AN U A LT
I, £ 1 à 6 ; Dos déclarations ;
II, § 7 à 48 ; De l’exploitation ;
a) 55 7 à I I : Direction de l’exploitation :
b) £ 12 à 13 ; Sécurité de la surface :
c) 55 14 ; Sécurité des travaux ; o?) § 15 à 11); Sortage ;
e ) 55 20 à 45 ; Travail à la poudre :
1, § 20 à 24 ; Prescriptions générales ;
2, £ 25 ; Acquisition des matières explosibles ;
3, 55 2G à 29 ; Conservation des matières explosibles ; 4{, 55 30 à 3 I ; Transport des matières explosibles ;
5, 55 32 à 34; Distribution des matières explosibles: G, 55 35 à 45 ; Emploi des matières explosibles ;
/) 55 46 à 48 ; Prescriptions diverses ;
III, § 49 à 50 ; De la surveillance ;
IV, § 51 ; Poursuite et punition des contraventions.
L’exploitation des minières, bien qu’elle ne puisse se faire légalement qu’à ciel ouvert, se trouvant soumise en droit, de parla loi organique sur les mines du 16 décembre 1873, au même régime que l’exploitation des mines, la présente ordonnance ne présente aucune prescription qu’il y ait intérêt à relever et mentionner spécialement ici.
Anhalt (duché d )
1074. — J usqu’en 1839 aucune ordonnance, ou loi spéciale aux mines, n’avait été rendue tant pour les principautés d’Anbalt-Bernbourg' d’une part, que d’Anlial t-Dessau et d’Anhalt-Ivœthen d’autre part, dont la nouvelle réunion en 1863 (30 août) a constitué le duché actuel d’ Anhalt. On ne pouvait donc y invoquer que les règles du droit commun minier allemand (gemeines deutsches Bergrecht), la Landesordunung d’ Anhalt de 1666 ayant laissé les mines de côté.
Le 10 octobre 1839, fut rendue pour FAnhalt-Bernbourg
BAVI ERE
une loi relative à l’exploitation de la houille et du lignite, qui déclarait ces substances « exclusivement de droit régalien », et soumettait par suite leur recherche et leur exploitation au régime, ordinaire à cette époque, du droit provincial allemand sur les mines, qui était, comme nous l’avons dit, un mélange de droit régalien et de Berybaufreiheit (ou liberté d'exploitation des mines).
La loi du 30 avril 1873, qui est applicable à tout le duché, n'est que la reproduction à peu près textuelle de la loi prussienne du 24 juin 1865, avec un titre en plus relatif aux redevances, lequel n’est lui-même que la reproduction de la loi prussienne de 1862 sur la matière. De la sorte, le nouveau droit aenlevéaux propriétaires superliciaires d’Anlialt-Dessau- Kœthen la libre disposition du lignite, dont ils avaient joui jusque-là, comme la loi régionale de 1839 l’avait déjà enlevée aux propriétaires d’Anhalt-Bernbourg.
Une loi postérieure du 26 février 1877 ne constitue qu’une loi ou un règlement de police, concernant l’exploitation des matières laissées à la disposition du propriétaire du sol ; elle correspond à l’ordonnance sur l’exploitation des carrières d’Alsace-Lorraine (n° 1072) et à nos règlements départementaux sur le même objet.
Enfin, une loi du 4 avril 1883 a établi le monopole de l’Etat sur l’exploitation du sel gemme et des sources salées, et sur la vente du sel, en imposant d’importantes limitations aux exploitations do sel gemme sur lesquelles des particuliers avaient régulièrement acquis des droits antérieurement.
Bavière (royaume de)
1075. — La Bavière a refondu et codifié sa législation minérale par une loi du 20 mars 1869, reproduisant la loi prussienne du 26 juin 1865 avec quelques modifications de détail dont nous indiquerons ultérieurement les principales.
Antérieurement la législation était constituée, suivant les
EXPOSE DE LA LEGISLATION ACTUELLE
districts, soit par l’ordonnance de l’électorat de Bavière du 6 mai 1784, soit par l’ordonnance de Brandenbourg-Baireuth, avec le titre 10 de la partie II du Landrechtes prussien ; enfin dans le Palatinat Rhénan était en vigueur le droit français de notre loi du 21 avril 1810. C’était, on le voit, une situation analogue à celle de la Prusse avant la réforme de 1850.
Déjà, comme en Prusse, une loi spéciale de 1856, précédant la réforme complète de la législation, avait diminué les redevances dont l’exagération était devenue impossible pour l'industrie moderne.
Les principes de la loi bavaroise de 1869* sont les mêmes que ceux de la loi prussienne du 24 juin 1805 ; les deux lois ne diffèrent tant dans le fond que dans la forme que par de simples détails dont nous allons indiquer ou rappeler les principaux, ayant eu déjà l’occasion d’en mentionner quelquesuns dans l’étude de la loi prussienne de 1805.
Dans la classification légale des substances minérales, la loi bavaroise a placé (§ 1) avec les mines tous les minerais de fer, sans exclure, comme la loi prussienne, les minerais de fer des marais; par contre, elle laisse aux propriétaires superficiaires l’or de lavage.
La surface maximum des champs de mines a été fixée ($ 27) à 800 hectares pour la houille et b? lignite, et à 200 pour toutes les autres substances, au lieu des 219 hectares attribués dans tous les cas par la loi prussienne; la largeur du champ ne doit d’ailleurs être nulle part inférieure à 1/32 de sa longueur.
Nous mentionnons également cette particularité que ce n’est pas l’association ( Gewerkschaft ) qui tient elle-même le livre des associés, mais l’autorité minière.
En ce qui concerne les occupations de surface par l’exploitant, la loi bavaroise a apporté à la loi prussienne diverses modifications ou additions, les unes relatives à la procédure, les autres au fond ; il est visible que cette partie de la loi bavaroise a été beaucoup plus étudiée, et constitue une amé-
i. Une traduction de cette loi, précédée d'une notice qui la résume, a été donnée dans les Annales des Mines , partie administrative 1878, p. 177. par M. Jules Ichon, ingénieur des mines.
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ISA VI Kit rc
lioralion véritable sur la loi prussienne. Nous n’en retiendrons ici, et encore simplement pour les mentionner, que les deux faits principaux touchant les règles du fond. En premier lieu, le législateur bavarois a pris soin de poser des règles pour assurer les droits des créanciers hypothécaires, ou autres créanciers réels, dans le cas où ils seraient menacés par l’occupation de l’exploitant, ce que le législateur prussien avait omis de traiter, laissant les choses sous l’empire du droit commun D’autre part, la loi bavaroise, résolvant par un texte précis une question controversée en Prusse, a stipulé que le droit d’occupation existait pour les routes, canaux et chemins d<* fer, non seulement s’ils doivent servir à l’exploitation proprement dite, mais encore s’ils ne devaient servir qu’à l’écoulement des produits.
A l’imitation des droits autrichien et saxon et de l’ancien droit allemand, la loi bavaroise, en addition aux dispositions de la loi prussienne qui a voulu laisser le cas sous l’empire du droit commun, contient (§§ 148 et 149) des dispositions spéciales pour l’utilisation des eaux sortant des mines : le propriétaire de, la mine a un privilège pour leur utilisation à son exploitation ; à défaut par lui de les utiliser, l’autorité minière peut donner, à, litre précaire, l’autorisation de les exploitera des tiers et de préférence aux propriétaires de mines ou d’établissements de préparation mécanique voisins1 2.
Le $ 197 de la loi bavaroise qui, comme le $ 196 de la loi