RUN
Si, lors du bail, il n’a été rien dit de spécial, si l’on s’en est référé aux principes généraux; si, d'autre part, le cours d’eau n’est pas sujet à des variations fréquentes, le locataire pourra demander une diminution de loyer ou la résiliation du bail, lorsque, par suite d’une baisse inaccoutumée , le volume de la rivière ne suffit plus à la marche régulière de l’usine.
A l'appui de cette décision, on peut citer l’article 1772 qui met les cas fortuits à la charge du propriétaire, dans le silence des parties. L'article, il est vrai, est sous la rubrique des baux à ferme. Mais c’est l'application d’un principe général qui doit régler le sort de tous les baux. Le prix du loyer est la représentation de la jouissance du fermier, et le bailleur ne peut y prétendre qu’autant qu'il a rempli son obligation de faire jouir. Le contrat serait, dans l'espèce, résolu à défaut de la condition sous laquelle le preneur s'était engagé à payer le prix de sa location (1). j
Nous avons reconnu aux riverains le droit de disposer de la pente, et par conséquent, de toutes les manières, par vente ou autrement.
Des difficultés assez graves peuvent s'élever sur l’interprétation de la volonté des parties. Quand, par exemple, la force motrice est évaluée par force de cheval, et que les parties ne se sont pas autrement expliquées sur la manière d'évaluer cette force, quelques règles sont à suivre. Et d’abord, on entend généralement, par force de cheval ou cheval-vapeur, une puissance qui élève par seconde 75 kilogr. à un mètre de hauteur. La force motrice d’une usine doit s’évaluer, la rivière étant dans
(4) Pothier, v° Louage, n°5 139 et suiv.
son état normal, et l’eau arrasant le niveau du déversoir et la crète des vannes de décharge. Mais il faut faire une distinction entre la force théorique et la force pratique. Pour obtenir la mesure de la seconde, il faut tenir compte des frottements et des pertes d’eau; d’où il résulte que la force théorique est toujours plus grande que la force réelle. Cela dit, s’il s’agit d’une vente par laquelle le propriétaire d’un terrain traversé par un cours d’eau garantit que le volume et la pente de l’eau constituent une force de 50 chevaux, il nous paraît que le vendeur aura accompli son obligation, si le cours d’eau présente une force théorique de 50. |
Dans les ventes de ce genre, il est également important de déterminer si la force livrée par le propriétaire doit être évaluée sur la roue même, ou à l'entrée des ateliers du locataire, c’est-à-dire à raison de l’effet utile qu’elle produit pour celui-ci (1).
Ta
Modifications, rétablissement des usines.
Lorsqu'il s’agit de faire, à une usine légalement existante, des modifications qui changent le mode d'emploi des eaux, il faut une nouvelle autorisation précédée des mêmes formalités que pour l'établissement même des usines. Mais, tant que le propriétaire d’une usine ne change rien aux dispositions essentielles consignées dans l’ordonnance de concession, il peut pratiquer, soit par voie d'amélioration, soit par voie de réparation, tous les
(1) Sur tous ces points, voy. Viollet, Contentieux des usines hydrauliques ; Dalloz, vo Usines,
travaux qu'il juge utiles et convenables; et, dans ce cas, l'intervention de l’administration n’est pas nécessaire.
Si une usine autorisée a été détruite par quelque circonstance dé force majeure, il n’est pas besoin, pour la reconstruire, d’une nouvelle autorisation quand le propriétaire entend se renfermer, en tous points, dans les dispositions essentielles de l’ancienne ordonnance.
Révocation, modifications de l'autorisation.
L'administration a le droit de modifier et de révoquer les actes d’autorisation. Ce droit est une conséquence régulière du pouvoir réglementaire qui lui a été confié, dans le but de faire céder l'intérêt privé aux nécessités de l'intérêt public. Il s'ensuit que les permissions peuvent être révoquées ou modifiées soit dans l'intérêt de la salubrité et de la sûreté publiques, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas d’une réglementation générale des cours d’eau (V. Compétence). Elle peut imposer des conditions nouvelles, ordonner des changements, et même ordonner la suppression complète de l’usine. Dans l'exercice de ce droit, elle ne trouverait d’obstacle ni dans la possession même immémoriale de l’état de choses qu'elle fait cesser, ni dans l’antiquité où l'origine du titre, sur lequel cet état de choses repose (C. d’Et., 2 mai 1845, 9 juin 1842, 21 avril 1848, 19 avril 1855). Toutefois, pour que l'administration exerce ce pouvoir, il faut que l'intérêt invoqué rentre bien dans la catégorie des matières de police, ou qu'il réunisse les caractères soit d’une nécessité publique, soit de l’un de ces intérêts collectifs dont le règlement lui est confié :
enfin, que ces mesures répondent bien au but indiqué pour les justifier. L'arrêt de révocation ou de modification est, du reste, pris après enquête et en conseil de préfecture.
Dans tous ces cas, les permissions sont révoquées ou modifiées sans indemnité. Nul n’a le droit d’user de sa propriété, de manière à ce que cet usage soit une menace perpétuelle pour le public. La cessation d’un tel état de choses n’est pas une dépossession, puisque cet état, par cela seul qu'il offre un péril, ne saurait constituer un droit. Le droit du riverain est, en effet, soumis ab mitio, quant à son exercice, à la condition de ne pas devenir une cause de calamité publique : s’il est démontré que les constructions autorisées ont une telle conséquence, le propriétaire ne peut évidemment se plaindre du tort que leur suppression lui cause.
Dommages et chômages occasionnés par les travaux d'utilité publique.
Lorsqu'il s’agit de dommages causés aux propriétaires riverains, par suite de l’éxécution de travaux publics, l'intérêt qui est en jeu commande sans doute le sacrifice du droit privé, en ce sens que la constatation de l’utilité publique aura pour conséquence, de rendre légitime l’atteinte portée aux droits acquis. Il y a un intérêt assez puissant pour justifier le sacrifice du droit privé, mais qui ne fait pas que ce droit n’a pas existé antérieurement dans toute sa plénitude. La réparation du préjudice causé est donc ici indispensable. Les droits des usiniers sont alors vis-à-vis de l’État et de ses représentants, protégés
par la loi du 16 septembre 1807, et l'indemnité est de règle pour chômages, suppression et dommages quelconques (L. 16 sept. 1807, art. 48).
Avant d'aborder les difficultés relatives au principe de l’indemnité en lui-même et la manière de la calculer, il faut tout d'abord poser en règle que les travaux d'utilité publique qui donnent lieu à l’application de cette disposiüon sont ceux-là seuls qui changent l’état du cours d’eau, en vue d'amélioration : « Lorsque, y est-il dit, pour exécuter un dessèchement, l’ouverture d’une nouvelle navigation, un pont, etc... » Tel ne serait pas, par exemple, la nature de travaux dé curage pur et simple, et d'entretien effectués ou prescrits par l’administration. Ces travaux ne changent rien d'ordinaire à l’état des choses antérieur : ils le conservent.
En outre, les dommages qui résultent de ces travaux doivent être : 1° matériels, c'est-à-dire atteindre les droits exercés sur les cours d’eau dans leur substance même. Il faut, en second lieu, que ces dommages soient directs, c’est-à-dire qu'ils aient pour cause immédiate et unique les travaux exécutés; autrement il ne serait dû aucune indemnité (Conseil d’État, 20 juillet 1836, Klein).
Les travaux d'utilité publique peuvent exiger la suppression des bâtiments et des édifices destinés à l’exploitation de l’industrie : c’est un véritable cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. La suppression par cette voie aura lieu toutes les fois que pour rendre une rivière navigable, établir un canal, etc., on expropriera matériellement et directement une usine, comme tout autre immeuble. L'indemnité sera réglée conformément à la loi du 3 mai 1841, par le jury d'expropriation.
Mais l'utilité publique peut, en cas de travaux, exiger
seulement la démolition des constructions hydrauliques et des travaux d'art, la suppression des dérivations et des forces motrices seules. Alors se présente une question très importante et très débattue que l’on peut formuler ainsi : {a suppression complète de la force motrice d’une usine constitue-t-elle une expropriation, ou seulement un simple dommage de la compétence exclusive de l'autorité administrative?
La jurisprudence du Conseil d'État a varié sur ce point. Pendant longtemps, ce Conseil a décidé que la suppression totale ou partielle de la force motrice constitue une véritable expropriation, et que dès lors l’indemnité due à l’usinier doit être réglée par les tribunaux (1), Mais depuis, le Conseil d’État a posé en principe que les lois des 8 mars 1810, 7 juillet 1833, et 3 mai 1841 n'ont enlevé à la juridiction administrative que la connaissance des contestations relatives à l’expropriation totale ou partielle des immeubles; et il en a conclu, que les chutes et prises d’eau utilisées par les riverains ne constituant pas une propriété privée, et surtout une propriété immobilière, la suppression ou la diminution de la force motrice qu’elles procurent aux riverains a les caractères d’un simple dommage, dont l'appréciation appartient exclusivement à l’administration, selon les lois du 28 pluviôse an VIII, et du 16 septembre 1807, article 48 (2).
La Cour de cassation, contrairement à la jurisprudence
(4) G. d'Ét., 17 août 1825; 5 mai 1830; 17 avril 1834; 48 avril
(2) GC. d'Ét., 17 mai 1844; 18 nov. 1850 ; 28 nov. 1850 ; 13 août 1851 ; 30 mars 1852 ; 27 août 1857 ; 28 mai 1852.
du Conseil d’État, a décidé pendant longtemps, que les lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre 1807 devaient être restreintes, dans leur application, au cas où il y avait seulement dommage temporaire, variable, résultant du chômage pendant l'exécution des travaux d'utilité publique et, s'appuyant sur la loi de 1810, elle a revendiqué exclusivement pour les tribunaux civils la connaissance des cas où il s'agissait de dommages permanents, regardant les dommages de cette nature comme équivalant à une expropriation. Cette doctrine paraît très soutenable ; le dommage permanent entraîne, en effet, des conséquences graves pour la propriété; la modification qu'il apporte à la jouissance, ayant un caractère de perpétuité, le droit du propriétaire n’est plus complet. Ce droit est attaqué dans son principe, et le dommage qu'il souffre est aussi réel que celui qui résulterait de l’occupation de tout ou partie de la propriété, ou de l’établissement d’une servitude. Cette thèse a, du reste, été soutenue par nos meilleurs auteurs, notamment par Nadault de Buffon (t. II, p. 161).
Il ne faut pas restreindre, comme le dit avec tant de justesse cet auteur, l'application de la loi du 8 mars 1810, au cas seulement d’expropriation proprement dite, c’està-dire au cas où l’administration s'emparerait de l’immeuble; il faut étendre son application à ces cas intermédiaires, entre le simple dommage momentané et l’expropriation proprement dite, tels, par exemple, une moins-value résultant de dépréciation ou de dommages permanents. Ces cas présentent, en effet, une expropriation partielle, quant au propriétaire de l'immeuble, qui, sans perdre le sol, est du moins pour toujours privé d’une partie de revenu qui est pour lui la représentation du
fonds (1). Mais la Cour de cassation a depuis modifié sa jurisprudence et l’a fixée dans le même sens que celle du Conseil d’État (2).
Pour décider cette question, reportons-nous aux principes de l’expropriation pour cause d'utilité publique. Pour qu’il y ait expropriation, il faut qu'il y ait substitution d'un propriétaire à un autre, soit pour la totalité, soit pour une portion de l'héritage : il s’agit donc de savoir si par la suppression totale ou partielle d’une usine sur ces cours d’eau, une propriété immobilière est transférée du domaine privé dans le domaine public. La question se ramène donc à celle-ci : Les cours d’eau, leur pente, leur volume et leur poids constituent-ils une propriété privée, dans le sens légal de ces mots? Nous l'avons admis, et par voie de conséquence rigoureuse de ce principe, nous devons appliquer ici les règles de l'expropriation : on ne peut donc enlever tout ou partie de ces propriétés des mains des détenteurs qu'en vertu des lois, qui régissent l’expropriation pour cause d'utilité publique; la matière est de la compétence de l’autorité judiciaire.
Cette solution nous semble encore confirmée par l’observation suivante : Dans la situation de l’usinier, il y a quelque chose de plus que dans la seule qualité de riverain ; 1l y a l’'emmagasinement de la force motrice, les travaux exécutés dans la rivière; l’eau domptée et asservie, l’action de l’homme s’exerçant ainsi sur la nature brute et la pliant à son utilité particulière, enfin une valeur créée par son travail et son intelligence, sources ordinaires et
(1) En ce sens : Dubreuil, t. II, p. 390 ; Garnier, t. IV, n° 1162; Daviel, t. I, p. 434.
(2) Cass., 25 janvier 1869 (Duvivier).
ES
légitimes du droit de propriété (1), Le système consacré par la jurisprudence nous amène à étudier une autre question. Lorsque l’usinier subit, outre la privation de sa force motrice, l’expropriation de l’immeuble juxtaposé au cours d’eau, comment doit se régler la compétence pour la fixation de l’indemnité? Trois systèmes sont possibles en théorie. :
1° La compétence administrative doit être admise pour le tout, pour le règlement de l'indemnité due pour les bâtiments détruits, comme pour la force motrice supprimée.
2° On renverrait le tout devant le jury d’expropriation, en considérant l'indemnité applicable à la force motrice comme un accessoire au règlement de l'indemnité à payer pour l'acquisition de l'emplacement et des bâtiments.
3° Enfin, le troisième système consiste à diviser la question d’indemnité, à retenir pour l’autorité administrative, pour le conseil de préfecture, la connaissance de l’indemnité applicable à la force motrice, et à renvoyer devant le jury la connaissance de l’indemnité due pour la suppression des bâtiments (2).
Nous repoussons de plano le premier système, parce qu’il y a là un véritable cas d’expropriation; il ne s’agit pas seulement d’une simple dépréciation; il y a destruction du bâtiment lui-même.
Le troisième système a contre lui les difficultés qui ne manqueraient pas de surgir, si cette double action en in-
(4) Voy. en sens contraire : Husson, Traité des travaux publics, p. 343 et suiv.; Jousselin, Revue critique, 1852, p. 25.
(2) C. d'État, 28 mai 1852; Rec. Lebon, p. 196; 27 août 1857, p. 696.
demnité était portée devant des juges différents et soumise à des expertises séparées.
Le deuxième est le mieux fondé. En effet, la question d’indemnité nous semble ici indivisible de sa nature. Comment soumettre à deux juridictions différentes, une question d’indemnité dont les éléments sont étroitement liés ensemble. Comment apprécier, d’une part, l'indemnité pour les bâtiments; d’autre part, l'indemnité pour la force motrice. Tous ces éléments contribuent à fournir le revenu qui est lui-même la vraie base de l'indemnité. Une usine est un tout. Lorsqu'elle est supprimée en totalité, il y a une indemnité à payer pour le tout.
Il en est du cas où les bâtiments avec la force motrice sont supprimés , comme de celui où le locataire est exproprié avec le locataire : le droit de bail, qui seul ne donnerait lieu qu’à une action en dommage de la compétence du conseil de préfecture, rentre alors, par l'enlèvement de la propriété, dans la compétence du jury.
Le jury doit toutefois, en faisant l'évaluation de l’établissement exproprié, diviser l'indemnité par portions, et fixer tant pour l'immeuble proprement dit, tant pour les forces motrices. La raison en est que cette dernière portion de l'indemnité n’est pas acquise de plein droit à l’usinier : elle ne doit lui être payée qu’autant qu'il jusüfie ensuite du titre légal que son usine peut avoir à l’indemnité (1).
Droit à l’indemnité. — Le droit à l'indemnité est subordonné à une condition : il faut que l’usine ait un titre légal. Ainsi, pour les établissements qui ont une existence
ancienne, il suffira de prouver qu'ils ont été construits
(1) C. d'Ét., 21 juillet 1853 (Brest); Rec. Lebon, p. 754.
avant la loi des 28 septembre-6 octobre 1791. Pour les autres, c'est-à-dire ceux qui ont été créés plus tard, les propriétaires doivent commencer par prouver que l'établissement de leur usine, de leur barrage, a reçu l’agrément de l'autorité : cette preuve une fois faite, le droit à l’indemnité est incontestable. Pour éviter de payer celte indemnité, l'administration introduisait souvent dans les permissions, la réserve d’ordonner plus tard la suppression de l’usine, sans indemnité, toutes les fois qu’elle serait exigée par l'intérêt général. On raisonnait ainsi : l'administration pourrait refuser l’autorisation; donc elle peut mettre à son autorisation telle condition qu'il lui plaît de fixer. C'était là, croyons-nous, une fausse application de la maxime : Que peut le plus peut le moins.
Il n’est pas vrai d’ailleurs que l’administration puisse refuser à son gré cette autorisation : elle ne doit pas, elle ne peut pas prononcer ce refus, si nulle raison de police ne le motive. La base du droit de l’arrosant et de l’usinier n’est pas, en effet, dans la permission qu'il obtiendra : elle est dans sa qualité de riverain. C’est ce qu’admettent tous les auteurs, quel que soit d’ailleurs leur système sur la propriété des eaux. Droit de propriété ou d'usage, il existe entre les mains des riverains des petits cours d’eau, autre chose qu’une pure éventualité, qu’une pure aptitude à recevoir des concessions discrétionnaires (1),
En outre, si l’on admettait que le droit d'accorder des autorisations implique le droit d’y insérer toutes les clauses qu’on veut, même la clause fiscale de suppression sans indemnité, on serait conduit à des conséquences inacceptables. Pourquoi l'administration n’insérerait-elle
(1) V. rapport de Leviez, Rec. Lebon, 1860, p. 457.
pas cette clause dans les permissions relatives à l’établissement des usines incommodes et insalubres ? Pourquoi, en donnant des alignements, ne stipulerait-elle pas, que la destruction des maisons pourrait être ordonnée, sans indemnité, toutes les fois qu’on éprouverait le besoin d’élargir la voie publique ?
Il est donc dû indemnité aux propriétaires, malgré la clause en question. Aucune loi ne l’autorise, et elle doit être réputée non écrite : car, ce qui est établi contre la loi n'existe pas : un abus de pouvoir ne peut engendrer de droit.
La pratique administrative a plusieurs fois varié à cet égard. Jusqu'en 1841, la clause n’avait pas été mise en exécution, elle était regardée comme comminatoire. En 1841, l’administration recommença à insérer la clause de non-indemnité, d’après un avis du Conseil d’État du 21 juillet 4841. Cet avis énonçait que la clause de nonindemnité devait toujours être insérée, et que, lorsqu'on ne l’insérerait pas, le principe dont elle dérive n’en produirait pas moins ses effets, attendu que, les riverains n'ayant pas la propriété des cours d’eau non navigables ni flottables, l'administration peut toujours en disposer, à son gré, dans l'intérêt public, et sans aucun dédommagement.
Enfin en 1860, sur le rapport de Leviez, cité plus haut, le Conseil d’État a annulé, pour excès de pouvoir, la clause de non-indemnité insérée dans une autorisation, et décidé que son existence dans les titres anciens, ne ferait pas obstacle à ce que les usiniers réclament et obtiennent l'indemnité des dommages causés (1),
(1) CG. d'Etat, 13 juin 1860; 16 août 1862; 20 juin 1865; 21 juin 1866 (Sirey, 1866. 2. 242).
Quelle est l'autorité compétente pour reconnaître la légalité des usines? — La légalité des usines établie, il nous reste à décider à qui appartient l’appréciation du titre de propriété, quelle autorité en doit déterminer la portée d’étendue.
D'après un principe général, l’autorité administrative a seule le droit d'apprécier ou d'interpréter les actes de administration. Mais ce droit est-il exclusif du droit qu'a l’autorité judiciaire de connaître du titre en luimême, de déterminer l’étendue des droits que confère ce titre.
Le Conseil d’État insiste pour faire reconnaître cette exclusion, qui semble quelque peu contraire à l’esprit de la loi. Le titre de propriété, en effet, existe indépendamment de l'autorité administrative. Reconnaître à l’autorité un droit d'interprétation qui pourrait aller jusqu’à fixer le mérite et la valeur du titre de propriété, ce serait permettre la destruction du titre lui-même : car son étendue, sa force, les avantages qui lui sont attachés dépendraient de l'appréciation qu'il plairait à l’administration de lui donner. Évidemment, rien n’est moins conforme à la loi qu’un pareil système. L’empiètement sur les attributions du pouvoir judiciaire serait manifeste. L'autorité administrative doit donc s’interdire toute interprétation abusive, et s’abstenir de tout jugement sur la valeur du titre. Ce principe à été appliqué par un arrêt de cassation du 21 mai 1851. Il s'agissait de savoir si le titre de propriété s’étendait à la force motrice. Le préfet contestait et opposait l'exception d’incompétence, revendiquant pour l’administralion le droit exclusif d’interprétation sur ce point. Mais la Cour rejeta cette exception. « Attendu, dit-elle, que le $ 2 de l’article 48,
en prescrivant l’examen de la question, de savoir si l'établissement de l’usine est légal, et s’il est soumis à telle ou telle condition, n’a pas entendu nier la compétence attribuée par l’article 47 à l’autorité judiciaire, mais qu’il à voulu seulement poser les règles de décisions obligatoires, selon les cas, pour les tribunaux comme pour l’administration.
« Que l'appréciation du mérite et de l'effet des actes sur lesquels repose l'établissement des usines dont s’agit, constitue précisément la question du fonds, qui, en engageant la question de propriété, ne peut appartenir qu'aux tribunaux (1), »
Cette décision échappe à toute critique ; elle s’appuie sur un texte formel, qui se trouve dans la loi spéciale de la matière. Cependant le Conseil d’État n’en a pas moins persisté dans une jurisprudence opposée (2).
Lorsqu'il est reconnu que l'établissement supprimé, ou qui a perdu une partie de sa force motrice a une existence légale, si le chiffre de l'indemnité offert par l’administration ne satisfait pas le propriétaire de l’usine, il sera procédé à sa fixation, par une expertise, conformément à une disposition de la loi du 16 septembre 1807, article 56.
Évaluation de l'indemnité. — Le principe de l'indemnité admis, comment doit-on calculer cette indemnité? Doiton tenir compte de la valeur actuelle de l’usine, alors même qu'elle aurait été notablement modifiée, depuis le moment où elle a été régulièrement constituée? ou bien faut-il distinguer entre les éléments de la valeur de
(1) Cass., 21 mai 1851; 21 mai 1855 (Dall., 55. 1. 319). (2) G. d'Ét., 27 août 1857; 15 mars 1858.
l'usine, ne tenir compte que des éléments qui existaient au moment où l'usine a reçu l'existence légale, et laisser de côté tous les accroissements de valeur résultant des modifications survenues postérieurement, sans autorisation.
Il est certain que l’usinier ne peut prétendre à une indemnité spéciale, à raison d’une force motrice supplémentaire par lui acquise, au moyen de changements faits sans autorisation au barrage de l'usine : les motifs d’intérêt public qui ont fait soumettre à la nécessité d’une autorisation préalable toute entreprise sur les cours d’eau, s'applique également à toute modification susceptible d'obtenir le système autorisé; de là il faut décider que l'autorisation est indispensable pour les modifications susceptibles d’influer sur le régime des eaux, et que, faute de s’être muni de cette autorisation, l’usinier n’est pas recevable à réclamer indemnité du chef de ces travaux.
Il n’en est pas de même, à l'égard des changements qui, sans augmenter le volume des eaux ou la hauteur de leur chute, ont eu pour but d'augmenter le travail utile de l’usine. Cependant, jusqu’en 1866, la jurisprudence établissait une démarcation entre les ouvrages extérieurs et les ouvrages intérieurs non autorisés. On tenait compte des modifications, des améliorations apportées dans le mécanisme intérieur de l’usine, et qui n’affectaient pas le régime hydraulique. Ainsi, de 1790 à 1838, date de la loi qui a ordonné l'ouverture du canal de la Marne au Rhin, une usine se composait de deux paires de meules à la française. En 1842, le propriétaire y a ajouté une paire de meules et une filature de 1,600 broches. Ces changements étaient dans le droit de l’u-
sinier, et on devait lui tenir compte des avantages qui en résultaient pour (1).
Mais en même temps on décidait qu’il en était autrement, lorsque l’usinier avait augmenté la valeur de son usine par des changements apportés sans autorisation aux ouvrages extérieurs. Et on ne distinguait pas entre la surélévation du barrage qui créait la chute d’eau, et la modification des roues mises en mouvement par cette chute. Tout changement des ouvrages extérieurs était irrégulier s’il n’était pas autorisé.
Cependant cette doctrine a été modifiée dans un sens plus favorable aux usiniers, grâce à une distinction fort rationnelle proposée par M. Aucoc. « Dans la force motrice que procurent à une usine les ouvrages extérieurs, il faut distinguer deux choses : la force motrice brute qui résulte du volume, de la hauteur, de la pente de la chute d’eau, et la force utile qui tient à l’état du mécanisme extérieur, roues, coursiers... La force utile peut augmenter par un perfectionnement du mécanisme extérieur, sans que la force brute ait été modifiée. » Ces modifications dans le mécanisme qui n’ont aucune action sur le cours des eaux, sur la force brute, mais qui augmentent la force utile, telles que les modifications résultant de l'élargissement des roues, ou de l’inclinaison de la vanne motrice, n’intéressant pas l’administration et peuvent être faites sans autorisation. Par conséquent, l’usinier à droit à une indemnité pour la totalité de la force motrice dont il dispose. Le Conseil d’État adhéra aux conclusions du rapporteur, et rendit trois arrêts conformes (28 juillet 1866 (Ulrich); 28 juillet (Schif-
(1) C. d'État, 21 nov. 1851 ; 29 nov. 1851.
ferstein); 6 décembre 1866 (Ramspacher). Cette dernière affaire présentait cette circonstance remarquable, que les modifications apportées par l’usinier à ses roues motrices et à son coursier, lui avaient permis de prendre dans la rivière moins d’eau qu'il n’en prenait avec ses anciens engins, tout en obtenant une force motrice plus considérable. D'où l’on voit combien il eût été injuste de ne pas tenir compte, dans l’évaluation de l'indemnité, d’un accroissement de valeur de l’usine qui avait pu s’opérer, en laissant, pour l’alimentation du cours d’eau, une quantité d’eau plus grande qu'auparavant.
Les trois arrêts ci-dessus forment le point de départ d’une nouvelle jurisprudence qui depuis n’a plus varié (). Cette jurisprudence repose à la fois sur un sentiment d'équité, et sur une véritable intelligence des intérêts de l’État. Pour l’État auquel profite toujours l’augmentation de la richesse publique, le bon emploi des forces motrices est un intérêt de premier ordre; et pour que les propriétaires ne reculent pas devant les dépenses nécessaires, pour tenir leurs usines au niveau de perfectionnements industriels, il faut qu’ils puissent compter sur une équitable réparation des dommages causés à ces établissements par les travaux publics.
Pour évaluer l'indemnité due pour la suppression de la force motrice, voici comment il faut procéder. On commence par fixer la valeur locative de la force motrice et du bâtiment, on en déduit l’impôt foncier, ainsi que les frais d'entretien du barrage et du bâtiment, on multiplie par 15 le revenu net ainsi obtenu, et le produit
(1) Conseil d'État, 9 janvier 1867 ; 9 mai 1867; 21 mars 1873; 30 mai 1881.
forme la première base de l'indemnité. Cela fait, 1l faut fixer le prix du mécanisme monté, l'ajouter au capital obtenu, déduire de cette somme la valeur du mécanisme démonté après la suppression de la force motrice, et enfin celle du bâtiment, si bien entendu, ce bâtiment reste aux propriétaires (1),
Y a-t-il lieu de tenir compte, en fixant l'indemnité, de la plus-value que les travaux peuvent procurer à l'immeuble? Une jurisprudence constante du Conseil d'État, décide que si les travaux apportent des avantages aux propriétaires, il est juste d'admettre la compensation, car le dommage est diminué d'autant; et cette jurisprudence s'appuie sur l’article 54 de la loi du 16 septembre 1807 et sur l’article 51 de la loi du 13 mai 1841. Toutefois, on doit apprécier la plus-value avec une très grande modération; et pour qu'on en tienne compte, il faut qu'elle soit certaine, immédiate, directe. Nous avons vu, en effet, que l'administration ne répare pas les dommages indirects; il ne serait pas juste de tenir compte des plusvalues indirectes (2),
Chômages.
Le chômage est la suspension momentanée et forcée de travail dans les usines. |
Lorsque le chômage est occasionné par l’exécution des travaux publics, il donne lieu au paiement d’une indem-
(1) Conseil d'État, 27 août 1857.
(2) Conseil d'État, 12 juillet 1864; 20 juin 1865 ; 3 août 1866 ; 30 avril 1868; 26 décembre 1868; 30 mai 1881.
nité en faveur de l’usinier. L'indemnité est alors fixée proportionnellement au dommage réel que la propriété a souffert (art. 1149 C. Civ.). Et c’est évidemment la recette approximative, le revenu probable dont l’usinier a été privé par le fait du chômage qui forme l'élément principal de l'indemnité. Comme il s’agit ici non d’une expropriation résultant d’une réduction perpétuelle de la force motrice d’une usine, mais d’un dommage momentané, c'est le Conseil de préfecture qui est compétent pour apprécier l'indemnité et en fixer le prix.
Les indemnités pour chômage causé aux usines ou moulins par l'établissement des chemins de fer, sont en général à la charge des compagnies adjudicataires (Loi du 19 juillet-1845, Cahier des charges À, art. 22).
Les canaux de navigation sont alimentés, au moyen de prises d’eau qui ont souvent pour effet, d'occasionner des chômages aux usimes établies sur les rivières où elles s'effectuent. Généralement les indemnités sont payées par chômages, à mesure qu'ils se produisent. Mais les usiniers ne pourraient-ils pas réclamer la valeur en capital de la dépréciation apportée à leurs propriétés par l’établissement des prises d’eau? La question revient à savoir si leur droit consiste dans une créance unique et exigible dès le commencement des travaux, ou s’il consiste seulement dans des créances successives, naissant du fait même des chômages. |
Tout d'abord le canal jouit d’une servitude active sur les cours d’eau affectés à son alimentation; et cette servitude à pour effet immédiat de dépouiller les usiniers du droit exclusif qu’ils avaient à l'usage des eaux, et de faire subir aux usines une diminution de valeur, une dépréciation actuelle et permanente. En outre, l’article 48
de la loi du 16 septembre 1807 porte que, lorsqu'il sera question de supprimer les moulins, de réduire l'élévation des eaux, etc..…., le prix d'estimation sera payé par l’État ou les concessionnaires, et même d’avance par ceux-ci. La loi ne distingue pas entre les diverses sortes de modifications : quelle que soit la nature du préjudice qu’elles doivent entraîner, le prix en est dû immédiatement. Or, l’état des usines se trouve modifié, dès qu'il y a eu exécution des ouvrages destinés à procurer au canal, suivant ses besoins, les eaux qui lui sont définitivement affectées.
D'où nous concluons que la créance des usiniers dérive de l'établissement de la servitude elle-même, et qu'ils sont par conséquent admissibles à se faire indemniser une fois pour toutes, au lieu de l’être par portions successives, à mesure que les chômages se produiraient. Il faudrait également en conclure, dans notre doctrine, que la compétence doit être attribuée aux tribunaux civils. Mais nous avons vu qu’une jurisprudence constante admettait la compétence administrative, même dans le cas d’un dommage permanent.
Une question, à peu près identique, s’est souvent soulevée, à l’occasion de travaux de barrages sur les cours d'eau, exécutés par des compagnies de chemins de fer pour amener, dans les réservoirs des gares, l’eau nécessaire à l'alimentation des machines locomotives. Dans notre doctrine, pas de doute, c’est à l’autorité judiciaire qu'il appartient de connaître de la demande en indemnité formée par l’usinier contre la compagnie, à raison des dommages résultant de cette prise d’eau, établie même avec l’autorisation de l'administration.
Dans la doctrine adoptée par la jurisprudence, la question est plus douteuse. Le Conseil d'État et le Tribunal
des conflits décident invariablement que ces travaux doivent être assimilés aux travaux publics, et que les demandes en indemnité de ce chef sont de la compétence de l’autorité administrative (1).
Au contraire, la Cour de cassation, considérant ces travaux comme l’œuvre de l’adjudicataire d’un service de transports, et non de l'entrepreneur de travaux publics, reconnaît la compétence des tribunaux civils (?).
Chômages occasionnés par le flottage.
Les rivières seulement flottables à bûches perdues, n'étant pas comprises dans le tableau de 1835, ne font pas partie du domaine public; dès lors le droit de pêche ne s’y exerce pas au profit de l’État, et l'administration ne peut imposer une redevance aux usines qu’elle autorise sur ses cours d’eau (3).
Ces rivières sont celles, dans lesquelles le bois dérive d’un lieu à un autre, par la seule impulsion du courant, pièces isolées, bois de chauffage lancés dans l’eau pour les faire descendre naturellement jusqu'aux ports navigables. Le régime administratif les assimile aux cours d’eau non navigables ni flottables,
Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d’eau où il n'existe pas actuellement, que par
(1) C. d'Ét., 15 déc. 1866; 26 déc. 4867; 16 janv. 1875; Trib. des conf., 43 mars 1875; 30 mars 1878 ; 16 juil. 1881 (Dall., 1883. 3. 6).
(2) Cass., 40 août 1864 (D. 64. 1. 482); 12 fév. 1873 (Sir., 73. 1. 210); Limoges, 127 août 1874 {(Sir., 75. 2. 54.
(3) C. d'État, 13 juin 1860 (Dupont); 43 juin 1860 (de Clermont- Tonnerre).
un décret rendu après enquête et avis du Conseil général du département, et inséré au Bulletin des lors.
Les marchands qui désirent livrer leurs bois au flottage sont astreints, par les règlements, à diverses formalités préalables, dont le but est de prévenir de leurs desseins les riverains et les usiniers, et de mettre ceux-ci en demeure de n’y point mettre obstacle.
Ils sont tenus d’indemniser les usiniers du chômage qu'occasionne le passage du flot. L’ordonnance de 1672, article 13, fixait le montant de l'indemnité due par chaque journée de chômage, à la somme invariable de 40 sols. Depuis lors, la loi du 28 juillet 1824, ayant égard à l’augmentation successive de toutes les valeurs, a porté l’indemnité du chômage à 4 francs par vingt-quatre heures. Cette élévation de prix, très fondée, est encore loin d'offrir, dans bien des cas, une compensation suffisante, surtout lorsque la suspension de travail pèse sur des usines de quelque importance.
Ni l’ordonnance de 1672, ni la loi de 1824 ne déterminent une somme pour les cas où le chômage durerait moins de vingt-quatre heures. Dans l'usage, quand la journée est entamée, on paie la somme entière.
En cas de difficultés, le règlement de l'indemnité doit être fait par les tribunaux civils : il ne s’agit là, en effet, que d’une contestation entre particuliers ().
La servitude légale de flottage à bûches perdues emporte l'obligation accessoire du passage. La faculté de flotter à büches perdues s’applique aussi bien aux propriétés closes, qu'aux propriétés ouvertes. On ne peut s’en affranchir par la clôture, comme en matière de vaine
(4) Nadault de Buffon, I, p. 323.
pâture. Il ne peut exister le moindre doute en présence de l'ordonnance de 1672, chapitre xvir, article 8, qui concède aux flotteurs le droit de se faire ouvrir les parcs, COUTS ei