‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 28 sur 103 · I. É G 1 S L A T l O N V C T C ET. L E · texte numérisé non relu

I. É G 1 S L A T l O N V C T C ET. L E

travail obligatoire d'uno mine peut être valablement effectué dans d’autres mines, s’il doit avancer d’une manière directe l’exploitation de ladite mine; en pareil cas, au lieu d’exécuter un travail direct, on peut faire une avance pécuniaire annuelle de 375 francs comme correspondant au travail d’un ouvrier. Le calcul des ouvriers à occuper par un propriétaire de plusieurs mines peut se faire pour l’ensemble des mines considéré comme n’en formant qu’une seule. <)n peut enfin, d’une façon générale, occuper un nombre de bras moindre, voire même arrêter l’exploitation, avec le consentement de l’administration, par manque temporaire de débouchés ou pour autre cause impérieuse. Cette dernière stipulation ramène d’une autre manière, — on pourrait dire par une solution retournée, — au système prussien, analogue au système français, qui revient à laisser l’administration apprécier discrétionnairement le degré d’activité d’une mine suivant les circonstances.

En tout cas, la règle du travail minimum n’entraîne pas la déchéance de piano et surtout n’entraîne pas la dépossession en faveur du dénonciateur qui réclame la propriété de la mine; l’infraction à la règle confère simplement à l’administration la faculté de prononcer le retrait.

Le retrait étant prononcé pour quelque cause que ce soit, la mine peut et doit être vendue aux enchères, à la requête soit des créanciers soit du propriétaire déchu; le prix de la vente est alloué à qui de droit, le tout suivant une procédure identique à celle du droit prussien (n° 1045). Ce n’est que lorsque la vente n’a pas abouti que le terrain redevient libre et franc de toutes charges du chef du propriétaire antérieur, ouvert à tous pour de nouvelles recherches, et, s'il y a lieu, pour une nouvelle institution de mine.

1101. — Relations de V exploitant et des propriétaires de la surface. — Conformément aux principes du nouveau droit allemand, aux règles essentielles de la Bergbaufreiheit, la loi saxonne ne reconnaît pas plus de droits au propriétaire superfîciairc sur la mine exploitée, ou instituée en propriété, que sur la mine explorée. Le propriétaire superfîciaire n’a droit à aucune redevance tréfoncière; il ne peut prétendre qu’à la réparation des préjudices, ainsi qu’il sera dit ultérieurement.

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Bien que les règles de la loi saxonne (§§ 122-138, L. 1868),. sur l'occupation des terrains de surface nécessaires à 1 exploitation des mines s’appuient sur des principes généraux analogues à ceux de la loi prussienne, le droit saxon contient plusieurs prescriptions de détail assez différentes et qui sont toutes en faveur de l’exploitant.

Ainsi, tout d’abord, l’énumération des objets pour lesquels l’exploitant peut réclamer des terrains de surface est, d’après le § 122, nettement énonciative ; il suffit que l’utilisation du terrain soit nécessitée par un besoin se rattachant à l’exploitation *.

D’autre part, en dehors des deux modes d’utilisation des terrains prévus par la loi prussienne, de la cession définitive ou de l'occupation temporaire, qui peuvent être exercées dans des conditions ou circonstances analogues, la loi saxonne prévoit un troisième mode d’utilisation, c’est la création d'une simple servitude sur un fonds en faveur de l’exploitant. L’exploitant a le droit d’opter pour ce système (S 124, 6) lorsque le propriétaire du terrain ne doit pas être gêné d’une manière sensible, parcelle servitude, dans l’utilisation du restant du terrain et que ce restant n’est pas autrement menacé.

Enfin la loi prussienne excluait de toute occupation les bâtiments d’habitation et les bâtiments d’exploitation industrielle ou agricole. La loi saxonne autorise, en principe, moyennant la sanction de l’administration, en cas de réelle nécessité pour l’exploitation, l’occupation des terrains occupés tant par des bâtiments d’habitation, que par des fabriques ou usines, voire même par des établissements publics.

A part ces différences, les règles des deux lois sont analogues; comme en Prusse notamment, l’indemnité se calcule d’après la simple valeur du préjudice.

Nous retrouvons dans la loi saxonne les mêmes principes que dans la loi prussienne, à savoir, l’obligation pour l'exploitant de réparer tout dommage résultant de son fait, « pour

1. Nous mentionnerons le dernier alinéa du § 122 portant que « les propriétaires de la surface sont tenus de respecter, contre indemnité, les bornes imitant la concession ».

LÉGISLATION ACTUELLE

privation cl’eau, par exemple, » dit textuellement le § 139; le tout sous la réserve stipulée par le § 140 que le droit à indemnité disparaît lorsque les travaux souterrains qui ont occasionné le dommage existaient avant les bâtiments et établissements ou les droits lésés, ou lorsque les dangers existant pour ces objets, par le fait de l'exploitation des mines^ n’a pu rester inconnu de celui qui les a installés ou acquis, pour peu qu’il y appliquât une attention ordinaire.

Le deuxième alinéa de l’article 51 résout explicitement la question, controversée en Prusse, de savoir quelle est la nature juridique de la créance que le propriétaire lésé a contre l’exploitant ; ce texte établit, en effet, qu’il ne peut y avoir là qu’une obligation personnelle.

Le droit qu’a l’administration de restreindre l’exploitation ou d’imposer des massifs de protection pour assurer la sécurité d’établissements d’intérêt public, ou même simplement d’intérêt économique supérieur, soulève, comme dans tous pays, la question de la réparation des préjudices que l’exploitant de la mine peut avoir à supporter de ce chef. Le § 142 de la loi saxonne de 1868 a résolu la question, dans tous les cas, comme notre droit français l’a admis lorsqu’il s'agit spécialement d’un chemin de fer. La question se résout en faveur ou contre l’exploitant de mine, suivant que son droit à l’exploitation est antérieur ou postérieur à la création de l’établissement de surface. La loi saxonne, appliquant notre solution française, n’a pas admis le système de la loi prussienne qui, en tout cas, écarte du calcul de l'indemnité la valeur même de l’investison ou la perte du gain que son exploitation aurait pu produire, ne faisant entrer dans l’indemnité que le remboursement des dépenses réellement faites et devenues sans utilité.

1102. — Relations entre exploitants de mines voisines ou superposées. — A la différence de la loi prussienne, la loi saxonne a consacré une section spéciale, la 7°(§§ 117 à 121), à régler les relations entre mines voisines ou superposées. Mais cet ensemble doit être complété par diverses prescriptions placées dans d’autres sections.

Pour vider le conflit d’intérêts qui peut s’élever dans

SAXE KO YALE

l'exploitation concurrente de deux mines de substances différentes superposées, le § 119 donne pouvoir à l administration de statuer, en donnant la préférence à celui des exploitants dont l’entreprise lui paraît la plus importante au point de vue de l’intérêt public, ou à la plus ancienne s'il estime les entreprises d’égale importance. Lorsque la restriction imposée en conséquence à l'un des exploitants frappe la mine la plus ancienne, celle-ci a droit à être indemnisée par le propriétaire de la mine la plus récente du préjudice qu'il éprouve; le propriétaire de la mine la plus récente n’aurail, au contraire, en ce cas, aucune indemnité à réclamer. L’exploitant privilégié doit, en tout cas, remettre à l'autre, sur sa demande, les minéraux concédés à celui-ci et provenant de l’exploitation dans le champ commun.

Entre toutes mines voisines ou superposées le $ 1.17 crée des servitudes réciproques de l une sur l'autre, sous la surveillance de l’administration quant à leur exercice, et moyennant indemnité, voire même caution au choix de l'intéressé : 1° pour l’ouverture de chantiers, puits ou travaux semblables partant d’une des concessions pour aller dans l’autre; 2° pour l’ouverture de galeries d’écoulement ou d’autres travaux de secours dans la mine servante; 3° pour l’utilisation des travaux et des eaux de la mine servante, si l’exploitation de la mine dominante devait devenir sans cela beaucoup trop I ifficile.

La loi ne fixe pas les bases de l’indemnité dans les deux premiers cas, mais elle stipule que tout dommage causé par l’exploitant, dans ces conditions, à la mine d’un tiers, doit être réparé complètement.

Dans le cas d'exercice de la servitude de passage, fixé au 3° ci-dessus, le bénéficiaire de la servitude doit rembourser les dépenses d’entretien et d’intérêts du capital de premier établissement, en proportion de l’emploi qu’il fait des installations d’autrui.

En dehors des cas précités, un exploitant ne doit d'indemnité à un autre, d’après le § 270, en cas de dommage, que lorsque le préjudice provient de sa négligence ou de l’absence des précautions par lesquelles il aurait pu éviter ce dommage, sans inconvénient pour lui-même. C'est la réparation

LEGISLATION ACTUELLE

«lu dommage en cas de faute, et non plus seulement comme simple conséquence du fait, comme dans le cas de l’article iode notre loi de 1810.

L’administration a le droit de faire laisser à un exploitant des espontes ou massifs de protection le long’ des limites de sa mine, en.vue de protéger la sécurité de la mine voisine: mais, d’après le principe stipulé au § 56, l’exploitant de la mine ainsi protégée devrait indemniser l’exploitant de lamine assujettie si la mesure occasionnait à celui-ci, dans l’intérêt de celui-là, un préjudice plus grand que celui exigé pour sa propre sécurité.

1103. — Surveillance de /'exploitation par F administration. — Nous avons déjà il il que la loi saxonne avait adopté comme bases de l’intervention de l’administration dans l’exploitation des mines ,les principes de la loi prussienne de 1865; son rôle se borne donc ($ 65) à un rôle de surveillance pour l’exécution des lois et à un rôle de police pour assurer la sécurité du personnel, des terrains et bâtiments de la surface, ou des mines voisines.

Le § 55 qui définit les objets compris dans la police des mines, s’est borné à cette énumération assez ample et assez élastique pour tout comprendre.

Comme sanction aux mesures que l’administration peut prendre en vertu de ses pouvoirs, outre les sanctions pénales habituelles d’abord, elle peut provoquer la suspension de l’exploitation et finalement le retrait, s’il s’agit de mines de substances concessibles.

Les 56 et 57,' sans limiter < * I même en confirmant cette plénitude des pouvoirs de l’administration, posent une règle particulière pour la réparation du préjudice que de pareilles mesures, notamment l’obligation de laisser des massifs de protection, peuvent entraîner pour l’exploitant. Si ces mesures étaient prises dans l'intérêt de tiers, et si elle» entraînaient pour l’exploitant un dommage plus grand que celui exigé pour sa propre sécurité, les tiers intéressés seraient tenus de l'indemniser, chacun dans la proportion du profit qu’il retire de ladite mesure.

Comme en Prusse, l’administration saxonne a éventuelle-

SAXE ROYALE

ment une action sur le personnel dirigeant Les exploitations privées ; elle peut provoquer le l'envoi des employés qu’elle estime être incapables ou être devenus incapables de diriger ou de surveiller les travaux.

Les autres obligations spéciales de police, relatives au projet d’exploitation et aux plans de mines, édictées par la loi, n’ont rien d’assez différent du système prussien pour qu’il y ait lieu d’insister ici sur ces détails.

1104. — Autorités minières. — L’administration des mines, qui dépend du ministre des Finances, en tant qu’autorilé supérieure ou de seconde instance, est constituée 1 2 par un Ber garnit siégeant à Freiberg, dont l’action s’étend sur tout le royaume. Le royaume est divisé en inspections minérales, dites Berginspectionsbezirke , à la tête desquelles sont des Berginspectoren résidant clans les districts auxquels ils sont attachés. Les attributions et rôles respectifs du Bergamt et du Berginspector saxons ne sont pas les mêmes que ceux de YOberbergamt et du Revierbeamt prussiens. Le Berginspector saxon n’est pas une véritable autorité minière ayant compétence pour prendre des décisions en première instance : c’est un agent de surveillance et d’information jouant un rôle qui rappelle celui de nos ingénieurs des mines. Toutefois dans le cas où il y aurait danger à attendre une décision du Bergamt , qui seul, en principe, statue en première instance, le Berginspector peut rendre lui-même une véritable décision qui a le même effet que si elle émanait du Bergamt 1 .

Le Bergamt ne prend en général que des décisions individuelles dans les cas où il a compétence ou pour lesquels la loi remet la solution à l’administration des mines. Les dispositions réglementaires relatives à la police des mines3 émanent ordinairement du ministre des Finances; mais elles sont gêné-

1. Cette organisation résulte d’une décision du ministre des finances du 1er décembre 1868, rendue en conformité du § 174 de la loi de 1868.

2. Articles 55 et 56 de l’ordonnance du 2 décembre 1868 rendue pour

l’exécution de la loi de 1868. '

Voir pour les détails du rôle et du mode d’intervention de l’administration : Aguillon et Pernolet, Rapport de Mission , Allemagne , p. 3 et suivantes.

3. Voir pour ces règlements généraux de police relatifs aux mines de houille : Aguillon et Pernolet, Rapport de Mission, Allemagne .

LÉGISLATION ACTUELLE

«râlement communiquées aux exploitants par des décisions du Bergamt.

Suivant les principes de l’organisation allemande, opposés à ceux de notre organisation française, le Bergamt est une autorité indépendante dans les matières dont la décision est •dévolue par les lois et règlements à l’administration des «mines. Dans certaines affaires où d’autres intérêts que ceux des mines peuvent être en jeu, comme pour la cession des terrains de surface, l’administration des mines doit statuer en commun avec l’autorité administrative locale.

En principe les indemnités auxquelles peut donner lieu l’application de la loi doivent être fixées par les tribunaux. Néanmoins, la loi les fait généralement déterminer au premier degré par l’autorité minière ou administrative, suivant les cas, aidée parfois d’experts ; la loi laisse aux intéressés la faculté, dans un délai relativement court, de porter la question devant les tribunaux ordinaires, s’ils n’acceptent pas cette .première fixation.

1105. — Belations entre exploitants et ouvriers. — La loi saxonne a consacré le chapitre II de la section V, §§ 69 à 90, à •certaines règles concernant les relations entre les exploitants et leurs ouvriers. Ces règles, comme dans la loi prussienne, se rapportent à un double objet : les unes, au contrat de louage -d’ouvrage; les autres, aux mesures ou associations de prévoyance. Elles ont été modifiées, ainsi que nous l’avons dit, par une loi spéciale en date du 2 avril 1884.

En ce qui concerne le contrat de louage d’ouvrage, on retrouve, comme en Prusse, une disposition contre le Trucksystem (§ 79), l’obligation d’un livret (§ 75) et d’un certificat professionnel de travail (§ 76), ainsi que des dispositions précisant les circonstances et les formes dans lesquelles peut se rompre respectivement le contrat de louage, et les effets éventuels de cette rupture suivant les cas. Il n’y a rien là de propre au droit minier et qui soit de nature à nous arrêter. Nous signalerons toutefois la prescription qui forme le § 88, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 2 avril 1884. La compétence a été attribuée, pour toutes les contestations entre exploitant etouvrier provenant du contrat de louage d ouvrage

SAXE ROYALE

aux tribunaux arbitraux Bergschiedsgèrichte , organisés plus spécialement pour le fonctionnement des caisses (le prévoyance. Ces tribunaux arbitraux se composent de quatre membres, dont deux choisis par les exploitants et deux par les ouvriers, sous la présidence d’un membre de l’administration des mines désigné par le Bergamt. Un tribunal ainsi composé offre les garanties de compétence et d’impartialité que nous avons contestées à nos tribunaux de prud’hommes en général et plus spécialement à ceux de prud’hommes mineurs que l’on se propose de créer.

La loi du 2 avril 1884 a substitué ses 88 paragraphes essentiels à la disposition qui formait primitivement le § 84 de la loi organique sur les mines de 1868. La loi de 1884 traite : dans sa première section A(§§ 1 à SI), des caisses de malades, et dans la seconde section B (§§ 52 à 65), des caisses de pensions ; la troisième section C (§§ 66 à 87) contient des dispositions de procédure applicables aux deux sortes de caisses.

Ces caisses de malades, dont l’institution est obligatoire pour toute exploitation % comme elle l’était déjà par la loi de 1868, sont organisées conformément aux dispositions de la loi (l’Empire sur l’assurance obligatoire contre la maladie, du 15 juin 1883. Ces caisses doivent être indépendantes des caisses de pensions dont l’institution reste facultative. Antérieure à la loi d'Empiro sur l’assurance obligatoire contre les accidents, du 15 juillet 1884, la loi saxonne du 2 avril 1884 n’a pas spécialement traité de l’assurance contre les accidents, sauf en ce qui concerne les caisses de malades; la loi saxonne ne doit donc être considérée que comme provisoire: sa législation devra être mise en harmonie avec les lois (l’Empire. C’est pourquoi nous nous bornerons à renvoyer aux observations présentées sur ce sujet à l’occasion de la Prusse.

1106. — Des circonscriptions . — La loi saxonne contient deux sections qui n’ont pas d’analogue dans la loi prussienne ; l’une, section VI (§§ 91 à'116), traite des circonscriptions et co-

1. Toute exploitation ayant plus de cent ouvriers peut avoir une caisse distincte; les exploitations ayant moins de personnel doivent se réunir entre elles.

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mités de circonscription [Revierausschüsse] ; l’autre, section IX (§§ 152 à 167), se rapporte à l’utilisation des eaux de mines.

Les circonscriptions, dont la formation est obligatoire pour les mines métalliques d’un districtdéterminé, sont formées par la réunion desdites mines ou d’une certaine classe desdites mines ; ces circonscriptions sont représentées par un comité, élu par renouvellement biennal, par les exploitants qui disposent d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’ouvriers qu’ils occupent. Ces comités sont chargés de sauvegarder les droits et intérêts communs à tous les propriétaires de mines des circonscriptions, notamment en exécutant, exploitant ou entretenant tous établissements jugés utiles aux intérêts communs delà circonscription, tels que magasins généraux, galeries, conduites d’eau, etc... Ces comités, qui ont la personnalité civile, fonctionnent sous la surveillance immédiate de l’administration qui doit, au préalable, approuver les projets ainsi que toutes dépenses extraordinaires à faire.

S axe -"Weimar (duché de)

ET

S ch warzb ourg- S onder shausen (principauté de).

1107. — Après les développements qui viennent d’être donnés sur la législation de la Saxe Royale, nous croyons inutile de nous arrêter sur les législations du duché de Saxe-Weimar et de la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen, qui se rattachent à la législation saxonne de 1851, et ont été fixées respectivement par des lois du 22 juin 1857 pour le premier Etat, et du 15 février 1860 pour le second.

Nous nous bornerons à signaler la différence relative aux redevances ou impôts. Dans ces deux Etats les mines ont à payer un impôt sur le produit brut comme en Prusse, mais qui est de 5 0/0 au lieu de 2 0/0 ; élis payent en outre une redevance fixe de 3 à 5 silbergrossen par unité de mesure de 1,000 ladite r quarrés (soit 0 fr. 15 à 0 fr. 25 par hectare).

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