CHAPITRE IV
Quelles sont les causes de cassation de l'obligation de garantie?
La garantie est présumée avoir été dans l'intention des parties, et voilà pourquoi la loi la présume en cas d’éviction. Mais il ne faudrait pas croire qu’elle soit de l'essence de la vente. Aussi les parties peuvent-elles y déroger par une convention contraire : elle n’est, en effet, que de la nature de la vente. Il y avait des cas dans lesquels la manière d’être de la chose vendue , ou quelques circonstances de la vente devaient faire présumer chez le vendeur l’intention de ne pas garantir.
Ainsi je vous rends une chance, alea : si j'ai quelques droits sur la chose, je les vends : le vendeur doit seulement prouver qu'il a la chance : tant pis pour l’acquéreur, si cette chance tourne contre lui. Ainsi j'achète le poisson que le pêcheur apportera dans son filet, ou le gibier que le chasseur prendra à la chasse; il est clair que si rien n’est pris, je n’aurai droit à rien (L. 2, $ 18, D., 19, 1). Cette solution explique ce qui a été dit plus haut, à sa-
voir : que lorsque je vous vends une créance, je ne dois garantir que l'existence de la créance; car la solvabilité du débiteur, c’est la chance que vous courez en vous portant acquéreur du nomen. C’est ce qui explique encore que, si je vous vends une hérédité, je ne suis tenu à vous garantir que le titre, et non pas un émolument plus ou moins considérable. C’est ce qui fait enfin, que si je ne vous vends pas une hérédité actuellement en ma possession, mais si je fais avec vous le contrat suivant : «St qua hereditas mihi est empta, tibi vendita est, » on considère qu'il y a là spes hereditatis, que les jurisconsultes assimilent formellement à l'espérance basée sur le coup de filet du pêcheur, et qui donne un résultat aussi aléatoire (41; Dig.,18; 4): °
sil peut se faire encore, que le vendeur ait déclaré à l'acquéreur, telles ou telles causes d’éviction probables, ou que l'acquéreur les ait connues; l’acquéreur est alors présumé avoir renoncé à la garantie, avoir acquis à ses risques et périls; différemment, il aurait dû exprimer une intention contraire; mais son silence fait présumer qu’il renonce à la garantie (const. 27, C., De evict., 4, $ 5, Dig., 44, 4, De dol. mal. met. except.).
Il peut encore se faire que le vendeur ait inséré dans le contrat de vente une clause formelle de non-garantie. Quel en sera l’effet? Sur ce point, une vive controverse s’est élevée entre les interprètes du droit romain. L'article 1629 du Code civil décide que la clause de non-garantie oblige, en cas d’éviction, le vendeur à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l’éviction, ou qu'il ait acquis à ses risques et périls. Ce principe est logique dans une législation, qui admet comme la nôtre, que la vente de la
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chose d'autrui est nulle : le prix doit être restitué, car il serait détenu sans cause; et tout ce dont la clause de nongarantie peut libérer le vendeur, c’est des dommagesintérêts; car la restitution du prix est réclamée, en dehors de toute idée de garantie, par une sorte de conditio sine caus4. Mais nous avons vu que le système inverse avait prévalu à Rome, et que la vente de la chose d’autrui était valable; que le prix n’était jamais réclamé en cas d’éviction, et que, contrairement à la doctrine de Pothier et de Dumoulin, l'acquéreur n'avait jamais droit qu’à la valeur de la chose au moment de l’éviction. Il paraît donc résulter de ces principes que la clause de non-garantie, le pactum de non præstandä evictione doit avoir pour effet, de libérer le vendeur de toute responsabilité, et qu'on nc doit pas lui imposer la restitution du prix.
Cependant la question paraît avoir été résolue en sens divers par les jurisconsultes. Il faut mettre de côté le cas de dol; car, dans cette hypothèse, en dépit de toute clause de non-garantie, l’acheteur pourrait intenter l’action empti contre son vendeur pour se faire indemniser (11, S 18 in fine; D., De act. empti, 19, 1). Dans le cas où le vendeur a ignoré le danger de l’éviction, et a stipulé une clause de non-garantie générale, la loi précitée paraît admettre que l'acquéreur aura toujours droit au prix : «Si apertè in venditione comprehendatur, nihil evictionis nomine præstitum tri, prelium quidem deberi re evictà, utilitatem non deberi : neque enim bonæ fides contractus hanc patitur, conventionem , ut emptor rem amitteret, et venditor pretium retineret. » Telle est la solution donnée par Julien; elle s'appuie sur l’idée de bonne foi : l'acheteur dira, dans ce système, à son vendeur : Ne me devant pas garantie, vous ne pouvez courir la chance de
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me payer plus que le prix; il est donc juste que vous ne reteniez pas ce prix que vous garderiez sans cause. Ulpien rapporte ce passage de Julien; mais l’approuve-t-il? C’est ce qui paraît résulter, au premier abord, de la lecture du texte; mais si on l’examine plus attentivement, on se rend compte qu’il n’en est rien. Le texte, en effet, est construit de la manière suivante : Ulpien rapporte la manière dont Julien comprend la clause de non-garantie. Si le vendeur, dit Julien, a promis per se perque heredem suum non fieri quo minus emptori habere liceat, ï1 doit, en ce cas, le prix, et non d’autres dommages. La même solution, toujours selon Julien, est admise en cas de clause de non-garantie : « Mist fortè quis omnes 1stas superscriptas conventiones recipiat, quemadmodum recipitur, ut venditor nummos accipiat, quamvis merx ad emptorem non pertineat, veluti cum futurum jactum retis a piscatore emimus. » Et Ulpien reprend en indiquant son opinion personnelle qu'il exprime ainsi : « Sed in superscriptis convientionibus contra erit dicendum, nisi forte sciens alienum vendidit : tunc enim, secundum supra a nobis relatam Juliani sententiam, dicendum est ex empto eum teneri, qua dolo facit. » La pensée de Julien est, croyons-nous, la suivante : il faut faire restituer le prix quand on n’a pas garanti le fait d'autrui, et en cas de clause générale de non-garantie, si l’on ne veut pas traiter les ventes qui contiennent, ces clauses, comme des ventes aléatoires; comme la vente d’un coup de filet. Alors apparaît la pensée d’Ulpien : « sed contra dicendum in superscriphs conventionibus. » Il faut dire le contraire, dit-il, pour les clauses supra scripiæ, c’est-à-dire pour ces clauses que Julien lui-même qualifiait de supra scriptæ, et qui comprennent notamment la clause de non-garantie.