Cet article 591 est ainsi conçu
« L’Etat est propriétaire de toutes les ruines d’or, argent, cuivre, mercure, étain, pierres précieuses, et autres substances fossiles, nonobstantla propriété des corporations ou des particuliers sur la superficie de la terre dans les entrailles desquelles ces substances se trouvent. Toutefois est concédée aux particuliers la faculté d’etudier et fouiller dans les terrains de tout propriétaire pour découvrir les mines mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que d’ouvrir et d’exploiter lesdites mines et d’en disposer, comme propriétaires, sous les prescriptions et avec les règles prévues par le Code des mines. » On remarquera que le code des mines de 1874 a élargi les droits reconnus aux propriétaires du sol par le code civil ; celui-ci en effet en retirant à leur libre disposition « les autres substances fossiles » que celles énumérées, leur retirait notamment les combustibles qui leur out été laissés par la loi de 1874.
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de la mine peut s’acquérir par voie de registre > sans avoir besoin de recourir à la procédure des recherches, toute intervention discrétionnaire de l’Etat ou de ses représentants disparaît dans l’acquisition de la propriété minérale, et avec elle tout caractère d’une propriété originairement dévolue à l’Etat 1.
Il serait donc beaucoup plus exact de dire que, dans le droit chilien actuel, les mines sont originairement des res nullins sur lesquelles les particuliers acquièrent des droits de jouissance ou de propriété en se conformant aux prescriptions de la loi minérale. En tout cas, la législation chilienne est très affirmative pour dénier tout droit sur les mines aux propriétaires du sol. Ceux-ci ont bien la faculté de poursuivre, sans autorisation administrative, des recherches dans leurs terrains ; seuls même ils peuvent en faire dans les lieux où les articles 19 et 20 interdisent au juge compétent de délivrer des autorisations à des tiers. Mais ce droit de recherche n’a aucun lien juridique avec un droit sur la mine que ces recherches ont pour but et peuvent avoir pour effet de découvrir.
1176. — Toute personne capable de posséder au Chili des biens fonds (raices) 2 peut acquérir et posséder des mines par tous les moyens légaux aux termes de l’article 21 de la loi de 1874. Logique avec ses principes, et notamment avec l’assimilation fondamentale de la mine à un bien-fonds, la loi ne fait donc pas aux étrangers, en matière de mines, un régime différent de celui qui leur est fait en matière de biens-fonds.
La loi n’interdit Tacquisition de la propriété minérale, dans le ressort de leurs attributions, qu’aux fonctionnaires publics appelés à intervenir officiellement en cette matière, tels que les juges, gouverneurs des départements, intendants
J . Les travaux que le registraclor doit exécuter pour que sou registre* soit valable donnent bien lieu à une difficulté qui sera examinée ultérieurement (n° 1180), mais qui ne nous paraît pas de nature à diminuer la portée des observations consignées au texte.
2. Les biens raices sont plus que des biens réels ; ils correspondent assez exactement à. nos immeubles par nature et comprennent essentiellement les fonds de terres et les constructions urbaines.
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de la province, ingénieurs de l'Etat, greffiers des mines (escnbanos de minas ) ; la prohibition s’étend aux femmes de ces fonctionnaires et aux enfants en puissance paternelle. Cette prohibition crée une nullité de plein droit, en ce sens que la mine illicitement acquise ou possédée est réputée vacante de piano et peut être attribuée au premier demandeur, comme une mine dont la déchéance a été prononcée ; aussi, par suite de cette rigueur, la loi a-t-elle stipulé que cette prohibition et cette nullité n’atteignaient ni les acquisitions antérieures à la nomination des fonctionnaires dans un district, ni celles qui leur adviennent par succession à cause de mort.
1177. — Les recherches, dont la loi traite dans le titre II (art. 14 à 20), se distinguent en deux catégories. Les unes, que la loi désigne sous le nom de cateo, sont de simples attaques superficielles telles que peut les faire un prospecteur, voire même un géologue, pour se rendre sommairement compte de la nature d’une roche ou d’un affleurement: aux termes de l’article 14, et conformément au principe de l’article 591 du code civil, de pareilles fouilles sont librement permises à tout le monde, même en terrains de propriété privée, pourvu que les terrains ne soient ni clos ni cultivés.
Tout travail de recherche qui n’est plus une simple attaque superficielle, travail désigné sous Fappellation d ’ inv estigacion, ne peut être fait que par le propriétaire superficiaire ou avec son consentement, ou, à défaut, moyennant une autorisation qui est accordée ou refusée par le juge de première instance de la localité, le juez de letras 1 qui statue discrétionnairement après avoir entendu les parties et pris l’avis d’un ingénieur des mines, si l’une des parties le réclame.
La permission n’est accordée que pour un mois; elle ne peut jamais être renouvelée pour le même terrain en faveur du même permissionnaire. Elle ne peut être accordée dans l’enceinte de maisons, jardins, vergers, sur terrains irrigués,
4. Le juge de droit commun intervient ici, comme dans toutes les autres circonstances, non pas tant en cette qualité qu’à titre d’autorité minière du premier degré : c’est là, comme nous le dirons, une particularité du droit chilien (n° 4195).
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ou complantés d’arbres ou de vignes, ni à 40 mètres d’un édifice ou d’un clicmin de fer.
L’explorateur doit donner caution, si le propriétaire le réclame, pour la réparation de tous préjudices qui pourraient résulter des travaux de recherche.
La loi ne spécifie pas si le permis de recherche assure à l’explorateur, dans un pertenencia au moins, un droit privatif qu’il puisse faire valoir même à l’encontre d’un regis trador, ou demandeur en délivrance d’un titre de propriété de mines.
Comme l’institution de- la propriété des mines implique nécessairement que l’existence matérielle du gîte ait été préalablement reconnue, puisqu’un échantillon de minerai doit être fourni avec la demande ou registre), on sera porté à trouver que la loi chilienne a traité bien étroitement les explorateurs et parlé bien sommairement des prescriptions relatives aux recherches. Le projet de Code argentin est évidemment plus complet sous ce rapport. Mais il ne faut pas perdre de vue que le mode d’acquisition de pertenencias sur un gîte connu, et en partie approprié déjà, par les formalités dont nous traiterons au nc 1181, ne constitue pas autre chose qu’un droit privatif d’exploration donné à la priorité de la demande dans un périmètre réservé équivalant à une pertenencia. Seulement le délai de 90 jours, malgré la possibilité de le proroger d’autant, peut paraître encore insuffisant dans certains cas.
1178. — La propriété minérale se constitue au moyen de ces unités de mesure nommées pertenencias caractéristiques, par le nom du moins, des droits espagnol et hispano-américain.
La pertenencia chilienne est un prisme droit de profondeur verticale indéfinie qui a pour base à la surface un carré ou un rectangle dont les dimensions et l’étendue varient suivant la nature et l’allure du gisement i.
Sur les gîtes en veines régulières (filons ou couches) la pertenencia est un rectangle d’une longueur fixe de 250 me-
i, La pertenencia indique plus généralement la surface même du périmètre à la surface.
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très, comptés horizontalement suivant la direction de la veine, et d'une largeur de 100 à 200 mètres comptes horizontalement dans le sens de l’inclinaison, largeur variable à raison de cette inclinaison ; elle est de :
200 mètres lorsque le gîte incline de 30 à 43°
Igg — 45 à 50°
La surface de la pertenencia varie donc de 2h,5 à 5 hectares.
Sur les gisements irréguliers ou en amas, la pertenencia est un prisme droit dont la section horizontale est un carre de 200 mètres de côté ou de 4 hectares de superficie.
Lorsque l’exploitation de sables aurifères, stannifères ou autres exige la prise de possession et la constitution depertenencias, dans les cas qui ont été antérieurement indiqués (n° 1174), la pertenencia est de 10,000 m. q. ou un hectare; elle peut être formée, au gré de l’intéressé, soit par un carré, soit par un rectangle dont le grand côté ne peut dépasser 300 mètres de longueur, soit enfin par une série de carrés accolés les uns aux autres sans laisser d’intervalles entre eux.
Par exception au principe delà délimitation de la pertenencia au moyen de plans verticaux de profondeur indéfinie, l’article 85 a stipulé, pour les mines de cuivre régulièrement possédées à la date de la nouvelle loi, une délimitation faite par deux plans parallèles au plan de la veine tel qu’il a été reconnu dans l’arpentage ofliciel ; ces deux plans sont menés à une distance de 50 mètres de chacune des salbandes, distance comptée perpendiculairement aux plans limites. La longueur de la pertenencia reste de 250 mètres comptés horizontalement suivant la direction de la veine.
1179. — En dehors des moyens d’acquisition de la propriété des pertenencicis par les voies du droit civil, le droit chilien reconnaît trois moyens par lesquels les particuliers peuvent acquérir directement cette propriété, à savoir :
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1° l’invention ou la découverte; 2° l’exploration de gîtes connus ou découverts ; 3° le denuncio de pertenencias déjà appropriées par des particuliers, mais auxquelles ceux-ci ont volontairement renoncé ou dont ils ont perdu la propriété pour infraction aux dispositions de la loi.
Bien que les principes applicables à ces trois modes d’acquisitions de la propriété minérale soient les mêmes, il y a des différences dans l’application ou la procédure qui justifient une distinction que la loi fait d'ailleurs explicitement.
1180. — Est réputé inventeur, pour l’application des dispositions de la loi, l’individu qui présente et fait enregistrer le premier sur un registre, à ce destiné, et tenu par un escriba.no de minas, ou greffier à ce commis, une déclaration de découverte ( manifestacion de descubrimiento ) indiquant d’une façon précise le lieu de la découverte, le travail dans lequel a été rencontré le minerai dont un échantillon doit être joint à la déclaration, les circonstances caractéristiques du gisement et le nom qu’on se propose de donner à la mine. Le juge compétant, auquel cette demande est ensuite soumise, ordonne l’enregistrement de la déclaration, et sa publication, pendant un mois, soit dans un journal de la localité, soit, à défaut, par affiches : c’est cet enregistrement qui constitue essentiellement le registro jouant un rôle si essentiel dans le droit minier espagnol.
Pour qu’il y ait invention avec les conséquences de droit qui vont être indiquées, il faut que le gisement découvert se trouve à 5 kilomètres au moins de toute autre mine déjà enregistrée, ou, dans ce rayon de S kilomètres, porte sur une veine encore inconnue.
Le demandeur ou regislrador doit, à peine de perdre ses droits, avoir ouvert sur le corps de la veine, dans un délai de 90 jours comptés de la date de l’enregistrement, un puits ou une descenderie de 10 mètres au moins de profondeur, et avoir poussé à son extrémité, en direction dans le gîte, une galerie horizontale de pareille longueur. Le délai précité pour exécuter la labor legal peut être prorogé de 90 jours au plus, par décision du juge, en cas de force majeure, tels que manque absolu d’eau ou d’ouvriers, dureté excessive de
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la roclic, éboulemenls ou autres circonstances analogues.
Le travail légal achevé dans les délais impartis, le demandeur ( registrador ) fait une nouvelle déclaration, dite ratificacion de registro, qui doit être également enregistrée, par laquelle il indique les circonstances caractéristiques de l’allure de la mine et désigne la délimitation qu’il choisit pour la pertenencia ou les pertenencias auxquelles il a droit.
Par le seul fait de l’enregistrement à temps de cette seconde déclaration, le registrador devient propriétaire de la pertenencia et se trouve régulièrement mis en possession : il n’est procédé à la délimitation officielle et à la remise d’un titre authentique de propriété, que si les intéressés ou l’un des exploitants voisins le réclament. L’exjdoitant se trouve de la sorte avoir la possession plutôt que la propriété de la mine, attendu que le titre authentique délivré après délimitation officielle peut seul faire preuve légale (art. 36, § 2).
Les oppositions contre le droit de l’inventeur sont recevables de la date du registro à celle de la ratificacion de registro : elles sont jugées par les tribunaux ordinaires. Bien que la loi considère explicitement comme inventeur le premier registrador, elle réserve cependant le droit du véritable inventeur qui, par dol, fraude ou autre circonstance analogue, aurait été empêché de présenter à temps son registro .
On vient de voir que le registrador est tenu, à peine de la perte de ses droits, d’avoir exécuté la labor legal dans un temps déterminé : il est donc obligé, à cet effet, s’il n’est pas propriétaire de la surface, d’occuper les terrains nécessaires à l’ouverture et à l’exécution de ces travaux. Comment y arrivera-t-il à défaut du consentement du propriétaire superficiaire? La loi ne le dit nulle part avec précision : il ne paraît pas qu’on puisse appliquer ici les règles sur les permis de recherche, puisque ces permis, non renouvelables, donnent le droit d’explorer pendant un mois seulement, et que la labor legal en exige trois. D’autre part, la délivrance du permis de recherche, en cas de refus du propriétaire du sol, est soumis à l’appréciation discrétionnaire et exclusive du juge { J uez de letras), dont le caprice permettrait, sans appel, de mettre un registrador dans l’impossibilité de remplir les obligations de nature à lui assurer l’acquisition de la mine qu’il
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a en vue. Du propriétaire du sol, qui dispose librement du droit de recherche, dépendrait donc seul la possibilité d’acquérir une mine par voie de registre >.
Le registrador peut-il invoquer la faculté d’occupation des terrains nécessaires à l’exploitation des mines, dont le principe général se trouve posé par l’article 6? C’est, à défaut d’un autre texte plus explicite, ce que l’on est conduit à admettre, encore qu’il semble que cet article ne devrait être valablement invoqué que lorsque la propriété minérale est régulièrement constituée, et non pour l'exécution de travaux qui sont nécessaires pour qu'elle puisse être instituée. A quoi, il est vrai, on peut répondre que la mine est réputée connue de la date du premier registre*, et que la constitution de la propriété de l’inventeur remonte, pour ainsi dire, rétroactivement jusqu’à cette date.
Il est curieux, d’autre part, de constater que la loi ne prescrit aucune vérification par une autorité quelconque des déclarations successives du registrador : ce serait aux tiers intéressés à établir devant le juge et à faire prononcer par lui la nullité du registro qui ne peut produire effet que par l’accomplissement méticuleux de toutes les formalités légales. Ce n’est que lors de la délimitation officielle que l’ingénieur commis par le juge vérifie et consigne dans le procès-verbal s’il existe un gisement et si la labor legal y a été faite. Les intéressés pourront donc y contredire.
1181. — L’article 45 stipule que celui qui veut explorer une veine connue ou qui vient d’être découverte, c’est-à-dire qui a été l’objet d’une déclaration de découverte (manifestacion de descubrimiento ) peut se faire attribuer, à la priorité de la demande, s’il y a plusieurs concurrents, une pertenencia dans laquelle il a le droit privatif de faire des recherches pendant un délai de 90 jours, que le juge peut proroger d’autant (art. 49), après avis de l’ingénieur des mines, si les travaux, quoique bien dirigés et faits activement, n’ont pas abouti dans le premier délai.
Le minerai découvert, cet explorateur doit ensuite procéder à toutes les formalités sus-indiquées du registro pour acquérir, comme l’inventeur, le droit de propriété sur ladite pertenencia
Coite pertenencia *, qui est d’abord pertenencia de recherche avant de devenir pertenencia de pleine propriété, doit être prise, suivant l’article 45 à la suite de celle indiquée par l’inventeur, ce qui prouve implicitement que, par son registro , l’inventeur ou le premier demandeur s’assure un droit privatif dès la présentation de son registro dans la ou les pertenencias auxquelles ce registro lui donne droit. Seulement il est à remarquer que ce n’est qu’après l’exécution de la labor legal , en déposant la rati/icacion de registro que le registrador originaire fixe définitivement et discrétionnairement comment doit être mesurée en longueur la pertenencia, à partir de l’orifice du puits exécuté pour justifier son acquisition. Il est sans doute paré à cette difficulté dans une certaine mesure, lors de la constitution de la propriété, par la procédure suivie dans la délimitation officielle (v. n° 1184). Il n’échappera pas toutefois que cette absence systématique de délimitation à l’origine est de nature à soulever, le cas échéant, bien des difficultés ; il pourra se faire notamment que la pertenencia, qui sera finalement choisie par le premier demandeur ou l’inventeur, englobe les travaux enlrepris par l’explorateur qui s’est proposé ultérieurement de rechercher la veine en direction.
En somme, ce mode d’acquisition sur des gîtes réputés connus ouvre à tout individu la possibilité de se faire attribuer directement la propriété d’une pertenencia à la seule priorité de la demande : c’est donc bien sur ce principe que repose le droit minier chilien. Il faut toutefois le compléter par cette observation que le droit chilien exige que l’existence du gîte ait été reconnue pour que la priorité de la demande crée un droit.
1182. — L’acquisition des mines par voie de denuncio ne s’applique qu’à celles qui ont été volontairement abandonnées par leurs propriétaires originaires, ou contre lesquelles la déchéance a été régulièrement prononcée dans les circons-
1. La longueur de la pertenencia étant toujours fixe et sa largeur ne pouvant être déterminée qu’au moment de la délimitation officielle, il faut entendre ici par pertenencia sa longueur comptée suivant 1a direction du gîte, soit 2.:;o mètres.
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tances et suivant les formes qui seront ultérieurement relatées : en d’autres termes, l’acquisition par voie de denuncio ne peut porter que sur des mines qui ont élé antérieurement appropriées par des particuliers par l’une ou l’autre des deux voies antérieurement examinées. Ici, aussi c’est la priorité de la demande régulière en la forme, dans l’espèce, du denuncio, qui engendre le droit à la propriété ultérieure de la mine. Mais, pour s’assurer définitivement cette propriété, le dénonciateur doit se conformer à toutes les formalités et obligations du registro, primitivement indiquées : le dénonciateur, qui devient registrador, doit notamment exécuter la labor legal , et la loi ne lui accorde même qu’un délai do 00 jours au lieu de 90, délai, il est vrai, prorogeable par le juge dans les conditions relatées pour le registrador ordinaire.
Pour bien se rendre compte de l’effet du .denuncio et de ses conséquences juridiques, il importe de ne pas perdre de vue la règle de l’art. 07 qui stipule que la mine délaissée ou retirée perd son individualité originaire, ainsi que ses limites, et redevient , comme auparavant, une res nullius 1 * * . Aussi le dénonciateur, agissant comme premier registrador, pourra-t-il, s’il v a des terrains libres, faire donner à la nouvelle mine la
délimitation qui lui plaira sans se préoccuper de celle qu’elle avait antérieurement.
JNous aurons, du reste, à revenir plus en détail sur cette procédure du denuncio , si caratéristique de l’ancien droit espagnol.
1183. — En principe, d’après l’article 24, on ne peut acquérir qu’une seule pertenencia sur une même veine ou un même gisement par voie de registro, qu’il s’agisse d’un registro direct ou d’un registro après denuncio ; mais on peut acquérir librement un nombre indéfini de pertenencias contiguës ou non, par toutes autres voies d’acquisition du droit civil.
Il n’est fait d’exception à la règle précédente que pour les inventeurs. L’inventeur de mines à 5 kilomètres de distance de mines déjà enregistrées a le droit de prendre trois pertenencias
1. L’article 67 porte que la mine redevient la propriété de l’Etat; nous avons
dit (n° 1775) pourquoi nous préférions dire res nullius .
CHILI
continues ou séparées sur la veine principale et deux sur chacune des autres veines par ui découvertes (art. 2G, § 1).
A l’intérieur du rayon précité de S kilomètres, 1 inventeur d'une veine nouvelle, ou non encore connue, a droit à deux perte nencias continues ou séparées sur ladite veine (art. 26, § 2).
Comme la pertenencia, suivant les principes de l’ancien droit espagnol, forme une entité juridique pour l’application de la loi, chacune des pertenencias auxquelles on peut avoir droit doit faire l’objet d’un registro distinct; et, pour chacune séparément, il doit être satisfait à toutes les obligations légales, y compris celle de la labor legal à exécuter avant la ratificacion de registro.
1184. — La délimitation officielle de la mine ou pertenencia et la délivrance du titre authentique de propriété qui la concerne n’ont lieu, avons-nous dit, que sur la demande des intéressés ; l’exploitation de la mine peut commencer et se poursuivre avant ou sans Faccomplissementde cette formalité.
La délimitation d’une pertenencia, se fait sur le terrain par un expert désigné par le juge, assisté des experts que chaque intéressé a le droit de désigner pour le représenter: tous les intéressés et tous les exploitants des mines limitrophes sont appelés à figurer dans l’opération. Si les intéressés le demandent, on doit nécessairement procéder dans la délimitation respective des diverses mines par ordre de date de leur constitution, c’est-à-dire par ordre de date de la déclaration de découverte, ou de registros en cas de mine constituée autrement que sur découverte. Cette disposition était indispensable avec la liberté laissée à l’exploitant dans le choix de la délimitation.
C’est au moment de la seconde déclaration, de la ratificacion de registro , que l’exploitant indique comment il désire que la longueur invariable de la pertenencia , à laquelle il a droit, soit répartie de part et d’autre du puits, ou descendcrie, qui constitue la labor legal ; c’est à ce moment également qu’il indique dans quel sens doit être comptée la largeur à laquelle il a droit d’après l’inclinaison constatée i.
i. Toutefois, d'après l’article 81, § 3,ilnepeut être pris plus de 10 mètres eu amont-pendage, si les exploitants limitrophes s’y opposent.
LÉ G ISL AT I O N A ( : T U K L L E
L'exploitant peut opter pour toute autre délimitation de son choix au moment même de l’opération, s'il y a des terrains libres ou sur lesquels ne portent pas des droits meilleurs au sien: les exploitants limitrophes intéressés, bien que non délimités encore, pourraient toutefois s’opposer à la modification de la délimitation indiquée dans la ratificacion de registre ) .
S'il y a accord entre les experts chargés de procéder ou de concourir à la délimitation, le juge, après rectification, s’il y a lieu, des irrégularités de droit ou de procédure, homologue et fait transcrire le procès-verbal des opérations dressé par l'expert nommé par lui ; ce procès-verbal, dont une copie est remise à l’intéressé, constitue le titre authentique et définitif de la propriété de la mine.
En cas de désaccord entre les experts sur des points techniques, le juge nomme un autre ingénieur ou expert pour procéder concurremment avec les premiers et le juge doit ensuite adopter l’avis de la majorité.
Des bornes bien apparentes sont placées aux points désignés dans le procès-vex'bal et l’exploitant est tenu de les entretenir toujours en bon état, à peine d’amendes qui peuvent s’élever jusqu’à 2,500 francs, sans préjudice de la responsabilité criminelle que peut encourir l’exploitant qui aurait déplacé l’une de ses bornes en vue de fraude.
1185. — Par une dérogation aux règles de l’ancien droit espagnol, le droit chilien admet des pertenencias incomplètes qui ont l’avantage de faire disparaître les demasias de l’ancien droit et les difficultés auxquelles donnait lieu le droit de les exploiter. La pertenencia définitivement attribuée à un exploitant pourra donc n’ètre pas nécessairement rectangulaire, ni avoir en longueur et largeur les dimensions auxquelles il pouvait prétendre : les dimensions réglementaires, suivant la direction et suivant la pente, sont simplement des rnaxima ; il restera finalement à l'exploitant les terrains qui peuvent être libres entre pertenencias déjà délimitées et dont les périmètres serviront de limites à sa pertenencia.
Lorsqu’une première pertenencia a été constituée sur une veine transversale à celle sur laquelle une seconde vient à être
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instituée, et se trouve incomplète ou réduite par suite de l’existence de la première, l’exploitant de cette seconde pertenencia peut, à titre exceptionnel, poursuivre ses travaux sur sa veine, dans la première pertenencia, jusqu’à la rencontre de la veine principale située dans celle-ci.
1186. — La propriété d'une pertenencia donne le droit d’exploiter non seulement la veine à l’occasion de laquelle elle a été spécialement constituée, mais encore toutes les substances minérales détachées légalement de la propriété superficiaire qui se rencontreraient dans ladite pertenencia , sous la réserve qui vient d’èlrc indiquée dans l’alinéa précédent.
Eli e donne également le droit de s’approprier, dans les limites de la pertenencia, les rejets, sco riaux et résidus d’anciennes exploitations *.
Le propriétaire d’une pertenencia peut entreprendre et exécuter à l’intérieur do la pertenencia, tous les travaux qu’il juge nécessaires ou utiles à cet ell'et, sans avoir, en aucun cas, besoin d’une permission, ni sans être même astreint à faire une déclaration; il peut, en outre, ouvrir et exécuter librement tous travers-bancs, puits ou galeries en dehors du périmètre de sa pertenencia , si ces travaux doivent se trouver hors de pertenencias appartenant à des tiers. Dans ce dernier cas il doit se soumettre à des règles spéciales que nous indiquerons en traitant des relations entre mines voisines.
Ainsi, ce ne sont pas seulement des travaux dits de secours <pie l’exploitant peut entreprendre en dehors de sa pertenencia, mais encore des travaux de premier établissement uniquement destinés au sortage ou à l’extraction.
1187. — La propriété d’une pertenencia constitue une propriété immobilière, perpétuelle, assimilée, en principe, pour
i. Cette disposition, qui fait l’objet de l’article 5 du Code, ne peut évidemment produire effet que pour des mines qui sont reprises après avoir été abandonnées par le propriétaire originaire, ou dont celui-ci a perdu la propriété.
L’article 5 dispose que, s’il n’y a pas 'pertenencia constituée ou appropriée, les rejets, scoriaux et résidus d’anciennes exploitations sont de libre exploitation, comme les carrières dans les terrains communs.
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toutes les règles juridiques, à la propriété d’un bien-fonds ordinaire, sous la réserve des restrictions, en ce qui concerne la disposition et la jouissance, stipulées parle code des mines. Ces restrictions, dans le détail desquelles nous entrerons ultérieurement en tant que de besoin, peuvent se résumer ainsi.
La pertenencia est matériellement indivisible et doit faire l'objet d'une exploitation d’ensemble même lorsqu’elle appartient à plusieurs personnes.
Son exploitation est soumise à la surveillance de l'administration qui n'intervient exclusivement que pour assurer la sécurité et la continuité technique des travaux, sans que l’administration puisse s’immiscer, à un autre titre, dans la gestion ou la conduite de l’entreprise .
La propriété de la pertenencia se perd, soit si l’exploitant n'exécute pas le minimum de travaux fixé par la loi, soit comme sanction des diverses injonctions administratives : cette perte éventuelle de la propriété minérale est complète, en ce sens que la déchéance régulièrement encourue et judiciairement prononcée entraîne le retour de jilano de la mine à l’état de res nullius , sans qu’il y ait vente de la mine effectuée au profit du propriétaire déchu ou de ses créanciers et ayants-droit.
A un point do vue relativement moins important, il y a lieu, en outre, de mentionner les dispositions de détail suivantes :
Tous contrats de vente de mines doivent être passés par acte authentique; l’acte sous seing privé ne vaut que comme promesse de vente (art. 153).
Les actes translatifs de la propriété des mines ne peuvent être attaqués pour cause de lésion (art. 152).
Les actes translatifs de la propriété des mines ou constitutifs de droits réels sur les mines doivent être transcrits sur un registre spécial, tenu par Y Escribano de minas, ou greffier des mines, du lieu de la situation des biens (art. 150).
Les créanciers de l’exploitant, voire même les créanciers réels sur la mine, ne peuvent pas faire vendre ordinairement la mine de leur débiteur, saisie par eux, si ce n’est du consentement exprès dudit débiteur. Ils ne peuvent exercer leurs droits, chacun suivant son rang-, que sur les minerais extraits
OU à extraire, en en déduisant toutefois ce qui est nécessaire pour la continuité de l’exploitation. Ils peuvent également prendre en mains directement l’administration de la mine aux lieu et place du débiteur, pour imprimer à l’entreprise une marche plus active el plus rémunératrice.
Le droit de prendre l’administration de la mine se règle entre eux, en ce cas, suivant le rang de leurs créances. Le créancier, qui administre à ce titre, et qui désire donner plus d’activité à l’exploitation, peut se faire autoriser par le juge à faire les avances nécessaires, avances dont il a le droit de se rembourser par voie de préférence sur les produits, au même litre que le prêteur par contrat normal d'avio, dont nous parlerons ci-dessous. Dans ce cas, ce n’est pas seulement pour les avances, mais pour sa créance entière, qu’il acquiert un droit de préférence sur les autres créanciers de même ordre.
Le débiteur, dépossédé de la gestion ou administration directe de sa mine, conserve le droit de la visiter pour en surveiller l’exploitation et inspecter la comptabilité. En cas d’abus de la part du créancier exploitant, il peut demander et obtenir du juge la nomination d’un administrateur judiciaire ( interventoi *) qui exploitera à l’effet de délivrer à qui de droit les produits dont on peut disposer, après avoir fait face aux dépenses nécessaires à la continuité de l’exploitation.
1188. — Le Code minier chilien admet explicitement, dans son titre XV (art. 1G8 à 188), qui traite « des mines en société ou en communauté », que la propriété d’une mine qui n’est pas entre les mains d’une seule personne peut dépendre soit d'une société1, soit d’une communauté. Mais il n’y a société au regard des tiers que s’il y a un contrat de société et si ce contrat a été transcrit sur le registre de l’ Escribano de minas; c’est ce qui résulte notamment de l’art. 1G8 du Code minier.
Sauf stipulation contraire, l’associé ou le communiste peut
1. Le Code civil chilien, vidant la controverse à laquelle donne lieu le Code civil français, a stipulé explicitement (art. 2053) que toute société forme une personne morale distincte de la personne des associés considérés isolément.
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vendre sa part, meme sans le consentement des autres associés 1.
Qn’il y ait société ou communauté, la mine, comme conséquence des principes d’indivisibilité, doit être exploitée en commun, et le titre XV a pour objet de fixer les règles auxquelles pareille entreprise devra être assujettie à défaut de conventions spéciales entre parties.
En principe, la mine ne doit être exploitée qu’avec les produits provenant de l’exploitation, la majorité décidant des travaux à entreprendre à cet effet. Si la mine ne donne pas de produits suffisants, l’associé ou communiste ne peut être tenu à contribuer, pour sa part, au delà des dépenses d’un travail de reconnaissance , mené avec l’activité qu’exige le minimum de travail obligatoire, non compris les dépenses nécessaires pour l’entretien réglementaire de la mine. Si l'un des associés veut faire des travaux plus considérables, il peut y être autorisé par le juge sur avis d’experts ; et il a alors le droit de se rembourser sur les produits, de ses avances, avec intérêts.
L’associé ou communiste qui, malgré une mise en demeure, n’a pas effectué à l’échéance le versement qui lui incombe, est exclu de l’association, par décision judiciaire, et sa part accroît celle des autres dans la proportion de l’intérêt de chacun. Toutefois, si la mine n’est qu’amodiée temporairement, les associés peuvent, s’ils le préfèrent, poursuivre par toutes voies de droit, le versement dù par l associé retardataire.
Toutes délibérations relatives à l’administration ou à la marche de l’entreprise sont prises à la majorité des voix, les voix se comptant proportionnellement aux intérêts ; le vote d’un seul associé ne peut cependant pas constituer une majorité prépondérante. N’ont droit de vote que ceux dont l’intérêt est de i 0/0 au moins; mais les associés dont l’intérêt est moindre peuvent se grouper, et ils disposent du nombre de voix qui peuvent leur être ainsi attribuées. En cas de partage
1. Bien que l’article 172 qui édicte cette disposition ne parle que de l’associé, elle doit s’entendre aussi du communiste, ainsi que paraît le montrer la combinaison de cet article avec l’article 12, § 3, qui porte que a on peut diviser en quote-parts l’intérêt de deux ou plusieurs communistes ».
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dos voix, la question est résolue par le juge, qui décide en tenant compte de l’intérêt respectif des associés et de l’intérêt de l'industrie extractive.
1189. — L e contrat cYavios, caractéristique du droit minier hispano-américain, est défini par l’art. 189 : le contrat par lequel une personne s’oblige à faire les dépenses nécessaires pour l’exploitation d’une mine, en acquérant le droit de se rembourser sur les produits de la mine par voie de préférence sur tous autres créanciers. Ce contrat doit être fait par acte authentique et transcrit sur le registre tenu par
Y Escribano de minas. Le contrat peut èlre conclu soit sans limitation de temps, soit en vue de l’exécution d’un ouvrage déterminé, soit jusqu’au montant d’une somme donnée. Le contrat consenti sans indication de durée et du montant des avances peut toujours èlre résolu à la volonté dos parties. Le débiteur peut toujours se dégager de Y avio en cédant la propriété de la mine au prêteur ou aviador. Los parties peuvent convenir qu’au lieu de se rembourser sur les produits,
Y aviador acquerra une part déterminée dans la propriété de la mine, part qui toutefois ferait retour au propriétaire originaire, franche de toute charge de la part de Y aviador , si celui-ci ne fournissait pas la totalité des fonds promis.
Le prêteur ou aviador peut prendre en mains l’administration de la mine, soit si le débiteur emploie les fonds avancés à un autre usage, soit si son exploitation est dispendieuse ou mal réglée.
Si, après épuisement des fonds consentis, la mine n’est pas découverte, Y aviador peut continuer ses avances, en j:>renant la mine sous son administration, avec le droit de se payer, par préférence sur les produits, de la totalité de ces avances.
Si, après un premier avio, l’exploitant de lamine en concluait d’autres avec des tiers, Y aviador le plus récent aurait un droit de préférence sur le plus ancien.
1190. — Par suite de la séparation légale très nette entre la mine et la propriété de la surface, l’exploitant n’a aucune redevance tréfoncière à payer au propriétaire du sol.
LEGISLATION ACTUELLE
Mais il est tenu à réparer, sans distinction, tous les dommages que l’exploitation peut entraîner pour la surface (art. 6, § 2). D’autre part, l'exploitant a le droit d’occuper à la surface tous les terrains nécessaires à l’exploitation, y compris ceux nécessaires à l’établissement des voies de communication reliant la mine aux voies publiques, en payant simplement le préjudice que cette servitude d'occupation entraîne pour les propriétés superficielles (art. G, § 1); c’est une servitude active que la loi confère ainsi à l’exploitant et non un droit d'achat ou d’expropriation qu’elle lui attribue.
Si l’exploitation doit s’étendre sous des habitations ou édifices, l’exploitant peut être tenu à donner caution pour garantir la réparation des dommages dont l’éventualité est possible ; toutefois l’exploitant pourra se libérer de la caution en justifiant, à dire d’experts, après assignation donnée aux intéressés, qu’il a exécuté les travaux propres à éviter tout dommage (art. 127).
1191. — Les mines voisines sont assujetties les unes envers les autres à des servitudes qui astreignent l’une au profit de l'autre à faciliter l’aérage ou l’écoulement naturel des eaux, moyennant réparation préalable, à dire d’experts, du préjudice qui peut incomber de ce chef à la mine assujettie.
De pareilles servitudes peuvent être établies dans ces conditions, tant à la surface qu’à l’intérieur, pour tous services ou usages qui, sans rendre impossible ou difficile l’exploitation de la mine asservie, peuvent profiter à une autre mine (art. 143).
Cette servitude s’étend à la surface, d’après le même article, pour le passage nécessaire à l’exploitation ; et l'article autorise un exploitant à se servir des chemins ouverts par un autre à charge de répartir les frais d’entretien entre les intéressés en proportion de l’usage qu’ils font de la voie commune.
Enfin, le propriétaire d'une mine a le droit d’ouvrir et d’exécuter à travers les mines d’autrui les travers-bancs, puits ou galeries qu’il croirait utiles à l’exploitation de sa mine, à un titre quelconque, sans que la loi distingue, ici plus qu'en terrains non occupés par des mines, s’il s’agit de tra-
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vaux de secours ou de puits et galeries d’extraction. A défaut d’entente amiable entre les intéressés, le travail ne peut être exécuté qu’avec une autorisation du juge, qui doit l’accorder si, de l’avis d’experts commis àceteffet, il résulte que : 1° l’ouvrage est exécutable et utile ; 2° qu'il ne peut être dirigé
autrement sans occasionner des dépenses notablement plus fortes ; 3° que l’exploitation de la mine à traverser ne sera pas rendue impossible ni notablement plus difficile. L’autorisalion fixe la direction et les dimensions de l’ouvrage, que l’exploitant ne peut modifier à moins d’entente entre les intéressés, sans demander et obtenir une nouvelle autorisation dans les mêmes conditions.
Tout exploitant est responsable des dommages que l’exploitation de sa mine entraîne à un litre quelconque pour la mine voisine (art. 128). Au cas de travaux à exécuter dans la mine voisine dans les conditions de l’alinéa précédent, il peut même être tenu de donner caution pour la réparation des préjudices éventuels (art. 137).
Par contre, le propriétaire d’une mine doit indemniser le propriétaire de la mine voisine qui, par l’exécution d’une galerie ou d’un puits, évacue les eaux de la première mine ; l’indemnité, à évaluer par experts, doit être du bénéfice que le premier propriétaire retire de l’ouvrage ou du coût des dépenses qu’il aurait à supporter pour obtenir le même résultat par d’autres moyens (art. 142) *.
La propriété minérale pouvant être et étant constituée avant que les mines aient été régulièrement délimitées, et cette délimitation n’ayant lieu qu’à la demande des intéressés, l’art. 109 a fort sagement disposé qu’un exploitant n’était fondé à se plaindre d’empiètement de la part du voisin que lorsque la délimitation avait été faite. En ce cas, suivant l'art. 107 , l’empiètement oblige celui qui l’a effectué à restituer la valeur, à dire d’experts, qu’il en a retirée, sans préjudice de poursuite pour vol si l’empiètement est de
1. L article 14 2 ne stipule pas bien nettement si cette distinction s’applique seulement au cas où l’ouvrage en question traverse la mine qui en profite, ou aussi dans le cas où l’ouvrage est tout entier hors de ladite mine ; l’interprétation la plus probable nous paraît être celle du sens le plus large à donner à la disposition précitée.
mauvaise foi; il est réputé île mauvaise foi, ajoute le mémo article, si ^empiétement est de plus de dix mètres, ou encore, suivant l'art. 111, en cas de dissimulation des travaux effectués, ainsi que de difficultés ou obstacles mis à la visite ci-dessous relatée.
Pour se prémunir contre tout empiètement, comme aussi contre tout préjudice provenant d'inondation ou de toute autre cause, les exploitants de mines limitrophes ou voisines ont respectivement le droit de visiter eux-mêmes, ou de faire visiter par des experts désignés par eux ou par le juge, les travaux exécutés par le voisin aux environs de la limite commune.
L’article 1 10 reconnaît même ce droit à un exploitant dans le cas où celte visite des travaux du voisinage n’aurait pour but que de leur permettre d’obtenir des observations qu’il jugerait utiles pour sa propre exploitation.
1192. — L ’exploi talion des mines est soumise à la surveillance de l'autorité administrative, qui doit veiller à ce que les mines soient exploitées conformément aux règles de l’art et aux dispositions de sécurité et de police prescrites par les lois ou les règlements.
Le code minier prescrit notamment : un aérage convenable des exploitations (ail. 117-118); le soutènement assuré des travaux (art. 119); le maintien de l’épuisement des parties les plus profondes (art. 120); les conditions dans lesquelles doit se faire la circulation par galeries, échelles, câbles (art. 122 à 124); l’emploi de mèches de sûreté et de bourroirs non susceptibles de donner des étincelles dans le tirage à la poudre (art. 12b); l’interdiction d’employer souterrainement des enfants de moins de douze ans et des femmes (art. 126). Comme sanctions de ces prescriptions, le code prévoit des amendes qui peuvent s’élever jusqu’à 2,500 francs. En outre, dans deux cas, pour insuffisance de soutènement ou d’épuisement des parties profondes, s'il y a récidive ou refus d’exécuter les travaux prescrits par l autorité administrative, la déchéance doit être prononcée l.
1. Tl semble bien résulter des art. T 19 et 120 que, dans ces deux cas, la déchéance doit être prononcée et que ce n’est point seulement une mesure
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Pour assurer L’exécution des règles de police, les mines peuvent et doivent être visitées par les ingénieurs de l’Etal, qui dépendent sous ce rapport des gouverneurs des départements : ceux-ci ont seuls les pouvoirs d’agents directs ou de chefs du service. A défaut d’ingénieurs de l’Etat dans le district, les gouverneurs peuvent commettre pour cette surveillance tout autre ingénieur ou expert à ce compétent.
L’ingénieur qui, dans une visite, s’aperçoit d’une cause de danger menaçant la sécurité, peut prescrire les mesures propres à la faire disparaître. En cas de réclamation, le gouverneur désigne, aux frais de l’intéressé, un ou plusieurs ingénieurs et statue conformément à l’avis de la majorité. Si, du rapport du premier ingénieur il résulte qu’il y a péril imminent, la suspension provisoire des travaux est ordonnée, nonobstant toute réclamation.
En cas d’accident, avis doit être donné au sous-délégué du gouverneur qui procède à une enquête sur place avec l'aide d’un ingénieur ou expert, et prescrit les mesures propres à faire disparaître les causes de danger.
1193. — E n dehors des deux cas de déchéance de la propriété des mines, qui viennent d’être mentionnés, pour frapper l’inobservation persistante à des règles de police, l’autre cas de déchéance, caractéristique de l’ancien droit espagnol, est celui d’exploitation insuffisante de la pertenencia ; car c’est ici surtout que l’individualité de la pertenencia s’affirme en même temps qu’elle prend plus d’importance. La loi chilienne, conservant également le système de l’ancien droit espagnol, a défini minutieusement les conditions dans lesquelles une mine n’était plus considérée comme suffisamment exploitée, était en despueble ou despobloda ou n’était pas amparada , suivant les expressions consacrées à cet égard.
Une mine ou pertenencia est réputée inexploitée si, hors le cas de force majeure, l’on n’a pas satisfait à l’une des deux conditions suivantes :
facultative, comme, la déchéance de notre droit français; en tout cas, c’est au juge seul à la prononcer et non à l’autorité administrative; car c’est le juge qui connaît de l’application de toutes les peines prévues comme sanction des mesures de police (art. 131).
LEG ISLATION ACT CELLE
1° Lorsque, pendant quatre mois consécutifs, il n'a pas été occupé quatre ouvriers à la mine à quelque travail intérieur ou extérieur se rattachant réellement à l'exploitation, que le travail soit effectué dans les limites ou hors des limites de la pertenencia, mais, dans ce dernier cas, l’ouvrage devant être poursuivi en vue de l’exploitation de la mine ;
2° Lorsque l’on n’a pas travaillé effectivement deux cents jours dans une année comptée à partir du premier jour de la suspension.
Une pertenencia est présumée inexploitée lorsqu’une fois par mois, pendant quatre mois consécutifs, elle a été trouvée abandonnée de tout personnel un jour ouvrable, aux heures de travail.
Lorsqu’une mine a été exploitée pendant deux ans, le propriétaire peut se soustraire, pendant deux années, aux conséquences de l'inexploitation, en payant mensuellement et par avance une taxe fixe dont le montant varie suivant les localités : de 75 francs (15 pesos ) à 150 francs (30 pesos) 1 ; par l’omission du paiement d’un terme, la mine est réputée inexploitée.
Le juge, sur le rapport d’un ingénieur ou expert commis par lui, peut autoriser le chômage de plusieurs pertenencias d'un même district appartenant à un même propriétaire ou à une même société, pour permettre d’entreprendre un travail reconnu utile à l’ensemble de ces pertenencias , à la condition que le travail commence dans le délai imparti, que pendant huit mois consécutifs il n’y ait pas moins de quatre ouvriers occupés d’une façon continue, ou qu’il n’y ait pas abandon des travaux pendant trois cents jours dans un délai de deux ans comptés à partir du premier jour de suspension.
1194. — La déchéance pour inexploitation, en conséquence de l’inobservation d’une des prescriptions qui précèdent, n’est effective que lorsqu’elle a été prononcée par le juge, sur requête d’un tiers dénonciateur auquel doit bénéficier le denuncio , si
1. La surface d’une pertenencia variant de 2 lu 5 a S hectares, cette taxe de chômage équivaut à une taxe annuelle, qui peut varier, suivant les mines et les localités, de 180 francs au minimum à 720 francs au maximum.
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la déchéance est déclarée, sur la preuve, qu'il lui incombe d’établir, qu’elle a été légalement encourue. Le dénonciateur, en ce cas, jouit, en effet, du privilège du premier registrador, ou premier demandeur d’une mine non appropriée : la mine lui sera attribuée lorsqu’il aura rempli les formalités légales ordinaires du registro, ou de la prise de possession, en cas pareil, avec cette différence (art. 73) qu’il n’a que soixante jours au lieu de quatre-vingt-dix pour exécuter la la b or legal avant sa ratificacion de registro ; mais il peut bénéficier des augmentations de délai attribuées aux registradores.
Sur requête de denuncio , le propriétaire attaqué doit être mis en cause pour qu’il puisse produire ses moyens de défense. Si, régulièrement assigné à comparaître, il fait défaut, la demande du dénonciateur est accueillie de piano , et la déchéance prononcée avec les conséquences qui viennent d’être indiquées. Si le défendeur comparaît, le dénonciateur doit dans le mois, à peine de perdre son droit de préférence en tant que premier registrador, avoir entamé l’instance judiciaire dans laquelle il doit faire la preuve que la déchéance a été encourue. Le propriétaire assigné qui n’a pas comparu peut, dans les soixante jours du registro du dénonciateur, faire opposition à la déclaration de déchéance prononcée contre lui ; mais, dans ce cas, Vomis probandi est retourné ; c'est au propriétaire déchu qu’il incombe de faire la preuve qu'il n’a pas encouru légalement la déchéance.
Le dénonciateur mis en possession est tenu de remettre au propriétaire déchu ou de payer à leur valeur les machines, l’outillage, les appareils, bâtiments et autres objets que celui-ci aurait placés sur la mine et qui peuvent être enlevés sans inconvénient (art. 75).
Ainsi, il est de l’essence de la déchéance pour despueble tic ne jamais être prononcée d’office ou à la requête do l’administration : elle ne peut et doit l’être que sur la requête d’un tiers dénonciateur.
1195* — L intervention de l’autorité publique, ou plus exactement des autorités publiques en matière de mines, se présente, dans le droit chilien, dans des conditions à la fois