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dire à l’action à raison des vices cachés, et non pas à l’action en garantie pour cause d’éviction. Cependant, nous émettrons une conjecture qui pourrait peut-être couper court à la difficulté. Ne peut-on admettre que Celse, l’auteur de la loi 59, refuse, dans ce texte, seulement l’action en garantie, et qu’il ne songe nullement à l’action quanti minoris. Cette supposition paraîtra encore plus vraisemblable, si l’on réfléchit que le jurisconsulte dénie cette action, parce que l’on n’a pas inséré la clause wf optimus maximusque. Or, nous savons que ce qui aurait été accordé par l'insertion de cette clause, c'est l’action en garantie : donc, si elle ne se retrouve point, c’est cette même action en garantie qui doit seule être refusée. Ainsi la loi 59 se concilierait avec les textes cités plus haut qui accordent l’action quanti manoris pour toute servitude prédiale indistinctement.
H est certain, que le recours en garantie se produisait, selon les explications que nous venons de fournir, quand il y avait éviction de l’objet vendu. Ceci suppose que le caractère du contrat de vente est bien et dûment établi, et qu'aucune difficulté ne s’élève à ce sujet. Mais il existe une opération complexe que les textes assimilent à une vente : nous voulons parler de la datio in solutum. Donnet-elle ouverture à la garantie et par quelle action? C’est là un point qui trouvera sa place naturelle dans l'étude des cas d’application spéciaux de l’action ex empto (Chap. I, sect. 2, 82).