CHAPITRE PREMIER
Nature de la garantie.
L'action en garantie est, selon les explications données plus haut, l’action que l'acquéreur intente contre le vendeur ou ses ayants-cause, pour l’obliger, soit à le défendre contre la prétention d’un tiers, soit, à défaut de défense, à l’indemniser en cas d’éviction. L’exception est le moyen de défense par lequel l'acquéreur repousse la prétention du vendeur ou de ses ayants-cause sur la chose vendue. Quelle est la nature de l'obligation de garantie envisagée sous cette double face? Est-elle divisible ou indivisible? Pour nous faire mieux comprendre, prenons un exemple. Primus à vendu le fonds Sempronien d’une contenance de 500 jugera à Secundus. Il meurt, laissant pour héritiers Tertius et Quartus. Mœvius revendique le fonds vendu. Secundus appelle en garantie Tertius et Quartus, et Tertius seul comparaît. Si l’action en garantie est indivisible, il ne se libérera pas en faisant maintenir Secundus en possession pour 250 ugera; il devra lui garantir la libre possession des 500; il sera tenu de défendre pour le tout. Au contraire, si l’action
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est divisible, il se libérera, en faisant maintenir à Secundus la possession des 250 jugera. Voilà pour l’action.
Passons à l'exception. Il se trouve que Primus, le vendeur, avait vendu à Secundus le fonds Sempronien, appartenant à Mœvius l’un de ses héritiers. Il décède laissant Mœvius et Titius institués pour parts égales. Si l'exception de garantie est indivisible, Mæœvius ne pourra revendiquer aucune partie du.fonds aux mains de Secundus; si elle est divisible, il pourra réclamer la moitié, et sera écarté pour l’autre moitié seulement.
Voilà les hypothèses pratiques dans lesquelles se soulève le problème. On remarquera ici que nous avons mis en scène l'acquéreur et les héritiers du vendeur; on pourrait faire la même espèce à l'égard de plusieurs vendeurs et d’un acquéreur unique. Mais ce qu'il importe de bien remarquer, c’est que, entre le vendeur primitif et l’acquéreur, on n’a pas à se demander si l’obligation est ou non divisible, car elle doit s’exécuter, comme si elle était indivisible. Ceci dit, abordons la discussion.
Sur ce point, les théories les plus diverses ont été émises, et, depuis la divisibilité complète jusqu’à l’indivisibilité absolue, tous les systèmes ont été soutenus.
La doctrine classique de nos anciens auteurs (1) considérait l'obligation de garantie comme indivisible, et l’exception comme divisible.
Quels sont les arguments donnés à l’appui de ce système ?
(1) Dumoulin, Tractatus de div. et individ., pars IL, n°5 487 et suiv.: Pothier, loc. cil., n°5 103 et 174,