‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 41 sur 103 · V. de Bovet, loc . cit., p · texte numérisé non relu

V. de Bovet, loc . cit., p

LÉGISLATION ACTUELLE

La concession est indivisible.

Elle no peut être transférée, à quelque titre que ce soit, même en cas de mort, sans une autorisation du gouvernement i.

Outre la déchéance totale ou partielle déjà mentionnée dans le cas d’insuffisance de dépenses de premier établissement, la déchéance est également prévue pour abandon des travaux, sauf cas de force majeure, pendant un laps de temps variable suivant les décrets 2.

Les contestations entre le concessionnaire et les particuliers ressortissent aux tribunaux de droit commun; celles entre le concessionnaire et l’Etat sont déférées à un tribunal arbitral formé de deux arbitres choisis respectivement par les deux parties et d’un conseiller d'Etat désigné par ces arbitres ou, à défaut d’entente, par le sort parmi les deux indiqués par eux.

Toute infraction à Furie des clauses du décret pour laquelle une peine spéciale n’a pas été prévue peut être punie d’une amende de 500 à 5,000 francs.

1172. — L’exploitation des diamants est soumise à un régime spécial institué par un décret du 23 juin 1875.

En principe, le droit d’exploiter le diamant s’acquiert par la voie d’enchères publiques, pour des périodes variant de un an à dix ans, dans des surfaces de 29,400 m. q. au minimum et de 484,000 au maximum. Les enchères partent nécessairement des prix minima suivants fixés par le décret :

Eu terrains vierges 2 reis par m. q. ou 50 fr. par hect.

En terrains déjà exploités par l’ancienne extraction ou avant 1845 0,206 — 5 —

En terr?.ins déjà exploités, mais

postérieurement à 1845 .... 1 real — 25 —

Mais le droit d’exploiter ne se met aux enchères qu’à défaut,

1 . Dans certains décrets de concession il a été stipulé que les ayants-droit du concessionnaire qui ne seraient pas acceptés peuvent réclamer du concessionnaire agréé la valeur des appareils, machines, outillage destinés aux travaux, dont celui-ci profite.

2. De 30 jours par exemple pour la concession de lignite précitée, et de 60 jours pour celle d’or.

BRÉSIL

par le propriétaire ou le possesseur du sol, de vouloir exploiter eux -mêmes. Ils ont toujours un droit de préférence, en payant simplement la redevance minimum précitée.

Toutefois, si l’exploitation est reconnue devoir être difficile et onéreuse, le droit d’exploiter se donne de préférence à une compagnie sous les conditions d’un contrat débattu avec l’inspecteur de l’administration spéciale chargée des terres diamantifères ; ce contrat doit être approuvé parle gouvernement. La durée de la concession ne peut excéder quinze ans, ni la surface concédée 4,366 hectares; cette surface est réduite au tiers, si la durée de la concession n’est que de trois ans. En dehors de toute clause de la convention, la compagnie doit payer annuellement 7 fr. 50 par travailleur esclave et S francs par travailleur libre.

Indépendamment des concessions, on accorde enfin des cartas de faiscador donnant à leurs détenteurs le droit de faiseur ou fouiller dans des terrains diamantifères non concédés et désignés par l’administration comme ouverts à l’exploitation libre. La carta de faiscador est intransmissible; elle est valable pour un an, et est assujettie au payement d’une taxe fixe annuelle de S francs, plus une taxe par travailleur associé au faiscador de 5 francs pour le premier semestre et de 2 fr. 50 pour le second. Le faiscador travaille habituellement seul ; il est quelquefois aidé par un ou deux compagnons. Tout le travail se fait essentiellement à la main.

Le faiscador qui découvre un gisement important a droit à la concession d’un lot de 50 m. q. sans enchère et au prix minimum.

L’exploitation des terres diamantifères est sous la surveillance d’une administration spéciale, chargée de marquer et délimiter les lots et concessions, de percevoir les taxes et de veiller à l’application des règlements.

CHILI

1173. — Le Chili a codifié sa législation minérale par une loi du 18 novembre 1874, en 212 articles, qui, dans son dernier article, a abrogé explicitement, à partir du 1er mars 1875, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, /toutes les dispositions antérieures des lois et ordonnances en matière de mines, encore qu’elles ne seraient pas contraires aux prescriptiont du nouveau code. Cette clause était fort utile pour apporter un peu d’ordre et de méthode dans une législation composée antérieurement d’une série d’ordonnances, de dates fort diverses, qui s’étaient superposées continuellement les unes aux autres, sans que jamais l’acte postérieur abrogeât l’acte antérieur, sauf dans les dispositions absolument opposées les unes aux autres.

Avant la loi de 1874 on admettait 1, en effet, au Chili que, pour avoir l’ensemble de la législation applicable aux mines, il fallait combiner les plus anciennes lois de l’Espagne, en tant qu’ancienne métropole, depuis l’ Ordenamiento de Alcalâ de 1348 (v. n° 1 1 98) jusqu’aux ordonnances de Philippe II de 1559, 1563 et 1584 et aux lois suivantes, avec les actes

1. José Bernardo Lira, Exposicion de las leyes de minas , Santiago de Chile. 1365

Chili

rendus spécialement, pour les anciennes colonies espagnoles du Nouveau-Monde, tels que les ordonnances du Pérou données en 1683 par le vice-roi D. Melchor de Novarro y Rocafull et les ordonnances de la Nouvelle Espagne ou de Mexico.

Par cédule royale du 8 décembre 1785, le vice-roi du Pérou avait été, en effet, chargé de mettre en pratique ces dernières ordonnances en leur faisant subir les modifications nécessitées par les usages locaux, d’accord avec le président du Chili pour ce qui concernait cette colonie. A cet effet, le viceroi rendit, le 7 octobre 1787, une déclaration en cinquantesix articles; mais le président du Chili n’ayant pas été consulté promulgua séparément une déclaration en cinquante articles le 22 décembre de la même année.

Depuis la proclamation de l’indépendance le fond du droit n’avait pas été sensiblement modifié, si ce n’est dans les attributions des autorités auxquelles était confiée l’exécution de la loi.

Le fond du droit était, en somme, constitué, avant la loi promulguée en 1874, par les ordonnances de Mexico. Le modification la plus importante à signaler consistait dans la suppression du tribunal général clés mines et des députés de mines. Les attributions du Tribunal général avaient été dévolues : au point de vue judiciaire, aux juges de droit commun, c’est-à-dire aux juges lettrés (jaeces de letras ) en première instance, et aux Cours d’appel en seconde instance; au point de vue administratif, aux gouverneurs des départements, et aux intendants agissant en qualité de gouverneurs pour le chef-lieu de la province. Les attributions des députés de mines pour la délimitation et la mise en possession des mines avaient passé aux ingénieurs des mines de district.

Attendu les renseignements que nous donnerons sur les ordonnances de Mexico, nous passons sur ce droit ancien du Chili pour en venir immédiatement à la législation actuelle.

1174. — L’ article 1er, § 1, détache d’une façon absolue de la propriété du sol les gîtes ou mines d’or, d’argent, de cuivre, de platine, de mercure, de plomb, zinc, bismuth, cobalt, nickel, étain, antimoine, arsenic, fer, manganèse, molybdène et pierres précieuses ; l’énumération de ces substances

LÉGISLATION ACTUELLE

est limitative ; et cette limitation ressort encore plus des articles suivants du titre I et notamment du 2e paragraphe du même article lor.

Les autres substances et les gîtes qui les comprennent restent à la libre disposition du propriétaire du sol, en tant que dépendances de la propriété de la surface. C’est le cas du charbon et autres substances fossiles non comprises dans le § d, ainsi que le porte expressément le deuxième alinéa de l’article 1 1 ; cet article stipule toutefois que l’exploitation de ces dernières substances, qui doit être précédée d’une déclaration faite à l’autorité, sera soumise aux dispositions des titres X et XII surla police et la surveillance administratives et au titre XIV sur le contrat de louage d’ouvrage ; nous reviendrons sur les observations auxquelles donne lieu l’application de ces prescriptions aux mines de bouille.

La loi de 1874 ne mentionne pas explicitement dans les substances détachées de la propriété du sol le soufre, le sel gemme, Tazotato de soude, le borax et le guano; et il paraît difficile de faire rentrer ces substances dans l’énumération de l’article 1er; d’où il suit qu’on doit les tenir comme laissées à la disposition du jiropriétaire du sol 2.

Les tourbes sont explicitement mentionnées dans l’article 3 parmi les substances appartenant aux propriétaires du sol.

L’article 4 porte au principe fondamental de l’article 1er une restriction qu’il y a intérêt à signaler. Suivant cet article 4, par dérogation à l’article 1er, on peut exploiter librement les sables aurifères et stannifères et toutes autres substances minérales dans les cours d’eau et dans les placers, ou gîtes d’alluvion, situés en terrains incultes, quel que soit le propriétaire; en d’autres termes, de pareilles exploitations peu-

1. Antérieurement à la loi de 1874, c’était une question controversée au Chili que celle de savoir si les mines de combustibles étaient soumises au droit minier, ou si elles restaient une dépendance de la propriété du sol. L’opinion dominante les laissait au propriétaire du sol. A l’article 22 du titre 6 de l’ordonnance de Mexico, qui ne parle pas explicitement des combustibles, mais seulement des bitumes, on opposait la loi 2 du titre 20, livre 9, de la Nova Recopilacion qui déclarait libre l'exploitation du charbon de terre.

2. Une loi du 25 octobre 1854 avait, dans l’ancien droit, déclaré non soumis aux régimes des ordonnances « les mines et dépôts de soufre pierres à chaux et autres substances analogues ».

CTTILI

vent être entreprises sous un régime de tolérance sans qu'il y ait besoin d’acquérir le droit de les exploiter dans des pertenencias conformément aux prescriptions normales de la législation minérale. Mais cette faculté n’est accordée que si l’exploitation ne nécessite pas d’établissements fixes, c est-àdire si elle se fait par des travaux passagers et à la main; au cas contraire, môme pour ces gisements superficiels, on doit se soumettre aux règles du droit minier ordinaire.

1175. — L’article 591 du code civil chilien, promulgué en 1855, antérieurement à la loi des mines de 1874, dispose que l’Etat est propriétaire des mines détachées de la propriété du sol1. A vrai dire, cette déclaration do propriété est purement nominale puisque, ainsi que nous allons le voir, les particuliers acquièrent le droit d’exploiter et de posséder les mines en se conformant aux prescriptions de la loi de 1874, sans qu’apparaisse nulle part la moindre trace de l’exercice delà part de l’Etat d’un véritable droit de propriété; il n’intervient, en tant que puissance publique, que pour exercer, suivant les circonstances et dans les conditions précisées par la loi, les attributions inhérentes à la souveraineté, c’est-àdire la juridiction, la police et la taxation.

Sans doute, ainsi que nous allons le dire, la liberté des recherches en terrains d’autrui n’existe que pour des travaux superficiels, passagers, des calicatas’, les travaux de recherche plus suivis ou plus importants, les investigaciones , nécessitent, à défaut du consentement du propriétaire du sol, une permission de l’autorité. Mais si l'on observe que la propriété

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