ÉTATS A LÉGISLATIONS DE TYPES DIVERS
1805 destinée à prévenir les accidents de mines, et celle du 13 mars 1868 portant classification légale des substances minérales, fixant les relations entre exploitants et propriétaires du sol et enfin destinée à amender et compléter la loi précédente sur les mesures propres à prévenir les accidents de mines. D’après cette dernière loi sont de droit régalien toutes les substances nommément indiquées au § 1 de la loi prussienne du 24 juin 1865.
La loi du 13 mars 1868 a fixé les redevances d’après le système prussien : une ordonnance du 16 septembre 1870 a été rendue pour réglementer, au point de vue de la police souterraine, l’expl oitation des substances appartenant au propriétaire du sol, autrement dit des carrières.
En résumé, sur ces 11 États, 5 n’ont pas de mines et partant pas de législation sur la matière; ce sont les trois villes libres de Brème, Hambourg, et Lubeck et les deux grands-duchés de Mecklembourg ; 1 Etat (Bade), où l’industrie des mines est sans intérêt, est encore purement et simplement régi par le droit minier des ordonnances; 2 Etats (Lippe-Scliaunbourg et Schwarzbourg-Budolstadt) ont un mélange de droit minier commun des ordonnances avec des lois complémentaires récentes sur des objets spéciaux, lois inspirées par le droit prussien de 1865; 2 Etats, Lippc-Detmold et Reuss branche aînée, qui ont refondu leur législation postérieurement à la loi saxonne de 1851 et antérieurement à la loi prussienne de 1865, ont une législation établie en partie sur ladite loi saxonne et en partie sur le droit prussien du Landrecht de 1794; 1 Etat enfin (Oldenbourg pour sa principauté de Birkenfeld) a conservé la loi française de 1810, que lui avait imposée Napoléon.
1109. — La situation du droit minier dans la République Argentine est analogue à celle qui existait dans les autres Etats hispano-américains du Sud, avant qu’ils ne refondissent l’ancienne législation espagnole qui réglait la matière antérieurement à leur indépendance. Le fond du droit minier était considéré comme constitué par les ordonnances de Mexico 1 qui étaient en vigueur sous la domination espagnole, mais combinées avec les ordonnances du Pérou et les lois castillanes antérieures par suite d’une situation identique à celle que nous signalerons avec plus de détails en traitant de la législation du Chili.
Pas plus d’ailleurs qu’au Chili, les ordonnances de Mexico n’avaient été régulièrement appliquées à la Plata, notamment
1. Nous rencontrons ici pour la première fois ces mémorables ordonnances faites à l’origine pour le Mexique, où elles entrèrent en vigueur en 1783. Nous dirons à l’occasion du Chili et du Pérou comment et sous quelles réserves ces ordonnances furent introduites dans ces pays à la place des ordonnances du Pérou, qui y réglaient antérieurement la matière, ainsi que dans les territoires qui en dépendaient. Les ordonnances de Mexico forment encore le fond du droit du Pérou. Il nous a paru — ayant renoncé à faire une étude spéciale de ce célèbre document — qu’il était plus rationnel d’en parler, autant qu’il peut être nécessaire aujourd’hui, à l’occasion du Mexique.
au point de vue des autorités diverses appelées à connaître des différentes questions auxquelles l’application de ces ordonnances pouvait donner lieu. C’est ainsi par exemple que le Tnounal general de mineria, qui devait être, d’après les ordonnances, l’autorité minière supérieure, n’avait jamais été constitué ; les Députés de mines formant, dans le système des ordonnances, les autorités minières locales subordonnées au Tribunal general n’avaient pas fonctionné davantage. A la Plaça, comme dans les autres États, les attributions de ces autorités spéciales s'étaient partagées, avec plus ou moins de confusion, entre les autorités judiciaires et les autorités politiques ordinaires. A la Plata notamment, les intendants et gouverneurs avaient absorbé la plupart des attributions en matière de mines, en partie même les attributions contentieuses.
Depuis la déclaration de l’indépendance, on no peut guère citer qu’une loi du 1er décembre 1854 qui a eu principalement deux objets. D’une part, elle a tranché la controverse que laissent ouverte les ordonnances de Mexico, en ce qui concerne la classification légale des combustibles, en les rangeant parmi les mines, c’est-à-dire les détachant de la propriété du sol. D’autre part, — et cela a été le but principal de la loi — elle a frappé chaque mine, c’est-à-dire chaque pertenencia 1 des ordonnances, d’une taxe fixe annuelle de 20 pesos (100 francs) 2, dont le non-fiamment entraînait la possibilité de la déchéance par voie de denuncio, en suivant à cet égard les formalités des ordonnances 3.
Si aux difficultés résultant de cette loi de 1854 on ajoute celles provenant de la forme fédérative de la République, on comprend sans peine qu’une refonte de la législation minière s’imposait à la Plata, comme elle s’est imposée à tous le» autres Etats liispano-américains. Il y est procédé en ce mo-
1. Nous n’aurons que trop souvent à revenir sur cette classique unité de mesure du droit espagnol. Bornons-nous ici à rappeler que la pertenencia des ordonnances de Mexico était un solide de profondeur indéfinie ayant à la surface une base rectangulaire ou carrée, de 200 varas de coté (169ra60) au plus, soit 28,764 m. q.
2. Cette taxe équivalait donc a une redevance fixe annuelle de 33 fr. 33 par hectare.
3. De même que pour la 'pertenencia, nous aurons assez souvent à parler du
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ment môme, et d’après le système si fécond, généralement adopté dans tous ces Etats pour la préparation des lois ou Codes de cette importance, comme nous le verrons pour le Chili et pour le Mexique. Le travail est confié à un spécialiste ou à une commission do spécialistes qui arrête un projet soumis au congrès national. Le projet y est généralement adopté sans la moindre modification ou avec des modifications peu importantes, et devient ainsi loi de l’État *. Pour la Plata, c’est le Dr D. Enriquo Rodriguez qui a été chargé de cette mission. Son projet de Codigo de mineria en 414 articles 2 a été déjà adopté par le Sénat sans discussion. La Chambre des députés s’est montrée plus difficile et en a confié l’étude à une commission. Malgré l’opposition de certaines provinces qui se croient lésées dans leurs intérêts, on paraît ne pas douter de l’adoption définitive de ce projet.
Dans cette situation, bien qu’il ne s'agisse encore que d’un projet, il nous a paru qu’il ne serait pas inutile ni sans intérêt de signaler ses principes essentiels. Comme, d’autre part, le projet du Dr D. Enrique Rodriguez a de grandes affinités avec le Code chilien de 1874, que nous aurons à faire connaître, il nous a paru, pour éviter des répétitions inutiles, et une étude plus développée que celle que comporte un projet, qu’il suffirait de faire plus spécialement ressortir les différences de ce projet avec le Code chilien.
lllO. — La classification légale des substances minérales
denuncio, non moins classique dans le droit espagnol. Nous nous bornerons ici à rappeler qu’on a soutenu (Y. Dalloz, De là propriété' des mines , t. \lr p. 845) que, depuis la loi de 1854, la déchéance pour non-paiement de cette redevance aurait seule existé et aurait notamment remplacé la déchéance des ordonnances pour chômage. L’opinion contraire paraît plus fondée. La loi de 1854 s’est ajoutée et non substituée aux ordonnances; elle a introduit une cause de déchéance de plus. (V. D1* D. Enrique Rodriguez. Proyecto de Codigo de mineria. Buenos-Aires, 1885, p. 273.)
1. Il est curieux de constater qu’on a, à peu de chose prés, opéré ainsi en Prusse pour la loi du 24 juin 1865. Cette loi n’est guère que le projet dressé par le Berghauptmann Dr Brassert, que le Parlement n’a modifié que dans des questions de détail, mais sans en changer ni la disposition générale ni les principes essentiels.
2. Le projet du Dr D. Enrique Rodriguez, avec l’exposé des motifs ou commentaire donné en note, au bas des pages, à la suite de chaque article, forme un volume in-8° de 581 pages. (Buenos-Aires, imprenta de M. Biedrna.)
est moins simple que celle adoptée au Chili. Entre les deux catégories de gîtes ou substances, les uns absolument détachés de la propriété de la surface et les autres qui sont considérés comme en constituant des dépendances, le projet place une catégorie intermédiaire, correspondant à celle des minières de plusieurs législations, notamment de notre ancien droit français ou de la loi grecque actuelle. Le propriétaire du sol a un droit de préférence pour l’exploitation des substances de cette seconde catégorie; mais, à défaut par lui d’exploiter, tout tiers peut demander et obtenir le droit d’exploiter, à priorité de demande, comme pour la classe ordinaire des mines et dans les mêmes conditions d’étendues ou de formalités. A l’encontre de ce qui se faisait pour nos minières, le tiers exploitant n’a aucune indemnité à donner au propriétaire du sol qui a refusé d’user de son droit de préférence; celui-ci au contraire est tenu de donner une indemnité à l’inventeur du gisement pour lequel, après mise en demeure, il use de son droit d’exploiter (art. 99).
Cette obligation d’exploiter astreint le propriétaire luimême d’une façon continue, à peine d’être soumis à la déchéance en cas d’exploitation restreinte au-dessous du minimum légal au même litre que tout autre exploitant, à moins qu’il ne préfère — c’est un avantage qu’on lui a fait sur l’exploitant de mines — se racheter de la déchéance en payant au dénonciateur une amende variant de 20 à 200 pesos (100 à 1,000 francs).
A côté de cette classe bien caractérisée1 se trouve une autre classe qui en diffère, bien qu’elle soit rangée dans la même catégorie légale, c’est celle des substances qui sont livrées en principe à la libre exploitation de chacun 2 sous la
1. Elle comprend en terrains cultivés les placers ou tous dépôts d’alluvion de pierres ou métaux précieux, suivant la définition même d’Elhuyar, l’auteur des ordonnances de Mexico, et, dans tous les terrains, les gîtes de borax et de salpêtre, les salines et les tourbières, les terres pyriteuses, vitrioliques, alumineuses, magnésiennes et à foulon, l’émeri, les ocres, argiles, résines, stéatites, phosphorites, le soufre, la barytine, le spath-fluor, les couperoses, la graphite, le kaolin, les sels alcalins ou alcalino-terreux.
2. En cas de concurrence pour ces exploitations libres, l’autorité peut fixer à chacun sa place en lui attribuant un champ variable de 1 /2 hectare â 2 hectares.
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simple surveillance de l’autorité au point de vue du bon ordre *, mais qui ne peuvent être exploitées avec établissements fixes que par constitution de pertenencias1 2 , comme pour les autres substances qui no peuvent être exploitées que par cette procédure.
La première et la troisième catég orie, celles des mines et des carrières 3 proprement dites, sont également définies, comme les gîtes ou substances de la deuxième catégorie par des énumérations limitatives. Mais — et c’est une particularité du projet argentin — la classification reste, pour ainsi dire, indéfiniment ouverte ; l’article 6 dispose, en efTct, qu’une loi pourra à tout moment classer à nouveau une substance ou la changer de catégorie.
La classe des mines ou des substances de première catégorie ne diffère de la classe des mines du Chili qu’en ce que à la Plata on propose d’y comprendre la bouille, le lignite, l'anthracite, les bitumes et huiles minérales, tandis qu’au Chili toutes les substances combustibles ont été explicitement laissées à la disposition du propriétaire superficiaire 4 .
1111. — Les principes généraux sur lesquels reposerait, d’après le projet Rodriguez, le droit minier argentin, nous paraissent au fond identiques à ceux du droit chilien. Si le
1. Les substances de libre exploitation sont : les sables métallifères et jDierres précieuses dans les cours d’eau et les placers en terrains non cultivés, les rejets et résidus d’anciennes exploitations abandonnées et non appropriées, et les scoriaux d’usines également abandonnées et non appropriées.
2. Nous aurons assez souvent à revenir sur la pertenencia , cette unité de mesure minière si caractéristique de l’ancien droit espagnol, pour que nous puissions nous borner à la mentionner sans autre explication à la première fois que nous avons à en parler dans ce projet de loi.
3. La classe des carrières comprend (art. 5) : « les productions minérales de nature pierreuse ou terreuse, et en général toutes celles qui servent comme matériaux de construction et d’ornement. » A vrai dire c’est une classification qui, pour être limitative en la forme, est quelque peu énonciative au fond. Au lieu d’être basée sur la nature chimique ou minéralogique des substances, comme pour les autres catégories, elle repose sur la destination industrielle des produits.
4. La classification légale de la houille et des combustibles est une question fort controversée et qui a reçu bien des solutions différentes dans les États de l’Amérique soumis au droit minier espagnol, comme nous aurons occasion de le montrer en traitant de chacun de ces États. (V. notamment le résumé «donné à l’occasion du Pérou.)
projet argentin déclare (art. 7), comme la loi chilienne, les mines : « biens privés de la nation ou des provinces suivant le territoire où elles se trouvent, » nous ne voyons là aussi qu’une pure affirmation sans portée effective tangible; comme pour le Chili, et pour les mêmes motifs, il nous paraît plus exact de reconnaître que le projet argentin traite les mines en res niillius sur lesquelles les particuliers acquièrent et exercent le droit d’exploitation dans les conditions fixées par la loi, conditions qui se résument dans la priorité de l’occupation pour l’acquisition du droit et la continuité de l’exploitation pour sa conservation. Ce furent là toujours, du reste, les deux principes fondamentaux de l’ancien droit minier hispanoaméricain.
Comme conséquence logique de ces principes, le propriétaire du sol n’a droit à aucune redevance tréfoncière sur les mines. Allant plus loin même que la loi chilienne et que toutes nos lois européennes, le projet argentin assujettit nettement la surface au tréfonds et n’hésite pas à sacrifier les intérêts de celle-là pour le développement de l’exploitation de celui-ci.
1112. — Etant donné le mode d'institution de la propriété des mines dans le droit espagnol par priorité d’occupation ou de demande, les recherches ne jouent qu’un rôle tout à fait secondaire : on le voit bien nettement dans la loi chilienne. Le projet argentin, tout en étant conçu sur des bases analogues à la loi chilienne, augmente de diverses manières et sous diverses formes les privilèges des explorateurs.
Pour les recherches superficielles tout d’abord, dites do cateo, ou simples fouilles de prospecteurs, on peut, moyennant un permis de l’autorité minière, délivré comme toujours, en cas de concurrence, à la priorité de la demande, s’assurer le droit exclusif d’y procéder pendant un délai, variable de 120 à 200 jours suivant l’étendue du périmètre qui peut aller do 500 à 2,000 hectares 1 .
Si au lieu de simples fouilles superficielles de prospection,.
1. Un iniliv idu agissant isolement a droitciiiOO hectares; en compagnie d’un ou plusieurs autres, à 1,000 hectares; en terrains non cultivés, non labourés.
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on veut entreprendre des travaux continus de mineurs, on peut se faire attribuer jusqu’à trois pertenencias contiguës ou séparées 1 sur lesquelles on jouit d’un droit privatif pendant quinze mois à la condition d'occuper continuellement, à peine de déchéance ou de denuncio 2, le nombre minimum d'ouvriers fixé pour les exploitants. L’explorateur qui dispose librement des produits de ses recherches, ne peut exécuter, avant son registro 3, que des travaux de recherche et non des travaux d’exploitation, à peine do suspension pouvant entraîner la déchéance par suite de denuncio.
Le projet argentin prévoit un autre mode de recherches par voie de galerie générale, dite socavon. Une pareille galerie ne peut être entreprise sans une permission de l’autorité minière, qui en fixe la direction, les dimensions et la longueur. Cette permission confère le privilège d’exploration et d'appropriation, à titre d’inventeur, des mines rencontrées sur une zone de 1,000 mètres de chaque côté. Cette permission est accordée sans limitation de temps ; mais l’explorateur est soumis, à peine de déchéance par voie de denuncio , aux règles normales sur le travail obligatoire minimum de l'exploitant 4.
Toutes ces règles sur les recherches ont en vue plus spécialement des gîtes inconnus ou d’existence douteuse. Mais, en outre, le projet argentin a conservé la faculté de rechercher,
ou non clos, on peut prendre jusqu’à. 2,000 hectares. La durée du permis est de 120 jours pour les 500 premiers hectares et de 30 jours en plus par 500 hectares jusqu’au maximum de 200.
1. Lorsqu’on a droit à plusieurs pertenencias séparées, elles doivent être distantes l’une de l’autre d’au moins une longueur de pertenencia , comme nous l’indiquerons ultérieurement.
2. Nous nous bornons ici à mentionner le denuncio, que nous rencontrons pour la première fois; comme pour la pertenencia, nous n’aurons également que trop souvent l’occasion de revenir sur cet autre élément caractéristique du droit minier espagnol.
3. Le registro ou la demande en propriété d’une mine est également un trait caractéristique du droit minier espagnol que nous aurons bien souvent roccasion de signaler.
4. Le socavon est essentiellement une galerie ; mais parfois, au lieu d’être une galerie d’une inclinaison montante qui suffise à l’écoulement naturel de l’eau, c’est une galerie descendante, une fendue, comme nous disons en France. 11 ne paraît pas qu’on étende le mot de socavon jusqu’au véritable puits vertical, ce qui est fâcheux au point de vue de certaines recherches dont Futilité* il est vrai, ne se comprend peut-être pas encore à la Plata.
à qui se fait attribuer à l’avance une pertenencia à la suite de celle de l’inventeur, le prolongement ou la suite de tout gisement déjà connu et partiellement approprié ; cette attribution ne devient définitive que lorsque le gisement recherché a été reconnu.
On peut rapprocher de ces règles sur les recherches celles relatives aux restauradores ou aux individus qui entreprennent de remettre en exploitation les mines d’un district abandonné, étant réputé tel celui dans lequel tout travail a cessé depuis trois ans au moins (art. 187 à 198). Ces restaurcidores, dûment autorisés à cet effet, jouissent, au point de vue du nombre de pertenencias qu’ils pourront s’approprier, des privilèges des inventeurs (Y. n° 1115) et ont pour exécuter leurs travaux des délais plus allongés allant jusqu’à 300 jours et pouvant être prorogés de moitié. Le principe de ces règles sur les restciuradores se retrouve dans l’ancien droit minier hispano-américain.
Sur les autres règles de détail relatives aux recherches, le projet argentin ne diffère pas assez sensiblement de la loi chilienne pour qu’il y ait intérêt à y insister.
1113. — La constitution de la propriété des mines a toujours comporté dans le droit minier espagnol l’emploi d’une mesure de surface dite pertenencia, formée par un rectangle ou un carré, dont les dimensions ont toujours été fort variables suivant les lieux et les temps.
Le projet argentin en admet trois pour les gîtes de la première catégorie suivant la nature des substances : la piertenencia commune qui s’applique à toutes les substances de la première catégorie, à l’exception du fer et des combustibles ; une pertenencia double pour les mines de fer et triple pour celles de combustibles.
Lia pertenencia commune a 300 mètres de longueur, comptés suivant la direction du gîte, sur une largeur qui varie de 200 à 300 mètres suivant que l’inclinaison du gîte, dans le sens de laquelle elle se mesure, varie de 45° à 65° sur la verticale. Elle forme donc un rectangle ou carré de 6 à 9 hectares de superficie. Pour les mines de fer et de combustibles, la pertenencia a respectivement 600 et 900 mètres do longueur
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sur 400 et G00 mètres de largeur, soit 24 ou 54 hectares 1.
Pour les substances de deuxième catégorie, la pertenencia est en général de G hectares ; elle s’élève à 20 pour le sel gemme et les tourbes, et à 100 pour le salpêtre et le borax.
En principe, une mine ne doit se composer que d’une pertenencia qui reste une unité indivisible dans tous les cas. Mais dans certaines circonstances que nous indiquerons ultérieurement, on peut acquérir une mine composée de plusieurs pertenencias qui généralement doivent garder chacune leur individualité, encore qu’elles se rattachent à une môme exploitation.
1114. — Les moyens d’acquérir la faculté d’exploiter une pertenencia , ou les moyens d’acquérir la propriété d’une pertenencia, ne diffèrent pas assez sensiblement, soit dans les principes, soit même dans le détail de l’application, des règles de la loi chilienne pour que nous jugions utile d’insister sur les quelques différences que l’on pourrait relever.
Mais il est un principe caractéristique du projet argentin qu’il faut mentionner. Au Chili, comme d’après l’ancien droit, il ne pouvait jamais y avoir constitution de propriété minière en faveur de qui que ce soit sans qu’il y ait eu à l’origine les formalités du registro, qui remplacent en définitive celle de l’institution de concession dans les droits français et allemand. Les articles 373 et suivants du projet argentin introduisent un principe nouveau, c’est l’acquisition de la propriété des mines, sans aucune formalité administrative ou d’ordre administratif, par le seul etîet de la prescription et même d’une prescription fort courte. D’après l’article 373, en effet, on ne peut contester la propriété d’une mine non registracla ou non instituée originairement, à qui l’a exploitée pendant trois cent cinquante jours d’une façon continue sans opposition.
1115. — De même que le projet argentin a augmenté les
1. La loi ne dit pas explicitement si la 'pertenencia double ou triple des mines de fer et de combustibles a une largeur invariable de 400ou6ü0 mètres ou si, au contraire, cette largeur jieut varier, suivant rinclinaison du gîte, comme pour la 'pertenencia commune, et atteindre par suite respectivement, le cas échéant, 600 et 900 mètres.
dimensions de la pertenencia chilienne, de mèmeyil a augmenté les circonstances dans lesquelles on pouvait prendre dès l’origine ou grouper ensuite plus d’une pertenencia.
En outre, en effet, du cas d’invention1, dans lequel on peut prendre le môme nombre de pertenencias qu’au Chili 2, il est stipulé (art. 358) que les compagnies de deux ou trois personnes ont droit, dans tous les cas, à deux pertenencias de plus et à quatre de plus, si elles comptent quatre associés au plus.
Toutes cas pertenencias, il est vrai, gardent leur individualité et restent individuellement soumises, en principe, aux règles du travail obligatoire minimum. Mais le projet permet de réunir, sur autorisation de l’autorité minière et moyennant l’assentiment des créanciers réels, un groupe d c, pertenencias limitrophes, de façon à en faire une seule et môme mine <1 1 te grupo miner o (art. 270 à 277). On peut grouper ainsi pour les mines de charbon jusqu’à vingt unités, spit réunir un champ de 6,000 mètres de long sur 4,000 mètres de large, ou de 2,400 hectares ; pour les mines de fer, quinze unités, soit un champ de 4,500 mètres de long sur 4,000 mètres de large ou de 1,800 hectares ; pour toutes les auties mines dix unités, soit un champ de 3,000 mètres do longueur sur 2,000 mètres de large, ou de 600 hectares.
Mais avant de constituer ces groupes qui permettent d’asseoir de grandes exploitations rationnellement conduites, il faut au préalable que chaque pertenencia ait été acquise séparément, suivant les règles normales, par l’exécution de la labor legal obligatoire. C’est une sujétion étroite, de nature à rendre diflicile en pratique, ou tout au moins fort coûteuse, la réalisation de pareils groupements. Ne vaudraitil pas mieux en faciliter la formation dès l’origine ?
Dans un autre ordre d’idées, le projet autorise (art. 199
1. Il y a, comme au Chili, invention de substance nouvelle quand la découverte porte sur un gisement situé à plus de 5 kilomètres d’une mine déjà appropriée, invention de gisement nouveau, lorsque la découverte située à moins de 5 kilomètres d’une. autre mine, porte sur un autre gisement.
“■ L inventeur, dans le premier cas, a droit à 3 pertenencias , contiguës ou séparées, sur l’un des gisements à son choix, et à 2 pertenencias sur tous les autres découverts par lui. Dans le second cas, l’inventeur n’a droit qu’à 2 pertenencias contiguës ou séparées. Les pertenencias non contiguës doivent toujours être séparées d’une longueur de pertenencia.
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à 203), en terrains libres bien entendu, l’extension de toute pertenencia par adjonction d'une nouvelle pertenencia qui ne fera qu’un seul corps avec la première, dès que les travaux de celle-ci ne seront plus qu’à 40 mètres de la limite originaire. Ce droit d’extension de proche en proche peut se continuer indéfiniment.
Il y a là aussi un moyen de permettre, jusqu’à un certain point, la continuité d’une exploitation en profondeur; mais si on oblige ainsi l’exploitant à approfondir ou à étendre le plus rapidement possible ses travaux pour accroître son champ originaire, ne peut-on pas craindre de n’obtenir ce résultat qu’au détriment de l’économie ou de la régularité de l’exploitation ? On risque de faire à l’exploitant une situation réellement trop précaire. Mieux vaudrait aussi prendre le parti d’augmenter, dès l’origine, le champ que l’on peut s’approprier, sauf à stipuler à la rigueur les mesures que l’on jugerait les meilleures pour éviter que ce champ restât insuffisamment exploité. Si plusieurs de nos législations européennes . et celle de la France notamment, ont péché dans un sens opposé à celui du projet argentin, celui-ci, bien qu’améliorant les règles admises tant dans l’ancien droit que dans la plupart des législations nouvelles des États hispano-américains, a peut-être encore trop rétréci le champ que l’exploitant peut se réserver dès l’origine.
1116. — La démarcation ou abornement des pertenencias, suivi de la délivrance du litre définitif de propriété, se fait dans des conditions sensiblement identiques à celles du code chilien et produit les mêmes effets : il n’y a j>as lieu d’insister sur les quelques différences de forme.
Mentionnons toutefois qu’en terrains libres l’exploitant peut toujours changer les limites pourvu qu’il ne dépasse pas le champ auquel il a légalement droit et que la labor legal , ou travail d’après lequel a été instituée la mine, reste toujours comprise entre les limites choisies.
1117. — Pour 1 es terrains laissés entre pertenencias séparées et qui ne permettent pas, par leurs dimensions, d’y établir une pertenencia complète, le projet argentin, au lieu
d’ado p 1er le système des pertenencias incomplètes du code chilien, a conservé la pratique des demasias de l’ancien droit. Si la demasia, ou espace libre, est placée suivant la direction du gite, elle se partage également entre les deux pertenencias limitrophes (art. 207). Si elle est située suivant le pendage, le premier qui va y pénétrer, c’est-à-dire le premier qui s’en rapproche à moins de 30 mètres, peut se la faire adjuger (art. 208). A défaut, elle est partagée entre les pertenencias limitrophes proportionnellement aux longueurs des lignes de contact (art. 209).
Dans tous les cas, la part de celui qui y renonce accroîtrait celles des autres intéressés (art. 212) ; cette nouvelle portion s’incorpore à la pertcnencia ancienne de façon à en faire partie intégrante (art. 210). Si tous les intéressés refusent, la demasia peut être acquise par le premier tiers qui la demande ou en fait l’objet d’un registro (art. 212).
Par exception à ces règles, une demasia de 130 mètres en longueur peut toujours faire l’objet d’un registro valable en faveur du premier demandeur (art. 211).
1118. — Les prescriptions qui définissent les droits généraux de l’exploitant dans la pertenencia et le caractère de ces droits ne contiennent rien qui différencie sensiblement le régime projeté de celui du code chilien : aussi nous paraît-il inutile de nous y arrêter. Nous signalerons toutefois la disposition formant l’art. 261 du projet, imitée des lois allemandes, relative au règlement des droits des propriétaires superficiaires sur les substances de la troisième catégorie, ou appartenant à la classe des carrières, que l’exploitant a abattues dans ses travaux. Celui-ci peut librement les utiliser pour son industrie ; à défaut, il peut en disposer librement si, trente jours après notification, le propriétaire du sol ne les a pas enlevées après avoir payé les frais d’exploitation et d’extraction. La même règle s’applique pour les substances de la deuxième catégorie qui feraient l’objet d’une exploitation distincte (art. 262).
1119. — Le projet de code argentin s’est écarté du système du code chilien au sujet des associations ou sociétés de
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mines. Celui-ci admet que la mine peut être possédée en communauté ou en société, au choix desintéressés. Celui-là stipule de la façon la plus explicite que, dès qu’il y a plus d’un possesseur, l’association constitue une société (art. 328), soumise aux règles du code, à défaut d’un contrat explicitement stipulé. Du reste les règles sur les sociétés de mines no diffèrent pas assez sensiblement de celles du code chilien pour que nous les signalions d'une façon plus particulière.
1120. — - 11 en est de même pour les prescriptions relatives aux contrats d ’avios (art. 312 à 327), contrats d’avances de fonds tout à fait caractéristiques du droit minier hispanoaméricain tant ancien que moderne.
1121. — Dans ses règles relatives aux relations des exploitants avec les propriétaires de la surface, le projet de code argentin a marqué bien plus explicitement que le code chilien l’assujettissement du sol au tréfonds. L’exploitant n’a pas seulement le droit d’occuper les terrains qui lui sont nécessaires à titre de servitude ; il peut en exiger la cession. Mais il doit payer au préalable ou donner caution. Les droits de l’exploitant s’exercent non seulement sur les terrains compris dans la limite de sa pertenencia ou de scs pertenencias, mais encore sur les terrains contigus situés en dehors, même pour rétablissement des voies de communication de toute nature ; il y a cette seule différence entre les deux cas, qu’au dehors il lui faut une autorisation préalable de l’autorité minière (art. 58), tandis qu’à l’intérieur du périmètre il se borne à une simple déclaration (art. 63).
L'exploitant est d’ailleurs tenu de réparer tous les dommages qu’il occasionne à la surface (art. 64) à moins que, suivant une disposition empruntée aux lois allemandes, le propriétaire superficiaire eût pu s’apercevoir, avec une attention ordinaire, de l’imminence du danger qu’allait courir un établissement projeté (art. 65), auquel cas il ne lui est dû qu’une indemnité de non œdificandi.
Le droit à répai'ation de tout préjudice, résultant des travaux de la mine, se prescrit par six mois (art. 64).
Le projet de code, logique avec son principe, stipule expli-
citcmont, d’autre part (art. G8), le droit de l’exploitant d’obtenir réparation du préjudice que le propriétaire de la surface peut causer à la mine et même de faire interdire les entreprises nuisibles ou de faire donner caution.
Nous rappelons d’ailleurs que le projet de code ne reconnaît aucun droit à redevance tréfoncière en faveur du propriétaire superficiaire.
1122. — En ce qui concerne les établissements du domaine public Je projet de code organise, dans ses articles 71 et 72, un régime analogue à celui qui a prévalu en France pour les chemins de fer. L’exploitant de la mine doit respecter, sans prétendre à aucune indemnité, tout établissement antérieur à l’installation de la propriété minière. 11 doit, au contraire, être indemnisé de tous les préjudices qui peuvent résulter pour lui d’un établissement postérieur.
1123. — Dans les relations entre mines voisines nous ne relèverons qu’une prescription dans un régime qui, à part cette différence, est sensiblement analogue à celui du code chilien.
Un exploitant arrivé, suivant la pente, à la limite de son champ avant l’exploitant, voisin, peut continuer à exploiter dans le champ de celui-ci à la seule condition de l’aviser au préalable. Les travaux qui se poursuivront jusqu’à ce que ceux du voisin aient été atteints se continuent à frais communs, et leurs produits se partagent également (art. 263).
Il y a là un trait de plus de l’intention arrêtée de l'auteur du code argentin de rechercher toujours les mesures les plus propres à assurer la persistance et la continuité de l’exploitation. C’est au nom de l’intérêt public que ce résultat est poursuivi avec persévérance, sans qu’on hésite à lui sacrifier partiellement les intérêts privés. Cette idée, sans doute, se retrouve dans tout l’ancien droit espagnol et dans le droit moderne de la plupart des Etats hispano-américains. Mais nulle part peut-être il n’a été recherché avec plus d’ardeur que dans le projet du code argentin.
1124. — Mêmes principes que ceux du code chilien pour
LÉGISLATION ACTUELLE
la surveillance et l'intervention de l’administration dans l’exploitation des mines. La seule différence appréciable résulte de la nature des autorités compétentes dans chaque pays. Nous y reviendrons en traitant plus spécialement ce sujet (n° 1127).
1125. — L’ exploitant peut, à toute époque, renoncer à son droit, en en faisant simplement la déclaration à l’autorité minière qui l’enregistre. Signification doit en être faite aux créanciers hypothécaires qui peuvent faire vendre la mine à leur profit (art. 184), ou peuvent se faire mettre en possession, avec droit de préférence pour le plus ancien (art. 157 à 165). Si la vente n’aboutit pas ou si aucun des créanciers ne se charge de la mine, elle devient i'es niillius apte à être reprise parle premier demandeur.
1126. — La déchéance de l’exploitant par la voie du denuncio se présente avec les mêmes caractères de fond et de forme qu’au Chili. C’est la sanction de toutes les prescriptions pour lesquelles la loi la stipule, notamment pour le travail obligatoire, V amparo , suivant le mot consacré, qui, lorsqu’il n’est pas observé, établit la mine en despueble ou la fait despoblada, suivant des expressions non moins classiques. Comme au Chili, le denuncio profite au dénonciateur et lui confère la propriété de la mine, tout comme s’il agissait en tant que registrador ou demandeur originaire, en remplissant les mêmes formalités essentielles du registro , ou de la demande, et de l’enquête, ainsi que de la labor legal ou travail de découverte. Comme au Chili aussi, le denuncio ne produit pas effet de piano, mais seulement lorsqu’il a été établi devant le juge et déclaré par lui.
A ces règles déjà plus atténuées que celles de l’ancien droit, le projet de Code argentin a admis un tempérament de plus. L^exploitant, contre lequel est poursuivie la déchéance, peut s’y soustraire, pendant un délai de 90 jours, en payant tous les frais exposés par le dénonciateur et lui donnant, à titre d’indemnité, une somme arbitrée par le juge entre 1,000 et 3,000 pesos (5,000 à 15,000 francs). Toutefois le même exploitant ne peut user deux fois de cette faculté pour une même mine (art. 175).
Les conditions du travail obligatoire minimum sont les mêmes qu’au Chili : on doit occuper, par pertenencia, quatre ouvriers au moins pendant 230 jours de l’année à des travaux utiles pour l’exploitaLion, soit dans la mine elle-même, soit dans les dépendances à l’intérieur ou à l’extérieur (art. 279). Mais, en outre, l’exploitant est tenu de désigner à l’autorité minière, qui l’inscrit, les 135 jours de Cannée pendant lesquels il a le droit de chômer.
Quelques tempéraments sont proposés à la règle précitée. Si on travaille simultanément à plus de deux pertenencias , le nombre total des ouvriers exigibles est réduit d’un quart. Une même réduction est accordée à l’ensemble des pertenencias réunies en grupo minero (V. n° 1115), lorsque cet ensemble appartient à un même propriétaire.
Comme au Chili, après deux ans de travail, on peut, avec l’autorisation de l’autorité minière, suspendre toute exploitation pendant un an et même pendant deux ans, s’il a été fait antérieurement de grosses dépenses en travaux. La suspension est autorisée sans qu’on ait à payer une taxe de rachat élevée comme au Chili.
La mine est soumise au dennncio avec les effets précités, soit pour inobservation de la règle du travail minimum obligatoire, soit si, à deux reprises différentes, pendant 40 jours, la mine a été trouvée sans aucun ouvrier, à des jours où le chômage n’était pas licite, soit enfin dans tous les cas où un travail déterminé par la loi n’a pas été commencé ou fini dans les délais impartis à cet effet, le tout à moins de force majeure résultant de guerre, peste ou famine, dans un rayon de 50 kilomètres, et sauf pour les mines où les neiges ou pluies interrompent l’exploitation pendant des périodes déterminées.
Le dennncio n’entraîne perte de la propriété pour le cas de chômage illicite, ou de dcspueble , que lorsqu’il y a un dénonciateur qui réclame la mine à son profit. Si le despueble n’a été constaté que par l’autorité minière ou ses agents, il donne simplement lieu à une amende de 5 pesos (25 francs) la première fois, de 50/>esos (250 francs) la deuxième fois, et de 100 pesos (500 francs) ensuite.
Le dénonciateur mis en possession prend la mine avec toutes ses dépendances immobilières, et libre de toutes charges
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réelles du fait du précédent propriétaire : elles se trouvent résolues par l'effet du transfert résultant du denuncio . Mais Je dénonciateur ne peut prendre l'outillage et le mobilier qu’en en payant la valeur, à dire d’experts, soit au propriétaire déchu, soit aux créanciers réels de la mine qui peuvent en réclamer le prix par voie de préférence.
1127. — Le projet du code argentin, acceptant une idée dont le germe se trouvait déjà dans le code chilien, mais la développant encore, a soustrait entièrement la matière des mines à l’autorité administrative ordinaire ou politique. L’autorité minière a été constituée à un triple degré d'après les bases suivantes.
L’autorité sur place est remise à un juge spécial, dit juge de district minier, qui pourra être en même temps un juge ordinaire ou de droit commun. C’est l’autorité minière de premier degré appelée à statuer dans tous les cas ordinaires d’institution de mines, de délimitation, de surveillance, etc., en se faisant assister, au point de vue technique, par l’ingénieur officiel du corps des mines attaché au district, ou à défaut par un expert ou un homme compétent.
Ces juges sont sous la direction des juges lettrés de première instance, ou du tribunal de droit commun de première instance, dont ils 11e font qu’exécuter les ordres.
Au-dessus enfin se trouvent des tribunaux supérieurs de mines qui 11e connaissent des causes qu’en appel, tribunaux spéciaux composés de 2 juges lettrés, d’un ingénieur et d’un fiscal.
Le pouvoir exécutif national doit faire les règlements nécessaires pour l'exécution de la loi. Mais il appartient aux gouvernements des provinces d’édicter les règlements de police auxquels l’exploitation des mines peut être assujettie (art. 412).
1128. — Suivant l’article 18 du projet, les mines ne doivent payer aucune redevance à l’Llat 1 .
1. L’auteur du projet décodé signale dans son commentaire sur cet article les inconvénients graves qu’ont eus dans plusieurs États de T Amérique les impôts trop élevés auxquels on avait cru pouvoir assujettir l'exploitation des mines, et dont le seul effet a été d’en amener la fermeture.
AUTRICHE
1129. — Jusqu’à la loi du 23 mai 1834 qui a codifié cl unifié le droit minier pour tout l’empire d’ Autriche-Hongrie, la législation minérale y était constituée, ainsi que nous l’avons exposé dans le chapitre consacré à l’historique de l’ancienne législation allemande, par une série d’ordonnances applicables chacune respectivement dans une région distincte, le tout complété en tant que de besoin par le droit commun minier allemand ( Gemeines deutsches Bergrecht) . Aussi bien, comme nous l’avons vu dans l’historique auquel nous venons de faire allusion, c’est pour les pays dépendant encore de l’Autriche qu’ont été rendus les plus anciens comme les plus importants documents qui ont servi à constituer le droit minier allemand (deutsches Bergrecht) . Il nous suffira de rappeler les règlements émanés des évêques de Trente, au Tyrol, de 1183 et 1208, puis toute la série des actes afférents à la Bohême, et notamment l’ordonnance d’Iglau (1243-1231) et les constitutions de Wenzeslas (1300), ou ordonnances de