‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 26 sur 103 · SAXE-COBOURG-GOTHA · texte numérisé non relu

SAXE-COBOURG-GOTHA

lois du 18 avril 1872 à un régime identique à celui de la loi prussienne du 22 février 1869 (n° 1067), faite justement pour des provinces saxonnes antérieurement soumises à l’empire du même mandat.

Saxe-Cobourg-Gotha (duché de)

1083. — Le duché de Cobourg continue à être régi par l'ordonnance de Saalfed du 19 février 1575, révisée en 4697, qui était en vigueur dans les deux duchés avant la loi pour Gotha du 16 août 1868. dont il va être parlé. Une réforme de la législation minérale dans le duché de Cobourg eut été sans intérêt; il n’y existe et il ne parait pas devoir y exister d’industrie des mines.

C’est pourquoi la législation minérale n’a été refondue que pour le duché de Gotha par la loi du 16 août 1868, qui n’est qu’une reproduction de la législation prussienne de 1865, sauf les quelques différences que nous allons signaler.

La loi de Gotha de 1868 ne traite pas des associations de prévoyance ( Knappschaftsvere ine ) , qui avaient fait l’objet d’une loi antérieure du 20 mai 1863. Par contre, elle comprend les régies sur les redevances qui sont fixées, suivant un système analogue au système prussien, de 2 à 3 0/0 du produit brut d’après les distinctions suivantes : sont imposés à 5 0 0 de la valeur du produit brut les produits des mines de manganèse (Brunstein) vendus à l’état brut et à 2 0/0 ceux vendus après purification; toutes les autres mines sont imposées à l 0/0. Les mines inexploitées ont à payer un impôt trimestriel de un thaler (3 fr. 75) ($ 122) soit J 5 francs par an *.

La différence la plus sensible entre les deux législations se rapporte aux règles concernant les associations de personnes réunies pour l’exploitation d’une même mine ou les Gewerk-

1. Avec la surface maximum <le 11 hectares, cela correspond à nue redevance fixe de 1 fr. îlo par hectare.

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

schaften. Des considérations locales et notamment la faible importance des exploitations existantes ont fait écarter les dispositions minutieuses, mais fort complètes, de la loi prussienne sur cet important sujet. La loi de Gotha s’est bornée à stipuler (§ 85) que les coassociés pouvaient adopter par contrat toutes les formes légales de société, tant civiles que commerciales ; et, dans le § 8Ü., elle a disposé qu’à défaut d’un pareil contrat les relations entre coassociés seraient réglées d’après les principes sur la communauté et les principes sur le contrat de société ; solution assez vague et médiocrement compréhensible, qui revient à dire que la matière est abandonnée à la jurisprudence discrétionnaire des tribunaux. Parcontre, la loi organise (§§ 87-1)2) la représentation obligatoire de toute association vis-à-vis de l’administration, dans des conditions aussi nettes eL aussi précises que la législation prussienne.

Il nous reste à mentionner trois points de détail qui ne sont cependant pas sans importance.

Au cas où Pautorité minière doit intervenir dans les recherches, au refus du propriétaire du sol, cette autorité fixe la durée des recherches, qui ne doit pas dépasser un an, et l’étendue sur laquelle elles peuvent avoir lieu, qui ne peut être de plus de 1000 lachter carrés.

L’étendue des champs de mines (§ 27) esL réduite pour les gîtes en filons à 25,000 lachter carrés, ou 11 hectares, avecécartement maximum entre deux points du périmètre de 500 lachter , ou 1040 mètres. Pour les gîtes en couches, on a conservé la règle prussienne. On reconnaîtra dans les prescriptions relatives aux gîtes en filons celles admises à titre exceptionnel dans la loi prussienne pour le district de Siegen : ce qu’explique la similitude des gisements des deux pays.

Enfin la loi de Gotha. prévoit la déchéance du concessionnaire, non plus exclusivement comme dans la loi prussienne, lorsque de sérieux motifs d’intérêt public s’opposent au chômage, mais aussi lorsque, à trois reprises, les personnes nommées d’office par l’autorité minière pour représenter les concessionnaires, ont renoncé à leurs fonctions.

S AXE-M El N 1 N G EN

Saxe-Meiningen (duché de)

1084. — La loi organique du 17 avril 1868 a fait disparaître diverses ordonnances locales qui régissaient antérieurement la matière, notamment celle de Ilenneberg de 1566 et celle de Saalfeld de 1575.

Cette loi est à peu près identique à la loi prussienne de 1865, sauf que le Litre relatif aux Knappschaftsvereine (associations de prévoyance) se trouve supprimé et remplacé (§ 195) par une disposition analogue à celle de la loi de Reuss (branche cadette (n° 1080), d’après laquelle l’organisation et la règlementation de ces associations doivent avoir lieu par voie administrative.

Nous nous bornons à mentionner qu’aux substances concessibles de la loi prussienne, la loi de Saxc-Meiningen a ajouté les ardoises et les terres colorées.

La loi a été complétée, pour son exécution, par une instruction ministérielle du 10 décembre 1868.

1085. — Les redevances ont fait l’objet d’une loi spéciale du 18 avril 1868 ; elles sont établies, comme en Prusse, sur le produit brut et consistent dans les 2 0/0 dudit produit. Toutefois dans les ardoisières, l’impôt est fixé à deux creuzer par centner vendu ; les mines de fer sont, en outre, exemptes de tout impôt.

1086. — Une loi du 2 janvier 1870 a remis l’exploitation de la tourbe à la libre disposition des propriétaires du sol, mais en constituant, par suite de lois antérieures, un régime spécial qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler.

La tourbe n’avait jamais été considérée dans le duché de Saxe-Mciningen comme de droit régalien. Mais une loi du 11 août 1832 fut rendue, en vue do placer les tourbières sous un régime mixte qui paraissait de nature à faciliter leur exploitation et à en provoquer le développement.

WALDECK ET l'YRMONT

D’après cette loi, les tourbières avaient été soumises à la surveillance de l’administration et ne pouvaient être exploitéessans sa permission. Lorsqu’après une mise eu demeure, le propriétaire du sol n’entreprenait pas l’exploitation, la concession pouvait en être donnée à un tiers moyennant indemnité audit propriétaire. On pouvait recourir à l’expropriation, pour l'établissement des canaux de dessèchement et des places d’étente nécessaires. Tout individu pouvait, moyennant indemnité, faire des sondages pour rechercher la tourbe sur le terrain d’autrui. Lorsque plusieurs individus travaillaient en commun sur une tourbière, ils devaient poursuivre l’exploitation en même temps et d’une façon concordante.

La loi sur l’expropriation du 20 juin 1843 (art. 1, n° 8) avait mi outre placé les tourbières parmi les entreprises pour lesquelles pouvait être réclamée l’occupation des terrains de surface.

Le peu d’intérêt pratique de cette législation exceptionnelle, avec surtout les facilités d’approvisionnement en combustibles qu’assuraient les chemins de fer, a décidé l'adoption de la loi du 2 janv. 1870 qui a abrogé, en principe, les lois antérieures, rendant aux propriétaires superficiaires leur droit entier de libre disposition. Toutefois la loi de 1870 laisse le droit aux exploitants de tourbières de recourir à l’expropriation pour l’établissement des places d’étenle, ainsi que des canaux d’écoulement, qui seraient jugés nécessaires.

Les anciennes concessions qui avaient pu être instituées sur des tourbières ont été explicitement maintenues par la nouvelle loi. Toutefois la loi retire tout droit de recourir à l’expropriation des terrains d’autrui à ceux des concessionnaires dont les exploitations, arrêtées depuis le 1er 'janvier 1805, ne seraient pas reprises dans le cours de l’année, ou qui. par la suite, resteraient deux ans sans être exploitées.

Waldeck et Pyrmont .(principauté de)

1087. — Antérieurement les mines n’étaient régies que par le droit commun allemand ( gemcines deutsches Scrgrecîd ).

WL'RTEM BERG

I Ml

Une loi «lu I" janvier 1 H(>î> y a introduit la loi prussienne du 2 ï juin I 863 avec quelques modifications de détail.

L«ïs redevances y sont établies d’après le système prussien en vertu «l’une loi du 30 décembre 1809.

Les mines «le la principauté sont sous la surveillance «le l ’administrai ion dos mines prussienne ; elles ressortissent à I O ber ber (/ami <1«* Bonn.

Wurtemberg (royaume de)

1088. — La nécessité «l une réforme de la législation était particulièrement impérieuse dans le royaume de Wurtemberg. Non seulement l’ordonnance «le 1598, qui réglait encore la matière avec les privilèges sur les mines «le 1663, 1710 et 1718, constituait une réglementation fort arriérée, mais l'Etat avait, en outre, 1«> monopole de la fabrication, et l’exportation «les minerais était interdite. La réforme de la législation a été faite par la loi du 7 octobre 1871, qui ne diffère de la loi prussienne que par les modifications «ju’a nécessitées la différence d’organisation ou de droit commun <b‘s deux pays.

1089. — Les redevances sont réglées, en tant qu’impôt industriel, par la loi générale du 28 avril 1873 sur l’impôt dù par la propriété bâtie et non bâtie, et par l’industrie *.

1. La JJavière nous a ofïerl un nuire exemple (n° J07f>) de ce système assez séduisant qui ne distingue pas l'impôt des minus de l'impôt de toute autre j ndust rie.

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