‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 27 sur 103 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

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Saxe Royale

1090. — L'exploitation des minés était soumise, dans les districts constituant aujourd'hui la Saxe Royale, aux règles de L’ancien droit allemand. Dans l’historique relatif à ce droit nous avons mentionné déjà les principales ordonnances, locales ou régionales, qui avaient constitué spécialement, à diverses dates, le droit minier de ce pays. Lors de la rénovation du droit minier au xvie siècle, une ordonnance de 1509 pour l’Electorat de Saxe fut une des premières rendues dans la matière ; elle fut revisée et complétée par les ordonnances de 1531 et 1589, dont l'ensemble constitua l’ancien droit minier saxon; il resta en vigueur jusqu'à la loi du 22 mai 1851 qui inaugura le nouveau droit à peu près à la même date qu’il commençait à être introduit en Prusse.

Le droit minier des anciennes ordonnances n’était applicable qu’aux mines métalliques, seules considérées comme de droit régalien, et non aux mines fie combustibles, qui étaient réputées appartenir aux propriétaires de la surface ou n’être pas détachées de la propriété du sol. Laissées longtemps sans une législation qui leur fut propre, ces mines firent l’objet d’un mandat du roi de Saxe Auguste, en tant

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SAXE ROYALE

qu’Élecleur do Saxe, du 19 août 1743. Ce mandat reconnaissait en principe le droit des propriétaires du sol sur les minesde combustibles ; mais ils étaient tenus d’exploiter ou, à défaut, de laisser exploiter par des tiers qui en auraient demandé et obtenu une permission du gouvernement, permission valant concession en leur faveur. Les exploitants étaient exemptés de tout impôt ou redevances publiques, mais ils avaient à payer une redevance tréfoncière aux propriétaires sous les terrains desquels portaient les travaux. Le mandat attribuait compétence à l’administration des mines pour connaître de toutes les difficultés touchant à l’établissement et à l’exécution des travaux au point de vue technique, et à la juridiction ordinaire pour toutes autres contestations. Enfin l’exportation du charbon était interdite.

Ces principes du mandat de 1743 furent repris et régularisés, au point de vue de leur application, par un mandat du 10 décembre 1822, qui fixait notamment ($ 7) au dixième en nature le montant de la redevance tréfoncière à payer aux propriétaires superficiaires par les exploitants autorisés.

1091. — Tel était l’état du droit minier saxon lorsque fut rendue la loi du 22 mai 1831 . Bien que se rattachant beaucoup plus intimement au nouveau droit allemand qu’à l’ancien, celte loi est en quelque sorte une transition entre l’ancien régime do l’industrie minière sous la main de l’Etat et le nouveau régime caractérisé par la pleine liberté industrielle conférée à l’exploitant, régime qui ne devait trouver sa consécration définitive pour la Saxe que dans la loi du 16 juin 1868. 11 serait inutile d’examiner ici, en détail, cette loi de 1831 : il nous suffira d’indiquer quels sont les deux points essentiels par lesquels elle diffère de la loi de 1868 et se rattache encore à l’ancien droit.

Bien qu’ayant considérablement atténué le but et la portée de l’intervention des autorités minières dans l’administration privée des mines des particuliers, la loi de 1831 conservait encore des traces nombreuses, non sans importance, d’un pareil régime, soit en ce qui concernait la direction à donner aux travaux, soit même pour l’emploi ou la répartition desbénéfices.

LEGISLATION ACTUELLE

D’autre part, la loi de 1851 conservait à peu près les prescriptions de l’ancien droit sur les Erbstollen ou galeries générales, qui pouvaient faire l’objet de concessions de droit régalien spéciales; la loi fixait, en outre, comme dans l’ancien droit également, les relations entre les concessionnaires d 'Erbstollen et les exploitants des mines auxquelles ces galeries pouvaient être utiles, et déterminait notamment les redevances diverses que ceux-ci étaient tenus ou pouvaient être tenus de payer à ceux-là.

Hors ces deux points, les deux lois de 1851 et de 1858 ne diffèrent que par tics modifications sans importance, qui touchent la forme plus qu’elles n’intéressent le fond.

Il y a toutefois entre ces deux lois une autre différence essentielle à faire ressortir. La loi de 1851 était exclusivement applicable aux mines de droit régalien, c’est-à-dire aux mines métalliques, et avait par conséquent laissé subsister dans sa plénitude le régime propre aux mines de combustibles, et notamment le mandat de 1822. La loi de 18(58 a. au contraire, abrogé cette législation spéciale, non pas en assimilant les mines de combustibles aux mines métalliques, mais en constituant aux premières un régime propre qui sera ultérieurement défini. Il y a même lieu de constater que le régime se différencie, dans sk base, de ceux des mandats de 1743 et de 1822 par un accroissement donné au droit de disposition des propriétaires superficiaires : aucune exploitation ne peut se constituer sous leurs fonds sans leur volonté formelle; l'autorité serait impuissante, le cas échéant, à vaincre leur refus persistant.

1092. — Si nous n’avons pas parlé des redevances publiques ou impôts, dont traitait la loi de 1851 et que la loi de 1868 a laissés de côté, c’est que la matière aété réglée, depuis la loi de 1851, par une loi spéciale du 10 octobre 1864, complétée par une ordonnance pour son exécution du 6 décembre 1864. D’après la loi de 1851, les mines avaient à payer annuellement une redevance fixe à l'unité do mesure 1

1. La redevance fixe annuelle de 1851 était fixée à 2 fr. 30 pour les exploitations d'or et d’argent, et £i 1 fr. 50 pour les autres exploitations, le tout par unité de mesure; ce qui, avec Y unité de mesure de 4,000 mètres carrés

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et un impôt proportionnel de 5 0 0 sur le produit net 1 .

1093. — La loi du IGjuin 1868 constitue donc essentiellement aujourd’hui, sauf pour ce qui concerne les redevances publiques et impôts, le droit minier saxon, et elle le constitue exclusivement, en dehors des modifications introduites par des lois postérieures sur les caisses do secours et d’une particularité sur les relations entre les exploitants et leurs ouvriers. La loi de 1868 se trouve d'ailleurs complétée, pour les détails de l’application, par l’ordonnance, rendue pour son exécution, du 2 décembre 1868 et par les ordonnances de police des 7 mars 1868 et 17 août 1871.

Une première loi du 28 février 1882 avait modifié les articles 69 et 84 de la loi organique de 1868. Mais cette loi de 1882 a été abrogée par une loi du 2 avril 1884, en 91 articles, qui a été rendue pour mettre les dispositions des caisses de secours et autres associations de prévoyance des mines saxonnes en harmonie avec les lois d’Empire sur l’assurance obi igatoire contre les maladies et les accidents ; en outre, cette loi a modifié les articles 78 et 88 de la loi organique de 1868 en ce <jui concerne les relations entre les exploitants el leurs ouvriers.

Dans l’exposé du droit minier saxon constitué par les lois précitées, que nous allons faire, nous nous attacherons plus spécialement à signaler les différences avec le droit prussien, tel que l’a créé la loi du 24 juin 1865. Au fond, ces deux droits miniers reposent bien aujourd’hui sur les mêmes principes essentiels et sur les mêmes bases fondamentales ; ils ne laissent pas cependant de présenter, sur plusieurs points, des différences qui ne touchent pas seulement le détail, comme celles mentionnées à propos de la législation nouvelle des Etats allemands précédemment examinés, mais intéressent le fond même.

«les mines ordinaires, faisait ressortir la redevance respectivement à 6 fr. 25 et 3 fr. 75 par hectare: les redevances ont été ramenées par la loi de 1864 à 3 fr. 75 et 2 fr. 50.

1. L'impôt spécial sur le produit net a été remplacé par l'impôt normal sur le revenu industriel {Gewerbesteuer), dont le tarif progressif varie de 0,1 à 2,67 0/0 pour les revenus excédant 18,750 francs.

1094. — Classification légale des substances minérales. — JLa loi du 16 juin 1868 retire (§ 1) au droit de disposition du propriétaire du sol les substances minérales utilisables par leur teneur en métaux ainsi que le sel gemme et les sources salées; mais l’exploitation de ces dernières substances est, en principe, monopolisée par l'Etat (§ 5) qui peut toutefois les faire exploiter par des cessionnaires.

Exception est faite à cette règle générale du £ I pour le minerai de fer des marais qui’, par application du § 180, est laissé à la libre disposition des propriétaires superficiaires.

La classification saxonne diffère de la classification de la loi prussienne du 24 juin 1865 en ce que l’énumération des substances métalliques est purement énonciative au lieu d’ètre strictement limitative. Mais la classification légale des deux pays présente une différence pratique bien autrementconsidérable. A la différence de ce qui est admis dans le nouveau droit prussien, le droit saxon a laissé comme inhérent à la propriété foncière le droit d'exploiter les bouilles et lignites (L. 1868, §4). Ce droit ne peut être exercé toutefois qu’après une permission délivrée par l’administration, qui ne peut la refuser que si le champ d’exploitation n’est pas suffisamment grand et convenable.

A l’imitation de la loi prussienne de 1865, la loi saxonne de 1868 a systématiquement évité de faire mention du droit régalien, et par suite de toute hypothèse sur les droits originaires qui peuvent affecter les substances minérales avant l’appropriation par les particuliers du droit de les exploiter. La loi antérieure de 1851, comme la loi autrichienne de 1854. portait au contraire explicitement que les substances minérales retirées de la libre disposition du propriétaire du sol étaient de droit régalien.

A vrai dire, la mention du droit régalien dans la loi de 1851 n’y constituait pas absolument une clause de style au poinl de vue des conséquences pratiques. Une partie des droits réputés régaliens, dans l’ancien droit, n’était plus entre les mains de l'Etat, mais avait passé, par suite de cessions antérieurement consenties par lui, dans les mains de particuliers, de

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municipalités, ou autres corporations. Cos droits donnaient lieu à des redevances ou avantages divers à la charge de l’exploitant et en faveur du bénéficiaire. La loi de 1851 (§ 6 et 7) avait stipulé leur retour entre les mains de l’Etat moyennant indemnité à payer par lui, en un mot leur rachat par l’Etat. C’est parce que le terrain avait pu être ainsi déblayé de cette difficulté que la loi de 1868 a pu se borner et s’est bornée à des prescriptions pratiques sans toucher à la question métaphysique de la nature originaire, en droit, des mines et de la faculté de les exploiter.

1095. — La loi de 1868 ne s’est pas bornée à confirmer le droit exclusif du propriétaire du sol à exploiter les mines de bouille et de lignite ; elle a fait à ces exploitations un régime qui constitue une particularité originale du droitsaxon. Dès la permission octroyée par le gouvernement pour exploiter un gisement de combustible dans un champ déterminé, cette entreprise est complètement assimilée à une mine instituée par concession, non seulement au regard de l’administration et en matière de police, mais encore en ce qui concerne les droits et obligations de l’exploitant tant envers les propriétaires superficiaires que les exploitants voisins et que les coassociés de l’entreprise ; la mine de combustible créée par un acte de la volonté du propriétaire superficiaire devient également une propriété distincte de celle de la surface à laquelle s’applique la loi des mines comme à une mine métallique constituée par concession 1 . Entre les deux il n'y a de différence essentielle que pour le travail légal minimum auquel sont tenues, à peine de retrait, seulement les mines métalliques résultant de concessions. La loi de 1868 a bien indiqué deux autres séries de prescriptions qui ne s’appliquent pas aux mines de combustibles. Ce sont d’abord (section YI, §§ 91 à 115) les dispositions relatives aux circonscriptions ( Revieraussc/t ûsse) ; mais le § 116 au lieu de

faire de l’établissement de ces institutions une obligation se borne à en laisser la faculté aux exploitants de combustibles.

1. Nous avons indiqué une autre application de la même idée en Prusse pour la province de Saxe (n° 1067).

LÉGISLATION ACTUELLE

II y a ensuite les règles relatives à la disposition des eaux (section IX, §§ 152 à 167J; mais la matière, qui a un intérêt majeur pour les mines métalliques, n’en présente guère pour les mines de combustibles.

Si les mines de combustibles n’ont naturellement pas à paver de redevance fixe, elles sont soumises au même système de redevances proportionnelles 'que les mines métalliques. (Y. n° 1092.)

1096. — Recherches. — A la différence de ce qui a été admis en Prusse, les recherches qui, du reste, sont, en principe, ouvertes à tous, sans aucun droit de préférence pour le propriétaire du sol, ne peuvent avoir lieu en Saxe qu'avec une permission préalable de l’administration des mines (§ 18). Mais ici aussi le principe de la priorité de la demande domine la matière : le premier demandeur, dont la demande est régulière dans la forme, a, en effet, un droit de préférence sur lesautres (§ 18). Cette permission, valable pourun an et prorogeable de six mois au plus, donne au bénéficiaire le droit exclusif de rechercher dans un champ réservé, sans forme obligatoire, mais de 40 hectares d’étendue superficielle au plus. Un même permissionnaire peut détenir simultanément plusieurs périmètres à lui réservés, à la condition qu’ils soient éloignés les uns des autres de 2 kilomètres au moins. Pendant la validité du permis, le périmètre réservé ne peut être englobé dans aucune mine qui puisse être attribuée à un tiers; le permissionnaire seul a qualité pour transformer, dans ce périmètre, sous les conditions fixées par la loi, son droit précaire de recherche en droit définitif d’exploitation. Mais, après l’expiration de son permis de recherche, le permissionnaire ne peut pendant trois ans obtenir un nouveau permis portant sur les mêmes terrains.

Les relations entre l’explorateur d’une part et les propriétaires superficiaires ou l’administration, d’autre part, sont soumises à des règles qui ne diffèrent pas, en principe, de celles du droit prussien. Comme en Prusse, notamment, l’explorateur peut librement disposer des substances concessibles abattues dans ses travaux.

1097 — Institution de la propriété des mines. — Comme en Prusse, l'acquisition du droit d’exploiter une mine, ou la propriété d’une mine, s’acquiert de droit par priorité de la demande, régulière en la forme, qui on est faite ; s’il y a plusieurs demandes simultanées, c’est-à-dire présentées le même jour, la mine est attribuée en commun à tous les demandeurs simultanés (§ 38).

Pour qu’une demande soil valable, il faut, aux termes du £ 33, que le demandeur ait démontré l’existence — ce qui ne veut pas dire non plus l’exploitabilité — d’un gisement naturel de la substance ou des substances pour lesquelles il demande le droit d’exploiter. Mais à ce principe de la loi prussienne, la loi saxonne a apporté des tempéraments considérables : la propriété peut être valablement constituée, en elfet, sans que cette preuve matérielle ait été faite; on peut se contenter le cas échéant, de simples présomptions fournies par les connaissances de la géologie et de l’art des mines.

Le demandeur doit, à peine de nullité de sa demande, fournir, dans un délai fixé par l’administration, un plan indiquant la situation et les limites du champ sollicité par lui.

Le droit saxon, à la différence du droit prussien, n’a pas reconnu un droit de préférence que l’inventeur puisse faire valoir, pour l’acquisition du droit d’exploiter, à l’encontre du premier demandeur. Si la solution saxonne est peut-être moins satisfaisante au point de vue théorique, on doit reconnaître qu’elle est préférable, au point de vue pratique et de la simplicité de la procédure, sans qu’on ait lieu de craindre qu’on puisse arriver ainsi à frauder l’inventeur véritable; il semble bien qu’en dehors de circonstances exceptionnelles, ce sera toujours lui qui présentera la première demande.

Le mode d’acquisition de la propriété minérale en Saxe, en ce qui concerne les substances détachées de la propriété du sol, avec ses deux stades, de recherche en périmètre réservé attribué à la priorité de la demande, et d'attribution définitive de la mine accordée également à la priorité de la demande, sous réserve du droit de l’explorateur permissionné, constitue donc un système complet, logique, qui se lie au système prussien par l’exclusion de tout droit reconnu au propriétaire du sol, mais en diffère sensiblement dans les

règles d’application. A l’ensemble de chacun de ces systèmes comparés l’un à l’autre nous appliquerions volontiers l’observation faite à la lin de l’alinéa précédent. Si le régime prussien parait plus logique et plus satisfaisant en théorie, le régime saxon semble peut-être mieux répondre aux besoins de la pratique.

Il existe entre les deux régimes, en ce qui concerne l’institution de la propriété minérale, une autre différence importante.

En Prusse, si le demandeur est maître de la configuration à donner à sa mine, en terrain libre de tous autres droits, la loi a fixé des maxima à l’étendue superficielle. En Saxe, ou lui a laissé pleine latitude même sur ce point ; et si la loi a fixé (£ 40) des unités de mesure1, c’est exclusivement en vue de servir de bases à l’assiette de l'impôt fixe d’une part, et, d’autre part, au calcul du travail minimum obligatoire que tout concessionnaire doit faire annuellement à peine de déchéance de sa propriété. Ce sont là, en effet, deux éléments qu’on ne rencontre pas dans la loi prussienne et qui sont de nature, dans une certaine mesure tout au moins, à empêcher l’exploitant d’accaparer des surfaces considérables2. Aussi bien, la libre faculté de réunir leurs mines qu’ont les exploitants prussiens enlève tout intérêt pratique sérieux à la restriction légale de leur étendue originaire.

1098. — Caractères de la propriété des mines. — Comme en Prusse, la propriété constituée par l’attribution d’un champ d’exploitation s’étend indéfiniment en profondeur à l’aplomb de la surface comprise dans les limites dudit champ. Toutefois, en Saxe, il peut être institué, dans deux cas, des mines superficielles pour lesquelles le droit de l’exploitant ne s’étend que jusqu’à la roche en place qui enserre le gisement. Cette

1. Ces unités de mesure sont de : 1°, 40 hectares pour les mines superfieielles portant sur des haldes ou résidus de lavage abandonnés et placés hors des mines dont ils ne seraient pas des annexes; 2°, 4 hectares pour les mines superficielles portant sur des gîtes superficiels ou d’alluvion ( Seifen iverke); 3°, 4,000 mètres mètres carrés pour toutes autres mines; dans tous les cas, les parties d’unité comptent comme unité entière.

2. La redevance fixe est pourtant relativement modérée au point de vue que nous indiquons, comme l’indiquent les chiffres donnés au n° 1092, note.

SAXE ROYALE

régie s'applique pour les minerais superficiels ou d’alluvion (Sez'/emcerke), et pour les haldes et résidus de lavage abandonnés lorsqu’ils peuvent donner lieu à la constitution d’une mine distincte; il n’y aurait pas lieu à une mine distincte si. ces substances se trouvaient dans le périmètre d’une mine instituée pour l’exploitation de gîtes naturels de même nature, elles se trouveraient englobées de piano dans cette propriété.

Le droit conféré par la mine ou la possession d’un champ de mine, le Bergbaurecht, ne donne pas seulement le droit de faire dans le périmètre tous les travaux nécessaires à l’exploitation; il autorise en outre à exécutera l’extérieur, en terrain non concédé à autrui, tous les travaux de secours nécessaires à l’exploitation (§ 39).

Comme en Prusse, l’exploitant n’a, en principe, de droit, dans l’étendue du périmètre qui lui est attribué, qu'aux substances concessibles désignées dans sa demande et dans l’acte d’institution de la mine, ou à celles qui se trouveraient avec les premières dans une connexité telle que leur extraction dût être simultanée pour des raisons techniques ou de police, laissées à l’appréciation de l’administration (§ 47).

Pour toutes autres substances il peut être demandé et institué une mine distincte superposée à la première ; mais le propriétaire de celle-ci, qui doit être informé à temps, a, pendant quatre semaines, un privilège pour se faire attribuer la mine (§ 47), sous réserve, le cas échéant, du privilège supérieur de l’explorateur en périmètre réservé.

La clause (§ 46) relative aux substances inconcessibles diffère légèrement de la clause analogue de la loi prussienne (n° 1043). Si ces substances proviennent du gisement même, la loi saxonne les attribue à l’exploitant au même titre que les substances concessibles ‘. Si elles proviennent de travaux d’exploitation faits en dehors du gisement lui-même, l’exploitant a le droit de les utiliser pour son exploitation tant souterrainement qu’au jour; sinon il doit les mettre à la disposition du propriétaire du sol, contre remboursement, au choix

1. Cette disposition serait de nature à établir que, dans le droit saxon, l'exploitant est propriétaire non pas seulement du droit d’exploiter mais bien du gite lui-méme.

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de celui-ci, soit des frais d’abatage et d’extraction, soit de la valeur des substances déterminée à dire d’experts.

Comme dans le droit prussien, la mine est assimilée, en principe, à une propriété immobilière assujettie, en ce qui concerne les transactions civiles, à toutes les règles qui régissent les biens fonds.

La loi saxonne a pris soin seulement de résoudre par un texte formel certaines questions qui, sans cela, auraient pu rester soumises aux fluctuations de la jurisprudence. C’est ainsi qu’il est stipulé (§ 50) que les bénéfices résultant de l’exercice du droit d’exploitation, notamment ceux, résultant de la cession totale ou partielle de ce droit, dont la quotité et la durée dépendent de l’exploitation, sont considérés comme des fruits tels que les définit le Code civil ; le $ 5 I ajoute que des charges de cette nature sont des charges réelles grevant la mine, tandis que les dettes d’un montant défini et déterminé ne constituent que des obligations personnelles. Les avances faites pour l’exploitation, à rembourser sur les produits, constituent également (§ 53) , lorsqu’elles ont été dûment inscrites, des charges réelles de l’immeuble, qui ne prennent rang toutefois (§ 54) qu’après les autres charges réelles, lesquelles, à leur tour, sont primées : par les traitements et salaires d’abord, par les impôts et redevances aux caisses ou autres établissements publics ensuite.

1099. — A ssociations et sociétés de mines. — La loi

saxonne de 1868 a réglé la question des associations ou sociétés constituées pour l’exploitation des mines (§§ 7 à 17) d’après des règles différentes de celles de la loi prussienne de 1865.

En principe le droit saxon laisse, comme le droit prussien, toute liberté aux associés pour donner à leur groupement telle forme ou tel caractère juridique qu’ils désirent. Mais, en Prusse, à défaut de stipulations expresses, les associés sont réputés former une Geiverkschaft , c’est-à-dire une société sni j/enm's soumise à des règles indiquées par la loi des mines; en Saxe, au contraire, la Geiverkschaft , ainsi entendue, n’existe, avec ses conséquences juridiques, qu’après approbation de ses statuts par l’administration (§ 9).

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Sauf cette différence, fort importante il est vrai, les règles applicables aux frewerkschfaten sont sensiblement les mêmes dans les deux droits. En Saxe, comme en Prusse, la Geiverkscho.fi constitue une personne morale; les A zixe ou parts sont meubles 1 ; l’associé peut, en principe, vendre librement sa part; et la société continue malgré le départ de l’associé. Il y a lieu de signaler la disposition qui forme le § I I , d'après lequel tout associé peut se retirer, à toute époque, en renonçant à ses versements antérieurs, et se libérant de la sorte de tous ses droits comme de toutes ses obligations à titre fie membre de la société.

1100. — Déchéance. — La déchéance de la mine, applicable exclusivement aux mines autres que celles de combustibles, n’est pas limitée, comme dans le droit prussien, à ce seul cas d’un chômage que l’administration estimerait préjudiciable à de graves intérêts publics. La déchéance est, contre le mineur saxon, la sanction suprême que l’administration peut appliquer pour assurer l’exécution de toutes les mesures de police qu’elle a le droit de prescrire, et, en outre, la sanction de la règle relative au travail annuel minimum dont la loi saxonne a conservé le principe obligatoire. L’est une trace de l’ancien droit, justement repoussée en Prusse, qui a été conservée en Saxe.

Suivant la règle définie par le § b 8 , une concession d’une unité de 'mesure (soit de 4,000 m. q. pour les mines ordinaires) au plus doit occuper au moins 2 ouvriers travaillant chacun 8 heures par jour, les dimanches exceptés. A partir de 2 unités de mesure (8,000 m. q.) le nombre d’ouvriers doit augmenter d’un par S unités de mesure (2 hectares), de manière qu’une concession de 2 à 6 unités occupe 3 ouvriers ; de 7 à I I , 4 ouvriers, et ainsi de suite .

Lotte clause qui paraît, au premier abord, relativement rigoureuse, est fort atténuée, ou peut être fort atténuée, si I administration le veut, dans les conséquences de son application, par les tempéraments divers du même article 58. Le

' • La loi <1 ii 22 mai 1 85 1 avait déjà résolu la transformation d’immeubles en meubles des Kuxe «les Gewerkschaften «le l’ancien droit allemand.

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