‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 12 sur 103 · Klostermann ( Commentai' , 4e édition, note · texte numérisé non relu

Klostermann ( Commentai' , 4e édition, note

PRUSSE

1046. — De la copropriété et des sociétés de mines. — Fidèle au principe de la liberté d’exploitation dont il a voulu faire Je fondement de son œuvre, le législateur de 4 865 a donné aux coïnléressés dans la propriété d’une mine, au cas où celle-ci n’appartiendrait pas à un seul individu, la faculté de régler librement leurs relations entre eux en même temps qu’il leur laissait liberté entière pour administrer leur entreprise, autant que l’intérêt public n’était pas engagé. C’est ainsi que d’après le § 4 33 les coïnléressés dans Ja propriété et l’exploitation d’une mine peuvent adopter une quelconque des formes de sociétés reconnues par la loi, soit de droit civil, soit de droit commercial ; ils peuvent même constituer une simple communauté avec copropriété indivise conformément aux règles du droit civil ; mais, en outre, la loi des mines a, dans ses articles 94 à 132, lixé les règles d’une association, ou société, spéciale à l’entreprise des mines sous le nom de Gewerkschaft.

Le système adopté a ceci de particulier que les coïntéressés ou associés ne peuvent adopter une forme juridique autre que la Gewerkschaft sans que cette sorte de dérogation aux dispositions naturelles des choses ne soit consacrée par un contrat notarié ou judicairc (§ 433) l. En l’absence d’un

pareil contrat, l’association de deux ou plusieurs coïnléressés forme nécessairement, au point de vue juridique, une Gewerkschaft soumise de piano aux prescriptions, légales sur les Gewerkschaflen ; elle doit être traitée comme telle tant pour les rapports entre associés que pour ceux avec les tiers.

Parmi les prescriptions de la loi relatives aux Gewcrkshaftèn, la plupart sont impératives en ce sens que les associés n’y peuvent déroger ; quelques autres au contraire sont facultatives ; il peut y être dérogé par des statuts notariés ou judiciaires, arrêtés à la majorité des trois quarts des parts et sous l’approbation 2 de F Oberbergamt (administration supé-

\. En vertu (les principes généraux du droit, ce contrat ne peut être opposable aux tiers que s’ils en ont eu ou sont censés en avoir eu connaissance.

2. 11 est entendu que cette approbation n’implique nullement un pouvoir discrétionnaire attribué à l’administration d’accorder ou de refuser cette formalité ; ce serait contraire aux principes fondamentaux de la loi de 1865: ^administration doit se borner à examiner si les statuts ne contiennent

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

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