‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 23 sur 103 · MESSE-DARMSTADT · texte numérisé non relu

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rieure, la législation minérale était constituée par un ensemble de dispositions résultant de diverses ordonnances, depuis celle de Philippe le Magnanime, du 3 juillet 1536, jusqu’à l’ordonnance de Louis IX, du 6 juillet 1874, sur la liberté de l’exploitation des mines. En somme, les bases essentielles de ce régime étaient celles du droit minier commun allemand.

Le traité de paix du 3 septembre 1866 annexa au grand duché de Hesse-Darmstadt des territoires voisins qui étaient soumis antérieurement à d’autres législations.

Ainsi les localités de Reichelslieim, Dornossenlieim et Ilarheim, provenant du Nassau, étaient régies par l’ordonnance sur les mines du Nassau du 18 février 1857.

Dans les territoires provenant de la Hesse électorale, la confusion et la variété des législations étaient encore plus grandes.

Les districts détachés de l’ancienne ville libre de Francfort n’avaient pas de législation des mines, et aucune occasion ne s’était d’ailleurs présentée qui révélât le besoin d’une pareille législation.

Toutes ces anciennes législations ont été explicitement abrogées en totalité par la nouvelle loi (art. 232 et dernier), à laquelle toutes les parties du grand duché seront exclusivement soumises.

Celte loi ne diffère de la loi prussienne du 24 juin 1865, en dehors des points, peu importants du reste, que nous allons indiquer, que par de simples modifications de forme ou de rédaction, ou par cellesrendues nécessaires par des différences d’organisation ou d’administration intérieure; ces modifications n’ont, les unes et les autres, aucune importance au fond. En dehors de ces points, memes principes fondamentaux pour la liberté des recherches, pour l’acquisition de la propriété minérale par invention ou priorité de demande, pour les caractères de la propriété minière, pour son retrait éventuel, pour les droits et obligations de l’exploitant en ce qui concerne ses rapports avec le propriétaire de la surface, et la police exercée par l’administration.

Comme la loi prussienne du 24 juin 1865, la loi hessoise de 1876 a laissé de côté les redevances de mines qui doivent

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La loi liessoi.se de 1870, comme la loi bavaroise de 18611, maintient les minerais de fer sans distinction parmi les subs-

tances détachées de la propriété du sol, y compris par conséquent les minerais de fer des marais que la loi prussienne i

laisse au contraire au propriétaire du sol. A part celle différence, l’énumération est identique dans les trois lois. |

A la règle fondamentale de la libre acquisition de la pro- |

I» riété minérale par droit d’invention ou de priorité de demande, la loi hessoise, pour se conformer à des règles en vigueur dans cet État, a reconnu un droit de préférence en faveur du seigneur féodal (S tandesherr) , lorsque la mine porte, sur un terrain lui appartenant en propre dans les limites de la seigneurie ( S tandesherr schaft ) (art. 231, 28 et 34).

Mais la recherche reste entièrement libre pour tout le monde, sous les conditions légales, même dans ces terrains.

La loi prussienne du 24 juin 1865 s’était bornée, dans son S 250, à maintenir les droits des anciens seigneurs médiats ( re ichsnn mit te l bar en S tandesherr en) , ainsi que de tous ceux qui, en vertu de titres spéciaux, avaient, dans certaines régions, des droits régaliens sur les mines, soit de toutes substances, soit de certaines substances seulement.

1079. — La loi hessoise a été complétée en vue de son application :

1° Par un règlement de police du 13 juin 1876, applicable à tout le grand duché, qui est analogue aux règlements de police d’exploitation édictés en Prusse par chaque Oberbergamt pour les mines de son district;

2° Par un règlement du 15 juin 1876, en 53 articles, fixant les mesures d’application et de procédure sur :

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

a) La tenue des registres matricules îles mines (. Berggrund bûcher) ;

b) La tenue des registres d’hypothèques sur les mines (. Berghypothekenbücher ) ;

c) Les contrats d’aliénation de la propriété minérale ;

d) La vente par expropriation forcée ;

e ) Des prescriptions spéciales à certains districts ;

/) Des prescriptions transitoires et finales.

On reconnaîtra là les objets qui ont trouvé place en Prusse, soit dans la loi même de 1865, soit dans des lois ultérieures.

Reuss branche cadette (principauté de)

1080. — Avant la loi du 9 octobre 1870, la principauté de Reuss, branche cadette, n’avait à proprement parler pas de législation spéciale sur les mines. On suivait principalement le droit minier commun ( Gerneines Bergrecht). et d’une façon plus particulière l’ordonnance de Saalfeld de 1795, qui, rendue par les ducs Frédéric-Guillaume et Jean de Saxe pour leurs territoires et spécialement pour les mines de Saalfeld, était appliquée dans toute la Saxe et la Thuringe.

La loi du 9 octobre 1870 se rattache à la loi prussienne de 1865, mais en reproduisant plus spécialement la loi de Gotha du 16 août 1868. Nous mentionnerons ici les menues différences qu’elle peut présenter avec cette dernière loi.

Sont rangées en plus dans la classe des mines les ardoises et les terres colorées (§ 1).

Le champ de fouille pour les recherches peut avoir,, au lieu des 1,000 lachter carrés de Gotlia, 5,000 lachter carrés ou 2 hectares (§ 7).

Los champs de mines sont fixés ainsi qu’il suit (§ 26) :

1° Pour les terres colorées, 10,000 lachter carrés ou 4 hectares ;

2° Pour les ardoises, 25,000 lachter carrés ou 10 hectares :

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