Bassin houiller du couchant de Mons , ch. II
LÉGISLATION ANCIENNE
tandis que le droit d’enlre-cens était une redevance proportionnée au produit extrait.
Ces deux redevances ont été considérées comme abrogées dans le droit moderne à titre de redevances féodales \ Il est en effet à remarquer, et c’est un des points les plus importants, que le droit ancien du Hainaut ne reconnaissait aucun droit au propriétaire du sol sur les mines situées dans son fonds.
Dans le pays de Liège régnait au contraire le principe opposé qui fut consacré notamment dans la paix de Saint- Jacques de 1487, le plus ancien document du droit liégeois 1 2. La mine appartenait, en principe, au propriétaire du sol ; elle ne pouvait être exploitée que de son consentement, moyennant le payement d’une redevance discrétionnairement établie entre parties, dite droit de terrage. Mais le droit liégeois reconnaissait la possibilité d’acquérir le droit d’exploiter une couche dans une zone déterminée sans le consentement du propriétaire superficiairc. Cela pouvait se présenter dans deux circonstances principales : d’une part, en faveur des areiniers, c’est-à-dire de ceux qui, par des galeries d’écoulement, dites areines , dénoyaient une partie de bassin ou permettaient de l’exploiter en assurant l’écoulement des eaux3 4; d’autre part, par suite d’une sorte de permission tacite, en faveur de celui qui avait foncé un bure dans un terrain ne lui appartenant pas, et avait exploité pendant quarante jours sans opposition du propriétaire superficiairc. Mais on n’acquérait que le droit d’exploiter la seule couche touchée par le bure ainsi exécuté, moyennant un droit de terrage du 1/80 \
1. Si, dans le Hainaut, le souverain n’avait pas ressaisi le droit de concession, le titre de droit régalien, comme dans la plupart des autres jfays, il n’en faut chercher d’explication que dans la faiblesse persistante du pouvoir souverain sur ces États.
2. Publié par Louvrex : Recueil contenant les édits et vègleynents faits pour le pays de Liège , t. Il, p. 190; la paix de Saint-Jacques est en 24 articles.
3. Au cas où Yareinier n’exploitait pas par lui-même les mines démergées, il avait droit à un cens d’ areines à payerj'par ceux dont l’exploitation bénéficiait du démergement par la galerie d’écoulement.
4. On voit là un exemple d’exploitation j:>ar couche; le Hainaut en fournissait aussi fréquemment; certains exploitants n’affermaient au seigneur hautjusticier que le droit d’exploiter un certain nombre de couches déterminées au bail.
Ces principes du droit liégeois passèrent dans le règlement de 1694 du Limbourg (V. Pays-Bas).
1151. — C’est dans cet état du droit que la loi française du 28 juillet 1791 fut intronisée en Belgique, où elle fut publiée et devint obligatoire le J 6 décembre 1796 (25 frimaire an IV). De cette époque à 1815, le droit belg’e se confond avec le droit français, tout comme les deux territoires s’étaient confondus politiquement.
La loi du 21 avril 1810 fut donc applicable à la Belgique dès sa promulgation, ainsi que les décrets qui ont accompagné cette loi à son origine, ceux de 1811 sur les redevances et de 1813 sur la police des mines.
De 1815 à 1830, sous le gouvernement hollandais, on continua à appliquer purement et simplement en Belgique la législation et la réglementation françaises en matière de mines, dans l’état où elles se trouvaient à la date de la séparation de la Belgique et de la France.
Après la Révolution de 1830, deux lois, l’une du 2 mai 1837, et l’autre du 8 juillet 1865, ont modifié sur quelques points la loi originelle de 1810 en en conservant toutefois les caractères essentiels .
1152. — La loi de 1837 a eu surtout pour effet d’accentuer les indemnités de dépossession données au propriétaire du sol sous le terrain duquel une mine est instituée ; la loi belge paraît admettre, plus que ne l’avait fait la loi de 1810, la réunion naturelle, originelle, du fonds et du tréfonds, et si. pour des motifs d’utilité sociale, il y a lieu de séparer ces deux propriétés, la loi belge entend que le propriétaire du sol reçoive, en représentation de cette sorte d’expropriation pour cause d’utilité publique, une indemnité de dépossession plus l’éclle et plus effective que la redevance tréfoncière, pour ainsi dire nominale, de notre loi de 1810.
Partant de ces idées, le législateur belge de 1837 reconnaît un droit de préférence formel à l’obtention de la concession (art. 11), en faveur du propriétaire de la surface dont l’étendue est reconnue suffisante à l’exploitation régulière cl pi'ofitable de la mine, s’il justifie des facultés nécessaires
LÉGISLATION ACTUELLE
pour entreprendre et conduire les travaux. Un même droit de préférence est reconnu dans les mêmes conditions à une association de propriétaires réunis en société.
Le gouvernement peut toutefois donner le pas sur ce droit de préférence des propriétaires du sol à un droit de préférence en faveur de Fiuventeur ou d’un demandeur en extension.
Le propriétaire du sol peut céder son droit de préférence à un ayant-droit qui a qualité pour s’en prévaloir au même titre que lui.
Ce n’est pas tout. Pour le cas où le propriétaire du sol n’a pas obtenu la concession, soit qu’il ne l’ait pas demandée, soit qu’un droit de préférence meilleur que le sien l’en ait empêché, la loi de 1837 lui assure (art. 9) une redevance tréfoncière plus sérieuse que la généralité des redevances tréfoncières françaises. Il a droit, en effet, à une redevance fixe, déterminée par l’acte de concession, qui ne peut être moindre de 25 centimes par hectare et à une redevance proportionnelle au produit de la mine. Cette redevance, qui doit être de 1 à 3 0/0 du produit net déterminé par le travail annuel des redevances publiques, est réparti entre tous les propriétaires du sol, au prorata de la superficie des terrains possédés par chacun dans le périmètre de la concession.
La loi de 1837 a, en outre, établi pour les minerais de fer un régime tout spécial, qui ne devait être qu’un régime de transition, mais qui, en fait, continue à être en vigueur, malgré sa singularité. Il résulte, en effet, de la réserve exprimée à l’article premier de la loi de 1837 qu’on ne peut instituer, depuis cette loi, aucune concession de minerai de fer ; en d’autres termes, cette loi a provisoirement suspendu l’application de l’article 69 de la loi de 1810 prévoyant les cas où une concession de minerai de fer pouvait être instituée ; d’autre part, on ne peut exploiter légalement les minerais de fer sans concession lorsque leur exploitation réclame des travaux d’art réguliers puisque la loi de 1837 n’a pas abrogé l’article 68 de la loi de 1810, qui prohibe la poursuite de pareils travaux sans concession. Cette situation, au moins bizarre en droit, a conduit à un régime de fait où, avec la tolérance de l’administration, les minières des propriétaires du sol finissent par dégénérer en véritables mines ; mais c’est une situa-
BELGIQUE
lion essentiellement fausse, comme certains propriétaires, paraît-il, l’ont appris à leurs dépens (Bury, 2L édition, n° 1020).
Telles sont, au point de vue du régime de la constitution de la propriété minérale, les différences essentielles entre la Belgique et la France.
La différence d’organisation des autorités administratives des deux pays a entraîné dans l’instruction des demandes et l'octroi des concessions des difféi'ences assez importantes pour mériter d’être signalées ici.
Le Conseil d’Etat ayant disparu lors de la Révolution de 1880, la loi précitée de 1837 créa un Conseil des mines pour le remplacer dans tous les cas où la loi de 1810 en exige l’intervention.
Les concessions ne peuvent s’accorder notamment que sur l’avis de ce Conseil ; mais, à la différence de ce qui se passe en France, elles ne peuvent s’accorder que conformément à son avis (art. 7). Le roi a simplement la faculté, s’il le croit utile à l’intérêt public, de ne pas donner suite à un avis du Conseil ou de provoquer une nouvelle délibération ; mais il ne peut faire choix ni d’un autre concessionnaire, ni d’autres limites, ni d’autres charges et conditions ; en un mot, il ne peut rien changer à l’avis du Conseil des mines, encore moins instituer une concession, contrairement à cet avis.
Au point de vue des principes, cela ne change évidemment rien à l’idée du principe régalien, fort limité du reste par les droits de préférence reconnus par la loi; mais en pratique on conçoit quelles garanties de pareilles règles donnent aux citoyens, d^autant plus que la loi de 1837 a organisé une procédure d’instruction devant le Conseil des mines, qui assure aux parties intéressées une instruction contradictoire des plus larges, ainsique le droit d’avoir communication de toutes les pièces de l’affaire.
Deux autres modifications intéressantes ont été faites en Belgique à la loi de 1810; elles sont de portée moindre que les précédentes, en ce sens qu’elles ne touchent en rien aux bases mêmes du régime légal de la propriété minérale. Ce ne sont que des mesures d’application.
L’article 12 de la loi de 1837 permet au gouvernement de
LEGISLATION ACTUELLE
déclarer d'utilité publique et de donner ainsi la faculté d’exécuter par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique tous travaux nécessaires pour établir des voies de communication dans l’intérêt d’une mine. C’est une disposition qui n’a passé dans la législation française qu’avec la loi du 27 juillet 1880. Seulement, en Belgique, l’indemnité due aux propriétaires du sol expropriés est restée fixée au double de la valeur.
Enfin l’article premier do la loi du 8 juillet I 8G5 a donné une interprétation législative delà disposition de l’article 11 delà loi de 1810. laquelle avait donné lieu à de si nombreuses divergences de la jurisprudence. La loi de 1865 a stipulé que l’autorisation du propriétaire de l’habitation n’était nécessaire pour ouvrir des travaux dans un rayon de 100 mètres de l’habitation que si le terrain sur lequel devaient être ouverts les travaux appartenait à ce propriétaire et était attenant à son habitation. C’est, on le voit, une solution contraire à celle que la jurisprudence avait fini par faire prévaloir chez nous, et que la loi du 27 juillet 1880 a consacrée, d’après laquelle l’autorisation du propriétaire de l’habitation est nécessaire, quel que soit le propriétaire du terrain où s’ouvrent les travaux. Mais cette servitude active créée par la loi française en faveur de l’habitation ne s’étend plus, depuis la loi du 27 juillet 1880, que dans un rayon de 50 mètres et seulement pour l’ouverture des puits et galeries, tandis que, dans son système différent, la loi belge de 1865 a conservé le rayon de 100 mètres, et continue à appliquer la clause pour les machines et magasins comme pour les puits et galeries.
1153. — Sur tous les autres points, la législation belge est restée telle que l’avait créée la loi originelle de 1810. Il n’a rien été fait, notamment, en Belgique, de correspondant à notre loi de 1866 pour soustraire les usines minéralurgiques au régime de l’autorisation et de la surveillance administratives et les faire entrer dans le droit commun, de même qu'il n’a été rien fait pour enlever aux minières les servitudes qui leur ont été imposées en faveur des maîtres de forges 1 .
1. Il est curieux de constater que la Belgique et les provinces de l'Italie soumises au régime de la loi piémontaise de 1859 restent aujourd’hui a peu
Mais l'art. 136 do la loi sur les sociétés du 18 mai 4 873 est venue résoudre définitivement par un texte formel une question qui reste controversée chez nous, en disposant que :
« Les sociétés dont l’objet est l’exploitation des mines peuvent, sans perdre leur caractère civil , emprunter les formes des sociétés commerciales en se soumettant aux dispositions du présent titre ; »
C’est-à-dire aux règles concernant la publicité et le mode de constitution des sociétés commerciales.
l 'ne loi du 1 6 mars 1874 a autorisé l’État à céder, pour quarante ans, l’exploitation des mines de fer et des ardoisière dans les propriétés domaniales l.
1154. — A la suite de ces modifications au régime légal français résultant de prescriptions de lois, il y a lieu de mentionner les règlements généraux rendus par arrêtés royaux pour la police des exploitations. Nous avons déjà signalé (n° 536) que, tandis qu'en France l’administration s’est désintéressée jusqu’ici d’un pareil règlement, on en était, en Belgique, à la troisième période d’une semblable réglementation. Un arreté royal du Ier mars 1850 avait constitué Je premier règlement général sur la matière ; il fut successivement modifié par des arrêtés royaux des 8 avril 1858 et 18 juin 1876, ce dernier spécial à l’éclairage et notamment à l’emploi obligatoire dans les mines à grisou de la lampe Mueseler, type belge. Tous ces arrêtés ont été remplacés par celui du 28 avril 1884 2 qui constitue, avec ses 92 articles et ses annexes, le règlement le plus complet qui ait jamais été rendu pour la police des travaux de mines. Malgré les détails dans lesquels elle
près les seuls pays industriels qui ont un régime spécial, se rattachant au droit minier, applicable à l’industrie minéralurgique. De même que la France a rejeté ce régime en 1866, tous les pays de droit allemand l’ont abandonné dans la transformation que leur législation a subie depuis 1850, et presque tous les pays qui suivent le droit espagnol y ont également renoncé.
1. Cette loi ne se rattache qu’indirectemcnt, si l’on veut, à la législation minérale; elle présente un certain intérêt théorique pour la question, fort délicate et très controversée, de la durée que peuvent ou doivent avoir les concessions octroyées dans le système du droit régalien.
■2. Il a été publié par les Annales des mines de France, part, adm., 1884, p. 65.
entre, cette réglementation n’en reste pas moins — et c’est son caractère dominant — très libérale pour l’exploitant.
« Attendu, dit l’exposé des motifs, que tout en conservant à l’administration des mines, suivant le vœu du législateur, une action préventive sérieuse dans la conduite des travaux souterrains, il convient d’accorder aux exploitants, dans les limites des règles essentielles que la prudence impose, et sous la garantie de la responsabilité qu’ils encourent, une liberté favorable au développement d’une des principales industries nationales ».
Ce règlement traite successivement: de la tenue des plans de mines (art. 1 à 5) ; — des puits (art. (i à 10) 1 ; — de la descente et de la montée des personnes (art. I l à 15) 2 ; — de l’aérage, de l’éclairage et de l’usage des explosifs (art. 16 à 61) ; — des mesures à prendre contre les coups d’eau (art. 62 à 67); — des dispositions concernant le personnel (art. 68 à 86), soit au point de vue de la discipline du personnel et de la surveillance des travaux 1 2 3 4 (art. 68 à 75), soit pour la procédure à suivre en cas d’accidents de personnes v (art. 76 à 86).
1155. —Il nous reste une dernière particularité à signaler en Belgique, relativement aux institutions de prévoyance pour les ouvriers mineurs. Les cahiers des charges de toutes les concessions belges contiennent, depuis 1840, une clause (art. 12 du modèle) qui astreint le concessionnaire à prendre part à une caisse de prévoyance fixée par ledit acte, caisse qui est celle du district où se trouve lamine. En droit,
1. L’article 6 stipule notamment que « chaque siège d’exploitation aura au moins deux issues distinctes accessibles, en tout temps, aux ouvriers occupés dans les divers chantiers de la mine. »
2. L’article 15 astreint tout exploitant à tenir un registre spécial pour la surveillance des câbles servant au transport des personnes ; c’est une mesure que l’administration française a recommandée indirectement par une circulaire du ministre des travaux jmblics du 4 mai 1882, mais qu’elle n’a pas voulu prescrire .
3. Le règlement belge accentue l’action de l’exploitant sur ses ouvriers et l'assujettissement de ceux-ci, au point de vue de la discipline dans les travaux, bien au-delà des termes déjà assez énergiques pourtant de notre décret du 3 janvier 1813. On cherche donc à augmenter la sécurité en Belgique par une voie diamétralement opposée à celle qui a conduit chez nous à l’idée des délégués-mineurs.
4. Il y a lieu de mentionner l’article 78, qui donne la définition suivante de la blessure grave pour laquelle l’exploitant est tenu d’avertir l’ingénieur
BELGIQUE
ainsi quo Les tribunaux belges l’ont déclaré, lorsqu’ils ont été saisis de réclamations sur ce point (y. Bury, 2e édit., nos 261 et 262), la clause est illégale et partant sans force obligatoire, parce que le Gouvernement n’a pas le droit d’imposer une pareille prescription à un concessionnaire de mines dans le système de la loi de 1810. En fait, les exploitants belges ont accepté bénévolement cette clause, de sorte que le système qu’elle avait en vue d’organiser fonctionne effectivement par la bonne volonté des exploitants plus que par l’ordre de l’administration ou la coercition du législateur.
Ce système comprend l’établissement sur chaque mine d’une caisse particulière qui assure les secours essentiellement temporaires, tels que l'assistance médicale et l'allocation du salaire ou secours de maladie, et, d’autre part, l’établissement d’un certain nombre elfe caisses régionales à chacune desquelles sont ou peuvent être affiliés les mines et établissements minéralurgiques de la région ; ce sont ces caisses qui ont la charge de servir les pensions et retraites ou secours permanents, à raison des allocations que leur versent les mines et établissements affiliés en proportion du nombre des ouvriers qu’ils occupent.
Ces caisses, présentement au nombre de six, étendent leur action : trois respectivement sur chacune des provinces de Namur, de Luxembourg et de Liège ; une, sur l’arrondisse-
des mines, définition 'que notre administration a évité 'de donner (v. no 618) :
« Par blessure grave il faut entendre toute lésion qui serait de nature à entraîner la mort ou à nuire dans la suite au travail normal de la victime. »
Cette définition écarte donc tout accident qui n’aurait pas entraîné de blessures mortelles ou des blessures susceptibles d’amener soit une incapacité absolue de travail, soit une incapacité du travail de la profession. Ainsi l’administration belge se désintéresse officiellement de toute une classe d’accidents, tels que les fractures simples de bras ou de jambes qu'une pratique consacrée en France retient au contraire comme devant donner lieu à l’enquête réglementaire.
Mais il y a plus, si l’exploitant est tenu d’avertir l’ingénieur des mines en cas de mort, ou de blessure grave définie comme il vient d’être dit, l’ingénieur des mines ne procède à l’enquête que «. s’il le juge utile », porte l’art. 80 du règlement. Quelle différence avec notre pratique française, et surtout quelle différence avec les intentions des promoteurs des lois sur les délégués mineurs !
LÉGISLATION ACTUELLE
ment de Charleroi ; les deux autres, respectivement, sur le bassin du Centre et le Borinage (ou couchant de Mons). Ces trois dernières régions font partie, on le sait, de la province du Hainaut.
L’origine do ces caisses est assez ancienne ; les premiers statuts furent approuvés :
Pour la caisse de Liège, le 24 janvier 1839;
— Namur, 1er décembre 1839;
— Mons, 30 décembre 1840;
— Charleroi, 31 décembre 1840;
— du Centre, 30 septembre 1840;
— Luxembourg, 27 janvier 1884.
Mais, à la suite de la loi du 28 mars 1868, la situation et l’organisation de ces caisses furent modifiées. Cette loi n’avait pas eu d’autre objet ni d’autre portée que de donner aux caisses communes de prévoyance les facultés que la loi du 3 avril 1831 avait accordées aux sociétés de secours mutuels, c’est-à-dire l’avantage d’être reconnues et par suite d’être habilitées, après et moyennant approbation des statuts par le Gouvernement, à obtenir une demi-personnalité civile, qui confère le droit d’ester en justice avec exemption des frais de procédure, de recevoir des donations ou legs d’objets mobiliers, et assure l’exemption des droits de timbre et d’enrégistrement pour tous actes passés par elles ou en leur faveur.
Un arrêté royal du 17 août 1874 a été rendu pour faciliter l’application de la loi du 28 mars 1868, et indiquer les conditions générales auxquelles devaient satisfaire les statuts des caisses communes pour obtenir l’homologation. Cet arrêté instituait en outre une commission permanente consultative pour donner son avis au Ministre des travaux publics sur toutes les questions que pouvait soulever l’application de la loi du 28 mars 1868.
Les statuts des six caisses communes, révisés conformément à la nouvelle législation, ont été homologués :
Pour la caisse de Charleroi, le 4 octobre 1872;
— Namur, le 4 octobre 1872;
— du Luxembourg, le 4 octobre 1872 ;
in
BELGIQUE
Pour la caisse du Centre, le 24 février 187o ;
— de Mons, le 6 décembre 1876;
— de Liège, le 30 décembre 1881 .
Cette organisation belge est certainement excellente en principe. Il ne faut pas se faire d’illusions sur les résultats effectifs qu’elle procure aux intéressés. Les caisses communes en dehors des dons ou legs, des intérêts de fonds et des subventions de l’État ou des provinces, ne reçoivent des exploitants que i 1/2 0/0 du montant des salaires, fournis par parts égales par les ouvriers et les exploitants. Avec de pareilles ressources, il n’est guère possible de donner des pensions sérieuses d’invalidité ou de demi-invalidité1, ou des pensions suffisantes de veuves et d’orplielins, et encore moins de constituer des retraites d’âge. Aussi ne faut-il pas s’étonner que les pensions ne dépassent guère, en moyenne, une allocation de 50 centimes par jour, et que la retraite d’âge ne soit acquise qu’à soixante-dix ans et à la condition qu’on ait ôté attaché pendant les quinze dernières années au moins à un établissement affilié.
1. La demi-invalidité, afin d’éviter toute contestation, est définie par la perte de la main, du bras ou de la jambe, perte qui doit résulter d’un accident survenu en travaillant dans un établissement affilié.
BOSNIE ET HERZÉGOVINE
1156. — Ce n’est ni à cause de l’importance de l’industrie extractive actuelle de ces pays, ni à cause de l’intérêt propre de leur législation minérale, que nous avons retenu dans cet ouvrage la Bosnie et l’Herzégovine, mais à cause de la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, situation qui donne à leur loi des mines du 14 mai 1881 un grand intérêt au point de vue de la future législation tant de l’Autriche que de la Hongrie. On sait, en effet, qu’en vertu de l’article 25 du traité de Berlin, l’Autriche occupe depuis 1878 la Bosnie et l’Herzégovine qu’elle était chargée simplement d’administrer; mais on peut croire qu’elle les a transformées en provinces qui ne seront plus détachées d’elle. D’autre pai’t, l’organisation de ces provinces a été constituée sous l’influence du ministère commun austro-hongrois, en sorte que, dans cette loi des mines du 14 mai 1881, dont la Bosnie et l’Herzégovine ont été dotées, on peut justement rechercher l’application des idées qui ont chance de prévaloir tant en Autriche qu’en Hongrie dans la refonte de la législation minérale actuelle, poursuivie dans chacun de ces deux pays. C’est à ce point de vue que nous comptons examiner la législation minérale bosniaque, en nous bornant donc à insister sur les
196 BOSNIE ET HERZÉGOVINE
différences qu’elle présente avec la législation autrichienne actuelle qui a été précédemment exposée.
Auparavant il nous a paru qu’il ne serait pas sans intérêt de rappeler l’état des choses antérieures à celui de cette loi de 1881 h
±±57. — Après avoir été assez activement exploitées pendant la domination romaine, sous l’empire des règles applicables aux provinces, les mines de la Bosnie furent l’objet, au moyen âge, d’entreprises assez prospères. L’exploitation des mines paraît avoir été, à cette époque, de droit seigneurial; le seigneur de la terre, considéré comme possesseur originaire des mines, accordait le droit d’exploiter à des entrepreneurs venus de Saxe et de Raguse. Ainsi, par exemple, le Ban de Tyrdko céda les mines d’argent de Ostruznica près Fajnica au saxon Ilanns, fils de Pierre ( Chanussius Patri Saxinoioich ) sous certaine obligation mal définie ( conditio perpetualis doni), qui consistait vraisemblablement dans le payement d’une dîme au Trésor. Ilanns commença l’exploitation en 1364 en société de deux Ragusiens, Jacob Hélie et Pauluscus de Kudelninovic. Plus tard, il racheta la moitié de l’entreprise pour 230 livres d’argent. Les archives de Raguse montrent pourtant que, dans d’autres districts miniers, des particuliers vendaient, des mines, en achetaient, engageaient et acquéraient par héritage. C’est en somme la même confusion de droits qui se présente partout à l’origine.
Au début, les Valturchi 1 2 pouvaient vendre librement le minerai extrait aux gens de Raguse ; à partir du xve siècle les seigneurs, notamment Steplian Lazarevic, s’efforcèrent d’empêcher l’exportation des métaux nobles et d’obliger de vendre le minerai extrait à leurs hôtels des monnaies; ce qui fut cause de violents conflits avec Raguse.
Au xve siècle tout l’argent indigène exporté, comme celui
1. Les renseignements historiques qui vont suivre sont tirés d’une note de M. Lhotsky insérée dans la Zeitschrift far Bergreclit de 1882, p. 214.
2. Valturchi , vàlturzi , vaoturchi , noms sous lesquels les documents latins et italiens de la première moitié du xve siècle désignent les ouvriers mineurs; on les nommait en Slave rupnici (de rupa , fosse, mine, Grubc en allemand) ou srzehrodclci (Silbergraber en allemand, chercheurs d’argent).
LEGISLATION ANCIENNE
de Serbie qui transitait, devait être frappé de la marque royale ( Srebt'O bolano). Les rois cherchaient ainsi à obtenir que les gens de Raguse baissassent le prix de l’argent, et à faire profiter d’autant leurs hôtels des monnaies qui achetaient aussi le métal aux mineurs.
Sous la domination turque, les matières minérales furent considérées comme propriété de l’Etat; jusqu’à l'année 1861 il n’y eut aucune règle légale fixée pour leur recherche et leur exploitation. Une mine était-elle concédée à un particulier, il ne pouvait avoir de garanties suffisantes et était surchargé d’impôts fort lourds.
La loi des mines turque du 17 juillet 1861 n'avait remédié qu’imparfaitement à ces lacunes; et la dernière loi, du 3 avril 1869, limitait, nous le dirons, les droits du mineur à une certaine durée, à l’expiration de laquelle la mine et toutes ses dépendances pouvaient faire retour à l’Etat.
Après l’occupation du pays par F Autriche-Hongrie, le gouvernement reconnut l’impossibilité de conserver la loi turque et de la prendre même comme base des réformes à introduire. Il lui parut utile de proclamer la liberté complète du droit de recherche et d’abandonner la mise en valeur des richesses minérales du pays à l’industrie privée ; ces solutions parurent être celles que l’expérience avait fait reconnaître les meilleures pour amener en peu de temps à avoir les entreprises minières les plus nombreuses, les plus solides et les plus actives. Toutefois, dans le but d’éviter que les explorateurs, pendant le délai nécessaire pour mettre en vigueur les nouvelles dispositions législatives projetées, pussent utiliser au désavantage de EEtat la loi turque par des conventions avec les propriétaires du sol, il fut prescrit provisoirement, par une ordonnance du gouvernement local, du 30 juin 1879, que tous les travaux de recherche, qu'ils fussent entrepris par le propriétaire du terrain ou son mandataire, ou un explorateur étranger, seraient assujettis à l’autorisation du gouvernement.
Dès la lin de 1880 un projet de loi fut préparé à Vienne; voté par les deux gouvernements intéressés et approuvé par l’Empereur, il est devenu la loi du 14 mai 1881, entrée en vigueur Je 1er novembre suivant, loi que nous avons maintenant à examiner dans l’ordre d’idées ci-dessus indiqué.
BOSNIE ET HERZÉGOVINE
Législation actuelle .
1158. — La classification légale des gîtes de la loi bosniaque ne diffère de celle de la loi autrichienne qu’en ce que énumération comprend, outre le sel gemme, les sels qui se rencontrent dans le même gisement, eL les sources salées.
La loi bosniaque fait également, et avec les mêmes règles de fond, une classe à part pour l’exploitation superficielle, dans les mêmes conditions, des mêmes substances ou des mêmes gîtes que ceux qui font l’objet en Autriche d’exploitations par mesures de jour (V. nos 1132 et 1 138). Il y a seulement deux différences à noter.
D’une part, un régime spécial est prévu (§ 53) pour l’exploitation des laveries d’or dans les ruisseaux. Elle ne peut avoir lieu que sur une permission 1 de l’autorité minière, accordée pour trois ans, mais indéfiniment renouvelable ; elle peut être donnée conjointement à plusieurs demandeurs, ou exclusivement à un seul ; en ce cas il ne peut lui être attribué plus de 1,000 mètres du cours d’eau suivant la pente.
Pour les autres substances ou gîtes susceptibles de faire l’objet de ces permissions pour exploitations de surface, la loi bosniaque, renonçant à l’emploi de la mesure de jour ( Gruben mass), comme elle a renoncé pour les mines à la mesure souterraine ( Grubenmass ), se borne à fixer à 40 hectares, délimités au gré de l’intéressé sous la surveillance de l’autorité minière, l’étendue du champ qu’une exploitation peut embrasser.
1159. — Par dérogation aux règles du droit autrichien, qui exige toujours pour le» recherches une permission de b autorité minière, les recherches peuvent être entreprises, après simple déclaration à l’autorité minière, par le propriétaire superficiaire ou son ayant-droit (§ 9). A défaut de cette
1. La loi dit Concession comme pour tous autres droits analogues concédés autres que la mine proprement dite, pour laquelle il y a verleihung . Nous avons déjà signalé la différence de ces expressions (n° 1131, note) et mis notamment en garde contre toute assimilation qu’on voudrait faire avec la concession de mine du droit français. Ce sont là trois choses qui n’ont aucun rapport entre elles.
LÉGISLATION ACTUELLE
autoi'isation, une permission de l’autorité minière est nécessaire (§ 10) ; cette permission est incessible (§ 13), valable pour un an et prorogeable pour six mois (§ 3). En principe, des recherches entreprises dans les conditions précitées ne confèrent aucun droit privatif.
Mais on peut obtenir de l’autorité minière à la priorité de la demande (§ 20) 1, un champ de fouille réservé de 200 hectares au plus d’étendue (§ 16 et 17) 2. On conserve son droit privatif sur ce champ de fouille à la condition d’y faire le travail obligatoire minimum, stipulé par le § 106, de huit heures de travail par semaine par deux hectares3. L’explorateur dispose librement des produits obtenus dans la fouille, mais ne peut faire que des travaux d’exploitation (§ 24).
Le champ de fouille réservé ne protège que contre des recherches concurrentes, mais non contre une demande d’institution de la propriété de la mine faite régulièrement. La propriété de la mine est, en effet, instituée, nonobstant tout champ de fouille réservé, en faveur du premier qui en fait la demande régulière4, pourvu que l’existence de la substance, dans son gisement naturel, ait été mise auparavant matériellement en évidence. Cette preuve doit être officiellement constatée par enquête.
Par ces règles sur les recherches et l’institution de la propriété des mines, la loi bosniaque se rapproche donc beaucoup du droit prussien et s’écarte notablement du droit autrichien qui permettait, en somme, à l’explorateur en champ réservé d’acquérir la propriété ultérieure de la mine sans craindre aucune autre concurrence, pourvu qu’il maintînt son droit en travaillant d’une façon que l’autorité minière trouvât suffisante.
1. Si plusieurs demandes sont présentées le même jour, le champ est attribué en commun aux demandeurs, s’ils ne peuvent s’entendre sur la façon de le partager entre eux.
2. Si l'on opte pour la forme circulaire le champ a 800 mètres de rayon à partir du signal de fouille qui en constitue le centre et doit être visiblement planté .
3. Gela revient en somme à une journée d’ouvrier par semaine par 2 hectares ou 1/12 d’ouvrier par hectare, soit 17 ouvriers travaillant continuellement pour le champ normal de 200 hectares.
4. Si plusieurs demandes sont présentées le même jour, à défaut d’entente entre les intéressés, le champ leur est attribué en communauté.
200 BOSNIE ET HERZÉGOVINE
Le demandeur peut se faire attribuer, en terrain libre, un champ délimité à son choix, pourvu qu’il ne dépasse pas une étendue de 200 hectares pour les combustibles et de S0 hectares pour toutes autres substances et qu’en outre deux points du périmètre ne soient pas à. une distance de plus de quatre kilomètres pour la houille et de un kilomètre pour les autres substances. On voit également que, dans ces prescriptions, la la loi bosniaque a adopté le système prussien de délimitation, au lieu de cette marquetterie de l’ancien droit allemand, qu’on nous passe l’expression, que constituaient les mesures de mines et les recouvrements de la loi autrichienne.
Les règles sur la réunion de plusieurs mines en une seule (§§ 81 à 83) et sur le partage ou division d’une mine (§ 84) sont identiques à celles de la loi prussienne.
1160. — Dans ses caractères généraux la propriété des mines, suivant la loi bosniaque, se rattache au système autrichien plus qu’au droit prussien, bien que cependant le caractère d’entreprise d’intérêt public imprimé à l’exploitation des mines, si marqué dans la loi autrichienne, le soit peut-être un peu moins dans la loi bosniaque, en ce qui concerne notamment les relations avec les propriétaires de la surface. Mais ce qui différencie les systèmes autrichien et bosniaque du système prussien, et rapproche entre eux les deux premiers, c’est d’une part la règle de travail obligatoire minimum, et d’autre part l’action de l’autorité minière s’exerçant directement sur l’exploitant avec la sanction d’amendes et éventuellement de retrait de la concession. Ajoutons enfin que, en Bosnie, comme en Autriche, et à la différence de la Prusse, l’exploitant a droit sans distinction à toutes les substances réservées, situées dans son champ de fouille.
Il n’y a à relever entre les lois bosniaque et autrichienne qu’une différence relative à la définition du travail obligatoire minimum qui, laissé à l’appréciation de l’autorité minière en Autriche, a été fixé en Bosnie (§ 106) à un travail de huit heures par semaine et par hectare du champ de mine, ce qui revient en somme à l’emploi continu de 1/6 d’ouvrier par hectare ou de trente-quatre ouvriers pour le champ normal de 200 hectares des mines de combustibles.
LÉGISLATION ACTUELLE
Hors ce point, qui, on ne peut se le dissimuler, met l’exploitant d’une façon encore plus rigoureuse et plus étroite sous le bras de l’administration, toutes les règles de fond sur la surveillance de l’exploitation par l’autorité minière, sur le retrait de la propriété par décision administrative ou son abandon volontaire par l’intéressé, sont semblables dans les deux lois. Au point de vue de l’application, il y a lieu toutefois de mentionner, en ce qui concerne le retrait et la vente judiciaire dont il peut être suivi, que la loi bosniaque a adopté à la place du système autrichien où la vente est poursuivie par l’autorité minière, le système beaucoup plus ingénieux du droit prussien où ce sont les intéressés, ancien propriétaire ou ses créanciers, qui ont le droit pendant trois mois de poursuivre la vente à leurs frais. Il est également stipulé explicitement que l’ancien propriétaire ne peut pas se porter acquéreur.
1161. — Dans les. règles (§§ 118 à 155) relatives à la copropriété des mines et aux sociétés ou associations de mines, on n’aperçoit entre les lois autrichienne (v. n° 1140) et bosniaque que des différences de détail peu importantes, sauf que la Getoerskschaft n’a pas besoin de soumettre ses statuts à l’autorité minière, et que des coassociés sont réputés former une Geiversksc/icift, soumise au régime légal de pareilles associations, dès que les quote-parts descendent au-dessous de 1/16. Hors ces points, dont le second rapproche la loi bosniaque de la loi prussienne, les différences les plus saillantes à relever avec la loi autrichienne seraient les suivantes : l’autorité minière semble ne pouvoir plus autoriser une communauté avec quote-parts de moins du 1/16; et la Gewerkschaft ne peut avoir plus de 100 Kuxe partageables en dix ou cent parties, soit plus de 10,000 parties aliquotes, au lieu des 12,800 de la loi autrichienne.
1162. — Pour être rédigées différemment et pour contenir dans le détail des règles qui ne laissent pas d’être assez différentes, notamment pour les occupations passagères, les dispositions relatives aux relations entre exploitants et propriétaires superficiaires (§§ 166 à 178) ne s’éloignent pas des prin-
BOSNIE ET HERZÉGOVINE
cipes de la loi autrichienne , en ce qui concerne le droit d’occupation (v. n° 1141), au point de mériter ici une mention spéciale. Nous indiquerons toutefois que la loi bosniaque a stipulé explicitement (§ 174) le droit à la réparation de tout dommage résultant de l’exploitation, avec une prescription de trois ans toutefois.
1163. — La loi bosniaque a également comblé la lacune de la loi autrichienne (v. n° 1142) au sujet des relations de l’exploitant de mines avec les voies publiques ou autres dépendances du domaine public. Le § 180 stipule, en sa faveur, un droit à indemnité beaucoup plus largement conçu que celui de la loi prussienne, et qui ne s’éloigne guère de celui admis en droit français, pour le cas d’exécution de chemins de fer établis postérieurement à la concession d’une mine.
1164. — L es règles sur les relations des exploitants entre eux sont à peu près identiques à celles de la loi autrichienne, sauf la restriction relative au droit d’ouvrir des travaux de secours dans la mine voisine lorsqu’il s’agit de mines de bouille : en ce cas, le consentement de l’exploitant de la mine asservie est nécessaire "(§ 157, 2e al.).
1165. — Au sujet des relations entre les exploitants et leurs ouvriers (§§ 4 81 à 197), autres que celles relatives aux institutions de prévoyance ou Bruder laden, nous mentionnerons, en outre des prescriptions de la loi autrichienne, des peines relativement sévères et pouvant aller jusqu’à un mois de prison, contre les coalitions tant des patrons (§ 186) que des ouvriers (§ 187).
Dans la section XII, §§ 198 à 211, la loi bosniaque a considérablement développé les dispositions de la loi autrichienne sur les institutions de prévoyance (v. n° 1147) dites Braderladen . Le principe fondamental est le même : toute exploitation doit avoir une Brnderlade ou être affiliée à une pareille institution commune à plusieurs exploitations, et tout ouvrier d une exploitation doit faire partie de la Brnderlade de l’établissement. A défaut par l’exploitant de se conformer à cette
LEGISLATION ACTUELLE
prescription, il est tenu (§ 211) d'assurer par lui-même les secours des malades et des invalides.
Les institutions de prévoyance doivent procurer (§ 203) : l’assistance médiale en cas de maladie, un salaire de maladie pendant l’incapacité de travail passagère ne résultant pas d’une faute du malade ou du blessé ; les frais funéraires ; des pensions d’invalidité pour les membres devenus définitivement invalides sans faute de leur part, ainsi que des pensions pour les veuves non remariées et les orphelins mineurs. Toutefois la loi dispose que le fonctionnement des pensions est suspendu jusqu'à l’organisation d’une caisse commune à tout le pays, qui doit être fondée à cet effet. La quotité des allocations n’est pas fixée par la loi ; c’est aux statuts à la déterminer.
Les ouvriers doivent participer à la caisse à raison d’au moins 4 0/0 de leur salaires nets, et le patron doit contribuer pour sa part à raison de 1 0/0 au moins de l’ensemble des salaires (§ 204).
Le mode d’administration des caisses, laquelle doit être partagée entre l’exploitant et les représentants des mines, est fixé par les statuts.
Ces statuts doivent être arrêtés par l’exploitant de concert avec les représentants des ouvriers et approuvés par l’autorité minière qui doit exercer du reste une surveillance continue sur le fonctionnement des caisses.
1166. — L’ autorité minière est constituée par une capitainerie des mines ( Beryhauptmannschaft ) à Serajévo, composée d’un capitaine des mines (. Berghauptmann ), d'un commissaire supérieur des mines (< Oberbergcommissar ), d’un commissaire des mines (. Bergcominissar ) et d’un chancelier. La Berghauptmannschaft , dont l’action s’étend sur les deux pays, connaît de toutes les affaires de mines qui, d’après la loi, doivent être décidées en première instance; le ministère commun statue en seconde et dernière instance.
La juridiction minière en Bosnie et en Herzégovine dépend, en première instance, d’un tribunal de mines constitué par le ribunal du cercle de Serajévo, qui es t complété, quand il fonctionne comme tribunal de mine, ainsi que nous l’avons
BOSNIE ET HERZÉGOVINE
fait connaître pour l’Autriclie (n° 1148). Le tribunal supérieur de Serajévo fonctionne comme tribunal supérieur des mines. La solution des litiges de peu d’importance est exceptionnellement remise à la Berghauptmannschaft dans le but de constituer une administration judiciaire plus rapide et moins coûteuse.
1167. — Les mines ont à payer un impôt annuel de surface de 40 Kreuzer (10 francs) 1 à l’hectare, qui peut être réduit de moitié en cas de gisements ne pouvant être exploités qu’à un prix disproportionné. Elles sont, en outre, soumises à l’impôt sur le revenu, comme en Autriche.
l..En comptant le Kreuzer à sa valeur nominale de 0 fr. 25 c.
BRÉSIL
1168. — La législation des mines n’est pas encore codifiée ni même fixée au Brésil l. La situation à cet égard y est plus complexe qu’elle ne l’était au Mexique avant la loi du 22 novembre 1884, et qu’elle ne l’est à la Plata jusqu’à ce que le projet, que nous avons fait connaître, ait été transformé en loi. Au Mexique et à la Plata, en effet, les ordonnances de Mexico donnaient certaines bases sérieuses au droit minier, nonobstant les difficultés résultant de ce qu’une partie de leurs dispositions ne pouvaient être appliquées, et nonobstant les confusions provenant du mélange des législations provinciales ou d’États avec la législation générale. Au Brésil, non seulement on ne peut invoquer aucun document analogue aux ordonnances de Mexico, mais encore les bases les plus essentielles du droit des mines n’ont pas laissé d’être modifiées profondément dans un espace de temps relativement court.
Immédiatement après la déclaration de l’Indépendance, en
1. Les renseignements que nous donnons sur ]e Brésil sont tirés d’une note publiée par M. A. de Bovet dans les Annales des mines (8e série, t. VII, p. 430), note tirée en grande partie, ainsi que l’autour l’a indiqué, de la thèse de concours de M. Souza Bandaira fils, professeur de droit administratif à l’Ecole polytechnique de Rio-Janeiro.
IJRKSIL
effet, une loi du 20 octobre 1823 avait admis la législation portugaise antérieure au 2 o avril 1821, sauf celles de ses dispositions qui auraient été spécialement révoquées. Or, le fondement d e b ancienne législation portugaise et ai tle dioitx égal i en, sinon même le principe d’après lequel les mines étaient considérées comme biens domaniaux de la couronne. Un décret du 27 septembre 1824 confirmait ce système en stipulant que le droit d’exploiter les mines ne pouvait résulter que d’une concession émanée de l’autorité.
Mais un décret du 27 janvier 1829 renversait complètement cette doctrine, puisqu’il déclarait que les sujets de l’Empire avaient le droit d’exploiter, sans autorisation spéciale, Loutes les mines qui pouvaient exister dans leurs propriétés, soit directement, soit en cédant ce droit à des compagnies nationales ou étrangères. La loi du 8 octobre 1833 confirmait indirectement ce principe de l’accession de 1829, en autorisant l’État à passer des contrats avec des particuliers ou des sociétés, nationaux ou étrangers, pour l’exploitation des mines, autres que celles de diamants, dans les terrains domaniaux.
Quelle qu’ait pu être la portée effective de ce régime *, il paraît constant qu’il a disparu avec la résolution impériale du 13 octobre 1866, rendue sur avis du Conseil d’Etat, qui a affirmé à nouveau le principe du droit régalien pour la recherche et l’exploitation des mines 1 2. Ce principe a été confirmé par la loi du 2G septembre 18G7, qui a autorisé les étrangers à
1. Un arrêt, mentionné par M. A de Bovct ( loc . cit . p. 441) de la Cour d’appel d’Ouro Preto, capitale de la province de Minas-Geraes, l’iine des plus importantes au point de vue minier, est dénature à donner un certain poids à la portée qu'a pu avoir ce système de l’accession. Cette cour, en effet, aurait admis qu’une concession de mine d’or n’aurait pu être valablement faite par l’autorité que sur des terrains domaniaux et non sur des terrains de propriété privée.
2. Ce principe avait dû être déjà abrogé auparavant puisqu’une résolution impériale du 31 juillet 1854 avait classé la houille au nombre des substances ne pouvant être exploitées qu’en vertu d’une concession.
Mais même postérieurement aux lois de 18G6 et 1867, qui paraissent pourtant si nettes sur le principe de droit régalien, on mentionne des faits (de Hovct, loc. cit. y p. 440-441) de nature à faire croire que le principe de concession rencontre encore bien des partisans non pas dans la théorie, mais dans la pratique.
Tout cela semblerait indiquer que l’on est en présence non pas d’un droit encore fixé, mais même pas d’une coutume acceptée.
LÉGISLATION ACTUELLE
demander et obtenir des concessions de mines, soit en leur nom personnel, soit au nom d’une société. Cette loi a soumis en outre les concessions de mines à une taxe fixe annuelle de 5 reis (valant au pair 0 fr. 015) par brasse carrée (4 m. q. 84), soit de 40 francs par hectare, et à une taxe proportionnelle de 2 0/0 sur le produit net. Cette loi donnait enfin mission au gouvernement de préparer un règlement sur le régime et l’exploitation des mines.
Si à ces deux actes de 1866 et 1867 on ajoute les décrets des 28 février 1874 et 10 août J 878, en vertu desquels on a reconnu un droit de préférence aux compagnies de chemins de fer, en les soumettant d’ailleurs aux conditions etformalités habituelles, pour l’exploitation des mines dans une zone indiquée dans les titres relatifs à l’établissement de chaque voie ferrée, on aura, semble-t-il, terminé l’énumération des actes généraux émanés du pouvoir central, relatifs au régime et à l’exploitation des mines.
Hors les quelques principes découlant de ces actes généraux, le droit des mines n’est en somme fixé que par les actes individuels relatifs à chaque concession en particulier. Suivant une pratique que nous avons rencontrée dans plusieurs autres pays non encore organisés, chacun de ces actes émanés du souverain forme la loi non seulement entre l’exploitant et l'Etat, mais encore entre l’exploitant et les tiers intéressés. En rapprochant les uns des autres ces actes, qui ne laissent pas souvent de différer notablement entre eux, si l’on ne peut pas déduire un corps de doctrine, car on ne peut dire qu’il y en ait en pareille occurrence, on peut avoir une vue d’ensemble sur les pratiques les plus habituellement suivies. On conçoit de quelle impérieuse nécessité serait ce règlement général sur le régime et l’exploitation des mines, dont la loi du 26 septembre 1867 avait si justement réclamé la préparation et la promulgation.
Un tel acte serait d’autant plus utile qu’il faudrait mettre fin à des prétentions que les provinces paraissent avoir conservées, encore que le domaine des mines semble devoir être placé exelusivement dans la compétence du pouvoir central. Ainsi, malgré le principe généralement admis que des concessions ne peuvent être instituées que par le pouvoir central,
BRÉSIL
dans la province de Minas-Geraes, il en serait encore institué par des agents spéciaux, les Guardas mores, continuant à opérer comme autrefois sous la surveillance du président de la province. D’autre part, la même province a édicté, de 1875 à 1881, une série de lois pour mettre un impôt sur l’extraction des mines d’or. La dernière loi du 22 octobre 1881 a fixé cet impôt à 1 0/0 du produit brut.
Après cet aperçu général, nous allons indiquer, d’après les bases ci-dessus mentionnées, les règles qui paraissent le plus communément admises aujourd’hui en matière de mines.
1169. ; — La première question qui se pose comme toujours est celle de savoir à quelles substances s’applique le droit minier, et quelles sont celles au contraire qu’on admet qui restent aux propriétaires de la surface , à titre de carrières, comme dépendances de la propriété du sol.
La confusion existe sur ce point comme sur tous les autres. L’ancienne législation portugaise, d’où est partie la législation brésilienne, ne visait que les mines d’or, d’argent et autres métaux, sans parler des mines de combustibles que toutes les anciennes législations se rattachant plus ou moins directement au droit espagnol, comme du reste au droit allemand, laissaient habituellement de côté. En tout cas, pour le Brésil, dans l’état actuel des choses, nous avons rappelé déjà qu’une résolution impériale du 31 juillet 1854 avait explicitement rangé les combustibles dans les substances concessibles.
Les salines au contraire, suivant une décision impériale du 26 octobre 1859, rendue sur avis du conseil d’Ëtat, seraient classées dans les carrières.
Le classement des minerais de fer paraît être incertain. Il a été institué des concessions pour cette substance, mais qui ne seraient situées, parait-il, que dans des terrains domaniaux. En terrains privés , les propriétaires pourraient librement exploiter, en tant du moins qu’il ne s’agirait que d’exploitations plus ou moins superficielles et irrégulières, analogues à celles de nos minières de droit français.
Ajoutons enfin que l’exploitation des diamants est soumise à un régime spécial dont il sera ultérieurement question (n° 1172).
LÉGISLATION ACTUELLE
1170. — On admet que normalement des recherches de substances concessibles ne peuvent être entreprises qu’avec une permission qui doit émaner du ministre de l’agriculture, commerce et travaux publics, duquel dépend la matière des mines.
Les travaux d’exploration sont interdits, sans le consentement formel des propriétaires intéressés, sous les édifices et dans un rayon de io mètres aux alentours, ainsi que sous les chemins et routes, ou à une distance de 10 mètres de leurs bords, et enfin dans les villes, villages, hameaux.
Ailleurs, à défaut d’entente avec les propriétaires du sol, les travaux peuvent être entrepris à la suite de l’intervention du président de la province, à charge d’indemniser les propriétaires de tous les préjudices qu’ils peuvent avoir à souffrir.
1171. — Il n’existe pas de prescriptions réglementaires pour l’instruction des demandes en concession. Elles font l’objet habituellement d’une enquête, annoncée par affiches dans la municipalité, et qui y est ouverte par les ordres du président de la province. La présidence cherche également, quand elle le peut, à faire dresser un rapport par quelque établissement technique.
La concession est accordée par décret émanant du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
La concession ne donne le droit d’exploiter que les substances désignées au titre.
Elle n’est généralement donnée qu’à temps, le plus souvent pour cinquante ans. La durée primitivement fixée peut être ultérieurement réduite de plusieurs années comme sanction contre l’inobservation de certaines obligations de l’acte de concession *.
1. M. de Bovet ( loc . cit., p. 448) mentionne une réduction de un à cinq ans de la durée de la. concession, inscrite dans deux décrets de concession, l’un d’or dans les alluvions d’un ruisseau, de 1883, et l’autre de lignite, de 1880, en cas d’omission d’envoi au ministère des échantillons des minéraux et fossiles trouvés dans les travaux; cette pénalité contre cette singulière contravention peut être transformée, au choix du ministre, dans une amende de 12,500 h 25,000 francs.
BRÉSIL
L’acte indique le nombre de datas mineraes concédées c’est-à-dire le nombre d’unités de mesure de 13,521 m. q. ; il fixe le temps 1 2 donné au concessionnaire pour faire dresser un plan de la concession, plan qui doit être vérifié et certifiépar un ing énieur désigné par l’autorité.
La concession ne devient définitive qu à la condition d’avoir dépensé, dans un délai déterminé, une somme fixée par data minerai 3 4.
Les travaux doivent être exécutés d’après un plan approuvé par le gouvernement. Ils doivent être dirigés par une personne compétente, dont le choix doit être accepté par le gouvernement.
Les relations avec les propriétaires de la surface, en ce qui concerne les occupations de terrains, ne sont rien moins que fixées. Si en principe on paraît admettre que le concessionnaire peut contraindre le propriétaire, moyennant intervention de l’administraLion, à subir les servitudes ou cessions de terrains nécessaires à cet effet, il semble qu'en pratique ce droit ne peut s’exercer qu’avec des difficultés qui n’iraient à rien moins qu’à l’annihiler, laissant quasiment le concessionnaire à la merci du propriétaire \
En tout cas, il est stipulé que le concessionnaire est tenu de réparer les préjudices que son exploitation peut occasionner à la surface.
Il n’est question nulle part d’une redevance Iréfoncière à payer aux propriétaires superficiaires.
Le principe de la surveillance administrative des exploitations est inscrit dans les actes de concession; à défaut d’une administration organisée, cette surveillance semble n’exister qu’en théorie.
1. La surface concédée est de 50 datas ou 68 hectares pour la mine de lignite et de 20 datas ou 27 hectares pour celle d’or, mentionnées ci-dessus.
2. Dans les deux décrets précités le délai stipulé est de deux ans.
3. Dans ces mômes décrets, le concessionnaire est tenu d’avoir dépensé bonafidtt en travaux utiles pour 1 exploitation, dans un délai de cinq ans, une somme de 25,000 francs par data minerai ou 18,500 francs par hectare ; faute de quoi il perd autant de datas rnineraes qu’il manque de fois 25,000 francs au total de ses dépenses, ou autant d’hectares qu’il mancruera de fois 18,500 francs.