LÉO 1 SL AT I O N A CT U ELLE
.le § 174, « lorsqu’il y emploie le nombre d’ouvriers qui -convient à la nature des lieux et de l’exploitation, pendant huit heures tous les jours ouvrables en usage dans le district «minier » ; le tout sous l’appréciation discrétionnaire rie l’autorité minière.
L’explorateur ne peut commencer ses travaux qu'après avoir acquis du propriétaire superiieiaire, après décision de l’autorité minière en cas d’opposition, les terrains qui lui sont nécessaires à cet effet, et avoir donné caution pour la réparation éventuelle des dommages (§ 27).
Le droit d’explorer en fouille libre est cessible moyennant une simple déclaration à l'autorité minière (§ 38).
L’explorateur ne peut disposer du produit de ses fouilles (ju’avec une autorisation de l’autorité minière.
Il doit payer annuellement une taxe fixe de 4 florins ( LO fr.), qui peut être réduite de moitié par l’autorité minière si l’exploration paraît devoir être particulièrement onéreuse.
Les privilèges d’une fouille libre , qui permettent à F explorateur de s’assurer la propriété d’une ou plusieurs mesures de mines , s’il découvre un gisement exploitable, peuvent être acquis par des travaux faits par un exploitant en partant du champ de sa mine, de son Grubenfeld , en remplissant les mêmes formalités que l’explorateur ordinaire (§ 30). Il y a donc là, ainsi qu’on le comprendra encore mieux par la suite, un moyen pour l’exploitant de toute mine d’étendre à mesure son champ d’exploitation jusqu'aux limites maxima qui seront ultérieurement indiquées.
1134. — Institution de la propriété des mines — Le droit d’exploiter une mine, ou la propriété d’une mine, s’acquiert à la priorité de la demande 1 sous la condition que la substance, objet de la demande, ait été, dans le champ sollicité, suffisamment reconnue dans son gisement naturel pour pouvoir,
croyons devoir rappeler que sous cette apiiellation générique qui sera souvent employée par nous on désigne dans le droit autrichien des autorités variables suivant la nature des affaires ; nous ne pouvons que renvoyer sur *ce sujet à ce qui sera dit au n° 1148.
1 Les demandeurs simultanés, c’est-à-dire ayant présenté leurs demandes le meme jour (§ 53), obtiennent la mine en commun s’ils ne peuvent s'entendre sur son partage.
d’après les circonstances locales cl après reconnaissance officielle de l’autorilé minière, être réputée utilement exploitable (abbauwiirdig) .
Si, dans le système autrichien comme dans le système prussien, c’est la priorité de la demande qui crée le droit, dès qu’a été établie l’existence d’un gisement naturel, il y a entre les deux systèmes cette grande différence : qu’en Prusse il suffit d’établir l’existence d’un gisement naturel, tandis qu’en Autriche il faut justifier de son exploitabilité à la satisfaction de l’autorité minière. Les deux systèmes présentent d’autres différences. En Prusse, aucune mesure, sous forme de périmètre réservé, ne protège chacun des explorateurs qui tous poursuivent leurs travaux à leurs risques et périls; l’acquisition de la propriété de la mine est le prix de la course, non pas dans le dépôt de la demande, mais dans la rencontre du gisement. En Autriche, elle est bien le prix de la course pour le seul dépôt de la demande en fouille libre, puisque la recherche en fouille libre, comme on l’a dit, amène nécessairement l’explorateur, qui continue régulièrement ses travaux, à établir, sans craindre aucune concurrence, l’exploitabilité du gisement, en admettant qu’il soit exploitable, et par suite à se faire délivrer la propriété de la mine. Celui des explorateurs voisins qui arrive le premier à faire cette démonstration a, il est vrai, un avantage sur ses concurrents dont les travaux n’ont pas encore abouti, même quand ces concurrents sont antérieurs à lui en tant qu’expl orateurs. Il peut les contraindre à se limiter à la seule mesure simple ou double, ou aux deux mesures simples ou doubles sur lesquelles ils conservent toujours leurs droits (v. n° 1133), tandis qu’il peut empiéter sur le restant du cercle de leur fouille libre, comme s’il s’agissait de terrain franc ou libre, pour se faire attribuer le nombre maximum de mesures dont il sera ultérieurement question.
Abstraction faite de l’emploi de ces mesures, dont les formes géométriques, et surtout les dimensions par trop réduites pour l’industrie moderne, sont fort discutables, les deux systèmes prussien et autrichien ont donc chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Supérieur peut-être au point de vue technique, le système autrichien nous paraît
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inférieur au système prussien au point «le vue economique, ou de l’intérêt économique du public ; nous ferons surtout au système autrichien le reproche de trop laisser l’explorateur sous la tutelle, et le demandeur sous l’appréciation discrétionnaire de l’administration. L'un et l’autre sont incontestablement en Prusse beaucoup plus affranchis à cet égard, et ce n’est pas un des moindres mérites de la loi du 24 juin 1865.
1135. — Des mesures de mines. — Ainsi qu’on l’a vu déjà dans les numéros précédents, la constitution de la propriété des mines se fait au moyen de mesures de mines ( Gruben masse ) qui sont un legs de l’ancien droit allemand que la Prusse et la Saxe-Royale ont rejeté *.
JLa mesure de mine autrichienne est un rectangle de 45,116 m. q., à périmètre tracé horizontalement à la. surface, que l’intéressé peut orienter comme il l’entend, en terrain libre, sous la seule condition que le petit côté ait au moins 106 mètres de longueur (§ 46), ce qui donne au grand côté 425 m. au plus, et établit entre les deux côtés le rapport minimum de 1/4.
Les droits d’exploration ou d’exploitation acquis sous une pareille mesure s’étendent indéfiniment en profondeur entre les plans verticaux passant par les côtés du rectangle ; ils s’appliquent sans distinction il toutes les substances réservées situées dans ce prisme, encore bien qu’ils n’aient été institués à l’origine que sur une substance déterminée. Le droit autrichien est le seul, avec le droit espagnol, à présenter cette particularité caractéristique ; dans tous les autres pays de droit allemand ou de droit français, c’est par substance dénommée au titre que la propriété minérale se constitue. Tous admettent en principe la propriété de mines superposées; quelques-uns seulement, comme la Prusse, et la Saxe royale encore plus, reconnaissent un droit de préférence au premier propriétaire.
1136. — Une mine ne peut jamais être composée à l’ori-
i La Grubenmass de F ancien droit allemand correspond à la pertenencia du droit espagnol que l’Espagne a abandonnée également en fait, bien qu’en
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gine de moins d’une mesure simple, comme nous l’avons vu, et même d’une mesure douille, s’il s’agit de combustibles. S il y a des terrains libres le permettant, tout intéressé peut prendre, à l’institution do la propriété, quatres mesures ordinaires (soit 18 hectares) ou quatre mesures doubles (soit 36 hectares), toujour s accolées, et avec le point de découverte axi centre. Toute mesure peut, au choix de l’intéressé, ou garder son entité propre et être inscrite à ce titre individuellement sur le registre foncier, ou être réunie à d’autres propriétés déjà inscrites. On peut aussi réunir (§ 113) pour former un seul champ le double du périmètre permis par découverte, soit 36 hectares pour toutes les substances autres que les combustibles et 72 hectares pour ceux-ci. Tel est, dans le système autrichien actuel, le maximum du champ qui peut et doit faire l’objet d’une exploitation distincte et qui est individuellement soumis aux règles du travail obligatoire que nous ferons ultérieurement connaître (v. n° 1139).
Mais aucune prescription n’empêche une même personne ou une même société, sous les conditions de travail obligatoire de posséder autant de champs distincts qu’il lui plaît 1 .
1137. — < /mime dans toutes les législations qui procèdent par unités de mesure, la loi autrichienne a dû prévoir la destination des portions de terrains, situées entre les mines instituées, dont l’étendue est insuffisante pour y asseoir une unité de mesure. Ces parcelles constituent des recouvrements ( überscharen ) analogues aux demasias du droit espagnol.
Les recouvrements ne peuvent être attribués qu’aux propriétaires de mines limitrophes. Si l’un d’eux en demande la propriété, tous les intéressés doivent être mis en demeure d’opter. Ils peuvent se partager entre eux le recouvrement
ayant conservé le nom dans la rénovation de sa législation par le décret-bases du 29 décembre 18(18.
1 Si 1 on observe, comme nous le dirons par la suite, que le travail minimum obligatoire reste nnalement soumis en fait ci l’appréciation de l’administration, il ne reste de toutes ces mesures minutieuses rien qui soit très dissemblable, si on va au fond des choses, des systèmes prussien et français. Sans doute, en théorie du moins, l’administration est beaucoup plus armée en Autriche, ou tout au moins paraît être beaucoup plus armée; en fait, nous ne saisissons pas bien les différences pratiques de tous ces systèmes.
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compile ils l’entendent ; à défaut, il est attribué en commun à ceux qui le désirent, à titre de propriété distincte de celles possédées déjà par eux 1 .
1138. — Des mesures de jour. — Nous avons déjà mentionné les mesures de jour et leur objet (n° 1132). C’est le lieu maintenant d’en parler plus explicitement.
La mesure de jour [Tagmass) ne se distingue pas seulement de la mesure de mine ou souterraine ( Grubenmctss ) par sa contenance plus grande, 115,000 m. q. au lieu de 45,116, mais encore et surtout en ce que la mesure de jour — et c’est ce qui en constitue l’originalité et l’utilité — ne donne le droit d’exploiter le gisement alluvionnaire ou superficiel, sur lequel elle porte, que jusqu’à la roclie en place.
Une mesure de jour s’accorde à la priorité de la demande, dès qu’est établie l’existence d’un gisement qui justifie son institution et qui ne fait point partie d’une mine régulièrement instituée. Toutefois l’autorité minière peut réserver, dans un rayon déterminé par elle, l’exploitation de pareils gisements à des usiniers pour leurs approvisionnements (§ 70). D une façon plus générale, la priorité de la demande ne constitue plus ici un droit aussi formel que pour les Grubenmasse ; l’administration conserve toujours un pouvoir discrétionnaire d’appréciation sur l’opportunité de l’exploitation et par suite de l’institution du droit, mais jamais un choix discrétionnaire de la personne de l’exploitant.
La mesure de jour peut avoir une forme quelconque choisie par l’intéressé, sous l’appréciation de l’administration (§ 77).
Une mesure de jour ne peut pas, en principe, exister avec une mesure souterraine . Une mesure de jour ne peut être accordée quand il y a mesure souterraine déjà appropriée; elle n’empêche pas, d’autre part, la recherche d’un gisement d’une substance réservée , et l’obtention , le cas échéant , d’une mesure souterraine . L’exploitant de la mesure de jour
1 Puisque le recouvrement peut faire l’objet d’une propriété distincte, on ne s’explique pas qu’un tiers ne puisse pas l’acquérir à ses risques et périls suivant les formalités habituelles. C'est la solution adoptée au Chili pour les demasias qui y forment des pertenencias ou unités de mesure incomplètes (V. no 1185).
AUTRICHE
se trouve alors, dans ses rapports avec l’exploitant de lamine, placé dans les mêmes conditions que le propriétaire du sol; il est traité comme lui, c’est-à-dire que son exploitation reste, en somme, entièrement subordonnée à celle de la mine, mais moyennant, si elle était suspendue ou arrêtée, une indemnité appropriée comme en cas de cession de terrains *.
L’exploitant des mesures de jour est assimilé, quant à la conduite de son exploitation, à l’exploitant d’une mine ordinaire. Comme lui notamment, et même beaucoup plus étroitement et effectivement, il est soumis à l’obligation d’un travail annuel minimum (§ 176) fixé par l’administration, sous les mêmes sanctions d’amendes d’abord, et de retrait du droit d’ex • ploiter ensuite.
1139. — Caractères de la propriété des mines. — Le droit d’exploiter une mine constitue, dans le droit autrichien, une propriété immobilière qui a des caractères analogues à celui de la mine dans les droits français et prussien. Ce principe essentiel de la législation autrichienne résulte bien clairement du § 2 de la loi de 1854 qui renvoie explicitement, en matière de mines, à défaut de dispositions particulières dans la loi spéciale, aux règles du droitcommun. Nous n’insisterons donc que sur les dérogations au régime de droit commun qui présentent quelques particularités propres à la législation autrichienne.
Déjà nous avons signalé ( n° 1135) qu’en Autriche l'exploitant a le droit exclusif d’exploiter toutes les substances réservées, situées dans le champ de sa mine (§ 123), et non pas seulement celles spécialement dénommées dans son titre.
Pour les substances non réservées extraites de ses travaux, il peut les utiliser librement pour le service de sa mine ou de toute usine qui lui est réunie. A défaut, il doit les mettre à la disposition du propriétaire superficiaire, contre remboursement par celui-ci des frais d’exploitation et d’extraction. Au bout d’un délai de quatre semaines, l’exploitant de la mine peut disposer librement des substances .dont le propriétaire superficiaire n’aurait pas pris livraison (§ 124).
1 C’est ce qui résulte de la combinaison des §§ 84, 98 et 127.
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Deux caractères généraux , se reliant du reste l’un à l'autre et émanant d’une même idée qui se rattache à l'ancien droit allemand, distinguent la mine du droit autrichien de la mine des droits français et prussien. L’exploitation de lamine en Autriche revêt, en somme, beaucoup plus qu’en France et en Prusse, le caractère d’une entreprise d’utilité publique ou tout au moins d intérêt public, et non d’une pure entreprise d’intérêt privé.
De là, d une part, les facultés très étendues données à l’exploitant à l’encontre de la propriété de la surface, comme nous le verrons au n° l I 4 I , et non seulement des propriétés de surface comprises dans le champ de sa mine, mais aussi de toutes autres au voisinage. De 1 à aussi les servitudes réciproques créées entre exploitants de mines voisines (n° 114 4); Cette double série de dispositions crée pour l’exploitant un ensemble de facilités qui lui permettent d’étendre non passes travaux d’abatage, qui doivent rester nécessairement confinés dans les limites de son champ, mais ses installations diverses de premier établissement, tant au jour que souterrainement, en dehors de son champ, suivant les besoins de son exploitation, le tout sous la surveillance et moyennant l’agrément de l’administration en cas de contestation.
Delà, d’autre part, et en raison même de toutes ces- facilités données à l’exploitant, la propriété minière se trouve en Autriche sous une dépendance plus directe ou plutôt une surveillance plus étroite des autorités minières, non pas que l’administration ait à intervenir préventivement, au point de vue technique et économique, dans la conduite des travaux ou l’administration de la mine, comme dans l’ancien droit allemand. Mais — et c’est là plus spécialement la particularité de la loi autrichienne — l’exploitant est tenu de maintenir son exploitation en activité constante et continue, sauf autorisation de chômage, qui ne le dispense pas d'ailleurs d’entretenir les travaux déjà ouverts (§ 182). Le degré d’activité que l’exploitation doit avoir n’est pas fixé d’une façon déterminée; il est à apprécier dans chaque cas, suivant les circonstances, par l’administration (§§ 170, 174 et 243).
Il n’est pas contestable que cette obligation de la continuité de l’exploitation ne soit formulée d’une façon essentiellement
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différente dos règles analogues des droits français et prussien qui renversent la proposition, pour ainsi dire, et autorisent en principe le chômage, sauf si l’intérêt public est menacé, ou si de puissants motifs d’intérêt public s’y opposent, comme le dit la loi prussienne plus libérale encore à cet égard que la loi française. A aller au fond des choses et à consulter les pratiques des divers pays, peut-être s’apercevrait-on que toutes ces formules aboutissent à des résultats peu différents; elles diffèrent singulièrement en théorie, ce n’est pas douteux; en fait, elles paraissent conduire à des conséquences à peu près semblables. Il n’y a de système véritablement bien différent à cet égard que celui du demtncio espagnol, où la violation d’une règle de travail définie avec précision entraîne ipso facto le transfert de la propriété en faveur de celui qui dénonce le fait et l’établit.
Les sanctions de la loi autrichienne au sujet de la règle du travail, dont nous ne voudrions pas cependant que les observations précédentes diminuassent par trop la portée, sont, à l’appréciation de l’autorité minière, (les amendes d’abord, de 5 à 50 florins (12 fr. 50 125 francs), qui peuvent être
doublées « en cas de négligence répétée ou continue » , et, enfin, si cette amende reste sans effet, la déchéance peut être prononcée par décision de l’autorité minière.
Des sanctions analogues aboutissant éventuellement à la déchéance peuvent atteindre une négligence persistante ou excessive contre la sécurité (§ 240), ou dans l’entretien des voies principales, et enfin une exploitation menée d’une façon abusive de manière à menacer l’avenir de lamine (§ 244).
En cas de déchéance prononcée, la mine est vendue, à la requête de l’autorité minière, par autorité de justice avec toutes ses dépendances , après signification aux créanciers hypothécaires ; le prix, après prélèvement des frais, est distribué par ordre entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et le restant remis au propriétaire déchu. Si la vente n’aboutit pas, le tréfonds minier redevient libre et franc de toutes charges réelles. Les bâtiments au jour, les terrains et établissements accessoires restent la propriété de l’ancien exploitant, grevés des créances établies de son fait (§ 261).
Tout propriétaire peut librement renoncer «à sa mine quir
du jour de la renonciation, redevient terrain franc et libre ouvert à tous autres explorateurs ou demandeurs en exploitation. S’il y a des créanciers hypothécaires, ceux-ci, mis en demeure, ont un délai de soixante jours pour provoquer la vente judiciaire à leur profit, dans les conditions ci-dessus indiquées en cas de retrait de la propriété par la voie administrative (§§ 263-265).
1140. — Copropriété et sociétés de mines. — Comme le droit prussien, la législation autrichienne admet que la mine, qui n'est pas la propriété d’un seul individu, peut appartenir soit à une association de communistes pour chacun desquels la part d’intérêt représente une valeur immobilière susceptible d’être hypothéquée séparément, comme les Knxe de l’ancien droit, soit à une société spéciale dite Gewerksch aft dont les parts d’intérêt ou Knxe sont des valeurs mobilières, ou encore, bien que la loi de 1834 ne le dise pas explicitement, à loute autre forme de société régulièrement constituée conformément aux lois sur les sociétés. Mais les deux droits ne laissent pas de différer sensiblement, comme on va le voir par les indications que nous avons à donner sur la législation autrichienne et qu’on pourra rapprocher de celles relatives à la législation prussienne (nos 1046 et 1047).
A moins d’un consentement de l’autorité minière, la mine ne peut appartenir à une association de communistes et être alors soumise aux règles du droit commun sur la communauté des immeubles, que si la propriété n’est pas divisée en parts inférieures au 1/16 (§§ 136-137).
La Gewerkschaft ne peut avoir plus de 128 parts, divisées en plus de 100 parties, soit 12,800 portions aliquotes au plus (§ 140) ; au delà il serait nécessaire de constituer une société par actions, conformément aux règles normales sur ces sociétés.
La Gewerkschaft ne peuL être constituée que par un contrat qui doit être soumis à l’approbation de l’autorité minière (§ 137). Mais cette approbation n’a pas d’autre objet que de s’assurer que les statuts ne contiennent rien de contraire aux dispositions de la loi, et elle n’implique nullement un droit d’appréciation discrétionnaire de l’administration et notant-
AUTRICHE
mont un droit d'intervention dans le règlement des rapports (*nlre parties intéressées.
L,a Gewerkschaft du droit autrichien est caractérisée parles traits suivants. Elle constitue une personne morale qui ne répond vis-à-vis des tiers que sur sa fortune propre, chaque associé n'étant responsable que jusqu’à concurrence du montant de sapait. L’associé, tant que dure la société, n’a droit qu'au partage des produits; il peut, en cédant les droits etobligations qui en dérivent, abandonner sa part, qui revient aux autres sociétaires avec les droits et obligations précités : il peut la vendre ou la céder à des tiers ; mais l’associé ne peut pas demander le partage de la société ou la vente de la mine et du fonds social. La part d'associé, représentant Je droit <|ui vient d’être défini, constitue une valeur mobilière.
Nous n’insisterons pas sur les règles de détail données par la loi (§§ 144-467) pour la constitution et le fonctionnement des Gewerkschaften. Elles ne s’écartent pas sensiblement des règles de la loi prussienne. Les dispositions de la loi sont impératives en ce sens qu’il n’y peut être dérogé par les statuts que moyennant l’approbation de l’autorité minière(§ 143).
Pour transformer les anciennes Geicerkschaften à parts immobilières en. Gewerkschaften nouvelles à parts mobilières, la loi a stipulé (§ 168) que les anciennes sociétés devaient modifier leurs statuts pour les mettre en harmonie avec la nouvelle législation. Les hypothèques qui grevaient isolément certaines parts ont pu être purgées par la disposition du § 163 qui autorise à vendre ces parts aux enchères à cet effet. Le prix de vente revient par ordre aux créanciers et le surplus au vendeur. La part, devenue mobilière, passe dans tous les cas entre les mains de l’acheteur, comme une part du nouveau droit, quitte et franche de toutes charges. Si la vente n’aboutit pas, la part accroît à celle des autres sociétaires, également franche et libre de toutes charges.
1141. — Relations de V exploitant de mines avee les propriétaires de la surface. — Il résulte du principe même de la loi que les propriétaires superficiaires n’ont droit à aucune redevance tréfoncière. La loi va plus loin; il n’est pas douteux
LEGISLATION ACTUELLE
que la surface no soit positivement assujettie au tréfonds en raison des considérations exposées au n° 1139.
A ce titre, l’exploitant a, en principe, le droit d’occuper tous les terrains de la surface qui lui sont nécessaires, sous la surveillance et moyennant l'intervention de l’administration en cas de contestation, sous réserve de payer une indemnité appropriée aux intéressés. Ce droit d’occupation ne s’exerce pas seulement pour les dépendances immédiates de l’exploitation, telles que les ouvertures de puits et galeries ou les places de dépôt, mais encore pour tous les établissements que l’exploitant de mines a le droit d’établir, à titre d’exploitant, en vertu du § 131, tels que ateliers de préparation mécanique et usines de traitement, ou voies de communication de toute espèce. La loi a même pris soin de stipuler {§ 104) que ce droit d’occupation pouvait s’exercer pour la pose des bornes qui doivent servir à délimiter la concession.
Bien que la loi ne le dise nulle part explicitement, il semble qu’elle doive être entendue eu ce sens que le droit d’occupation peut s’exercer sur les terrains compris dans le périmètre du champ de la mine comme dans ceux situés au dehors.
L’exploitant de mine doit une simple indemnité d’occupation, si l’utilisation des terrains n’est que passagère ; il doit acheter les terrains, procéder à une véritable expropriation, si l’occupation doit être de longue durée. Il a le droit de la demander, comme il peut y être contraint par le propriétaire.
A défaut d’entente amiable entre parties, l’autorité minière statue, de concert avec l’autorité politique, sur la nécessité de l’occupation, la situation cL l'étendue des terrains à occuper. L’indemnité, qui est simplement représentative de la valeur du préjudice ou de la dépossession, est fixée par experts et définitivement arrêtée, s’il y a lieu, par voie judiciaire. L'occupation peut avoir lieu après consignation de la somme arbitrée parles experts.
Ne sont soustraits à cette servitude de cession forcée, d’après les §§ 99 et 17, que les bâtiments d’habitation, d’exploitation ou autres constructions, les cours fermées, les jardins d’agrément, les terrains clos; cette restriction s’étend en plus dans un rayon de 38 mètres autour des bâtiments. Mais, même dans ces lieux réservés, l’exploitant peut être autorisé à
AUTRICHE
faire passer souterrainement une conduite d’eau qu’il serait impossible ou trop coûteux de placer ailleurs.
Le droit d’occupation des terrains est étendu à la prise de* possession des eaux qui pourraient être nécessaires à l’exploitation de la mine ou au fonctionnement de ses dépendances, sous les mêmes réserves de décisions administratives appropriées et d’indemnités convenables.
Bien que la loi ne le dise nulle part explicitement, il est admis que l’exploitant de mines est tenu de réparer tous lesdommages occasionnés à la surface par ses travaux, sous la réserve toutefois du § 106, qui stipule que sa responsabilité* serait dégagée à l’égard des édifices, conduites d’eau ou autres établissements faits sans le consentement de l’autorité dans le périmètre d’une mine.
L’autorité minière, d’autre part, peut et doit imposer àr l’exploitant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité « des édifices, terrains, sources d’eau minérales, sourcesd’eau ordinaire, et autres installations. » (§ 222).
1142. — On ne trouve dans laloi aucunes stipulations pour régler les relations de l’exploitant avec les travaux publics, ou plus généralement les dépendances du domaine public, qui peuvent être établis antérieurement ou postérieurement dansle champ de lamine. Toute stipulation aura paru inutile dans un système qui laisse l’exploitant sous le bras de l’administration pour l’exécution de toutes les -mesures jugées nécessaires à assurer la sécurité de la surface, et sans qu’il paraisse que l’exploitant puisse, en principe, réclamer une indemnité pour les préjudices que ces mesures peuvent lui imposer 1 .
1143. — Travaux exécutés hors du champ de la mine. — L’exploitant peut entreprendre, en dehors de son périmètre r
1 Une ordonnance ministérielle, du 2 janvier 1859, a été rendue pour combler cette lacune en ce qui concerne les chemins de fer. Elle distingue trois^ cas : le champ de mine a-t-il été institué postérieurement à l’établissement ou à l’autorisation d’établissement du chemin de fer, l’exploitant de la mine n’a droit h aucune indemnité dans aucun cas, s’il lui est imposé quelque me— sure de protection pour le chemin de fer, de nature à lui porter préjudice. L’établissement du chemin de fer est-il postérieur à l’institution de la mine, l’entrepreneur du chemin de fer doit être astreint, dans son titre d’établisse-
LEGISLATION ACTUELLE
avec l'autorisation de l'autorité minière et après enquête, tous travaux de secours, par puits ou galeries, destinés à faciliter «on exploitation, non seulement pour les services de l’aérage -et de l’épuisement comme dans notre droit français, mais «encore pour le service de l’extraction suivant les règles du nouveau droit allemand. Ce travail de secours peut être «ouvert aussi bien en terrain libre qu’à travers le champ d’une mine appartenant à un tiers. Un pareil travail, dûment autorisé, constitue une dépendance immobilière de lamine à laquelle il sert, et il en est, à ce titre, inséparable (§§ 85 à 86).
Plusieurs exploitants peuvent se réunir pour établir en -commun, dans les mêmes conditions, un pareil travail de secours destiné au service commun de leurs mines. Ce travail ne peut -être entrepris qu’avec l’autorisation de l’autorité minière, donnée après enquête ; il constitue un bien immobilier distinct des mines asservies, et les obligations souscrites par lesdites mines constituent pour elles des charges réelles. Un pareil travail peut être entrepris par un tiers non exploitant, mais d’accord avec les exploitants de mines à desservir (§§ 87-89).
A la suite de ces travaux de secours la loi mentionne les galeries de circonscription ( Revierstollen ) (§§ 90 à 97); elles diffèrent des travaux précédents en ce que, d’une part, il ne s’agit là que de galeries et jamais de puits ; en outre les Revierstollen ne peuvent être entreprises que pour desservir toute une circonscription ou district {Revie?'), sans distinction du nombre et de la situation des mines qui s’y trouvent ou s’y trouveront, tandis que les travaux de secours n’intéressent jamais qu’une mine ou quelques mines déterminées. Les Revierstollen ne peuvent être entreprises par un tiers demandeur, quel qu’il soit, qu’après une autorisation du ministre des travaux publics donnée après enquête. Aucun propriétaire de mines déjà instituées ne peut être contraint a concourir à l’exécution du travail ; et en aucun cas, un exploitant ne
ment, à réparer les préjudices que la traversée du chemin de fer pourra entraîner pour l’exploitant de la mine. Enfin pour le cas d une mine et d un •chemin de fer déjà existant l’un et l’autre, l’ordonnance renvoie la solution des difficultés aux lois existantes et aux tribunaux compétents : ce qui n est pas une solution bien satisfaisante puisque, nous venons de le dire dans le texte, la loi du 23 mai 1854 est absolument muette sur la question. Klo^tei- 111 ann (Zeitschrift) für Bercjrecht , 18Ci, p. iha) avait déjà fait cette remai que.
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pourra ultérieurement concourir au delà des conventions qui auront été arrêtées à l’origine entre lui et l’entrepreneur. Quant aux exploitants qui auraient refusé tout concours à l’origine, l’entrepreneur ale droit de leur réclamer postérieurement une indemnité, par la voie judiciaire, à défaut d’entente amiable, 'à raison des économies positives de frais d’exploitation que la galerie de district leur procurerait. Les mines qui viendraient à être instituées ultérieurement dans le district peuvent être assujetties par l’administration, au moment de leur institution, à concourir à l’entreprise commune dans la porportion indiquée à cet etfet dans le titre en vertu duquel la galerie de circonscription a été ouverte.
Les Revierstollen du nouveau droit ne diffèrent des Erbstollen (galeries héréditaires) de l’ancien droit qu’en ce que l’entrepreneur d’une galerie héréditaire avait le droit de recevoir de toutes les mines du district intéressé une redevance invariablement fixée dans la loi elle-même, tandis que l’entrepreneur de la galerie de district actuelle ne touche que les redevances librement consenties à l’avance par les intéressés, sauf les deux cas que nous venons de mentionner concernant les exploitants qui réalisent une économie d’exploitation par suite de la galerie à l’établissement de laquelle ils ont refusé de concourir, et les exploitants de mines instituées postérieurement.
MX1*
1144. — Relations entre exploitants de mines voisines. — La législation autrichienne a fixé les règles des relations entre mines voisines avec une entente très remarquable de la nature de la propriété des mines, des nécessités de leur exploitation et de l’intérêt public qui y est attaché. Elle a, à cet effet, posé le principe de servitudes réciproques qu’une mine peut exercer sur toute autre mine voisine, non seulement pour les services de 1’aérage et de l’épuisement, mais encore pour celui de l’extraction. A titre de servitude, l’exploitant d’une mine peut non seulement pousser dans la mine voisine,, comme travaux de secours (v. n° 1143), les puits et galeries qui peuvent lui être nécessaires ou utiles aux fins précitées, mais encore réclamer l’usage en commun soit des galeries, puits, machines d’extraction, d’aérage ou d’épuisement du voisin,
cl même de toules voies de communication établies par celui-ci. Le droit à ces servitudes ne s’arrête que si l’exploitation de la mine asservie devait être mise par là en souffrance ou en danger. Adéfaut d'entente amiable entre les intéressés, c’est l’autorité minière qui est appelée à statuer sur l’exercice de ces servitudes.
Elles ne peuvent s’établir, en outre, que moyennant une indemnité appropriée en faveur de la mine asservie. Pour l’usage en commun des puits, galeries, machines d’extraction, d’aérage ou d’épuisement, le § 195 stipule que l’indemnité doit être, d’une part, une partie proportionnée des frais d’entretien, et, d’autre part, un intérêt de secours qui ne peut dépasser les 10 0/0 des frais d’exploitation réellement économisés par la mine desservie. Pour l'usage commun des voies de communication, le même paragraphe indique que le transport sera fait au prix de revient par l’exploitant de la mine asservie, auquel il sera donné en outre une indemnité de 50 0/0 représentative des frais d’établissement et des cas imprévus.
La loi n’indique pas si la mine servante aurait à payer une indemnité dans le cas où elle bénéficierait d’un travail de secours fait par la mine dominante. Il parait admis, comme extension du principe posé par le $ 05 pour les Revierstollen (galeries de circonscription) (v. n° 1143), que lamine servante aurait à payer une indemnité à raison non pas des avantages indirects qu’elle pourrait retirer du travail, mais des écomies réelles dans les frais d'exploitation que ce travail pourrait procurer.
En tous cas l’exploitant de la mine dominante est responsable de tous les dommages que la servitude peut entraîner pour la mine asservie (§ 106).
Toutes les indemnités donL il vient d’être question sont fixées, à défaut d’entente amiable entre les intéressés, par l’autorité minière, sauf recours à la voie judiciaire.
Tous ces droits constituent des servitudes au sens juridique du mot, et sont à ce titre transcrites comme charges réelles tant pour la mine asservie que pour la mine dominante.
1145. — - Surveillance de V administration. — L exploitation
au t Rien b
«les mines est soumise à la surveillance «1e l’autorité minière qui. on dehors du soin d’exécuter ou de faire exécuter les diverses prescriptions de la loi, est chargée d une surveillance «le police pour assurer la sécurité du personnel occupé dans les travaux et la sécurité de la surface *. Elle peut et doit, à cet effet, faire aux exploitants toutes les injonctions nécessaires par voie de dispositions rég'lementaircs ou individuelles, et en assurer l’exécution, le cas échéant, en exécutant les travaux d’office et aux frais de l'exploitant (§ 173), nonobstant les amendes qu’elle peut infliger directement comme sanction (§ 224), et la faculté qu’elle possède de déléguer officiellement une personne compétente pour diriger l’exploitation, lorsque l’incapacité du directeur met en danger la sécurité ou la conservation de l’exploitation (id.). Comme sanction encore plus forte, l’autorité minière peut prononcer le retrait du droit d’exploitation, ou la déchéance du propriétaire, avec les effets précédemment indiqués (n° 1139).
En cas d’accidents menaçant la sécurité îles personnes ou celle delà surface, l’autorité minière, qui doit être immédiatement prévenue par l’exploitant, prend les mesures nécessaires, d’accord, s'il y a lieu, avec l’autorité politique pour ce qui concerne plus spécialement la surface. La loi ne parle pas d’une enquête spéciale destinée à l’autorité judiciaire, en cas de morts ou blessures; les choses sont laissées à cet égard sous l’empire du droit commun, et l’autorité judiciaire intervient indépendamment comme elle l’entend.
Si cette intervention de l’autorité minière dans les circonstances précitées ne présente rien de particulier, quant à son objet, — et c’est pour cela que nous ne nous y arrêtons pas davantage, — il n’en est assurément pas de même quant à cette compétence pénale directe et à ce droit éventuel de déchéance, qui tous deux se rattachent aussi «à l’ancien droit .allemand, avec cette réserve, non sans importance, que, dans le nouveau droit, la déchéance n’est jamais pure et simple;
1. Le § 222 de la loi du 23 mai 1854 parait faire rentrer sous la compétence de l’autorité minière tous les objets de la surface sans distinction, puisqu’il mentionne, parmi ceux dont cette autorité peut et doit assurer la sécurité « les édifices, terrains, sources d’eaux minérales, sources ou autres installations .
LÉGISLATION ACTUELLE
elle entraîne simplement la vente publique au profit de l’exploitant déchu onde ses créanciers.
Mais, en outre, l’autorité minière en Autriche est chargée de veiller, sous les mêmes sanctions d’amendes et de retrait, à la continuité de l’exploitation de toute mine; l’exploitation doit être poursuivie sans interruption avec une activité suffisante que l’autorité minière peut, en somme, apprécier discrétionnairement. Nous n’avons pas à revenir sur ce que nous avons dit au n° 1139 de cette prescription très caractéristique et très rigoureuse en droit, mais qui peut bien, dans la pratique, conduire à des résultats peu différents de ceux des systèmes français et prussien.
1146. — Relations entre V exploitant et ses ouvriers. — Comme la plupart des lois allemandes, la loi autrichienne consacre une section, la neuvième (§§ 200 à 209), aux relations entre les exploitants et leurs employés ou ouvriers, en dehors de la section N qui traite des institutions de prévoyance, dites Bruder laden.
Sauf le § 200, sur lequel nous allons revenir, la section IX ne fait qu’édicter ou rappeler des règles du droit civil ordinaire sur le contrat de louage de service, et notamment sur les conditions dans lesquelles patrons et ouvriers peuvent se donner réciproquement congé. Mentionnons toutefois la disposition du § 208, aux termes duquel il doit être remis à tout ouvrier, quittant une exploitation, un certificat constatant sa classe, la durée de son service et l’institution de prévoyance à laquelle il est affilié ; aucun ouvrier ne peut être embauché dans une autre mine sans la production de ce certificat. En somme, il n’y a rien dans tout cela qui différencie sensiblement les mines du régime normal fait à l’industrie en général par le droit commun ou la Gewerbeorclnung (ordonnance sur l’industrie) du 20 décembre 1859.
Suivant le § 200 *, il doit être affiché sur toute mine un règlement, soumis préalablement à l’approbation de l’autorité minière, qui détermine : a) les diverses classes d’ouvriers; —
1. Cette disposition sur les règlements intérieurs a été étendue par la Gewerbeor dnung de 1859 à toutes les graudes entreprises industrielles.
AUTRICHE
b) les relations entre les ouvriers et les surveillants; — •
c ) les heures et la durée du travail; — cl) les règles de conduite durant le service et en dehors; — e) le mode usuel de payement des salaires ; — /) les sommes dues en cas de maladie ou d’accident; — g) les punitions en argent ou en travail pour violation du règlement. Il n’est pas douteux, que si cette prescriplion ne donne à l’autorité aucun pouvoir d’intervention en ce qui concerne la quotité du salaire, elle paraîtrait lui donner le droit d’intervenir sur la durée du travail l.
1147. — Institutions de prévoyance pour les ouvriers. — Le § 210 oblige tout exploitant de mines à avoir une caisse de secours ( Bruderlade ) pour les ouvriers de son établissement ou à être affilié à une caisse de secours commune à plusieurs exploitations, caisse qui ne peut alors être établie qu’avec l’approbation de l'autorité minière. A défaut, l’exploitant est personnellement tenu (§ 21 4) d’assurer à ses
ouvriers malades ou blessés les secours que tous les maîtres doivent à leurs serviteurs, d’après le droit commun.
D’autre part, tout ouvrier occupé dans un établissement qui* a une caisse de secours commune est tenu de contribuer à ladite caisse (§ 211).
Les statuts des caisses, préparés par entente entre les exploitants et les délégués des ouvriers qu’ils occupent, doivent être approuvés par l’autorité minière (§ 212). Les statuts doivent fixer le montant des contributions, la nature et le montant des allocations, le mode d’administration de la caisse. L’autorité minière doit veiller à l’observation des statuts, mais sans avoir à s’immiscer dans l’administration même des caisses ni dans les contestations qui peuvent s’élever entre elles et les intéressés.
i. Il lie semble pas cependant que l’autorité soit considérée comme suffisamment armée par ces dispositions puisque, en 1882, le gouvernement déposait au Reichsrath un projet de loi pour interdire le travail du dimanche dans les mines et fixer la durée du travail effectif quotidien à 10 heures au plus, y compris le temps de la montée et de la descente, mais non compris les deux heures de repos habituelles, de façon à laisser la durée du poste à douze heures.
Bien que la Loi n ail rien stipulé sur les contributions des exploitants, il est admis toutefois qu ils doivent concourir aux versements à faire à la caisse.
La loi n’a rien fixé non plus en ce qui concerne soit le montant des contributions ou des allocations, soit la nature des secours ou pensions à attribuer. On s’accorde assez généralement à admettre que le droit au secours est ouvert, en vertu du § 210, à tout ouvrier mineur qui, temporairement, par maladie ou accident, ou définitivement, par accident ou vieillesse, se trouve dans l’impossibilité de travailler, ainsi qu’aux veuves et orphelins qui ne sont plus ou ne sont pas en état de gagner leur vie1.
1148. — Autorités et juridictions minières. — L’autorité minière se compose de trois autorités hiérarchiquement subordonnées : 1° le Revierbeamt, ou administration de district, dont est chargé un seul fonctionnaire le Revierbeamte; 2° la Berghauptmannschaft , ou capitainerie des mines, formant une autorité pluralitaire comme 1 ' Oberbergarnt prussien, dirigée par le Berghau ptmann ou capitaine des mines, auquel sont associés des Referenten\ 3° le ministère des travaux publics ( Ackerbau Minis terium) auprès duquel est constitué, pour les affaires de mines, un comité (Sénat) permanent.
Il y a, pour toul l'Empire, quatre Berghatiptmannschafteii situées à Prague, Vienne, Klagenfurt et Krakau, ayant respectivement dans Leur ressort 11, 5, 8 et 2 Revierbeamten subordonnés. A chaque Berghaupmannschaft est attaché un certain nombre de Bergbau-ingenieure , ingénieurs des mines, ou géomètres (. Markscheider ), qui ne font pas partie de l’autorité active délibérant et décidant, mais sont des auxiliaires, ou agents de préparation et d'instruction, chargés de faire, au
1. Eu fait, la situation de la plupart des caisses ou Bruderladen autrichiennes est fort précaire, sinon même inquiétante pour quelques-unes. Leur réforme est depuis longtemps à l’étude. Mais elle paraît devoir rentrer dans la nouvelle législation sur les assurances obligatoires contre la maladie et les accidents que prépare l’Empire autrichien, à l’exemple dè son voisin l’Empire allemand. Et ainsi disparaîtra, pour l’Autriche comme pour l’Allemagne, le régime exceptionnel que la loi du 23 mai 1854 avait imposé aux mines par une sorte de tradition acceptée, sans qu’il reposât sur un fondement sérieux soit en droit, soit en fait .
nom do la J Berghauptmannschaft, los reconnaissances et relevés nécessaires.
L’autorité minière autrichienne, suivant les pratiques allemandes, est une autorité autonome qui rend elle-même des décisions dans les matières de sa compétence; c’est une autorité directe, suivant la langue de notre droit administratif, et non une simple administration d’agents de préparation. Toutefois, dans certaines circonstances explicitement indiquées par la loi, l’autorité minière doit statuer d’accord avec l’autorité politique, c’est-à-dire avec les agents chargés de l’administration générale. Il en est ainsi notamment toutes les fois qu’il ne s’agit plus de questions touchant exclusivement à la mine ou au domaine minier, comme, par exemple, pour les occupations de terrains ou les accidents menaçant la surface.
Les décisions sont prises1, suivant l’affaire, soit par le Revierbearnt , soit par la Berghauptmannschaft. En principe c’est le Revierbearnt; qui connaît des affaires en première instance, qui est l’autorité ordinaire, suivant le langage consacré ; la Berghauptmannschaft ne statue en première instance que sur un certain nombre d’affaires déterminées qui lui ont été explicitement dévolues à ce titre par un texte de loi2. Il est vrai que ce sont les plus importantes, telles que l’institution des mesures souterraines ou des mesures de jour , la procédure de retrait ou de déchéance de la propriété minière, par exemple.
L’autorité minière provoque l’exécution de ces décisions, quand il en est besoin, parle concours de l’autorité politique.
Toute décision est susceptible d’un recours dans un délai
1. Dans l’exposé que nous avons fuit (le la législation autrichienne, nous n’avons pas à chaque fois distingué celle des autorités minières à laquelle il appartenait de statuer en première instance. Désirant faire connaître l’esprit < t les grandes lignes plus que les détails d'application des législations étrangères, il nous a paru que nous serions entraîné par ces distinctions pour chaque cas dans des longueurs inutiles.
2. Au principe que la Berghauptmannschaft n’a compétence en première instance que dans les affaires spécialement et explicitement indiquées à cet effet par un texte de loi, il n’y a qu’une exception. La Berghauptmannschaft est compétente en première instance dans toutes les affaires, sans distinction spécifique, qui soulèvent une contestation de droits entre deux parties. (Haberer und Zechner, Handbuch , § 6, p. 19).
LÉGISLATION ACTUELLE
de trente jours, mais d’un seul recours, devant l’autorité immédiatement supérieure : de la décision rendue en première instance par le Revierbeamt on peut donc en appeler à la Ber ghaiiptmannschaft, sans pouvoir remonter plus haut; les décisions rendues en première instance par la Berghauptmannschaft peuvent seules être frappées d'appel devant le ministre des Travaux publics.
En dehors de ces recours, en quelque sorte hiérarchiques, toute décision rendue en appel peut, dans les soixante jours, être déférée au tribunal de la juridiction administrative de Vienne ( Verwaltungsgerichtshof ), instituée parla loi constitutionnelle du 21 décembre 1867, lorsque cette décision, bien qu’étant du domaine du droit administratif et non du droit privé, viole le droit d’un particulier. En somme, ce recours contentieux a des analogies avec notre recours par la voie contentieuse devant le Conseil d'Etat, statuant comme Cour de Cassation, contre les actes administratifs individuels h
Lorsque l’autorité minière a statué entre deux droits privés, ce qu’elle peut faire en certaines circonstances, connue, par exemple, pour la fixation des indemnités dues pour occupation de tei'rains ou pour servitudes, — et c’est là une particularité de la compétence de l'autorité minière autrichienne, — chacune des parties a la faculté de porter l’affaire devant les tribunaux.
Une autre particularité des attributions de l'autorité minière autrichienne consiste dans la faculté qu’elle a d’infliger directement aux exploitants des amendes pouvant aller de 1 à 200 florins (2 fr. 50 à 500 francs), pour les contraventions commises par eux aux dispositions de la loi et des règlements sur les mines, qui sont essentiellement, pourrait-on dire, du domaine minier. Les contraventions contre les lois ou dispositions générales, ou les contraventions de droit commun restent de la compétence des tribunaux répressifs ordinaires.
Les contestations eiitre particuliers sur les affaires de mines,
1. L'assimilation est d'autant plus juste que le recours ne serait pas recevable contre les décisions de police rendues dans la compétence des autorités minières, telles que toutes décisions sur les règles du travail obligatoire, sur les mesures de sécurité, sur la déclaration d’exploitabilité d’un gîte, nécessaire pour qu’il puisse être institué en propriété minière, etc.
AUTRICHE
contestations qui no mettent en présence que «les droits privés, ressortissent à ce que l’on nomme la juridiction minière ( Berggerich tsbarkeit) qui n’est, en réalité, qu’une branche de la juridiction civile ordinaire ( Civilgerichts'harkeit ). Ce sont effectivement les mêmes tribunaux qui connaissent des affaires de mines comme ils connaîtraient des affaires analogues sur d’autres immeubles ou droits immobiliers. Toutefois, certaines règles spéciales de procédure, notamment sur la composition obligatoire «les tribunaux, font que 1 ou «lislingue des tribunaux miniers ( Berggerichte ). Ainsi toutes les affaires appartenant par leur nature à la Berggerichtsbarkeit 1 2 ressortissent en première instance, à un certain nombre seulement des tribunaux ordinaires de première instance (Kreisgerichte ouLandesgerichte ) qui, pourjuger ces affaires, doivent se constituer en chambres minières (Bergsenale) par l’adjonction d’un ou deux assesseurs pris parmi les personnes notables ou expérimentées dans la pratique des mines et usines. L’appel de ces tribunaux se porte normalement devant les tribunaux supérieurs d’appel ordinaires ou Oberlandesgerichte % et en dernier ressort devant la Cour de Cassation de Vienne, suivant les règles ordinaires de l’appel et du pourvoi en cassation.
Les conflits qui pourraient s’élever entre les autorités minières et les tribunaux miniers sont vidés par le tribunal «l’Empire ( Reichsgericht ), sis à Vienne, constitué par la loi précitée du 21 décembre 1867. Ce tribunal a compétence, «l’une façon générale, pour vider tous conflits entre les autorités administratives, aux«juelles appartiennent l’autorité minière, et les autorités judiciaires telles, par conséquent, que les Berggerichte ou tribunaux miniers «lont il vient d’être «juestion.
1. Toutes les affaires contentieuses, auxquelles la propriété et l’exploitation des mines peuvent donner lieu, ne sont pas nécessairement de la Berg (je richtsbârkeit ; ce sont essentiellement celles de ces affaires intéressant des droits réels qui appartiennent à cette classe ; nous n’insisterons naturellement pas sur ces distinctions de procédure fort délicates et qui demanderaient de longs développements. Les affaires de mines qui ne rentrent pas dans la Berggerichtsbarkeit ne ressortissent plus aux tribunaux miniers ou Berggerichte, mais aux tribunaux ordinaires.
2. H y a pour l’Empire d’Autriche neuf tribunaux d’aj)pel ou Oberlandesgerichte, sis à Prague, Vienne, Brunn, Graz, Trieste, Innsbruck, Zara, Krakau, Lemberg, desquels dépendent respectivement le nombre suivant de Berggerichte : 4 — 3 — 1 — 5 — 1 — 2 — 1 — 1 — 2.
LÉGISLATION ACTUELLE
Enfin, les conflits éventuels entre le tribunal d’Empire [Reichsgericht) et le tribunal de juridiction administrative ( Verwaltunggerichtshof ) seraient vidés, d’après une loi du 22 décembre 1875, par une commission [Sénat) de quatre membres pris par égale part dans les deux tribunaux, présidée par le président de la Cour de Cassation.
1149. — Impôts sur les mines. — Les impôts sur les mines avaient fait l’objet des articles 215 à 219 de la loi de 1854, qui établissaient une redevance fixe à la surface par unité de mesure et une redevance sur le produit brut dite Bergwersksfrohne.
La redevance fixe, dont la quotité n'avait pas été fixée par la loi de 1854, est de 4 florins, soit, au cours de 2 fr. 50, 10 francs par chaque unité de mesure de 45,116 m. q. pour les mesures souterraines ou de 115,000 m. q. pour les mesures de jour, soit respectivement 2 fr. 20 et 0 fr. 85 par hectare.
En vertu d’une décision royale du 5 août 1859, cette taxe peut être réduite de moitié pour les gisements très pauvres et très dérangés qui ne peuvent être exploités qu’à des prix excessifs.
La redevance sur le produit brut a été abrogée par la loi du 28 août 1862, qui lui a substitué l'impôt sur le revenu, fixé en principal à 5 0/0 du revenu net, auquel s’ajoute 3/5 ou 60 centimes additionnels en vertu de la loi du 26 juin 1868, soit en tout 8 0/0.
La redevance se calcule d’après les résultats de l'année précédant immédiatement l’année d’exercice, sur des bases absolument analogues à celles qui servent à l'établissement de la redevance proportionnelle en France.
Le travail est fait par les agents des contributions, opérant de concert avec les autorilés minières.
BELGIQUE
1150. — Antérieurement à l’époque moderne, l’exploitation des mines se trouvait soumise, en Belgique, à deux droits différents 1.
Dans le Hainaut, le droit d’exploiter les mines, V avoir en terre non extrayé , dépendait exclusivement des seigneurs hauts-justiciers qui, chacun dans sa seigneurie, cédait ce droit à des tiers dans une zone déterminée et pour un temps limité 2, moyennant un double droit de cens et d’ entre-cens discrétionnairement débattu entre parties. Ainsi que M. G. Arnould 3 l’a si bien montré par des documents originaux, le droit de cens consistait dans une redevance fixe annuelle.