BATEAUX A VAPEUR
Ainsi qu'on l'a vu dans le décret du 9 avril 4883 (Articles 53 et 54) concernant la navigation fluviale à vapeur et dans l'ordonnance du 17 janvier 1846 (Articles 47, 48 et 49) relative à la navigation maritime, la surveillance des appareils à vapeur placés à bord des bateaux est confiée non pas aux fonctionnaires des Mines exclusivement, mais à des Commissions dites de surveillance.
Ces Commissions sont composées d'ingénieurs des Mines et des Ponts et Chaussées, aidés des agents sous leurs ordres, ainsi que des personnes qui, par leur profession, présentent des garanties de compétence.
Nous examinerons donc le rôle que remplissent ces Commissions, suivant que les bateaux à vapeur sur lesquels s'exerce leur surveillance circulent sur les fleuves, rivières, canaux, etc., ou naviguent sur mer.
Navigation fluviale à vapeur. — D'après le décret du 9 avril 1883, les Commissions de Surveillance sont compo-^
sées, pour deux tiers au plus, d'ingénieurs des Mines et des Ponts et Chaussées, et, pour les autres membres, de personnes réputées compétentes, tels que constructeurs de machines ou de bateaux, armateurs, etc.
A ces Commissions sont généralement adjoints des contrôleurs des Mines soit comme secrétaires, soit et le plus souvent comme délégués.
A Paris et dans le département de la Seine, l'organisation est toute spéciale, et la Commission de Surveillance est composée de deux éléments principaux :
1° L'inspecteur général de la Navigation et des Ports, et les inspecteurs de navigation placés sous ses ordres;
2° L'ingénieur en chef des Mines chargé de la surveillance générale des appareils à vapeur du département de la Seine, un ingénieur ordinaire des Mines et un ou plusieurs contrôleurs des Mines par lui délégués,
Indépendamment de ces deux principaux éléments de la Commission, la surveillance des bateaux à vapeur naviguant dans le département de la Seine est également exercée par les autorités locales et notamment par la préfecture de police, mais plutôt en ce qui concerne la police même de la navigation, les dispositions réglementaires relatives aux passagers, l'éclairage extérieur des bateaux, etc., qu'en ce qui regarde le matériel propulseur ou de lavage ou encore de simple production de vapeur comme à bord des bateaux-lavoirs.
Lorsque le propriétaire d'un bateau à vapeur demande un permis de navigation, la Commission (sinon tous, du moins l'un ou plusieurs de ses membres) visite ledit bateau, procède à l'épreuve de sa ou de ses chaudières à vapeur, puis à des essais de parcours en descente et en remonte du cours d'eau par elle fixé comme lieu d'expérience.
Et de ses opérations, qui doivent précéder toute mise en service du bateau, elle dresse un procès-verbal qu'elle transmet, avec ses propositions, au préfet du département.
Lorsque l'autorisation de mise en service a été accordée, et le plus fréquemment possible, elle renouvelle ses visites et proco'do, s'il y a lieuj de par le règlement, aux mêmes opérations;
Elle constate notamment Tétat de la chaudière à vapeur et la présence comme le fonctionnement de tous les appareils réglementaires de sûreté.
Elle consigne ses constatations et ses observations sur le registre spécial, coté et paraphé d'ailleurs par ses soins, qui doit être tenu à bord à cet effet.
Elle provoque, s'il y a lieu, les réparations à faire et, en cas d'inexécution, en prévient le préfet.
Elle peut même demander à ce magistrat la suspension ou le retrait du permis de navigation, s'il y a apparence de danger imminent.
En cas d'accident, la Commission de Surveillance procède à une enquête pour en rechercher les causes.
Si l'accident provient de l'appareil à vapeur, cette tâche incombe généralement à l'ingénieur des Mines, membre de ladite Commission, secondé par le ou les contrôleurs des Mines placés sous ses ordres.
On a vu que toute chaudière doit, sauf dispense proposée par la Commission de Surveillance, être rééprouvée après son installation à bord et avant toute mise en service.
On sait également que cette épreuve doit être renouvelée tous les deux ans, s'il s'agit de bateaux affectés à un service public de voyageurs (bateaux-mouches, omnibus, hirondelles, etc.), ou même privé (canots et yachts de plaisance) et tous les quatre ans à bord des bateaux à marchandises, des remorqueurs, etc.
C'est aussi l'ingénieur des Mines, ou son représentant, que la Commission de Surveillance délègue pour cette opération.
Indépendamment des visites, essais de parcours, etc., que la Commission effectue à des dates indéterminées, tout propriétaire de bateau à vapeur doit, au moins une fois l'an, en provoquer la visite ; le plus souvent c'est le même membre, c'est-à-dire l'ingénieur des Mines ou son subordonné qui est chargé d'y procéder.
Ce fonctionnaire instruit également toute demande de dispense de l'exécution de telle ou telle prescription réglementaire, lorsque cette dispense a trait soit à la chaudière, soit à la machine à vapeur du bateau. La Commission délibère ensuite sur les propositions qu'il présente.
Il est dit à Tarticle 66 du décret du 9 avril 1883 que le ministre des Travaux publics peut dispenser les Commissions de surveiller, à bord des bateaux, les appareils qui sont déjà surveillés par les Associations de Propriétaires d'Appareils à vapeur (reconnues par l'État); mais cette dispense, si elle est accordée, ne modifie en rien les attributions de ces Commissions de Surveillance en ce qui concerne les épreuves à exécuter et les enquêtes relatives aux accidents survenus.
Pour les épreuves, le rôle de ces Associations est uniquement de fournir des renseignements probants sur l'état général de la chaudière en vue de lui éviter, par exemple, un déshabillage d'enveloppe : opération souvent coûteuse et qui demande aussi beaucoup de temps, vu le peu d'espace dont on dispose généralement dans la chambre de chauffe d'un bateau.
En ce qui concerne les accidents, la consultation par les Commissions de Surveillance, des rapports dressés à la suite de chaque visite de l'appareil par ces Associations, peut apporter de précieux éléments pour l'enquête.
Une remarque très importante est à faire au sujet de l'article 63 du décret du 9 avril 1883, relatif aux dispenses dont nous parlions plus haut :
En ce qui regarde les appareils à vapeur placés à bord des bateaux, le Ministre prend, avant d'accorder une dispense, l'avis de la Commission centrale des Machines à vapeur (Commission dont nous avons mentionné le rôle permanent et consultatif au chapitre ii, qui traite du contrôle ordinaire exercé sur les appareils fonctionnant à terre).
Mais, pour ce qui concerne l'installation du bateau, ses agrès, apparaux et équipage, le Ministre ne statue que sur les propositions du préfet, qui a préalablement consulté la Commission locale de Surveillance ; et encore faut-il pour que la dispense soit accordée, que ledit bateau ne serve à aucun usage industriel ou commercial.
Le contrôle exercé par les Commissions de Surveillance et surtout par le personnel du service des Mines faisant partie desdites Commissions, s'applique à tout appareil à vapeur placé sur les bateaux, même à ceux qui y sont affectés à tout autre service ou usage que celui de la propulsion.
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Ainsi, les chaudières actionnant les treuils et grues de chargement et de déchargement, les dragues de curage, etc., comme celles établies sur des bateaux stationnaires, tels que les bateaux-lavoirs, sont inspectées et éj^rouvées par Tingénieur des Mines (ou par le contrôleur des Mines délégué par lui) dans les mêmes conditions que les appareils propulseurs.
Notons, en passant, que les chaudières des bateaux dragueurs peuvent, comme celles des bateaux à marchandises et des remorqueurs, n'être rééprouvées que tous les quatre ans, tandis que l'épreuve de celles des bateaux-lavoirs doit être renouvelée tous les deux ans.
Cette différence s'explique d'ailleursaisément: sur les premiers ne se trouve que le personnel employé à la manœuvre de la drague ; à bord des bateaux-lavoirs, travaille pour ainsi dire à poste fixe, tout un public étranger au service même de ces établissements flottants.
La surveillance étroite qu'exerce l'ingénieur des Mines, membre de la Commission, sur ces bateaux-lavoirs, a donc toute raison d'être, nonobstant la faible catégorie à laquelle leurs chaudières à vapeur appartiennent généralement.
Nous appellerons aussi l'attention des propriétaires des bateaux qui, munis de propulseurs mécaniques autres que des appareils à vapeur, ont leur port d'attache dans le déparment de la Seine.
L'article 13 de l'ordonnance générale de police en date du 30 avril 1895, les assimile aux bateaux à vapeur et, par suite, les place sous le contrôle de la Commission de Surveillance, tant sous le rapport des visites périodiques que sous celui des essais de parcours et de l'exécution des prescriptions générales concernant la police de la Navigation fluviale.
En ce qui concerne les capitaines et mécaniciens et les examens à leur faire subir pour la délivrance de leurs brevets respectifs, les membres des Commissions de Surveillance se partagent, généralement cette mission de la manière suivante :
Le candidat capitaine est examiné par ceux dont la compétence s'applique plus spécialement aux règles générales et particulières de la navigation fluviale.
Le candidat mécanicien est interrogé par l'ingénieur des Mines ou son délégué, le contrôleur des Mines.
Dans le département de la Seine, ce partage d'attributions est d'ailleurs sanctionné, ainsi que nous l'avons vu, par les articles 4 et 5 de l'arrêté du préfet de police du 8 octobre 1886, et confirmé par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 1894, sur la délivrance des Commissions ou brevets de capitaine et de mécanicien des bateaux à vapeur.
Navigation à vapeur sur mer. — Tout ce que nous venons de dire à propos du contrôle exercé par les Commissions de Surveillance sur les bateaux à vapeur de la navigation fluviale peut s'appliquer à ceux naviguant sur mer.
Parmi les membres des Commissions maritimes de Surveillance, figurent également les ingénieurs des Mines et des Ponts et Chaussées. Les premiers y remplissent les mêmes fonctions que nous avons sommairement indiquées plus haut.
Nous n'y reviendrons donc pas.
Ajoutons cependant les deux remarques suivantes : 1<> Suivant l'article 48 de l'ordonnance royale du 17 janvier 1846, les visites des Commissions de Surveillance à bord des bateaux à vapeur doivent être plus fréquentes, c'est-à-dire avoir lieu tous les trois mois au moins ;
2<> En cas d'accident survenu soit avant le départ, soit après l'arrivée, l'autorité locale (qui peut, à charge d'en informer le préfet, suspendre provisoirement la marche du bateau) se transporte aussitôt à bord et dresse un procès-verbal de ses constatations.
Mais, d'autre part, la Commission de Surveillance se rend sans délai sur les lieux pour visiter les appareils moteurs, rechercher la cause de l'accident et établir son rapport.
Il y a donc, en ce cas, deux actions parallèles d'autorités différentes.