III
PRUSSE
légales qu’il entraîne tant activement que passivement, qui constitue la propriété minière ou Bergiverkseigenthiim, propriété qui est et doit toujours rester absolument distincte de la propriété du sol, et n’a avec elle que les rapports définis par la loi ou qui en dérivent. Pour nous conformer au langage généralement admis en France, nous appellerons ordinairement mine ce droit d'exploitation conféré à un tiers, ou cette propriété minière par lui acquise, dont nous venons de définir nettement la conception suivant le droit allemand.
Ce droit d’exploitation, ou cette propriété minière, ou cette mine, suivant le mot qu’on préférera, constitue un bien immobilier (§ 50), assimilé, pour ce qui concerne l’aliénation *, l’hypothèque, la saisie et généralement les droits réels, à un bien foncier (§ 52), sous cette réserve toutefois, stipulée par ledit paragraphe, que l’action pour lésion n’est pas admise à l’occasion de contrats de vente do mines ou de vente de parts dans leur propriété.
L’exploitant peut administrer ou gérer sa mine, au point de vue technique ou économique, aussi librement que le propriétaire d’un champ, en se conformant seulement aux prescriptions de la loi et aux règles de police qui peuvent lui être imposées par mesure réglementaire ou individuelle, mais uniquement dans le cas d’intérêt public, ainsi d’ailleurs que nous aurons l’occasion de l'expliquer ultérieurement.
A l’intérieur du périmètre de la mine, l’exploitant a le droit d’entreprendre et de poursuivre tous les travaux nécessaires à l’exploitation, en se conformant, pour ce qui concerne ses rela-
faire, du droit sur les choses, c’est-à-dire de la propriété même du gîte, soit des matières qui y sont contenues et h* forment, soit de l’espace qu’il occupe dans la croûte terrestre : c’est ce qui a fait dire à M. le Dr Brasser t ( Zeitschrift fïtr Bergrecht , 1865, p. 310), que, dans le nouveau droit allemand, « Das Bergwerkseigenthum ist ein privilegium occupandi » ; en sorte qu’au lieu de parler de Bergwerkseigenthum ou de propriété minière, il eût été plus exact de dire Bergbaurecht ou droit d’exploitation, comme nous-mêmes nous venons de le faire.
1. Le législateur prussien s’est efforcé de mettre dans le code minier, ou dans la législation spéciale aux mines, toutes les dispositions exceptionnelles que la nature propre des mines exige et que le droit commun ne fournirait pas, ou ne fournirait pas clairement ; aussi peul-on se demander pourquoi il n’a pas traité de l’amodiation des mines, au sujet de laquelle le louage des immeubles ordinaires ne donne que des règles inapplicables.
EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE
lions avec lo propriétaire superficiaire, aux prescriptions contenues à ce sujet clans la loi ; l’exploitant a en outre le droit d’étenclre dans une certaine mesure ses travaux à titre de travaux de secours (IIülfsbaiie) \ au delà de son périmètre, en terrain libre, c’est-à-dire non approprié par un autre exploitant de mine '. Les travaux de secours du droit prussien se distinguent do ceux que la loi du *27 juillet 1880 a fait entrer dans notre droit français, en ce que ceux-ci no comprennent que les travaux nécessaires à l’exploitation de la mine, tels que ceux destinés à assurer l’aérage ou l'écoulement des eaux, tandis que ceux-là comprennent en outre des travaux simplement utiles, comme ceux qui ont seulement pour objet de rendre l’exploitation plus profitable ( vortheilhafter ), et par suite les puits ou galeries d’extraction.
Le propriétaire d’une mine a le droit d’employer, pour les besoins de son exploitation, sans aucune indemnité à donner au propriétaire superficiaire, les substances ou matériaux non détachés légalement do la propriété du sol, abattus dans les travaux de la mine. S’il n’en fait pas emploi pour l’exploitation, il est tenu de les livrer au propriétaire du terrain, sur sa demande, contre remboursement des frais d’exploitation et d'extraction (§ 57) 1 2 .
1044. — Réunion des mines. — Aucune disposition de la loi de 1865, pas plus que des lois antérieures, n’interdit à une même personne ou société de posséder ou réunir entre ses mains deux ou plusieurs mines de même nature. En un mot,
1. Nous indiquerons (n° 1054) ce que devient ce droit des travaux de secours dans le cas où il existe des mines voisines.
2. Gewinnungs-uncl Fœrderungskosten , porte le texte, ce qui correspond bien aux travaux à faire dans le fond, tels que abatage et roulage, etc., et à l’opération du sortage au jour; mais sont-ce Les frais ou tout au moins la quote-part des frais réellement supportés par l'exploitant qu’il faudra prendre en considération, ou les Gewinnicngs-und Fœrderungskosten d’une exploitation normale des substances en question? La loi ne le dit pas clairement.
Dans la discussion à la Chambre des Seigneurs, il paraissait avoir été entendu que ce droit d’appropriation des substances inconcessibles s’étendait à celles nécessaires pour le remblayage, sauf indemnité pour l'occupation du sol, si les remblais étaient pris immédiatement à la surface. Cette solution paraît néanmoins avoir été contestée dans la pratique (Klostermann, Commentai % 5e édit., note 144).
PRUSSE
il y a à cet égard liberté absolue de réunion de concessions, comme en France avant le décret du 23 octobre 1852, chacune des mines réunies conservant seulement son entité propre, constituant un objet juridique distinct. Cette liberté est d’autant plus remarquable dans le droit prussien que, par suite du modo d’acquisition de la propriété minière par la voie du Muthung , une même personne ou une même société pourrait théoriquement acquérir sur un même gisement un nombre indéfini de mines, ou de champs de 219 hectares.
La Consolidation , dont traite la section V du titre II de la loi prussienne de 1865 (§ 41 à 49) répond à une idée différente : c’est ce que nous appelons la fusion de plusieurs mines en une seule ; à la différence de la réunion qui laisse à chacune des mines réunies leur entité juridique et administrative, la consolidation ou fusion remplace ces diverses unités par une seule. Cette fusion ou consolidation ne peut être refusée, aux termes du § 49 de la loi de 1865, que lorsqu’il n’y a pas contiguïté entre les mines ou que des raisons d’intérêt public s’y opposent 1. Mais la loi, comme dans toutes les autres circonstances semblables, a fixé avec un soin particulier les règles précises et détaillées qui ont paru le mieux appropriées pour que les droits des créanciers réels des diverses mines fussent conservés, autant que possible, dans leur ordre, ou avec la même sécurité, sur la nouvelle mine.
1045. — De la déchéance . — Bien qu’un des principes les plus nettement affirmés par le législateur de 1865, comme découlant de la notion fondamentale attribuée par lui à la propriété minière, fût l’indépendance do l’exploitant dans tout ce qui touche au domaine économique ou d’administration de son bien, il n’a pas cru pouvoir s’empêcher de prévoir la déchéance du propriétaire lorsque, suivant le § 65, l’administration estimerait que des motifs impérieux d’intérêt public s’opposent à la cessation ou au chômage de l’exploita-
1. La consolidation ou fusion avait d’autant plus d’intérêt en droit prussien qu’antérieurement ù, la loi de 1865, on admettait le système des mines par couche, voire même par portion de couche ; c’était ce que Ton nommait les Længenfelder ou G estrekiefelder au lieu des Geviertefelder du droit actuel, tant allemand que français.
EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE
lion. On reconnaîtra là la clause île l'article 49 de notre loi de 1810, mais atténuée encore de deux cotés : d’une part, il n’est question dans la loi prussienne que d’exploitation suspendue et non d’exploitation seulement restreinte ; d’autre part « les motifs impérieux d’intérêt public ( ûbenoiegende Grande des œffent lichen Intéresses') » constituent un cas encore plus solennel et partant plus exceptionnel que ceux seulement où sont « menacés la sécurité publique ou les besoins des consommateurs ». Il n’est donc pas douteux que la loi prussienne a voulu encore restreindre le droit d'intervention de l’administration. Aussi ne s’étonnera-t-on pas que, bien que la proportion des mines inexploitées soit encore plus considérable en Allemagne qu’en France, et bien que fréquemment des intéressés aient demandé l’application du § 05, l'administration prussienne se soit refusée depuis vingt ans do faire usage de cette clause *.
Il est donc sérieusement permis de se demander si cette clause, qui peut se soutenir et qui est même parfaitement rationnelle au point de vue théorique, ne peut pas être tenue pour inutile et condamnée au point de vue pratique. Il semble acquis par l’expérience de tous les pays qu’à cet égard l’intérêt privé est la meilleure sauvegarde de l’intérêt public.
En tout cas, une fois la déchéance prononcée, la loi prussienne a organisé une procédure supérieure à tous égards à la nôtre.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés, ou plus généralement les créanciers inscrits, auxquels notification de la décision a dit être faite, ont, comme le propriétaire de la mine, la faculté, pendant un délai de trois mois, de faire vendre judiciairement la mine aux enchères sans que l’administration ait à s’en préoccuper, et à exposer des frais à cet effet. Ce n’est que si cette vente n’est. pas poursuivie ou n’abouLit pas que la mine redevient purement et simplement res nidlius comme auparavant, c’est-à-dire que le terrain est librement ouvert à de nouvelles recherches et, s’il y a lieu, à une institution de mine, libre et franche de toutes charges provenant de l’exploitant antérieur.