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evichonem se obligare, purgari dolo malo » (L. 4 pr., D. De rei permutatione, 19, 4). Or, cette troisième obligation qui est, en quelque sorte, le résumé des deux premières, imposait au vendeur le devoir de se comporter avec bonne foi, dans l’exécution du contrat de vente. De là il résulte, qu'étant obligé de transporter à l’acquéreur tous les droits qui lui appartenaient, il devait lui transférer la propriété, quand il était propriétaire. Il faut remarquer, en ce sens, que les textes, qui imposent seulement l’obligation de procurer à l'acheteur la possession paisible de la chose vendue, se réfèrent à l'hypothèse où le vendeur n'était pas propriétaire, et ils en arrivent tous à cette idée que nous avons mdiquée plus haut, et qui est incontestable; à savoir, que tant qu’on n’est pas menacé d’éviction, on ne peut fonder un recours en garantie sur le simple fait que le vendeur n’était pas propriétaire (1). Au contraire, d’autres textes supposent, de la façon la plus formelle, que le vendeur était tenu, quand il était propriétaire, de transférer la propriété. Deux textes célèbres peuvent surtout être invoqués, à l'appui de cette idée. Gaïus, au $ 131 de son commentaire IV, suppose que l’on peut agir en vertu de l’action ex empto, afin de se faire manciper la chose vendue : « Ea res agatur de fundo mancipando. » On a bien essayé d'interpréter ce texte, en supposant que les parties avaient, lors de la vente, ajouté un pacte spécial pour obliger l'acquéreur à transférer la propriété; mais, c’est là une supposition arbitraire, et que combat la généralité du texte. Au surplus, Paul est aussi formel : « Venditor cogi potest ut mancipet. » Enfin, le Digeste contient aussi des textes qui cadrent parfaite-
(1) Accarias , Contrats innommés , page 137.
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ment avec cette théorie; et notamment la loi 80, & 3 (De contrah. empt., 18,1) dispose formellement qu'on ne peut faire une vente contenant la condition expresse ou tacite que la propriété ne passera pas à l'acquéreur.
Ainsi, si le vendeur a été de mauvaise foi, en vendant la chose d'autrui, l'acquéreur peut le poursuivre immédiatement, non pas en garantie, (ce qui suppose une menace d’éviction,) mais à raison de ce fait que le vendeur n’a pas rempli son obligation de s’abstenir de tout dol. Si le vendeur est propriétaire, toujours en vertu de la même idée, l'acquéreur agira contre lui pour se faire transférer la propriété. Enfin, si le vendeur a vendu, de bonne foi, la chose d'autrui, ou une chose que grevait un droit réel, l'acquéreur ne peut agir, quelques craintes qu'il éprouve, avant d’avoir été troublé dans sa possession.
Mais, dès que se produit une menace d'éviction, dès qu’un tiers attaque le droit de propriété de l’acquéreur, motà dominii controversiä, en se prétendant soit propriétaire, soit investi d’un droit réel sur la chose, alors apparaît le premier devoir du vendeur réalisant le premier chef de la garantie. L'obligation de défendre doit être exécutée, et l'acquéreur peut appeler en cause son vendeur, dès qu'il est troublé dans sa jouissance (74, $ 2, D., De evictione, 21, 2).
I faut, bien entendu, qu'il ne s'agisse pas d’un trouble de fait (car, en cette hypothèse, l'acheteur doit se défendre lui-même), mais d’un trouble de droit occasionné par une action en justice : « Mot dominii quæstione ad rem defendendam venditor conveniri potest, » dit la loi 74, $ 2 (D., De evict., 21, 2).
Sitôt qu'il est ainsi troublé dans sa possession, l’ac-