‹ Législation des cours d'eau non navigables ni flottables: considérée plus spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'industrieChapitre 5 sur 48 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Conditions générales du recours en garantie,

Tant qu’il n’est pas troublé dans sa paisible jouissance quelles que soient ses craintes, l’acquéreur ne peut agir contre son vendeur. Ainsi s’il découvre qu’on lui a vendu la chose d’autrui, ou qu'une hypothèque grève le fonds vendu, l'obligation de garantie ne peut être par lui ramenée à effet, bien que l’éviction puisse être la conséquence de cette constitution d’hypothèque, ou de cette vente de la chose d'autrui (Const. 3, C. 8, 45, De evict.).

Si l'acheteur pouvait cependant établir que le vendeur a été de mauvaise foi, il pourrait agir, non en invoquant l'obligation de garantie, mais en s'appuyant sur la violation de l'obligation de « purgari dolo malo, » qui résulte de la vente. Mais si le vendeur n'avait pas été de mauvaise

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foi, s’il avait vendu la chose d'autrui, ignorans, l'acheteur ne pourrait même se refuser à payer le prix, quoiqu'ayant appris que son vendeur n’était pas propriétaire. Il ne pourrait refuser de payer, que s’il y avait eu contre lui une action intentée en justice : « domini quæstione motd » (Vat. fragm. $ 12. Const. 24, C. De evict.).

De là, il résulte que la vente de la chose d'autrui était possible à Rome, tandis qu’elle est prohibée en droit français (art. 1599 C. Civ.). Mais il ne faudrait pas exagérer la différence. Si le vendeur a livré la chose de bonne foi, et qu'il n’y ait pas de menace d’éviction, le droit romain ne permet pas d'agir contre lui : on oblige l’acquéreur à attendre, car son titre sera peut-être consolidé, à bref délai, par l’usucapion dont les délais étaient très courts à Rome. C’est dans ce cas seulement que la vente n’oblige pas à transférer la propriété. En effet, le vendeur, n’étant pas propriétaire, se libère en livrant ce qu'il a, tous ses droits sur la chose : c’est-à-dire la simple possession. Voilà donc la différence avec le droit français. Chez nous, l'acquéreur pourra agir contre le vendeur, dès qu’il apprendra que la chose est à autrui, il pourra exiger qu’on le tire immédiatement de cette inquiétude, et qu’on lui assure la proprieté de l’objet vendu ou qu’on l’indemnise. Les délais de l’usucapion sont, en effet, chez - nous, beaucoup plus longs qu'à Rome, et il était matériellement impossible d’obliger l'acquéreur à rester aussi longtemps dans l'incertitude.

Mais là s'arrête la différence : car il est impossible d'admettre, avec certains interprètes, qu'à Rome, le vendeur fût tenu seulement de transférer la possession à l'acheteur, et non la propriété, s’il était propriétaire.

En effet, le vendeur devait « #radere possessionem , ob

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