacements et réparations nécessaires (réparations dont ils doivent d'ailleurs, prévenir, le Service des Mines).
Or, en dehors du cas des explosions dues à des causes extraordinaires et dont nous avons parlé au chapitre ii (titre HI) du livre II, l'enquête révèle bien souvent des négligences, c'est-à-dire des inobservations du règlement à cet égard.
Ou bien les visites prescrites n'ont pas été faites, ou bien elles ont été trop superficielles ; des altérations du métal (érosions, corrosions, défeuillements, fentes, fissures, etc.,) sont demeurées inconnues, et les réparations nécessaires n'ont pas été exécutées.
Les conclusions du rapport d'enquête font connaître si ces réparations auraient pu, dans une certaine mesure, empêcher l'accident de se produire.
Et, dans le cas de l'affirmative, elles apprécient dans quelles proportions la négligence commise à ce sujet par Tindustriel a contribué à déterminer l'accident.
Nous avons, en substance, dit plus haut que tout rapport d'enquête sur une explosion d'appareil à vapeur relève les contraventions etinfractions commises aux lois et règlements, pour envisager ensuite de plus près celles ayant joué un rôle plus ou moins prépondérant dans l'accident.
Si les conclusions du service des Mines viennent ensuite à mettre devant le tribunal correctionnel l'industriel en cause, celui-ci ne [doit point penser que, pour les autres contraventions ou infractions, c'est-à-dire pour celles n'ayant eu aucune corrélation avec l'explosion, il demeurerait du moins indemne.
Celles-ci seraient retenues par les juges et réprimées suivant les pénalités prévues, indépendamment de leur sentence, quant aux faits techniques présentés par les conclusions du
rapport comme engageant directement la responsabilité de Tindustriel dans la production de Taccident.
C) En ce qui regarde le chauffeur ou l'employé QUELCOiNQUE FAISANT FONCTIONNER l' APPAREIL. — LOFSqUC l'cxplosion d'unC
chaudière n'a pas eu pour première victime le chaufîeur luimême, l'enquête peut souvent trouver, dans les déclarations de celui-ci, quelques réticences ou inexactitudes qu'il y apporte, s'il se sait fautif, des éléments sérieux d'information.
La hauteur qu'avait le niveau de l'eau dans l'appareil, la pression qu'indiquait le manomètre, le degré de tension auquel les soupapes commençaient généralement à se soulever, le fonctionnement plus ou moins régulier de l'organe d'alimentation, le jeu plus ou moins réel des clapets réglementaires, des clapets de retenue, etc., etc., sont autant de questions sur lesquelles il n'est pas toujours facile au chauffeur, plus à même que toute autre personne de l'usine de dire l ^ vérité, de la déguiser.
Il est assez rare que nonobstant la puissance des effets balistiques qu'ait pu avoir l'explosion, quelque preuve matérielle ne :subsiste ou ne soit trouvée dans les fragments ou dans la position ou l'état des appareils de sûreté, établissant sa négligence ou son inobservation des règlements, si réellement il en avait commis.
S'il est reconnu que cette négligence ou cette violation de règlements a été la cause unique de l'accident, l'enquête doit encore rechercher le degré de surveillance qu'exerçait l'industriel pour l'empêcher de la commettre.
Si la faute de cet ouvrier n'a fait que déterminer un accident rendu déjà possible par l'état défectueux de l'appareil, les conclusions du rapport en tiennent compte et répartissent, dans la mesure qui convient, entre le constructeur (s'il y a lieu), l'industriel et le chauffeur (que ce dernier ait été victime ou non) les responsabilités encourues.
En résumé, et comme on le voit, la surveillance du Service des Mines s'exerce sur un appareil à vapeur dès l'instant où il est soumis à l'épreuve exigée, soit à sa sortie des ateliers
du constructeur, soit dès son introduction sur le sol français. Elle se continue pendant toute la durée de son emploi et se poursuit encore par la recherche des causes de sa destruction, si, quelles qu'en aient été les conséquences, celle-ci a été amenée par des causes anormales.
Contrôle spécial
i° locomotives circulant sur les CHEMLNS de fer CONCh^DÉS
S'il est nécessaire de surveiller les appareils à vapeur qui fonctionnent soit à demeure, comme les chaudières fixes et demi-fixes, soit en des points ou stations variables, comme les locomobiles, il est indispensable d'exercer une surveillance plus étroite encore à l'égard des locomotives employées, sur les chemins de fer, à la traction des trains.
Une locomotive se déplaçant d'elle-même en même temps qu'elle travaille, la chaudière à vapeur qui actionne son mécanisme constitue, si elle n'a été construite et si elle n'est conduite suivant toutes les règles que la prudence lui a fait imposer par la science et la pratique, un danger essentiellement mobile, menaçant à tout instant et sur tous les points de son parcours la sécurité publique.
Aussi la circulation des locomotives a-t-elle été l'objet de règlements spéciaux dont nous avons reproduit au chapitre m (Titre I) du livre II, les principales dispositions, tant en ce qui concerne les conditions de leur fonctionnement qu'en ce qui regarde les personnes chargées de les conduire.
La surveillance de l'exécution de ces règlements constitue Tune des branches du contrôle général exercé par l'État sur l'exploitation des chemins de fer, en vertu des lois des 11 juin 1842 et i5 juillet 1845 et de l'ordonnance du 15 novembre 1846.
Il est donc nécessaire que nous indiquions, sommairement du moins, l'organisation de ce service public, dont l'importance est aujourd'hui si grande.
Un arrêté ministériel du 15 avril 1850, réglant les attributions des différents fonctionnaires de ce service de contrôle, prescrit, en son article l''*', que:
« Le contrôle et la surveillance des chemius de fer exploités par les Compagnies sont exercés directement par le ministre des Travaux publics pour tout ce qui concerne le service de l'exploitation proprement dite, l'ensemble de la circulation, l'ensemble des mesures générales et de sûreté, l'application des tarifs, la surveillance des opérations commerciales et les mesures générales d'intérêt public. »
Et, dans une circulaire de même date adressant aux préfets des instructions au sujet de cet arrêté, le Ministre des Travaux publics précisait les règles devant « présider à la répartition des attributions entre les fonctionnaires chargés de la partie active du service de contrôle et de surveillance ».
Nous ne citerons de ces instructions que les passages nécessaires pour indiquer l'organisation alors adoptée.
« Chef de service du contrôle. — Un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ou des Mines est préposé au service de chaque ligne dans toute son étendue ; il réunit dans ses attributions le service des lignes différentes qui sont en rapport de correspondance et qui ont des intérêts communs ; il surveille le service d'entretien des terrassements et ouvrages de toute nature, de la voie de fer, du matériel, et le service de l'exploitation technique, c'est-à-dire la composition et le mouvement des convois, le service intérieur des gares, les signaux, etc. ; il contrôle les opérations de chaque compagnie pour tout ce qui concerne l'exploitation commerciale, c'està-dire l'application des tarifs et la perception des taxes; chaque mois, il adresse au Ministre un rapport sur l'ensemble du service, et lui transmet un tableau des recettes et du mouvement des voyageurs et des marchandises ; — il adresse au Ministre et aux préfets des départements, chacun pour ce qui le concerne, ses rapports et ses propositions ; il notifie à la Compagnie les arrêtés ministériels et les arrêtés des préfets qui lui sont communiqués à cet effet ; il transmet aux préfets, avec ses observations et son avis et dans la huitaioe, conformément aux dispositions des lois du io j(i".l]ct 184.") "t du 27 février 1850, les procès-verbaux dressés par les loiiclioujiains placés sous ses ordres, pour les contraventions aux lois et règlements de grande voirie ; il transmet aux procureurs de la République son avis et ses observations sur les procèsverbaux constatant des contraventions de la compagnie, de ses 0;,'cfîls OM des parliculicis ;iu.; ri'.lcinoMl.M roni'oinofif l*ex;»lnitnlion
dans la huitaine du jour où les procès-verbaux lui sont parvenus. Il reçoit de la compagnie les communications et avis qui devaient, aux termes du règlement du 15 novembre 1846, être adressés aux anciens commissaires royaux. »
€ Fonctioimaires du contrôle. — Le chef de seryice du contrôle a sous ses ordres des ingénieurs des Ponts et Chaussées, des ingénieurs des Mines et des inspecteurs de l'Exploitation commerciale.
« Les ingénieurs des Ponts et Chaussées sont chargés des mesures concernemt la grande voirie, la conservation des ouvrages, l'entretien des clôtures, l'entretien de la voie de fer, la surveillance des voies, la garde et l'éclairage des passages à niveau ; - ils sont consultés concurremment avec les ingénieurs des Mines sur les questions de nature mixte qui intéressent à la fois les deux services.
« Les ingénieurs des Mines sont chargés de tout ce qui concerne la réception et l'entretien des machines à vapeur fixes, des machines locomotives et des voitures, la fixation des heures de départ et d'arrivée, le nombre et la succession des convois de toute nature, la composition et le mouvement des trains, les signaux, etc.
« Les inspecteurs de l'Exploitation commerciale vérifient les propositions faites par les Compagnies pour l'application ou la modification des tarifs, et surveillent la perception des taxes et frais accessoires ; ils constatent le mouvement de la circulation, les dépenses et les recettes de l'exploitation ; ils sont consultés, au point de vue des intérêts du public et des localités desservies par le chemin de fer, sur la fixation des heures de départ et d'arrivée.
€ Les ingénieurs ont sous leurs ordres, lorsqu'il y a lieu, des conducteurs et gardes-mines (aujourd'hui contrôleurs des Mines qui les secondent pour les dt-tails spéciaux du service ; la résidence de ces agents est fixée à proximité des grands ateliers où se font les réparations, aux points de jonction des sections principales et des embranchements d'où la surveillance peut être exercée d'une manière plus active.
« Le cadre du personnel se trouve, enfin, complété par des agents d'un caractère particulier qui, par leurs fonctions multiples, sont appelés à rendre d'utiles services, par les commissaires de surveillance.
« Ces agents, qui ont remplacé les anciens commissaires spéciaux de police, remplissent à peu près les mêmes fonctions, mais à un titre essentiellement différent : à une indépendance à peu près complète, sans contrôle efficace, a été substituée la direction des ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines, et des inspecteurs de l'Exploitation commerciale, sous les ordres desquels ils sont placés. »
Cette organisation administrative a subi depuis lors divers remaniements*
Ainsi, un décret du 15 février 4868 plaça les services du Contrôle de TExploitation de chacun des grands réseaux et des lignes accessoires qui s'y rattachent sous la direction, non plus d'ingénieurs en chef, mais d'inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées ou des Mines, et il prescrivit que :
Chaque inspecteur général directeur aurait sous ses ordres des ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines de divers grades et qu'il centraliserait leur travail pour la partie technique, et celui des inspecteurs pour la partie commerciale.
Diverses autres modifications furent encore apportées depuis 1868 à cet important service, surtout en ce qui concerne les attributions de chaque ordre des fonctionnaires qui y sont attachés.
Enfin, un décret du 30 mai 1895 a réorganisé le contrôle des chemins de fer, en le faisant mieux correspondre aux besoins nouveaux qu'a créés, comme il fallait s'y attendre, l'immense développement pris aujourd'hui par le réseau ferré de notre pays.
Nous extrayons de ce décret et reproduisons ci-dessous les divers articles traçant les grandes lignes de cette organisation nouvelle, 'ainsi que ceux qui ont plus particulièrement trait à l'exploitation technique, notamment en ce qui concerne la surveillance du matériel propulseur et roulant, ainsi que des appareils à vapeur fixes fonctionnant dans l'enceinte des chemins de fer.