XIV. — Retrait et abandon des mines (§§ 231 à
1. La loi autrichienne emploie d’une façon distincte les mots Verleihung et Coiicession dans des cas où la décision administrative a effectivement un caractère très différent. Lorsque T administration, après 1’accomplissement des formalités légales, accorde la Verleihung d’une mesure souterraine , elle n’a pas un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, comme lorsque le gouvernement en droit français accorde ou refuse une concession de mine. Lorsque, au contraire, l’autorité minière délivre une Concession pour l’exécution d’un travail de secours ou d’une galerie de district, sa décision dépend davantage d’une appréciation discrétionnaire de sa j3art.
AUTRICHE
XV. Créances et privilèges sur les mines en cas de saisie ou décon-
fiture (§§ 268 à 269);