ALSACE-LORRAINE
tionnelle de 5 à 2 0/0 du produit net, le système adopté en Alsace-Lorraine, y compris la redevance fixe de -10 centimes par hectare, est identique à celui que la jurisprudence a actuellement constitué en France. On s’en rend compte immédiatement en examinant l’énumération détaillée que le § 3 de l’ordonnance de 1874 donne des dépenses à admettre et de celles à rejeter dans le calcul du produit net.
1070. — La loi organique sur les mines du 16 décembre 1873, quia abrogé toute la législation et la réglementation françaises antérieures sur la matière, a été complétée par trois ordonnances du Président supérieur d’Alsace-Lorraine agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par les §§ 173 et 193 de ladite loi, comme autorité minière supérieure.
1071. — De ces trois ordonnances, l’une du 6 septembre 1879, en 120 paragraphes, est une ordonnance de police générale sur les exploitations de mines, analogue aux règlements généraux faits sur ce sujet par les différents O ber b ergœm ter de Prusse. Elle traite, dans dix sections, des objets suivants:
I, § 1; Sécurité do la surface ;
II, § 2 à 8 ; Sécurité des travaux souterrains ;
III, § 9 à 23 ; Extraction :
a) § 9 à 15, par puits et fosses ;
b) § 16 à 20, par plans inclinés ;
c ) § 21 à 22, à ciel ouvert et par galeries ;
d) § 23, généralités ;
IV, § 24 à 51 ; Circulation :
o.) § 24 à 29, généralités;
b) § 30 à 47, circulation par les câbles ;
c) § 48 à 51, circulation par les plans inclinés ;
V, § 52 à 64 ; Aérage et éclairage ;
VI, § 65 à 96; Abatage :
a) § 65 à 94 ; Tirage à la poudre :
1 , § 65 à 69 ; Prescriptions générales ;
2, § 70; Acquisition des matières explosibles ;
3, § 71 à 74; Conservation des matières explosibles;
4, § 75 a 77; Transport des matières explosibles ;
EXPOSE DE LA LEGISLATION ACTUELLE
5, § 78 à 80; Distribution des matières explosibles;
6, § 81 à 04 ; Emploi des matières explosibles ;
b) § 95 à 96; Travaux divers d’abatage ;
VII, § 97 à 101 ; Machines ;
VIII, § 102 à 107 ; Ouvriers;
IX, § 108 à 117 ; Arpentage (ou levé des plans);
X, § 118 à 120 ; Dispositions pénales.
1072. — La seconde ordonnance, du 7 septembre 1879, en 88 paragraphes, est relative à l’exploitation des carrières. Elle traite successivement les points suivants :
I, § 1 à 6 ; D es déclarations ;
II, § 7 à 76 ; De l’exploitation ;
A. $ 7 à 67; Carrières souterraines;
a) § 7 à 11 ; Direction de l’exploitation ;
b) § 12 à 13; Sécurité de la surface;
c ) § 14 à 16; Sécurité des travaux;
d) § 17 à 25; Extraction;
e ) § 26 à 38 ; Circulation ;
/) § 29 à 30 ; Aérage ;
(j) § 31 à 60; Tirage à la poudre;
1) , § 31 à 35; Prescriptions générales;
2) , § 36; Acquisition des matières explosibles;
3) , § 37 à 40 ; Conservation des matières explosibles ;
4) , 41 à 43 ; Transport des matières explosibles ;
5) , § 44 à 46 ; Distribution des matières explosibles;
6) , § 47 à 60; Emploi des matières explosibles;
h) § 61 ; Travail par sous-cave ;
i) § 62 à 64 ; Ouvriers ;
k ) § 65 à 66; Plans des travaux ;
/) § 67 ; Dispositions pénales ;
B. § 68 à 76 ; Carrières souterraines ;
III, $ 77 à 85 ; De la surveillance.
A, § 77 ; Carrières souterraines ;
B, § 78 à 85; Carrières à ciel ouvert ;
IV, § 86 à 88; Constatation, poursuite et punition des contraventions.
ALSACC- LORRAIN K
Eu dehors des prescriptions purement techniques, très détaillées, mais qui n’ont rien de particulier, contenues dans celte ordonnance, il y a lieu de signaler les analogies et différences suivantes avec nos règlements départementaux types sur l’exploitation des carrières.
On retrouve, comme dans notre réglementation, l’obligation d’une déclaration, la surveillance administrative s’exerçant comme en matière de mines pour les carrières souterraines, et concurremment par les maires et l’administration des mines pour les carrières à ciel ouvert. Les distances de protection pour les établissements de la surface sont fixées comme en France, avec cette différence toutefois que la distance réglementaire de 10 mètres peut être diminuée par autorisation des particuliers ou des administrations intéressées (§§ 12 et 60); elle peut être également augmentée par injonction administrative, s'il y a un intérêt de sécurité à le faire.
Il y a lieu de noter, pour les carrières souterraines, que l’ administration des mines, conformément aux principes admis en Allemagne en matière île mines, aune action directe sur le personnel de la direction, qu’elle peutsoumettre à des examens et dont elle peut demander l’éloignement, si ce personnel ne lui paraît pas apte à s’acquitter convenablement de ses fonctions, pouvant même suspendre l’exploitation jusqu’à son remplacement par des personnes jugées suffisamment compétentes (§ 7 à 9).
Toute exploitation de carrière souterraine doit avoir nécessairement un plan de mines tenu au courant par des géomètres patentés (. Mar lèse heider ) ou des employés de l’administration (§ 65).
Les contraventions à l’ordonnance, quand elles ne tombent pas sous le coup de peines plus sévères, peuvent être frappées d’une amende s’élevant jusqu’à 150 M. (185 francs) (§ 87) .
1073. — - La troisième ordonnance, du 8 septembre 1879, en 51 paragraphes, règle l’exploitation à ciel ouvert des minerais de fer, qui peut seule être faite par les propriétaires du sol. Cette ordonnance traite les points suivants :