‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 22 sur 103 · Les deux règles intéressantes à signaler sont · texte numérisé non relu

Les deux règles intéressantes à signaler sont

1° L’obligation pour l’exploitant de mine de racheter, avec le sol luimemc, au profil des intéressés, les servitudes actives ou passives qui peuvent dépendre du sol ou reposer sur lui, lorsque l’exercice de ces droits u’est plus compatible avec la nouvelle destination du terrain (§ 132).

2° La I ransiorniution des droits des créanciers hypothécaires ou autres créanciers réels eu droit sur le montant de l’indemnité qui doit leur être distribué judiciairement, s’il y a lieu.

2. Maigri* cés additions, la loi bavaroise n’a pas plus que la loi prussienne résolu, par un texte, la question controversée de savoir si un exploitant a Je droit de rejeter dans un cours d’eau privé les eaux d’épuisement de sa mine. Une decision du tribunal d’empire du 17 juin 1882 a reconnu, en principe, ce droif à l’exploitant, sous réserve de riiideiimité d’occupation, s’il y a lieu, et vraisemblablement aussi d’une indemnité pour dommage, le cas échéanl .

EXPOSE UK LA LEGISLATION ACTUELLE

prussienne, définit les objets qui rentrent dans la police des moines diffère de celui-ci sensiblement sur deux points, et se rapproche davantage de notre droit français. En effet, ce n’est plus seulement en vue de la sécurité des personnes que l’administration doit veiller à la protection de la surface, mais aussi en vue de la propriété, c’est-à-dire des choses.

D’autre part, le deuxième alinéa du même paragraphe soumot les exploi tations contenant des matières non détachées de la propriété du sol, c’est-à-dire les carrières, à la même surveillance de police que les mines.

Il y a lieu enfin de mentionner que le législateur bavarois a fait entrer dans la loi générale ($ 21 1-213) les prescriptions pénales de la loi prussienne du 26 mars 1836 sur les exploitations illicites, c’est-à-dire celles faites par des personnes qui ne sont pas explorateurs ou propriétaires réguliers, et sur la transgression de ses limites par un exploitant agissant par négligence ou intentionnellement *.

Par contre, la loi bavaroise a supprimé avec raison les prescriptions de la loi prussienne relatives au mode de payement des ouvriers ou à la répression du Trucksystenï1 2 3 .

1076. — Les impôts sur les mines ont fait l’objet d’une loi spéciale du 6 avril 1869 '.

Les mines ont à payer :

1° Une redevance sur la surface, calculée normalement à raison de 0 fr. 315 par hectare;

2° L’impôt sur le revenu, évalué et perçu conformément à

1. Lu rédaction de In loi bavaroise est, à coup sûr, sur ces points, beaucoup supérieure comme netteté et précision, notamment en ce qui concerne la transgression des limites du périmètre. Il convient, en outre, de noter que le deuxième alinéa de l’article 211 donne à U autorité minière le droit d’arrêter «l’office les exploitations illicites, disposition qui manque évidemment dans la législation prussienne.

2. La loi bavaroise n’a pas non plus traité «le l'organisation de l’administration «les mines; la matière a fait l'objet «l’une ordonnance spéciale du 16 juin 1869. 11 y a, pour le royaume, trois Bergærnter ou administrations minières «lu premier degré (Munich, Bayreuth, Deux-Ponts), un Oberbergamt, autorité de second degré à Munich, subordonné au ministère du commerce.

3. La traduction de cette loi a été donuée par M. J. Ichon, loc. cil., à k* suite «le la loi générale «lu 20 mars 1869.

mm

BHUNSWICK

la. loi générale concernant l’impôt sur le revenu et par conséquent sans l'intervention de l'autorité minière.

Mais la loi (art. 43) a maintenu les anciennes redevances ou impôts pour les mines, régulièrement instituées, d après l’ancien droit, sur des substances que la loi actuelle n a pas détachées de la propriété du sol, telles que l’ocre, les terres colorées, la stéatite, la terre à porcelaine, les ardoises, l’émeri, le sulfate de baryte et le spath lluor.

Brunswick (duché de)

1077. — La loi d u 15 avril 1807, qui règle la matière, ne diffère de la loi prussienne de 4 805 que par quelques changements nécessités par des circonstances locales.

Celte loi a remplacé l’ordonnance d’Henri le Jeune du 21 mars 1555, en vigueur dans la plus grande partie du duché, et les lois spéciales de 1716, 1718 et 1.751 pour le restant.

En môme temps que la loi générale, a été rendue une loi spéciale sur les redevances qui introduit le système prussien ; toutefois les mines (b: for sont exemples d’impôt.

Hesse-Darmstadt (grand-duché de)

1078. — La législation minérale du grand-duché de liesse-Darmstadt a été refondue par la loi du 28 janvier 1870.

Antérieurement, le grand-duché avait deux législations minérales différentes.

Dans la province du Rhin, on continuait à appliquer la loi française du 21 avril 1810 et les décrets organiques qui l’avaient accompagnée avant 1815.

Dans les provinces de Slorkenbourg et de la Hesse supé-

Page 1