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C’est ainsi que, le 31 juillet 1807, Charles IV promulgua un règlement spécial pour l’exploitation (le l’alquifoux. Les directeurs de fabriques royales délivraient des permis de recherche, et les découvertes devaient être signifiées dans la huitaine. La découverte s’annoncait par des affiches et les oppositions étaient admises pendant quinze jours. S'il n’y en avait pas, le directeur de la fabrique accordait une concession de quinze ans que la Junte du commerce, de la monnaie et des mines pouvait proroger de quinze autres années.
Le premier inventeur avait un droit de préférence pour la concession; mais on respectait les terrains voisins pour lesquels avaient été délivrés (les permis de recherche. S’il s’agissait d’un minerai déjà découvert, le droit de préférence se déterminait d’après la date d’inscription sur le registre spécial des déclarations. L’étendue des per tenencias était celle établie par les ordonnances de 1384 et sur chacune on devait toujours occuper au moins deux ouvriers; on considérait comme abandonnées, au bout de deux mois d’inexécution de cette clause, les pertenencias concédées par le directeur des fabriques, et au bout de quatre mois celles concédées par la Junte supérieure. Les mines devaient être maintenues en bon état de sécurité; elles étaient soumises aux visites du directeur des fabriques, qui faisait observer les règles de police déterminées par le règlement en ce qui concernait le boisage, la ventilation, l’épuisement, l’usage des épinglettes de cuivre et des bourroirs de bois pour le tirage à la poudre. Pour l’exécution des travaux en terrains appartenant à des tiers et sur toutes autres questions soulevées entre mineurs, le directeur décidait immédiatement comme on matière sommaire ; ses décisions, exécutables par provision, pouvaient être frappées d’appel devant le tribunal de la sous-délégation des mines et en dernier ressort devant la Junte royale précitée .
Législation moderne depuis la loi de 1825 jusqu’au décret-bases du 29 décembre 1868.
1203. — Lorsqu’après la tourmente du début du siècle, on songea en Espagne à faire sortir l’industrie des mines du chaos où l’avaient conduit les prescriptions disparates et sans cesse changeantes de la fin du xvme siècle, ce fut D.Fausto de Elliuyar, président du Tribunal général des mines de Mexico au moment de l’indépendance, qui prépara et fit adopter le décret royal du 4 juillet 1825. Ce fut le premier règlement de la période moderne, que les nombreux actes successifs intervenus jusqu’à la loi du 4 mars 18G8 devait remanier à diverses reprises, sans toutefois en altérer les traits essentiels, sauf pendant une courte période sous l’empire de la loi de 1849. Cette loi de 1825 s’était visiblement inspirée des ordonnances de Mexico, dont la métropole avait doté sa colonie en 1783 : la loi et les ordonnances se rattachaient, du reste, par des liens assez intimes aux ordonnances Philippines de 1584.
Etaient soumis, en vertu de ces dispositions de 1825, à la législation minérale les gisements de pierres précieuses et de toutes les substances, métalliques, combustibles et salines, à l’exception des mines et sources de sel gemme qui étaient monopolisées.
Restaient comme dépendances du sol à la disposition des propriétaires superficiaires en terrains privés, ou librement ouvertes à l’exploitation de tous en terrains publics, les substances minérales de nature terreuse, comme les matériaux de construction, les grès, sables, argiles et pierres à cliaux.
Les substances dont les gisements constituaient des mines étaient des res nullius, détachées du sol, sur lesquelles le propriétaire n’avait aucun droit à prétendre; chacun, sans distinction de nationalité, pouvait librement les rechercher et acquérir le droit de les exploiter.
ESPAGNE
Los recherches étaienl absolument libres et n’entraînaient pour les propriétaires du sol que la réparation des dommages matériels occasionnés par les travaux.
Pour l’acquisition et la constitution de la propriété minérale, on employait une pertenencia rectangulaire de 200 varas (I69m,60) de longueur suivant la direction du gîte et de 100 varas (84m,80) de large ou de 1\438. On obtenait la propriété d’une pertenencia , c'est-à-dire le droit d’exploiter les gisements qui pouvaient se rencontrer à l’aplomb de la surface de la pertenencia , en en faisant le premier la demande à l’administration, sous la conditition d’avoir exécuté dans les quatre-vingt-dix jours de la demande un puits ou galerie d’au moins 10 varas (8m,48).
La propriété minérale s’acquérait donc par simple prise de possession et à la priorité de la demande.
Normalement môme, le seul fait de la priorité de la demande assurait le droit exclusif de recherche et de travail dans la pertenencia dont la propriété était sollicitée. Toutefois, si plusieurs personnes poursuivaient à la fois des recherches dans un meme terrain, celui qui arrivait le premier au gisement avait un droit de préférence ; en d’autres termes l’inventeur avait un droit de préférence pour une pertenencia délimitée autour de son travail.
En principe, une même personne, sur un même gisement, ne pouvait pas acquérir par prise de possession plus de deux pertenencias contiguës sauf les exceptions suivantes.
L’invention d’un gisement nouveau ou la reprise de mines abandonnées donnait droit à trois pertenencias (4h,3l5). Une société de trois personnes au moins pouvait prétendre à quatre pertenencias (5h,253).
Lorsque les travaux d’exploitation sortaient de la pertenencia primitive et que le terrain était libre en dehors, on pouvait prendre une nouvelle pertenencia.
Mais rien n’empêchait d’acquérir un nombre indéfini do pertenencias contiguës sur un même gisement par toutes les voies d’acquisition do la propriété en droit commun, telles que achat, donation, héritage, etc.
Les enclaves de terrain qui restaient libres, entre les pertenencias, sans avoir la forme et la surface nécessaires pour cons-