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caractéristiques et ingénieusement conçues, au point de vue théorique du moins.
L’autorité administrative n’intervient exclusivement que pour veiller à l’observation des prescriptions de police relatives à la sécurité des travaux, ou plus généralemeut à leur bon état au point de vue technique. Mais elle n’a rien à voir soit dans la recherche, l’institution et la délimitation des mines, soit dans les relations entre exploitants et propriétaires, ou entre exploitants voisins, soit enfin dans la déchéance de la propriété, tant pour cause d’inexploitation que comme sanction de prescriptions de police inobservées : pour toutes ces questions, alors même qu’il s'agit de statuer sur l’opportunité et les conditions techniques de l’établissement et de l’exécution de travaux, c’est exclusivement l’autorité judiciaire. et l'autorité judiciaire de droit commun, qui intervient à défaut d’accord amiable entre les intéressés.
La base de cette distinction entre les compétences est assez rationnelle : dans les questions auxquelles il vient d’être fait allusion, il s'agit, au demeurant, de statuer sur des droits opposés que la loi reconnaît aux citoyens. Dès lors, rien de plus logique que de remettre la solution, comme pour toute contestation entre intérêts privés, au juge ordinaire du droit commun. La disparition de toute juridiction spéciale aux mines, telle qu’en avait constitué l’ancien droit mexicain, s’accorde parfaitement, d’ailleurs, avec l’assimilation de la propriété des mines à la propriété de biens-fonds ordinaires *.
Le juge, dans les circonstances où il doit prononcer sur une question purement technique, sauf pour accorder un permis de recherche nonobstant le refus du propriétaire du sol, n’a pas un pouvoir discrétionnaire d’appréciation ; il est tenu généralement de se conformer sur le point technique à l’avis d’experts désignés, tantôt exclusivement par lui, tantôt, ce qui est le cas le plus fréquenL, par lui et parles intéressés. Chacun des intéressés désigne alors un expert ; ceux-ci
1. Cette manière de traiter les choses est bien de nature à confirmer l’observation précédemment faite sur le caractère exact de la propriété fies mines (n° 1773), et à rendre encore plus contestable l’attribution qui en est faite a 1 ’Etat .
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opèrent concurremment avec l’expert désigné par le juge. En cas de désaccord, le juge désigne un nouvel expert qui doit opérer à nouveau avec tous les autres, et le juge doit adopter l’avis de la majorité.
Toutes les fois que FEtat est en cause ou est réputé être en cause, comme pour la délimitation de pertenencias par exemple, le juge doit désigner comme expert de son choix l’ingénieur de l’Etat attaché au district minier auquel la mine appartient.
Outre ces attributions, l’ingénieur de l’Etal exerce, sous l’autorité des gouverneurs, les attributions de police sur les exploitations, précédemment indiquées, et qui sont les seules qui appartiennent à l’autorité administrative.
S’il n’y a pas d’ingénieurs de l’Etat dans un district, le juge ou le gouverneur désigne, à leur place, un expert de la localité pris parmi les ingénieurs munis do titres, ou à défaut, entre les exploitants les plus honorables, les plus compétents, et ayant le plus grand crédit.
1196. — Ainsi que nous F avons dit (n° 1174), les mines de charbon ont été laissées à la disposition des propriétaires du sol parla nouvelle loi, comme il avait été admis qu’elles l’étaient auparavant. A côté du charbon l’article 1, §2, place « les autres substances fossiles, non comprises dans le paragraphe précédent ». L’exploitation de toutes ces substances doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’administration, et elle est soumise aux mêmes règles de police et à la même surveillance administrative que l’exploitation des substances détachées de la propriété superficiaire. Il y a lieu toutefois d’apporter une restriction à cette disposition formulée parle troisième paragraphe de l’article 1. Nous avons dit, en effet (n° 1192) quel’exploitant de mines pouvait encourir la déchéance de sa propriété dans deux cas, comme sanction à des prescriptions administrai ives de police ; il va de soi naturellement que la déchéance ne pourra jamais être prononcée contre un exploitant de pareilles substances ; on ne pourra l’atteindre que par les autres peines prévues dans la loi, c’est-à-dire par les amendes et, le cas échéant, par la suspension provisoire de l’exploitation.
ESPAGNE
1197. — Après l'Allemagne, l’Espagne est sans contredit la nation dont le droit minier présente le plus grand intérêt, tant au point de vue historique qu’à celui de l’extension que ce droit a eue dans le monde et de l’importance des exploitations qui y ont été soumises. Il faut reconnaître toutefois que le droit minier espagnol, tout au moins jusqu’à sa transfor mation par les ordonnances de Mexico, n’a jamais constitué un corps de doctrine, ni présenté un ensemble de documents constitutifs, qui approchent du droit minier allemand. Les différences dans la nature et la forme du droit général des deux peuples, dans leur organisation politique et administrative expliquent parfaitement les différences de leurs droits miniers respectifs.
Ce serait une étude d’un haut intérêt de faire ressortir, tant au point de vue historique que doctrinal, les ressemblances et les dissemblances des deux droits ; nous n’avons pas cru devoir l’aborder ici et nous nous bornerons à quelques notions sommaires sur le droit antérieur à la loi de 1825, qui inaugure la seconde période du droit espagnol, la période moderne que clôt la loi du 4 mars 1868. Aussi bien, comme on le verra, cette loi de 1825 fut, dans ses principes essentiels, sinon dans les détails de l’application, un retour partiel aux
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ordonnances Philippines de 1584. A celle seconde période succède la période actuelle < j u e domine le décret-bases du 29 décembre 1868.
Notre sujet se trouve donc ainsi naturellement partagé en trois parties h
Période antérieure à la loi de 1825.
1198. — Le plus ancien document général du droit espagnol, les Siete Partidas (1256) d’Alphonse X le Sage, roi de Castille, parlait déjà des mines comme réservées aux rois, qui pouvaient en concéder l’exploitation à des tiers moyennant des redevances. Mais ces concessions semblaient n’ôtre faites que pour la vie du roi qui les accordait et devenir caduques après sa mort.
L ' ordenamiento d’Alcala, rendu par Alphonse XI dans les Cortès d’Alcala (1348), qui constitue le premier Code général et obligatoire publié depuis l’invasion arabe, stipulait qu’aucune mine ni saline ne pouvait être exploitée par qui que ce fût sans une permission royale. La royauté entendait par là mettre lin à la lutte avec les seigneurs sur leurs droits respectifs relativement à la propriété du tréfonds.
En réalité l’on est autorisé à considérer comme la première loi espagnole sur les mines celle qui fut donnée par Juan I aux Cortès de Briviesca en 1387. Toutes les mines étaient déclarées appartenir au souverain ; mais on reconnaissait à tout régnicolo le droit d’explorer ou d’exploiter les mines dans ses terrains ou dans ceux d’autrui avec la permission du propriétaire intéressé. Le tiers du produit net restait seul à l’exploitant; les deux autres tiers devaient être remis au l'oi.
Ce droit reconnu aux propriétaires du sol ne pouvait s’exercer toutefois que s’il n’avait pas été créé des conces-
1. Nous avons utilisé, pour la partie historique de notre travail, l’ouvrage dans lequel D. Eugenio Maffei a publié les leçons de législation faites par lui à l’Ecole des mines de Madrid : Economia minera. Madrid, 1879.