‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 19 sur 103 · ALSACE-LORRAINE · texte numérisé non relu

ALSACE-LORRAINE

Etat cos différences qui tiennent à de pures circonstances locales. Sous des dénominations diverses et quelquefois des compétences respectives variables, on peut dire qu’on retrouve partout, sauf en Brunswick l, l'organisation prussienne à trois degrés d’autorités hiérarchisées, indépendantes des autorités politiques 2. La seconde de ces autorités, correspondant à YOberbergamt prussien est toujours l’autorité d’action la plus importante, subordonnée à la troisième pour la direction générale du service et pour certains cas de secours.

Alsace-Lorrain»

1069. — Deux lois, en date du 16 décembre 1873, entrées en vigueur en 1874, forment la législation minérale actuelle de l’ Alsace-Lorraine : l’une est la loi générale sur les mines; l’autre est exclusivement relative aux redevances 3 4.

La loi sur les mines pour l’Alsace-Lorraine ne diffère de la loi prussienne du 24 juin 1863 que par la suppression de la 3mo section du titre III (§§ 80 à 93), relative aux relations des exploitants avec leurs ouvriers 1 et par les quelques modifications que nous allons signaler.

Une seule d’entre elles relative aux minerais de fer est réellement importante. D’après le § 1 de la loi prussienne, fous les gisements de cette nature, à l’exception des minorais de marais, sont en entier détachés de la propriété

1. Au Brunswick il n’y a qu’une seule autorité minière: la Chambre ducale,. Direction des mines.

2. En Anhalt, l'autorité du second degré, à laquelle est subordonné le Revierbeamte , autorité du premier degré, est le gouvernement ( Regieru?ig)y section de l'intérieur, c’est-à-dire l’autorité politique ordinaire correspondant à notre préfet ; le dualisme d’administraiion caractéristique du système prussien disparaît ici. L’autorité du troisième degré ou supérieure est le ministère d’État.

3. Le § 3 de la loi du 4 juillet 1879 a, en outre, légèrement modifié l'organisation primitive de l’administration des mines.

4. La suppression de cette section justifie de plus l’observation faite au n° 1060.

ALS AC L-LORIi AI N K

superficiaire comme ceux, de toutes les autres substances métalliques. Les §§ 1, 2 et 189 de la loi pour l’Alsace-Lorraine organisent au contraire un régime analogue au système français. Toutefois, la loi pour l’Alsace-Lorraine a l’avantage de ne pas établir de distinction, d’une part, entre les minerais dits d’alluvion et ceux en filons ou couches, et, d'autre part, entre les travaux souterrains réguliers et ceux qui ne le sont pas. Le § 2 définit ainsi, en effet, la seule réserve apportée à la concessibilité des minerais de fer, posée en principe général par le § 1 :

<( L’exploitation à ciel ouvert des minerais de fer appartient au propriétaire du sol, pourvu que, par cette exploitation, l’exploitation souterraine des minerais de fer situés plus bas ne cesse pas d’être possible pour des raisons d’exploitation ou de police. »

Le régime légal des minières ainsi constituées est établi par les §§ 189 et 1 72.

Le § 189 est ainsi conçu :

« L’administration supérieure des mines 1 décidera si, conformément au $ 2 delà présente loi, une couche de minerai de fer peut être exploitée à ciel ouvert par le propriétaire du sol, ou si elle ne le peut pas, ou si une telle exploitation déjà commencée doit être interdite. La décision aura lieu, après avoir entendu les intéressés, par un arrêté contre lequel le recours n’est pas permis. Le propriétaire du sol est tenu de prévenir l’administration des mines 2 de l’intention qu’il a d’exploiter des minerais de fer dans sa propriété. L’administration des mines certifiera la réception de cette déclaration. »

En vertu du § 172, alinéa 3, « les exploitations dominerais dé fer à ciel ouvert sont soumises à la surveillance de police des autorités des mines », laquelle, d’ailleurs, s’étend, d’après le 1er alinéa du même article, « à la sûreté des travaux, à la sécurité de la vie et de la santé des ouvriers, à la protection de la surface dans l’intérêt de la sécurité des personnes et de la circulation publique, et à la protection contre

4 . C'est-à-dire le ministère au lieu de YOberbergamt prussien. 2. C’est-à-dire l’ingénieur des mines, Bergmeister.

les effets généralement nuisibles de l’exploitation îles mines. »

Ce même 3m<! alinéa <lu ^ 172 soumet les carrières souterraines à une semblable surveillance et le 2'' alinéa du g 173 leur assimile les carrières à ciel ouvert. C'est d’ailleurs la seule mention faite des carrières dans la loi d’Alsace-Lorraine; on sait que systématiquement elles n’ont été nommées nulle part dans la loi prussienne.

En dehors de ce qui vient d’étre dit sur les minières et les carrières, les deux lois ne présentent que des différences insignifiantes et de pure forme.

Nous signalerons les principales au point de vue administratif. laissant de coté celles résultant des différences entre les régimes hypothécaires des deux pays.

L'échelle des plans annexés aux demandes en concession, abandonnée en Prusse à la libre fixation de l’administration supérieure des mines (§ J 7 de la loi prussienne), est légalement déterminée en Alsace-Lorraine à — —(8 18 de la loi

pour l' Alsace-Lorraine).

Le privilège du propriétaire superficiaire pour le rachat des terrains, vendus au concessionnaire, qui ne sont plus nécessaires à l’exploitation (§ 141 de la loi prussienne), n’est pas mentionné dans la loi d'Alsace-Lorraine.

Les § 100 et 191 contiennent des dispositions pénales, analogues à celles de la loi prussienne spéciale de J 856, contre les exploitations illicites ou les transgressions illicites (le leurs limites par les propriétaires de mines.

Depuis une loi du 4 juillet 1 879, les trois autorités minières, hiérarchisées comme dans le système prussien, sont le Bergmeister correspondant au. Revierbeainte, le ministère d’Alsace-Lorraine correspondant à Y Oberbergamt,er\ï\n\e Statthalter. Le Bergmeister cl’Alsace-Lorraine a généralement des pouvoirs plus étendus ou une compétence plus large que le Revierbeamte prussien ; ce qui s’explique parfaitement avec les différences d’organisation des deux pays.

La loi sur les redevances du 16 décembre 1873 a été complétée pour son exécution par une ordonnance détaillée du 8 mai 1874. Un mot suffit pour caractériser le régime qui découle de ces textes. Sauf la réduction de la redevance propor-

Page 1