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sons les mots : si tacitè secutæ sunt. Or, une explication toute naturelle nous paraît consister à dire qu'ils visent les servitudes qui n’ont pas frappé l'attention de l’acquéreur, parce qu’elles étaient non apparentes, et en quelque sorte tacites. Et alors le reste du texte s’explique parfaitement. Il n’y a pas éviction par le fait de servitudes tacites, parce que le droit commun donne, en ce cas, l’action quanti minoris.
Ainsi, nous aboutissons à cette conséquence que, s'il s'agit de servitudes non apparentes, l’action quanti minoris peut être intentée, à moins qu'il n’y ait eu convention de garantie formelle habituellement manifestée par la clause que le fonds était vendu : wf optimus maxtmusque.
Maintenant, que se passait-il, quand la servitude était apparente? En ce qui concerne la clause de garantie formelle, nous croyons, bien qu'elle dût être rare en pratique de ce chef, à raison des observations présentées plus haut, nous croyons qu’elle devait produire tous ses effets et donner ouverture à l’action en garantie pour cause d’éviction. Mais, si cette clause n'avait pas été insérée, une controverse fort vive s’est élevée entre les interprètes, sur le point de savoir, si les servitudes apparentes donnaient ouverture à un recours quelconque, et la question est, il faut le reconnaître, fort délicate. Il ressort de certains textes et notamment de la loi 59 au Dig. (De contrah. empt., 18, 1) que si le fonds n'avait pas été vendu wf optimus maximusque, il était réputé vendu non pas Xber, sed qualis esset : comme il se comporte; et que, par suite, on n’avait, de ce chef, aucun recours. Nous n’avons pas à entrer dans la controverse puisqu'elle à trait à l’action quanti minoris, c'est-à-