PAR PT TA R
Avec cette manière d'entendre le texte, on aboutit à décider que l'opinion de Julien est une opinion isolée, qu'Ulpien rapporte uniquement pour la combattre, et on met ainsi Ulpien d’accord avec les principes de la vente romaine. Au surplus, on peut prétendre, non sans raison, que la clause de non garantie transforme pour l’acquéreur, qui l’accepte, la vente en un contrat aléatoire; c’est comme si le vendeur lui disait : Vous aurez la propriété si je suis propriétaire; et si je ne le suis pas, vous en courrez le risque. Cela devient encore plus plausible si l’on réfléchit que, presque toujours, la clause de nongarantie fera baisser le prix de vente, et qu’ainsi l’acheteur acquerra à peu près dans les conditions où acquiert celui auquel on vend une hérédité, et qui n’a aucune garantie , si l’'émolument qu’elle lui procure est insignifiant. Si l’on admet ce point de vue, on pourra alors tirer argument de toutes les lois qui décident qu’en cas de vente aléatoire, on doit payer le prix bien que la chance ne se soit pas réalisée (1).
La garantie cesse encore, lorsque la cause de l’éviction n’est pas antérieure à la vente, et émane d’un fait postérieur au contrat.
Aussi, par exemple, l’acquéreur a été dépouillé par violence : c’est à lui de faire respecter son droit de propriété, que le vendeur lui avait délivré intact (const. 47, Cod., 4, 49, De act. empti et venditi).
Il faut donc que le fait qui donne lieu à l’éviction soit antérieur à la vente, et émane du vendeur, au moins en germe, selon l’expression de Pothier (1). Il faut que
(1) En ce sens : Maynz, IT, p. 197, note 48.
(2) Pothier : Vente, n° 86, p. 39 (Édit. Bugnet).
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l'éviction se rattache à un défaut de droit du vendeur, et il importe peu, du reste, que ce défaut de droit soit relatif à la propriété ou à la possession. La loi 2, $ 43, dit, en effet, que le vendeur doit garantir son acquéreur, aussi bien dans une action posséssoire, que dans une action pétitoire.
La garantie cesse encore, lorsque l’éviction, procédant d’un défaut de droit de la part du vendeur, pouvait cependant être empêchée par l'acquéreur : par ex., quand, pouvant interrompre une usucapion commencée, il ne l’a point fait, ou lorsqu'il a négligé d’usucaper lui-même la chose vendue. En un mot, il faut poser ici cette règle que l’éviction procède du fait de l'acquéreur, et partant, que la garantie cesse, toutes les fois qu’il a compromis le droit qui lui avait été livré, ou que, le pouvant, 1l a négligé de l’améliorer, et ce, qu’il y ait dol, faute ou même simple négligence. Ainsi l’acquéreur a acquiescé au jugement prononçant l'éviction, au lieu de faire appel; ou bien, il n’a pas dénoncé le trouble à son vendeur; ou bien, il a accepté le jugement d’arbitres, au lieu de faire juger le procès par le juge (56, S 1, Dig., 21, 2). Dans tous ces cas, il est déchu.
La garantie cesse, en outre, lorsque l’éviction n’est imputable ni au vendeur, ni à l'acheteur, « mais qu’elle résulte d’un fait, qu'il n’était pas au pouvoir des parties d'empêcher. Ainsi, en cas de perte par cas fortuit, le vendeur était libéré (const. 26, C., De evictionibus). De même, quand la condamnation provenait de l'injustice du juge, de son erreur ou de son dol, il n’y avait pas éviction, puisque la sentence avait été prononcée contre le droit; on avait la preuve de l'injustice du jugement dans les faits même de la cause : par ex., quand le juge
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avait refusé de tenir compte d'une usucapion acquise au défendeur (1).
Le vendeur n’était pas responsable davantage, quand l'éviction provenait des agissements de l’autorité publique que l’on ne pouvait empêcher, agissements que l’on désigne généralement sous le nom de : fait du prince. Ce cas d’éviction ne peut, en effet, logiquement rentrer dans les prévisions humaines; et on ne peut pas dire qu'il soit imputable au vendeur plutôt qu’à l’acheteur : c’est une charge de la chose que l’acquéreur a dû prévoir et accepter en contractant; car il serait absurde d’exiger une garantie contre la force publique.
Enfin, le recours en garantie ne se comprenant que, s’il y a dépossession, cessait naturellement, lorsque le üers qui avait obtenu gain de cause contre lui, ne mettait pas à profit la condamnation, et laissait l'acquéreur en libre possession. En ce cas, en effet, l’acquéreur gardant sa chose, ne pouvait naturellement se retourner contre son vendeur (57, Dig., De evictionibus).
(1) Donneau, VII, 387.
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DROIT FRANCAIS