‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 33 sur 103 · DO · texte numérisé non relu

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à l’autre. Quant aux objets autres que l’exploitation des mines, qui étaient soumis également aux règles du droit minier et dépendaient des autorités minières, telles que les usines minéralurgiques ou autres entreprises analogues 1, la nouvelle loi, qui ne s’en occupe plus, — et c'est un de scs traits distinctifs — les a remis purement et simplement sous l’empire du droit commun industriel (art. V de la patente de publication).

La loi do 1854 a été interprétée et commentée avant sa mise en vigueur au 1er novembre 1854, par une ordonnance pour son exécution, du 25 septembre 1854, en 136 paragraphes 2.

La loi de 1854 a été modifiée sur quelques règles de détail par la loi du 2L juillet 1871 et les ordonnances rendues pour son exécution, qui sont intervenues l’une et les autres en vue de réorganiser les autorités minières et de fixer les juridictions minières.

Les impôts de mines, qui faisaient l’objet des §§ 215 à 219, ont été modifiés par la loi du 28 avril 1862.

Pour la tenue des registres de mines ( Bergbïicher ) ou des registres de transcription de tous les droits réels sur les mines, il y a lieu de combiner les prescriptions de la loi organique de 1854 avec celles de la loi sur Les registres fonciers du 25 juillet 1871.

Il nous reste à mentionner qu’aux poids et mesures anciens du texte originaire de la loi de 1854, il y a lieu de

veaux droits en se conformant de tous points aux prescri ptions de la nouvelle législation (§ 273).

Dans les régions où des substances détachées de la propriété du soi par la nouvelle législation en constituaient antérieurement des dépendances, les jiropriétaires du sol, ou leurs ayants-droit, ont eu la faculté de continuer à les exploiter pendant cinq ans (§ 214; ; ils peuvent, et ils peuvent seuls, pendant ce délai, faire constituer les mines, en leur faveur, en propriétés distinctes du nouveau droit en se conformant à toutes ses prescriptions (§ 283). Les droits précités seraient exercés, à la place du jiropriétaire du sol, par ceux qui justifieraient avoir acquis la propriété d’un gisement de houille sous une propriété de la surface (§ 284).

1. A vrai dire, les seules entreprises dont traitait l’ancien droit, en dehors des usines minéralurgiques, étaient les Erbstollen ou galeries héréditaires, dont nous parlerons au n° 1143.

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