‹ Législation des cours d'eau non navigables ni flottables: considérée plus spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'industrieChapitre 39 sur 48 · I. Pouvoir réglementaire de l'administration · texte numérisé non relu

I. Pouvoir réglementaire de l'administration

Objet de ce pouvoir. — L'administration a le pouvoir incontestable de réglementer l’usage de l’eau dans les cours d’eau non navigables ni flottables, et c’est l'étendue de ce pouvoir ou droit de police qui l’a fait confondre, dans l'esprit de plusieurs jurisconsultes, avec le droit de propriété même de ces cours d’eau.

Les attributions du pouvoir réglementaire de l’administration sur les petits cours d’eau ont été fixées par les lois des 22 décembre 1789, 12-20 août 1790, 6 octobre 1791, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, le décret du 25 mars 1852, et l’article 645 Code civil.

Elles se résument en deux buts ou objets principaux : 1° assurer le libre écoulement des eaux; 2° assurer leur distribution, dans des vues d'intérêt général, d’après les principes de l'irrigation.

Le libre cours des eaux comporte principalement la

fixation de leur hauteur superficielle (loi 6 octobre 17914), et celle du fond de leur lit (loi 44 floréal an XI). Toutes les mesures destinées à pourvoir à la salubrité publique ou à prévenir des inondations, appartiennent essentiellement à l’administration, à titre de police.

L'administration ayant le droit de fixer la hauteur des eaux, a par cela même le pouvoir d'imposer aux riverains les travaux nécessaires pour empêcher qu’elles ne soient tenues au-dessus de la hauteur prescrite.

La loi des 42-20 août 1790 donne à l'administration le droit de diriger toutes les eaux vers un but d'utilité générale d’après les principes de l'irrigation. Elle peut donc faire des règlements destinés à établir, entre les riverains, le meilleur mode de jouissance et la plus équitable répartition des eaux. Les lois que nous avons rapportées plus haut ne parlent que de l'intérêt de l'irrigation, de l'intérêt agricole; elles ne parlent pas des intérêts industriels, encore peu développés à la fin du xvirr° siècle, mais elles ne les excluent pas. L'expression d'utilité générale, dont se sert le législateur, embrasse tous les intérêts; et il est hors de doute que l’administration peut aussi réglementer les cours d’eau dans l'intérêt de l'industrie.

En vertu de ce pouvoir, l'administration peut fixer le mode et les époques de l'irrigation au point de vue de l'utilité générale, ordonner une répartition entre les riverains agriculteurs et les usiniers, fixer les jours et heures pendant lesquels ils pourront alternativement user des eaux.

L'administration peut également réglementer et limiter le droit d'irrigation et de prise d’eau des riverains supérieurs sur les affluents des rivières navigables. Un sem-

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