MODÈLE DE LETTRE DE COMMANDE
A Momieur A..., constimcteur de machines
Vous êtes prié de livrer, le prochain, pour le
compte de la Compagnie de à son magasin de
, rue de un piston de machine à vapeur
conforme au modèle ci-joint.
En livrant ladite pièce, vous voudrez bien renvoyer la présente lettre de commande, avec votre facture en double expédition. Je
Le directeur de la Compagnie, signé
330 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES El' DIVERS
Le traité, ou marché, proprement dit, est un contrat débattu et signé par toutes les parties, et qui contient les clauses sous lesquelles le constructeur s'engage à fournir la machine.
La forme la plus simple, comme la moins sujette à difficulté, consiste à dresser d'abord un cahier des charges indiquant les conditions requises et un plan d'ensemble sur lequel les parties commencent par s'accorder, puis on rédige le marché le plus brièvement possible.
On y insère :
i^ Les noms, qualités et domicile des contractants;
2° La désignation sommaire de la machine, telle que le cahier des charges et le plan la spécialisent;
3" Le droit de surveiller l'exécution (ou la faire surveiller par un homme technique dûment commis à cet efTet) ;
4'* L'époque, le lieu, les formes de la livraison et la clause pénale en cas de retard ;
S'* La clause par laquelle les parties se réservent de modifier les plans ou le traité ;
6° La fixation et le mode de paiement du prix ;
7° Les garanties données pour la bonne exécution des travaux et la réussite de l'appareil.
Si le cahier des charges est simple et court, on insère ses clauses dans le. traité, sans en faire un acte séparé.
Nous terminerons cet aperçu des principes généraux sur lesquels doit ordinairement se baser la conclusion des marchés entre usiniers et constructeurs pour éviter, autant que possible, les difficultés et les contestations, en empruntant au même et si intéressant ouvrage de M. Jules Gaudry l'un de ses divers modèles de traités à forfait, c'est-à-dire celui relatif à la construction d'une machine à vapeur.
MODÈLE DE TRAITÉ POUR LA CONSTRUCTION d'uNE MACHINE A VAPEUR FIXE d'uSINE
(Ce traité est rédigé de manière que les contractants puissent se passer de cahier des charges.
RENSEIGNEMENTS d'oRDRE TECHNIQUE 331
On suppose, en outre, que le constructeur est libre de présenter ses plans.)
Entre les soussignés :
M. A. , filateur à domicilié à
et M. B. , constructeur de machines, domicilié à ,
rue de a été reconnu ce qui suit :
Article premier. — M. B. s'engage à construire pour
M. A. , qui l'accepte, une machine à vapeur avec son
générateur, sa cheminée et tous leurs accessoires et agrès, le tout monté, mis en place, et essayé avant la livraison
Cette machine, destinée à mouvoir la filature de M. A. ,
sera conforme au plan d'ensemble annexé au présent traité et remplira les conditions suivantes :
1" Sous la pression de 6 kilogrammes, accusée par le manomètre dans la chaudière, et sous une détente commençant au quart de la course du piston, la machine devra donner au moins 100 chevaux de force, comptés au dynamomètre, sur, l'arbre de l'usine au point x du plan ci-joint ;
2* La machine donnera très uniformément 36 tours d'arbre par minute, sans secousses ni points-morts sensibles ;
3» La vapeur sortant du cylindre pourra être à volonté, ou bien déchargée dans l'atmosphère, ou bien conservée et employée dans l'usine ;
4° Le générateur aura au moins 140 mètres carrés de surface de chauffe, divisée en trois chaudières dont chacune pourra être, au besoin, isolée des autres et vidée pour être nettoyée ;
5° La machine et la chaudière seront installées d'une manière commode, avec toute facilité de visite et d'entretien, dans le bâtiment qui existe actuellement contre l'usine de M. A. ,
et que M. B déclare connaître. — Cette installation aura
lieu de manière qu'il n'en résulte aucune secousse ni vibrations pour les bâtiments voisins et sans compromettre leur durée.
Abt. 2. — La consommation garantie sera, par heure, de kilogrammes de houille de qualité ordinaire. Le prix ci-après stipulé sera réduit de francs par 50 kilogrammes excédant par heure cette consommation, et augmenté, au contraire, de francs par 40 kilogrammes brûlés en moins de la consommation garantie.
Art. 3. — Le constructeur garantit que l'appareil sera loyalement exécuté dans toutes ses parties, avec des matériaux de bonne qualité, sans cale ni pièces de remplissage et qu'il fonctionnera
pendant années, sans autres réparations que celle provenant
de l'usure habituelle et des avaries survenues par force majeure.
H s'engage, en outre, pendant mois, à dater du commence-
ment du service, à faire toutes les réparations nécessaires, sauf celles qui surviendraient par force majeure.
Art. 4. — Les agents et ingénieurs de M. A auront,
en outre, toute liberté de suivre et surveiller l'exécution des travaux dans les usines du constructeur.
Art. 5.- — Les appareils ci-dessus désignés seront mis en place
et prêts à fonctionner le sous peine de francs
par jour de retard, lesquels seront imputés sur le premier paiement t chu, sans avoir besoin de mise en demeure préalable.
Art. 6. — Le prix est fixé à forfait, pour la machine et le générateur complets et mis en place, à la somme de francs,
sans que les parties puissent prétendre aucune réduction ni augmentation, môme pour les modifications que croirait devoir apporter le constructeur ou qui seraient consenties par lui.
Le prix des fondations pour la machine, la cheminée, le générateur et tous leurs accessoires, ainsi que les réparations à effectuer aux bâtiments, sera payé suivant l'état d'après les mémoires, sauf vérification s'il y a lieu.
Art. 7. — Le prix ci-dessus sera payé à la caisse de
et sous la réserve de l'article 2, savoir :
1/5 sur-le-champ, à titre d'arrhes;
1/5 à l'achèvement des travaux chez le constructeur;
1/5 à la mise en place complète dans l'usine;
1/5 apès la garantie de mois;
Le dernier cinquième pourra, selon la volonté de M. A
n'être payé qu'apiès la garantie de -années, prévue par
l'article 3, en en payant les intérêts à 5 0/0, à dater de l'expiration du premier délai de garantie.
Art. 8. — En cas de contestations, elles seront jugées par le tribunal de commerce de..
Pour la signification des actes et la réception de leur correspondance, les parties élisent domicile aux adresses ci-dessus, et elles conviennent que l'enregistrement des présentes sera à la charge de celui qui nécessitera cette mesure.
Fait double, à
le
Signatures des parties :
MARCHE A SUIVRE EN CAS DE CONTESTATION SUR LES MARCHÉS OU SUR LEUR EXÉCUTION
Quelque soin que, dans la conclusion d'un marché de ce genre, chacune des parties contractantes ait mis à en préciser les clauses et éviter toute rédaction douteuse ou ambiguë, il peut se faire, cependant, qu'à un moment donné Tune ou
Tautre se croit lésée, soit dans Tinterprétation, soit dans Texécution du contrat intervenu.
Nous ne saurions mieux faire, à ce sujet, que de puiser dans le même ouvrage de M. J. Gaudry les règles qu'il indique pour la conduite à suivre dans le cas où l'on aurait à réclamer le secours des tribunaux dans ces affaires d'industrie mécanique.
Des marchés de cette nature peuvent donner lieu à des contestations en demandant ou en défendant.
Gomme demandeur j on doit se rappeler que :
l°Les conventions sont la loi des parties : on ne réclamera donc que ce qui a été compris formellement dans le contrat;
2° Que, s'il y a doute, il s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui au profit duquel elle a été consacrée.
Avant de former une demande en justice, on doit mettre en demeure celui à qui on réclamer l'exécution d'une obligation ; sans cette mise en demeure, les dommages-intérêts qu'on voudrait réclamer ne seraient pas dus; et il n'y aurait pas lieu à l'application de la clause insérée dans le contrat en cas de retard (art. 1146 et 1230 du Gode civil).
Cette mise en demeure doit être signifiée à l'adversaire par ministère d'huissier.
Si elle ne produit aucun résultat, on se pourvoit devant le tribunal compétent.
Dans les affaires qui peuvent avoir pour conséquences des condamnations pécuniaires, on doit conclure formellement au paiement des intérêts de la somme réclamée ; autrement, ils ne seraient pas accordés.
Gomme défendeur, on doit se garder de laisser suivre une action de laquelle pourrait résulter un jugement de condamnation.
Mais on est mauvais juge dans ses propres intérêts, il est donc utile de recourir aux conseils d'un homme sage, consciencieux, et au courant des formalités de procédure à remplir < .
1 Pour suivre les formalités de procédure dans les procès, il est institué devant les Cours et Tribunaux des personnes officiellement chargées de représenter les parties.
S'il est possible de régler le différend par une transaction , c'est-à-dire par un accord amiable et volontaire, on doit faire tous ses efforts pour y parvenir.
Si la contestation s'engage et que la demande soit fondée en partie, on fait des offres réelles de ce que l'on croit dû légitimement. Elles seraient inutiles, si elles ne comprenaient pas intégralement ce qui est dû. — Enfin, pour libérer le débiteur, ces offres doivent être suivies d'un dépôt de la somme non acceptée, à la Caisse des Consignations,
Lorsque l'obligation consiste à livrer un travail, il faut offrir ce travail et faire au demandeur sommation de l'accepter.
Enfin, si la demande est de nature à retomber sur un tiers, on se hâtera de l'appeler en garantie dès les premiers pas du procès, sinon on pourrait encourir la déchéance à l'égard du garant (art. 2027 du Gode civil). Dans tous les cas, l'appel en garantie n'empêche pas" l'action principale de suivre son cours (art. 175 du Gode de Procédure civile).
La compétence des diverses autorités, devant lesquelles doivent être portées des réclamations pour obtenir une solution légale, soulève des difficultés graves.
Nous nous bornerons à poser quelques principes.
On doit d'abord distinguer les contestations qui ont pour objet des intérêts généraux représentés par l'autorité publique ou par les Compagnies subrogées à ses droits et les contestations qui s'appliquent à des intérêts privés.
Pour ces deux classes de procès, la juridiction est très différente.
Les intérêts généraux de l'industrie des machines à vapeur sont souvent des intérêts publics de premier ordre qui ne
Ce sont les avoués devant les Cours et Tribunaux civils, les agréés devant les Tribunaux de commerce, et les avocats devant le Conseil d'Etat. — Les avocats près des Cours et des Tribunaux ne sont pas des ofiiciers ministériels dont l'assistance est forcée. Ce sont des assistants libres et volontaires, ce sont des conseils qui, en dehors de la procédure, expliquent les affaires et font valoir les raisons de décider ; — leurs honoraires ne sont pas taxés, ils sont laissés à l'appréciation de leurs clients.
Le ministère des agréés n'est pas non plus forcé.
peuvent jamais donner lieu à des instances portées devant les tribunaux civils ordinaires.
Ainsi, des règles administratives sont fixées pour les chemins de fer et pour leurs locomotives par les loi et ordonnance des 15 juillet 1845 et 15 novembre 1846.
Il en est de même, comme nous l'avons vu, pour les bateaux à vapeur.
S'il s'agit de statuer par voie réglementaire générale, on ne peut s'adresser qu'à l'autorité qui a droit de statuer administrativemcntf sans qu'il y ait lieu à un recours de juridiction contentieuse devant une autorité supérieure, c'est-à-dire devant le Conseil de Préfecture ou devant le Conseil d'État.
L'autorité chargée de statuer est :
Ou l'autorité législative elle-même, lorsqu'il s'agit de fonds à comprendre au budget ;
Ou le souverain \ par des décrets, toutes les fois qu'il y a lieu de prendre des mesures d'intérêt public non conformes aux statuts légalement arrêtés ;
Ou le ministre, quand il s'agit de l'application des décrets, des lois, des statuts et de.s tarifs abandonnés à son appréciation ;
Ou les préfets, pour les difficultés locales qui se rapportent à la grande voirie ;
Ou, enfin, le pouvoir municipal pour les matières de petite voirie.
Lorsque des parties intéressées croient avoir à se plaindre d'une décision d'une autorité inférieure, elles peuvent s'adresser au pouvoir supérieur, mais par vote administrative ; car jamais ces décisions ne donnent lieu à des pourvois de justice administrative contentieuse. Les demandes et réclamations ne peuvent se former que par voie de pétition signée de la partie intéressée.
S'il s'agit, au contraire, d'actes administratifs qui aient atteint des intérêts privés, ou d'actes privés qui aient préjudicié à des règlements administratifs, les particuliers ou les Compagnies lésées se pourvoient par voie de justice administrative contentieuse. Ces actions sont portées devant le Con-
< Observons que ceci fut écrit en 1861.
seil de Préfecture en première instance, et devant le Conseil d'État, en appel des décisions des Conseils de Préfecture.
Le Conseil d'État peut aussi réformer les décisions des administrations supérieures en ce qu'elles nuisent à des droits légalement acquis.
Lorsque ces réclamations ont lieu, elles sont portées en première instance devant les conseils de préfecture, par simple demande adressée au Préfet, signée de la partie intéressée. S'il y a lieu à pourvoi, ou bien si la réclamation est élevée contre un acte de juridiction ministérielle, le pourvoi est porté au Conseil d'État ; il doit être signé d'un avocat au Conseil ; une ordonnance de soit communiqué avertit les parties adverses intéressées.
Le Conseil d'État statue souverainement.
Les contestations d'intérêt privé que soulève l'industrie des machines à vapeur sont de la compétence, ou des tribunaux civils, ou des tribunaux de commerce, ou des tribunaux arbitraux, ou, enfin, des tribunaux de police et correctionnels.
Les tribunaux civils sont compétents lorsqu'il s'agit de statuer sur des propriétés foncières et toutes les fois que, même en matière mobilière, le défendeur n'est pas passible de la juridiction commerciale, car c'est toujours la qualité du défendeur qui règle la compétence.
La justice civile a été placée par la loi entre les mains des juges de paix, des tribunaux de première instance et des cours d'appel.
Les tribunaux de commerce connaissent des contestations qui s'élèvent, ou entre des Compagnies d'exploitation (de chemins de' fer, par exemple) et des négociants, ou pour des actes de commerce.
Le ministère des avoués n'y est pas admis; les parties procèdent directement, sauf cependant la faculté de se faire représenter par des mandataires qui, devant plusieurs tribunaux de commerce, sont acceptés par les juges sous le titre d'agréés ; leur ministère n'est pas forcé.
Les articles 414 à 442 du Code de Procédure civile tracent les formes judiciaires admises devant les tribunaux de commerce.
RENSEIGNEMENtS D OKDRE TECHNIQUE 337
Les appels des jugements des tribunaux de commerce se portent devant les cours d'appel, avec le ministère forcé des avoués établis près de ces cours.
Les contestations entre particuliers sur des intérêts civils peuvent aussi être jugées par des tribunaux arbitraux. Les arbitres sont ou volontaires ou forcés.
En cas de matière civile ou commerciale, lorsque les parties ont la capacité de transiger, elles peuvent convenir de faire juger leurs contestations par des arbitres choisis par elles. Ce mode d'arbitrage n'est valable que si le compromis fait connaître les noms des arbitres et l'objet du litige qui doit leur être soumis. Il n'est donc pas possible d'y stipuler d'une manière générale que : les difficultés survenues entre les contractants seront jugées par des arbitres à indiquer ultérieurement.
Les jugements arbitraux sont rendus exécutoires par le président du tribunal civil, sans qu'il puisse reviser la décision. Ils ont la même force que les jugements de première instance, et sont comme eux soumis à l'appel dans les trois mois de leur signification, à moins que les parties n'aient donné aux arbitres le droit déjuger en dernier ressort comme amiables compositeurs. Les formes de l'arbitrage volontaire sont déterminées par les articles 1003 à 1228 du Code de Procédure (que nous avons d'ailleurs cités au chapitre iv tfu titre III du livre II de notre ouvrage).
L'exploitation des appareils à vapeur peut enfin, et comme nous l'avons vu plus haut, donner lieu à des délits et contraventionSy qui se poursuivent devant diverses juridictions :
Les délits de grande voirie sont déférés aux Conseils de Préfecture ;
Les contraventions à des lois et des règlements se portent devant les tribunaux de simple police.
Enfin, les tribunaux correctionnels sont compétents lorsqu'il s'agit de la poursuite d'un délit ou d'un crime.
L'autorité publique a seule qualité pour agir dans l'intérêt de la Société, mais les parties intéressées peuvent porter des plaintes qui sont envoyées au parquet du procureur de la République.
Si elles ont un intérêt civil à défendre, elles peuvent inler
venir, se porter partie civile et solliciter la réparation du préjudice causé par le délit ou le crime
Elles ne créeraient cependant pas contre elles des fins de non-recevoir, si elles se réservaient leurs actions pour agir à fins civiles devant les tribunaux ordinaires.