‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 45 sur 103 · LEGISLATION A N C 1 E N N E · texte numérisé non relu

LEGISLATION A N C 1 E N N E

quatre ouvriers occupés par perlenencia ; à défaut, si la mine restait inoccupée quatre mois, il pouvait perdre ses droits par la voie du denuncio.

Les mines d’or devaient payer une redevance de moitié du produit brut; les mines de plomb argentifère, à la teneur de 12 onces d’argent par quintal de plomb d’œuvre, payaient le dixième de l’argent; de 12 onces à 4 marcs, le cinquième; de 4 marcs à 6, le quart; au-dessus de G marcs, la moitié.

Une administration spéciale devait avoir les pouvoirs administratifs, délivrer les concessions, exercer la police et la surveillance, et connaître de toutes contestations en matière de mines.

Au-dessous d’elle il y avait des agents pour recueillir les impôts, essayer les métaux et les marquer.

Les ordonnances de 1584 abrogèrent toutes les dfspositions antérieures, sous réserve des droits acquis; elles interdirent l’acquisition et la possession de mines dans un rayon d’une lieue autour de celles de Guadalcanal, Cazella, Galaroza et Atracena, exploitées pour le compte du souverain.

Toute idée de droit d’accession, qui avait été formulée dans la loi de 1387, avait donc finalement disparu, pour être remplacée par le droit de l’inventeur ou du premier demandeur, comme dans le droit allemand. Mais, à l’inverse de ce qui se passa en Allemagne où l’administration des mines arriva à être fortement constituée et organisée, la loi ne fut jamais bien fidèlement exéculée en Espagne; la juridiction contentieuse spéciale n’exista notamment jamais. D’autre part, si le souverain ne fit plus de ces concessions spéciales avec étendues excessives, comme nous en avons signalé antérieurement, il continuait à affermer les mines restées ou devenues des propriétés domaniales directes; tel fut le cas notamment des mines de mercure d’Almaden affermées par la Couronne dès 1525.

La cédule royale de Philippe III du 18 août 1607 réduisit quelque peu les droits à payer pendant vingt ans, tout en les laissant fort considérables, et diminua l’intervention abusive de la surveillance du fisc sur les fonderies. .

1200. — Ce qui manquait surtout en Espagne, comme

ESPAGNE

nous venons de l’indiquer, c’était une administration des mines. Ce n'est pas que des tentatives ne furent faites fréquemment pour en créer une ; mais elles ne paraissent pas avoir beaucoup réussi.

Le 16 janvier 1 621 Philippe IV avait créé une Junte des mines, à laquelle devait être confiée l’administration de cette industrie. On lui attribua notamment le droit de police et de surveillance et la juridiction contentieuse. Mais la Junte paraît s’être occupée principalement de faire exploiter les anciens scoriaux. Elle était supprimée à la fin de 1648, et ses attributions dévolues au Conseil de commerce qui les détint dix-neuf ans.

En 1672, Charles II rétablit pour quelque temps une Junte spéciale qui disparaît à nouveau, pour être rétablie en 1677, et qui fonctionne jusqu’en 1700, où, à la mort de Charles II, le Conseil du commerce reprit la compétence en matière de mines, qu’il garda jusqu’au 9 octobre 1742.

A cette date, nouvelle création d’une Junte de mines créée surtout pour connaître des difficultés soulevées par les mines de Riotinto, Aracena, Guadalcanal, Cazalla, Galaroza et Puerto-Blanco.

Le 3 avril 1747, Ferdinand VI remit les affaires des mines à la Junte générale du commerce et de la monnaie , qui devait être le tribunal suprême. Mais cette Junte ne connaissait pas des affaires démines exploitées pourle compte du Trésor, lesquelles relevaient du ministre du commerce, ni des mines d’Almaden qui relevaient du ministère des Indes. Le lo août 1780, on crée une nouvelle Junte de commerce , monnaie et mines pour l’administration de cette matière. Cette Junte paraît s’être occupée principalement d’activer les recherches et l’exploitation de la houille à laquelle on ne songeait pas autrefois, mais pour l’exploitation de laquelle, dès 1771, Charles III avait donné des franchises importantes.

1201. — A la fin du xvm" siècle la houille, ou plus exactement le charbon de terre, fit du reste l’objet de divers actes spéciaux. Le 26 décembre 1789, Charles IV, considérant que le charbon de pierre n’était ni un métal ni un demi-métal et ne rentrait pas parmi les substances comprises dans les lois

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