LOI
liluer une pertenencia , formaient une demasia qui pouvait être librement acquise par prise de possession, sauf privilège en faveur des exploitants voisins, à la condition qu’ils y arrivassent par leurs travaux dans un temps fixé.
Dans le système primitif il ne parait pas qu’il fût nécessaire d’établir l’existence d’un gisement naturel dans la pertenencia pour en obtenir la propriété. Mais une ordonnance du 2 juillet 1815 décida que la demande était annulée de plein droit si l’administration des mines, sur une visito qu’elle était tenue de faire lors du dépôt d’une demande, reconnaissait qu’il n’y avait pas de gisement ou de terrain libre pour délimiter une pertenencia . Ce n’était qu’après cette visite que la demande était déclarée admissible et que courait le délai de quatre-vingt-dix jours pour faire le travail légal qui devait assurer la propriété demandée. L’administration devait toujours procéder dans ces reconnaissances par ordre d’ancienneté des demandes, la priorité de la demande constituant la base fondamentale de cette législation. Pour faciliter ce travail, les demandeurs étaient tenus de joindre à leur pétition un plan portant toutes les indications nécessaires.
La pertenencia ainsi acquise constituait une propriété perpétuelle, disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont le propriétaire pouvait librement jouir, en se conformant aux règlements de police sur la matière, sous la réserve suivante restée un des traits saillants delà législation espagnole jusqu’à la loi du 29 décembre 1868.
Le concessionnaire était tenu d’occuper au moins quatre ouvriers par pertenencia à un travail intérieur ou extérieur; s’il y avait cessation d’un pareil travail pendant quatre mois continus, ou pendant huit mois discontinus dans l’espace d un an, hors le cas de guerre ou de famine, la propriété était perdue de plein droit ; la mine, considérée comme terrain libre, pouvait être désormais acquise par un tiers par ce que l’on nommait la voie du denuncio .
Les propriétaires de mines pouvaient acquérir les terrains nécessaires pour leurs travaux et leurs usines de traitement, moyennant une juste indemnité aux propriétaires du sol, l’étendue des terrains étant fixée par l’administration.
Les propriétaires du sol avaient également le droit d’être
ESPAGNE
indemnisés de tous les dommages que l’exploitation des mines pouvait occasionner à la surface ; mais ils n avaient aucune redevance tréfoncière à prétendre, puisque la loi ne leur reconnaissait aucun droit sur les substances soumises au régime de la législation des mines.
Une administration spéciale était chargée de 1 exécution de la loi et de la surveillance de tout ce qui se rapportait au service des mines. Outre scs attributions administratives, elle avait juridiction pour tout ce qui ne constituait pas des contestations de droit commun.
1204. — Telle fut, dans ses grands traits, la loi de 1825, qui peut être considérée comme ayant constitué la base de la législation minérale de l’Espagne jusqu’à la réforme radicale faite par la loi du 29 décembre 1868. Bien des lois, comme nous allons le voir, ont été faites entre ces deux dates; mais elles n’ont réellement apporté dans la législation de 1825 que des modifications de détail.
Nous avons déjà mentionné la nécessité de la reconnaissance préalable d’un gisement naturel, ou plus exactement de l'existence de la substance dans son gisement naturel, sans qu’il y eut lieu de se préoccuper de son exploitabilité, nécessité édictée par l’ordonnance du 2 juillet 1845.
On ne tarda pas également à augmenter les dimensions des pertenencias pour les mines de charbon de pierre ; elles furent portées à 600 varas de long sur 100 de large (508m,80 sur 84m,8 = 4h,315), puis à 600 varas sur 300 (508m,80 sur 254m,40 = 12-, 925).
Les autres modifications intervenues dans 1a législation jusqu’à la loi du 11 avril 1849 ne réglèrent que des détails. Mais cette loi constitua une première refonte générale de la législation de 1825.
1205. — Au point de vue de la classification légale des substances minérales, la loi du 11 avril 1 849 introduisit une nouvelle classe correspondant aux minières de la loi française du 21 avril 1810.
A la classe desmmes, restant des res nullius dont la propriété pouvait être acquise librement par tous dans les conditions
et suivant les formalités fixées par la loi, et à celle des carrières laissées à la libre disposition du propriétaire du sol, la loi du 11 avril 1849 ajouta, en effet, une nouvelle classe, ou plus exactement une catégorie de carrières, formée par les gisements des substances sous-indiquées, qui était soumise au régime particulier que voici.
Dans le cas où l’exploitation île ces substances était nécessaire pour une poterie, une fabrique de faïence ou de porcelaine, de produits réfractaires, de cristal ou de verre, ou un autre établissement industriel analogue, ou encore pour des constructions publiques, le gouvernement pouvait mettre le propriétaire du soleil demeure d’exploiter, et à défaut par lui de le faire, autoriser un tiers à exploiter moyennant une juste indemnité à donner au propriétaire pour lui tenir compte de la dépossession. Ces autorisations étaient caduques si le permissionnaire ne se soumettait pas aux conditions stipulées et notamment employait les substances à un autre objet que celui pour lequel l’autorisation avait été délivrée.
Un régime spécial était fait aux sables aurifères, à tous autres placers métallifères ou alluvions métallifères, et aux minorais de fer susceptibles d’être exploités à ciel ouvert sans puits ni galeries. Toutes ces substances pouvaient être librement exploitées sans permission du propriétaire du sol comme sans aucune formalité administrative à remplir.
Toutefois, malgré le texte assez clair de la loi, ce régime ne fut pas admis en pratique pour les minerais de fer exploitables à ciel ouvert.
Un ordre royal du 3 novembre 1837 décida que l’autorisation préalable du propriétaire du sol était nécessaire, ou sur son refus une permission du gouvernement, et qu’en tout cas le propriétaire du sol gardait la préférence pour exploiter.
Ua pertenencia de la loi de 1825 fut agrandie ; ses dimensions furent de 300 varas sur 200 (254™, 40/169™, 60= 4'“, 315), la pertenencia pour combustibles restant de 600 varas su r 300 (508™, 8/234™, 4 = 12 licct. 925).
La loi de 1849 posa nettement le principe, resté obscur, comme nous l’avons vu, dans la loi de 1825, que la propriété minérale, c’est-à-dire l’acquisition de la propriété d une ou plusieurs pertenencias , suivant les cas, ne pomait etre
demandée et obtenue que lorsque l’existence du gisement avait été constatée, ou plus exactement lorsqu’on avait reconnu par des travaux l’existence dans son gisement naturel de la substance dont la propriété était sollicitée, mais sans qu’il fût nécessaire d’établir que le gisement était exploitable.
Des recherches préalables étaient donc nécessaires, et la loi fixa les conditions dans lesquelles elles devaient se faire. Les travaux de recherche pouvaient avoir plus ou moins de 1 vara ;0[n, 848) de profondeur.
Tout le monde, sans distinction de nationalité, pouvait faire librement des recherches par des tranchées n’ayant pas plus de 4 varas (8m,39) de surface sur 1 vara (0m,848) de profondeur. Toutefois, les recherches par tranchées étaient interdites sans le consentement du propriétaire, ou, sur son refus, sans permission du gouvernement, dans un rayon de bO varas (42m,40) des maisons, jardins, vergers, enclos.
Si, dans l’étendue d’une pertenencia , deux ou plusieurs tranchées étaient ouvertes, avait un droit de préférence celui qui, le premier, était arrivé au gisement ; à ceux qui y étaient arrivés en môme temps, on attribuait à chacun une pertenencia s’il y avait du terrain libre à cet effet; au cas contraire, la pertenencia leur était attribuée en commun.
Dans tous ces cas, c’est-à-dire toutes les fois que la découverte du gisement avait eu lieu à moins île 1 vara de profondeur (0m,848), si le terrain était de propriété privée, le propriétaire superficiaire avait le droit de s’associer pour un dixième dans la propriété de lamine avec le ou les inventeurs.
Si la découverte du gisement exigeait des puits ou galeries de plus de 1 vara de profondeur (0m,8i8j, l’explorateur devait obtenir une autorisation du gouverneur, un véritable permis de recherche dans l’étendue d’une pertenencia , que l’explorateur (investigadu)') fixait lui-même, pourvu qu’elle fût en terrain libre; dans cette étendue il avait le droit exclusif de recherche pendant un an.
Le permis de recherche pouvait être indéfiniment prorogé avec maintien du privilège exclusif de travailler dans la pertenencia primitive, tant que les travaux de recherche continuaient, pourvu que ceux fàits dans les premières années
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fussent jugés d’importance suffisante. Ce privilège de Y investi g ado 7' ou explorateur pouvait être maintenu jusqu’à ce qu’il fût définitivement statué sur Je litre de propriété.
Le minerai, ou la substance recherchée, ayant été rencontré dans son gisement naturel, la demande de la propriété minérale pouvait être présentée avec une délimitation de la per telle ne ici ou des pertenencias autre que celle du permis de recherche, sous réserve que le terrain fût libre.
A sa demande le pétitionnaire devait joindre un échantillon de la substance découverte par son travail.
Dans les quatre mois de la demande, il devait exécuter sur le gisement lui-même un travail légal ( Labor legal) de 10 vkras (8m,68) au moins, par puits et galeries, après l’exécution duquel il pouvait solliciter la délimitation définitive, en ayant soin d’envoyer de nouveaux échantillons de la substance reconnue.
L’administration procédait alors à la délimitation définitive de la pcrtenencia ou dos pertenencias auxquelles on pouvait avoir droit, en procédant rigoureusement par ordre d’ancienneté des demandes, et contradictoirement avec les intéressés de mines antérieurement délimitées ou de toutes personnes ayant fait opposition.
Le litre de propriété était définitivement délivré, sur le vu de la régularité de toute la procédure, par le ministre du commerce au nom du souverain.
On n'était réellement propriétaire, et on ne pouvait disposer librement des produits de l’exploitation, que lorsqu’on avait obtenu délivrance du titre de propriété; mais les formalités étaient telles elle temps si long pour y arriver qu’on avait ultérieurement reconnu à Fadminislralion le droit d’autoriser l’explorateur permissionné, 1 ’invesligaclor, à disposer des produits de ses travaux, considérés comme travaux de recherche, jusqu’à l’obtention de la concession.
Dès que le gîte avait été reconnu a une profondeur de plus de 1 vara, le propriétaire du sol n’avait plus aucun droit à s’associer à l’inventeur et il ne lui était reconnu aucune redevance tréfoncière.
Sur un même gisement on ne pouvait acquérir, par la procédure qui vient d’être indiquée, plus de deux pertenen-
KSPAGNK
cia s contiguës si on agissait isolément, et plus de trois si on agissait en association do quatre personnes au moins.
L’inventeur d’une couche, d’un lilon ou amas non connu avait droit à une pertenencia en plus.
Mais il va sans dire que rien n’empêcliait une même personne de poursuivre et d’obtenir par des travaux distincts et suivant les mêmes formes, et par une instruction séparée, une autre mine sur le même gisement pourvu qu’elle ne fût pas contiguë à la première.
En outre, on pouvait acquérir des pertenencicis, contiguës ou non, par toutes les voies d’acquisition de la propriété de droit commun.
Les enclaves de terrain libre entre pertenencias délimitées pouvaient faire l’objet : soit de pertenencia dite incomplète , laquelle devait être rectangulaire et avoir une superficie des deux tiers au moins de la pertenencia normale, et qui pouvait être acquise par qui que ce fût à la priorité de la demande; soit de demasia, dans le cas où il y avait impossibilité de délimiter une pertenencia incomplète , demasia qui était alors partagée entre les pertenencias limitrophes proportionnellement à l’étendue des lignes de contact.
Les droits et obligations des propriétaires de mines restaient à peu près ce qu’ils étaient dans la législation antérieure.
La déchéance notamment restait aussi étroitement prévue pour nombre de cas ; le denuncio prenait peut-être même plus d’importance encore. La déchéance pouvait être prononcée : pour ne pas se conformer aux conditions sous lesquelles avait pu être délivré le litre de propriété; pour laisser écouler six mois sans commencer les travaux ; pour ne pas satisfaire aux conditions du travail minimum — quatre ouvriers par pertenencia n’ayant pas travaillé quatre mois de suite ou n’ayant pas travaillé huit mois dans le cours d’une année ; — pour une mauvaise direction des travaux ou pour une exploitation vicieuse.
Dans tous ces cas la mine pouvait être dénoncée par toute personne, et l’administration, après enquête, prononçait la déchéance, le dénonciateur ayant trente jours pour introduire sa demande de concession et se faire envoyer en possession,
en suivant les formalités réglementaires, sans avoir à établir l’existence préalable du gisement.
En somme, la législation de 1849 n’avait amélioré celle de 1825 qu’en augmentant, et dans une mesure relativement assez limitée, l'étendue possible des mines. Mais elle ne reposait que sur un mélange do principes généraux assez diffus; règles de droit régalien, d'acquisition par prise de possession à la priorité de la demande, voire même d’accession, tout était confondu; déplus on avait accumulé les formalités et les reconnaissances contradictoires à ce point que, grâce aux oppositions et procès, pour obtenir son titre de propriété, l’explorateur ou investigador devait attendre quelquefois jusqu’à cinq et six ans.
Cette situation devenue intolérable amena une nouvelle refonte de la législation de 1849 parla loi du 6 juillet -4859.
1206. — Les principes de la classification légale des substances minérales restèrent sensiblement les mêmes.
Aux propriétaires du sol on laissait la libre disposition des carrières comme formant une dépendance du sol, avec cette même servitude de l’obligation d’exploiter ou de laisser exploiter, moyennant indemnité, sur autorisation administrative, les substances reconnues nécessaires aux approvisionnements des poteries, fabriques de faïence et porcelaine, de matières réfractaires et autres produits industriels. La loi de 1859 supprimait simplement la servitude admise dans la loi de 1849 pour les constructions d’utilité publique.
Les sables aurifères et stannifères et autres produits minéraux des rivières et placers continuaient à pouvoir être librement exploités sans aucune autorisation ni permission. Toutefois si l’exploitation devait être faite à demeure et constituer un établissement fixe, on devait demander et obtenir une pertenencia de six hectares de surface, dans des conditions à peu près analogues à celles desj»er /mèneras minières ordinaires.
Les terres ferrugineuses, les ocres et les argiles étaient également de libre exploitation ; mais, s’il s’agissait d'exploiter ces substances à titre de minerais de fer pour la sidérurgie, les gisements rentraient dans la classe des mines.
Parmi les substances dont les gisements rentraient dans la
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classe des ruines, la loi de 1859 avait ajouté les phosphoritcs
Il était stipulé (pie toutes les difficultés qui pouvaient surgir sur la classification légale d’une substance minérale devaient être résolues par la voie administrative.
Les mines constituaient des res nullius / on ne pouvait acquérir le droit de les rechercher et de les exploiter que dans les conditions et moyennant les formalités fixées par la loi.
Tout Espagnol ou étranger pouvait faire librement des recherches sommaires de mines, dites calicatas , dans tout terrain non cultivé, (1e propriété privée ou publique. La calicata était une excavation d’une superficie de 2 mètres carrés au plus et de 1 mètre de profondeur.
En terrain cultivé, les calicatas ne pouvaient se faire qu’avec l’autorisation du propriétaire du sol, ou, sur son refus, par autorisation administrative, moyennant indemnité et caution en faveur du propriétaire du sol.
L’autorisation du propriétaire était indispensable pour les enclos, vergers et jardins.
Tous travaux étaient interdits à 40 mètres de distance des édifices publics ou privés, voies publiques de communication, fontaines et abreuvoirs.
Mais si, d’une part, l’autorisation du propriétaire du sol pour exécuter les recherches était indispensable dans certains cas, tandis que dans la loi de 18i9 une autorisation administrative pouvait toujours lui forcer la main, il y a lieu de remarquer que la loi de 1859 ne reconnaît plus aucun droit d’accession au propriétaire superficiaire ; il pourra toujours obtenir réparation des dommages occasionnés à la surface par les travaux de mines; mais il n’aura jamais à prétendre ni à un droit d’association ni à aucune redevance tréfoncière. On revint ainsi au principe de la loi de 1825 et à la doctrine de la mine véritablement res nullius.
La pertenencia continuait à être l’unité de mesure pour l’acquisition de la propriété minérale.
On en distinguait trois :
La pertenencia ordinaire de 300 mètres de long sur 200 de large (6 hectares) ;
La grande pertenencia pour les mines de fer, de charbon de pierre, d’anthracite, de lignite, de tourbe, d’asphalte, d’argiles
loi de 1859 259
bitumineuses ou charbonneuses, de sulfate de soude et de sel gemme, de 500 mètres sur 300 (15 hectares) ;
La pertenencia incomplète , qui ne pouvait être formée que par des enclaves entre pertenencias concédées, de forme rectangulaire et ayant au moins les deux tiers de la superficie des pertenencias normales pour la substance considérée.
Les enclaves qui, par leur superficie ou leur forme, ne pouvaient donner lieu à des pertenencias incomplètes formaient des clemasias qui se donnaient aux pertenencias limitrophes par ordre d^ancienneté. Mais chaque propriétaire limitrophe ne pouvait recevoir comme demasia une surface supérieure à celle d’u ne pertenencia; le restant du terrain libre, s’il y avait lieu, se distribuait aux autres propriétaires limitrophes par ordre d’ancienneté de leurs pertenencias.
On pouvait acquérir à la fois, par un seul travail et par la même demande, en suivant les formes qui seront ci-dessous indiquées, et pour autant qu’il y eût du terrain libre, ou non grevé de droits antérieurs : deux pertenencias ordinaires (12 hectares) si l’on agissait isolément ; quatre (24 hectares) si l’on agissait en société; quatre grandes pertenencias (60 hectares) si l’on agissait isolément; huit (120 hectares) si l’on agissait en société.
La loi ne limitait plus le' nombre des pertenencias contiguës ou non que l’on pouvait acquérir tant par la voie administrative que par les voies d’acquisition de la propriété en droit commun.
On pouvait même par voie administrative acquérir, par une seule et même demande, un groupe de pertenencias , dit coto miner o , allant de 20 à 60 (120 à 360 hectares ou 300 à 600 hectares suivant la classe des substances). Pour acquérir un pareil coto minero , il fallait avoir fait les travaux légaux dont il sera question ci-dessous en quaire points au moins, distants entre eux de 400 mètres au moins, s’il s'agissait de pertenencias ordinaires et de 600 pour les grandes pertenencias. La pertenencia , quel que fût le mode de groupement adopté, restait toujours l’unité de mesure indivisible, non seulement en ce qui concernait son étendue, mais aussi sa forme. Un groupe d e pertenencias, dont l'acquisition avait été faite simultanément par voie administrative,
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pouvait ultérieurement, avec l’autorisation de l’administration, être partagé en fractions indépendantes correspondant à une au moins des pertenencias primitives.
La propriété d’une pertenencia, ou, s’il y avait lieu, dans les conditions précitées, de deux ou plusieurs pertenencias , s’acquérait à la priorité rigoureuse de la demande faite dans les formes prévues parla loi, à la condition que, dans un espace de temps lixé, on établit, par des travaux de consistance légale minimum, l’existence, dans son gisement naturel, de la substance pour laquelle la propn'été minérale était sollicitée.
C’est, dans toute sa pureté, le principe de l’acquisition de la propriété minérale par priorité de la demande, ou ce qui revient au même au fond, l’acquisition au premier occupant, sans qu’on reconnût aucun droit de préférence en faveur de l’inventeur, sous les seules conditions: au fond, qu’on établît l’existence du gisement — ce qui ne veut pas dire son exploitabilité — dans un délai légalement lixé; dans la forme, que la demande eût été régulièrement introduite, en ce qui concernait notamment les pièces à produire et les fonds à avancer. Faute d’avoir satisfait scrupuleusement à l’une ou à l’autre de ces conditions, le droit à l’obtention de la propriété minérale s’éteignait et passait, s’il y avait lieu, au second demandeur en date.
L’administration n’est donc plus juge, dans ce système, que de questions de forme et, par suite, il n’y a pas trace de droit régalien; ainsi, dans le droit minier espagnol tel que l’a constitué la loi de 1859, les mines sont bien réellement à leur origine des res nullius dont la propriété s’acquiert par la prise de possession ou par la première occupation faite suivant des formes légales.
La loi de 1859 distingue, au point de vue des formes à suivre pour l’acquisition de la propriété minérale, deux modes qui, au point de vue des principes, ne diffèrent pas l’un de l’autre ; c’est ce qu’on appelle le registro ou demande en concession et Y investigacion ou demande de recherche.
Dans les quatre mois de la présentation de sa demande, qui doit être accompagnée d’un plan indiquant avec précision la ou les pertenencias qu’il sollicite, lesquelles doivent être en plus abornées sur le terrain d’une façon bien apparente, le
solliciteur d’un registre, ou le registrador, doit, à peine de déchéance, avoir fait un travail légal ( labor legal) de dix mètres au moins, par puits ou galerie, dans le gisement luimême dont l’existence légale est ainsi établie. La mine formée par la ou les pertenencias demandées peut être alors délimitée, et le titre de propriété est ultérieurement délivré par l’administration, s’il est reconnu que l’instruction a été complète et régulière en la forme et qu’il n’existe pas de droits antérieurs sur les terrains sollicités.
La demande d ’investigacion ou de droit de recherche a pour objet de permettre d’établir l’existence légale du gisement, tout en réservant le droit de priorité de la demande, lorsqu’il est nécessaire, à cet effet, de faire des travaux de recherche qui doivent durer plus de quatre mois. Le permis de recherche ou iüinvestigacion , qui s’accorde donc à la priorité de la demande, est valable pendant six ans et donne pendant tout ce temps le droit exclusif de travailler dans la ou les pertenencias sollicitées ; il peut être prorogé pendant six autres années. Les pertenencias à l’état de recherche ou d ’investigacion doivent être délimitées comme celles dont la t propriété est définitivement sollicitée par la voie du regis tro.
La déchéance d’un permis de recherche peut être poursuivie d’office ou sur la dénonciation d'un tiers qui en bénéficie alors, dans les mêmes conditions que celles qui seront ci-dessous indiquées pour toute propriété minière.
Dès que les travaux d ’investigacion ont abouti à faire le labor legal nécessaire pour démontrer l’existence légale du gisement, Yinvestigador ou explorateur peut faire délimiter et transformer en propriété définitive la ou les p)ertenenc^as sollicitées et à cet effet désignées par lui.
Lors de la délimitation définitive, avant l’octroi du titre de propriété de pertenencias dont la propriété a été sollicitée par voie de registro ou d '’investigacion, l’administration a la faculté, lorsque le terrain libre s’y prête, et qu’en ce faisant elle ne nuit à l’intérêt d’aucun tiers, de changer la délimitation indiquée parle registrador ou Y investigador, dans le but d’éviter des enclaves entre pertenencias .
Le principe de la priorité de la demande est fondamental à ce pointque lapi'iorité d’une demande en permis de recherche.
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ou investigcicion, régulièrement introduite, prime celle faite par voie de registro. En d’autres termes, les deux genres de demandes sont, à cet égard, mis sur le même pied par la loi, et c’est le premier demandeur en terrain libre, soit en investigation, soit en registro, qui s’assure, par ce seul fait, le droit exclusif de travailler dans la ou les pertenencias indiquées et délimitées par lui.
L ’ inv estiga dor, qu’il agisse isolément ou en société, ne peut se réserver plus de deux pertenencias par centre de recherche ou à' investigcicion, à l’encontre du registrador qui peut s’assurer par un seul labor legal, comme nous l’avons vu, et par la même demande jusqu’à quatre et même huit pertenencias. Toutefois on peut, par voie A’ investigation, s’assurer des groupes de pertenencias, dits cotos, comme par registro.
En principe, le demandeur par registro ou en investigation ne pouvait disposer des produits provenant de ses travaux que lorsque le titre de propriété définitif lui avait été délivré ; mais l’administration avait la faculté d’autoriser la disposition des produits, dès que, le travail légal étant fait et reconnu suffisant, la mine avait été officiellement délimitée par les ingénieurs.
La demande par registro ou en investigation ne donnait pas de plein droit la faculté d’ouvrir les travaux sans l’autorisation du propriétaire du sol ; mais, en cas de refus de sa part et après mise en demeure, il pouvait être délivré une autorisation administrative qui permettait de passer outre, sauf dans les lieux habituellement réservés, moyennant indemnité et caution.
La mine dont il a été délivré Litre de propriété dans les conditions et après les formalités précitées constitue une propriété perpétuelle, transmissible comme toute autre propriété, dont le détenteur peut disposer librement et jouir, en se conformant aux conditions suivantes.
Les propriétaires, comme les investigadores d’ailleurs, doivent travailler suivant les règles de l’art, en se conformant aux prescriptions de l’administration des mines en vue d’assurer la conservation de la mine et la sécurité des travaux.
Toute mine doitêtre tenue en activité continue. A cet effet, on doit occuper quatre ouvriers au moins par pertenencia pendant
cent quatre-vingt-trois jours par an ; sauf, si les pertenencias sont contiguës, à concentrer sur une ou plusieurs, avec autorisation administrative, le nombre légal minimum. Dans le décompte à établir on peut faire état des machines en évaluant leur force parle nombre d’hommes qu’elles remplacent ; le tout sous réserve de la force majeure. Le nombre minimum nécessaire de journées de travail peut être réduit de moitié pour deux ans, par autorisation administrative, en cas de difficultés de vente des produits.
Les mines voisines étaient soumises les unes envers les autres à une servitude réciproque pour l’aérage et l’épuisement à charge d’une indemnité, de la part de celle qui bénéficiait, en faveur de celle qui supportait la servitude.
Les propriétaires de mines pouvaient occuper à la surface tous les terrains de leurs pertenencias qui leur étaient reconnus nécessaires par l’administration, en procédant par application de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les voies de communication à établir hors des pertenencias , on ajipliquait les lois de voirie sur la matière.
Les exploitants pouvaient disposer de toutes les substances rangées dans la classe des mines, encore bien que leur mine eût été instituée pour une substance déterminée.
Ils disposaient librement des eaux rencontrées dans leurs travaux, sauf à rendre à leur cours antérieur, et moyennant indemnité pour les dommages, celles qui servaient à l’approvisionnement des populations ou à l’arrosage.
On encourait la déchéance de la propriété minérale :
1° Si l’on ne remplissait pas les conditions de la concession portées au titre de propriété;
2° Lorsque, par mauvaise direction ou mauvaise exécution, les travaux menaçaient ruine, sous la condition que, mis en demeure, le propriétaire n’eût pas fait les réparations nécessaires dans le temps assigné par l’administration ;
3° Lorsque, à défaut de payement de la redevance fixe et à la suite d’une poursuite, le propriétaire était reconnu insolvable ;
4° Par défaut d’occuper le nombre d’ouvriers minimum pendant le temps fixé ;*
5° Par renonciation volontaire, après signification à l’au-
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torilé, consolidation des travaux et fermeture des puits.
Constituaient des excuses admissibles pour les quatre premiers cas de déchéance précités : la guerre, la famine et la peste dans un rayon de 60 kilomètres ; l’incendie, 1 inondation, le tremblement de terre, une température ne permettant pas le travail, et la force majeure dûment établie.
La déchéance était poursuivie par la voie administrative, avec recours au contentieux administratif, soit d’office, soit à la requête d’un tiers dénonciateur qui, en ce cas, pouvait se faire attribuer, par voie de préférence, la propriété de la mine, considérée comme terrain libre, en suivant les formalités légales précitées, sauf qu’il était dispensé de justifier, par le travail légal de l’existence du gisement.
Le nouveau propriétaire pouvait disposer des machines et établissements du propriétaire déchu, en se conformant à la loi d’expropriation forcée.
1207. — Cette loi de 1859 n’a reçu que des modifications de pure forme et sans grande importance de la loi du 4 mars 1868.
Voici les plus essentielles :
La loi range dans les matières soumises au régime des mines la barytine et le spath fluor, et en fait sortir la stéatite qu’y avait introduite un ordre royal du 12 avril 1867.
Les titres de propriété doivent être délivrés par les gouverneurs, au nom du souverain, au lieu de l’être par l’administration centrale.
Les investigadores acquièrent le droit de se réserver le même nombre de pertenencicis que les registradores.
Pour l’évaluation du nombre d’ouvriers à occuper annuellement, on ajouta à la force mécanique, introduite par la loi de 1859, le travail exigé par l’épuisement extraordinaire qui suivrait une inondation imprévue. La faculté de réunion du personnel ne s’étendait pas seulement à un groupe de pertenencias limitrophes, mais à l’ensemble des pertenencicis , contiguës ounon, possédées par un même propriétaire dans le même bassin ou district minier, pourvu que le nombre total des pertencncias séparées fût inférieur à celui du groupe principal sur lequel avait lieu la réunion des ouvriers pris en compte.
loi nu 4 mars 1868
Les ingénieurs fixaient clans chaque cas le travail minimum qui devait être fait annuellement en conséquence. Si le propriétaire n’acceptait pas la détermination officielle, il désignait un expert qui procédait à la reconnaissance et à l’appréciation des travaux exécutés ; en cas de désaccord, le gouverneur désignait un tiers expert qui statuait définitivement.
Le gouverneur, sur l’avis des ingénieurs des mines, pouvait autoriser la réduction du personnel à la moitié.
Les entreprises ayant dépensé des capitaux considérables pouvaient être autorisées par le ministre du Fornento à chômer pendant deux ans, pourvu qu’elles justifiassent, dans les six mois de la suspension, de motifs sérieux, comme la dépréciation des produits, l’élévation des salaires ou autres causes de force majeure.
On voit, par cette disposition de la loi de 1868, comme déjà par celles analogues de la loi de 1859, les difficultés inextricables contre lesquelles on venait se buter par la prescription relative au minimum do travail annuel et la nécessité de diminuer les denuncios qui devenaient de plus en plus la plaie de toute industrie sérieuse.
Les impôts établis par la loi de 1868 étaient :
1° Une taxe fixe annuelle de 400 r. (75 fr.) par perlenencta ordinaire de 6 hectares (12 fr. 50 par hectare) ; de 200 r. (50 fr.) par grande pertenencia de 15 hectares (3 fr. 33 par hectare); de 200 r. (50 fr.) par permis de recherche ( investigacion ), quelle que fût la surface; 2° une taxe de 3 0/0 de la valeur à l’exportation des minerais et métaux.
La loi du 4 mars 1 868 dispensa, jusqu’au 1er janvier 1880, du payement de la taxe fixe les mines de fer, et du payement du droit d’exportation le minerai de fer, le fer métallique, les combustibles, le coke, la calamine, la blende et le zinc.
A cette législation constituée par la loi de 1859 et les lois successives jusqu’à celles de mars 1868 est venue s’accoler, mais non se substituer, comme nous le dirons (n° 1215) le décret-loi du 29 décembre 1868, plus généralement connu sous le nom de bases générales ou de décret-bases.
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Législation depuis le décret-bases du 29 décembre 1868.
1208. — Comme son nom l’indique assez, ce document, émané du ministre du Fomento du gouvernement de la Révolution de 1868, D. Manuel Ruiz Zorrilla, est plutôt une déclaration des principes qui doivent servir de bases à une loi de mines qu’une véritable loi avecun texte rédigé comme l’exigent les nécessités de la pratique. On devine peut-être un peu trop d’ailleurs, dans celte déclaration de principes, le manifeste d’un économiste théoricien que le travail d’un législateur au courant de la pratique des mines.
L’idée fondamentale de la loi est la distinction entre le sol et le sous-sol (art. 5 et 6). La conception est quelque peu subtile et nuageuse ; elle est plus théorique que pratique. En principe, la propriété superficiaire ne porte que sur le sol qui comprend la superficie proprement dite, et en outre l’épaisseur du terrain que le propriétaire aura atteint par des travaux de culture, de construction ou de toute autre nature, distincts des travaux de mines. Le sous-sol, au contraire, appartient en principe à l’Etat ; c’est une pure déclaration sans effet, puisque l’Etat ne peut en disposer que suivant les prescriptions de la loi et que, par le 2e alinéa de l’article 7, on rattache à la propriété superficiaire toutes les substances de première catégorie, c’est-à-dire dont les gisements constituent des carrières. La seule importance réelle de cette distinction est la négation absolue de touL droit du propriétaire superficiaire, cmimo domini, sur les substances retirées à sa libre disposition et sur leur exploitation. Sous des mots diflérents on ne retrouve que la confirmation des principes admis dans l’ancien droit espagnol.
Si, sans s’arrêter à une métaphysique plus solennelle que profonde, on perce toute cette déclaration de principes pour aller au fond des choses, on voit que la loi espagnole
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de décembre 1868 consacre et reconnaît les principes que nous allons exposer.
1209. — II y trois classes de substances.
Une première, dont les gisements constituent des carrières', reste à la libre disposition des propriétaires du sol, de la propriété desquels elles ne se trouvent pas franchement séparées (art. 2); mais elles sont de libre exploitation si elles se trouvent dans des terrains appartenant au domaine national.
L’exploitation des substances de la seconde classe 1 2, que l’on pourrait encore appeler des minières, peut être également faite librement par le propriétaire du sol ; mais s’il ne les exploite pas et si l’exploitation est déclarée d'utilité publique, le droit d’exploiter pourra être acquis par un tiers dans les mêmes conditions que le droit d’exploiter les substances # de la troisième classe.
Les substances de la troisième classe 3 constituent essentiellement les mines. Leur recherche par tranchées ou excavations ne dépassant pas 10 mètres en longueur ou en profondeur peut se faire sur simple déclaration à l’autorité, mais avec l’autorisation du propriétaire du sol en terrains privés.
1210. — Le droit d’exploiter est accordé au premier demandeur, sur l’étendue qu’il désire, pourvu qu’elle ait plus de
1. « Art. 2. Sont compris dans la première section les produits minéraux de nature terreuse, les pierres siliceuses, les ardoises, sables et grès, granités, basaltes, terres et pierres calcaires, le plâtre, les sables, les marnes, les terres argileuses, et en général tous les matériaux de construction... »
2. « Art. 3. Sont compris dans la seconde section les placers, les sables ou alluvions métallifères, les minerais de fer d’alluvion, l’émeri, les ocres et argiles, les scoriaux et débris métallifères provenant d’exploitations anterieures, les tourbes, les terres pyriteuses, alumineuses, magnésiennes et à foulon, les salpêtres, les phosphates de chaux, la barytiue, le spath-fluor, la stéatite, le kaolin et les argiles, » à quoi il faut ajouter l’amiante ou asbeste, par analogie avec la stéatite, suivant un ordre royal du 23 février 1884, qui montre, en outre, que l’énumération de la loi doit être considérée comme indicative plus que comme limitative.
3. « Art. 4. Sont compris dans la troisième classe les gisements des substances métallifères, l’anthracite, la houille, le lignite, 1 asphalte et les bitumes, le pétrole et les huiles minérales, le graphite, les substances salines comprenant les sels alcalins et alcalino-terreux, soit à l’état solide, soit en dissolution, les couperoses, le soufre et les pierres précieuses. »
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quatre pertenencias c’est-à-dire quatre hectares et qu elle soit formée d’une réunion de pertenencias qui se touchent l’une l'autre dans toute leur longueur suivant un de leurs côtés.
Ce droit s’acquiert ainsi dans le vrai système de la prise de possession sans qu’il y ait lieu do faire constater au préalable l’existence d’un gisement de substance concessible ou d’exécuter certains travaux pour marquer l’appréhension. C’est la propriété du sous-sol qu’on acquiert de la sorte, c’esl-à-rlire le droit privatif d’exploiter et de disposer de toutes les substances détachées de la propriété du sol qui.se trouvent dans l’étendue de terrain qu’on s’est fait octroyer.
1211. — Le droit d’exploiter ainsi acquis se conserve indéfiniment sans qu’on soit tenu à un travail minimum obligatoire par année, à la seule condition de payer les redevances * annuelles qui ont été définitivement fixées comme suit, par la loi du 25 juillet 1883 1 2 : une redevance fixe par hectare de 10 pesetas (10 francs) pour les mines de pierres précieuses et de substances métallifères de la 3e classe, le fer excepté, et de 4 pesetas (4 francs) pour toutes les autres mines des seconde et troisième section; une redevance proportionnelle de 1 0/0 sur le produit brut, c’est-à-dire de 1 0/0 de la valeur totale du minerai extrait sans aucune déduction pour frais d’extraction 3.
Le droit d’exploiter est considéré comme une propriété nou-
1 . La perlenencia moderne est un carré de 100 mètres de côté ou d’un hectare de superficie qui conserve son entité, comme on peut le voir par les explications données au texte.
2. L’article 19 des bases générales du 29 décembre 1868 n’avait stipulé qu’une redevance fixe par hectare de 5 francs pour les substances de la seconde section; 37 fr. 50 pour les substances métallifères, le fer excepté, et les pierres précieuses; 12 fr. 50 pour les substances combustibles, le fer, et toutes les autres substances comprises dans la 3e section.
Une loi du 24 juillet 1871 n’avait pas tardé à ramener ses chiffres à 10 fr., pour les pierres précieuses et les substances métallifères de la troisième classe, le fer excepté; et h 4 francs, pour le fer, les substances combustibles, les scories et débris métallifères, et les autres substances des seconde et troisième classes.
3. Nous laissons naturellement de côté ce qui concerne les droits d'exportation et les droits municipaux ou d’octroi, dont la nature et la quotité ont varié et varient fréquemment.
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velle, distincte de celle de la surface, disponible et transmismissible comme tous autres biens immobiliers, que l’on peut même partager librement sauf à respecter l’individualité de la pertenencia .
L’exploitant est aussi libre dans la gestion de sa mine que tout autre propriétaire dans la jouissance d’un bien quelconque, ou un industriel quelconque dans la direction de son entreprise. L’art. 22 prévoyait seulement que l’exploitation des mines pourrait être soumise à des règles de police, au seul point de vue de la sûreté des hommes et des choses. Mais des règlements do cette nature n’ont pas encore été faits depuis 1868,* en sorte que rien ne limite la liberté absolue de l’exploitant. On considère l’administration comme étant incompétente pour intervenir et faire des injonctions tant pour assurer la sécurité de la surface que pour protéger les ouvriers.
L’exploitant des mines ne dépend que des tribunaux de droit commun et suivant la même procédure que s’il s’agissait de tout autre industriel. En cas de dommages à la surface, le propriétaire du sol lésé n’a que son recours aux tribunaux. En cas d’accidents de personnes, les tribunaux peuvent provoquer des poursuites judiciaires, comme ils le peuvent faire pour tout accident do personnes arrivant n’importe où, et par les mêmes moyens. Cette liberté de l’exploitant espagnol en est aujourd’hui arrivée à ce point que le corps des mines, bien que subsistant encore, ne paraît guère avoir d’autres attributions que de délimiter les concessions, doute immixtion dans l’exploitation à un titre quelconque paraît lui être légalement impossible.
1212. — La propriété de la mine ne peut être retirée que dans un seul cas, ainsi que nous l’avons dit (art. 23), à défaut de payement des redevances annuelles ci-dessus indiquées.
La propriété n’est du reste pas purement et simplement retirée ; elle est vendue aux enchères pour le prix être donné au propriétaire; mais si la vente ne réussit pas, le terrain devient franc et libre, disponible comme avant.
On semble, du reste, admettre, en atténuation encore de cette seule sanction que le retrait pour ce motif ne peut être
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prononcé que lorsque l'administration n’a pu faire rentrer les redevances dues par les voies ordinaires de recouvrement en matière d’impôts.
1213. — Conséquente avec son principe fondamental, la loi espagnole ne reconnaît aucune redevance tréfoncièro à payer par le propriétaire de la mine au propriétaire du sol, puisque celui-ci n'a aucun droit, à quelque titre que ce soit, à revendiquer sur le tréfonds minier.
I! y a plus : les deux propriétés, celle du sol et celle du sous-sol, sont mises sur le même pied, l’une en face de l’autre, sans qu’on admette, comme dans les jurisprudences française et belge et môme les législations allemandes, la suprématie naturelle du sol sur la mine.
De là le principe général que lorsque l’une de ces deux propriétés voisines doit être annulée ou absorbée par l’autre, il doit être procédé à la déclaration d’utilité publique, à l’expropriation et à la fixation d’une juste indemnité (art. 9). C’est notamment par cette procédure, qu’à défaut d’une entente amiable, l’exploitant peut occuper à la surface les terrains qui lui sont nécessaires (art. 27).
1214. — Les mines voisines sont soumises l’une envers l’autre à des servitudes d’aérage et d’écoulement d’eaux (art. 24) et lenues réciproquement à la réparation des dommages qu’elles peuvent s’occasionner l’une à l’autre.
1215. — Les deux principaux caractères qui différencient les bases de décembre 1868 de la législation antérieure sont que : d’une part, on acquiert la propriété minérale par simple priorité de demande, sans limitation d’étendue, sans qu’il y ait lieu de faire constater l’existence d’un gîte concessible ou l’exécution d’un travail préalable déterminé ; d’autre part, le classique denuncio se trouve aboli ; il n’y a plus de cause de déchéance que celle prévue par l’art. 23 pour non-payement des redevances, et encore la déchéance n’est plus pure et simple, mais donne simplement lieu à l’expropriation, par voie d’adjudication publique, du concessionnaire antérieur.
Mais il importe de remarquer que le décret-loi du 29 dé-
cembre 1868 n’a pas abrogé la législation antérieure; il s’est simplement accolé à elle. En sorte que l’Espagne nous présente ce singulier spectacle d’avoir une législation minérale constituée par deux lois qui reposent sur des principes différents et parfois même contradictoires.
Ce dualisme provient de ce que, d’une part, les bases générales (art. 30) ont formellement stipulé que les propriétaires d’anciennes concessions pouvaient opter entre la nouvelle législation et l’ancienne l, et de ce que, d’autre part, elles n’ont abrogé de la législation antérieure (art. 32) que les dispositions qui n’étaient pas en harmonie avec elles. Or, l’ancienne législation formait un ensemble très complet et très étudié dans le détail; dans la nouvelle, au contraire, on s’est pour ainsi dire borné à poser des principes. Aussi la pratique ne tarda-t-elle pas à montrer qu’on avait finalement produit une confusion, source de difficultés à peu près insolubles, tant les deux systèmes différaient au fond et dans la forme. Bien des ordres royaux ont été rendus depuis le 29 décembre 1868 pour essayer de résoudre tant bien que mal la plupart de ces difficultés 2. Mais on ne pourra sortir de ce chaos que par une nouvelle loi et un nouveau règlement qui abrogent explicitement toutes les lois et tous les règlements antérieurs et se substituent à eux. Cette nécessité est si bien reconnue que, dès le 7 octobre 1869, le gouvernement présentait aux Cortès un projet de loi des mines, et, le 31 mai 1872, un projet de loi sur la police minérale. Une commission fut ultérieurement nommée pour fondre ces divers projets et préparer un projet de loi complet, un vrai code minier. Depuis lors, ce projet s’est promené de commission en commission et de conseil en
1. Ce principe, parfois méconnu, n’est pas contestable. Ainsi, il a été fréquemment décidé que les propriétaires de concessions obtenues sous l’empire de l’ancienne législation, qui n’avaient pas explicitement opté pour la nouvelle, restaient, comme auparavant, exposés etassujettis au denuncio (v. notamment le décret-sentence royal du 14 mai 1884 dans la Gaceta du 30 septembre 1884).
2. Pour en citer un exemple, un ordre royal du 2 mars 1869 prescrivit d'instruire les demandes en institution de mines dans les formes indiquées par la loi du 4 mars 1868. Or suivant le décret-bases les mines doivent être instituées dans un délaide quatre mois au plus; au contraire, le total des délais fixés par la loi du 4 mars 1868 et le règlement pour son exécution du 24 juin 1868 montent à 10 mois.
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conseil, sans que la réforme si nécessaire et si désirée paraisse près d’aboutir.
1216. — A la même date que la loi des mines de 1859 avait été rendue une loi sur les sociétés minières en 25 articles. Elle n’a plus guère qu’un intérêt historique, aujourd hui qu il est reconnu que la loi du 19 octobre 1869 sur les Sociétés a abroge la loi spéciale aux Sociétés minières.
Colonies espagnoles
1217. — L’histoire du droit minier dans les anciennes colonies d’Amérique, devenues aujourd’hui des États indépendants, présente un intérêt spécial et une importance capitale.
Les ordonnances métropolitaines de Philippe II de 1584 étaient, en principe, applicables aux colonies d’Amérique, tant au vice-royaume de la Nouvelle-Espagne qu’à celui du Pérou, sauf en ce qui concernait les impôts. On continuait à percevoir le cinquième des produits, plus un droit de 1 1/2 0/0 établi en 1552 comme droit de suzeraineté sur la vente des lingots, sans compter divers autres menus droits qui élevaient finalement l’impôt à 26 0/0 du produit brut, lourde charge qui pesa sur les mines durant les deux premiers siècles de la conquête.
Ces ordonnances étaient complétées, pour certaines colonies, par des actes spéciaux, tels que ceux dont l’ensemble constitue les ordonnances du Pérou, que nous mentionnerons à l’occasion de cet Etat.
Ce droit hispano-américain fut transformé par les célèbres ordonnances de Mexico, rendues par CharlesIII, le 25mai 1783, pour la Nouvelle-Espagne, code complet en trois cents articles qui devait former jusqu’à nos jours et forme partiellement encore le droit minier de l’Amérique du Sud. Nous en avons déjà plusieurs fois parlé, et nous y reviendrons de plus près en traitant du Mexique.
LÉGISLATION ACTUELLE
Actuellement, le système admis en Espagne est d’appliquer aux colonies la législation minérale métropolitaine. C’est ainsi qu’un décret du 20 octobre 1883 a déclaré en vigueur à Cuba la loi sur les mines qui régit la métropole et les bases du 29 décembre 1868.
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