ÉTATS-UNIS
Généralités sur le droit des mines.
1218. — On sait qu’il y a toujours lieu de distinguer, en matière de législation aux Etats-Unis, comme du reste dans tous les pays à forme fédérative, la législation fédérale et les législations d’Etats. En ce qui concerne les mines notamment, le Congrès ne peut légiférer et n’a légiféré que pour celles situées dans les public lands , ou terrains non appropriés encore par les particuliers, et qui sont réputés appartenir en pleine propriété au pouvoir fédéral jusqu’à ce qu’il en ait disposé en conformité des lois sur la matière. Cette législation sur les mines des public lands ne traite d’ailleurs que de l’institution de la propriété des mines ou, plus exactement, de la définition et du mode d’acquisition des droits dont les particuliers peuvent jouir sur les mines. Ces droits constitués, c’est dans les législations d’Etats qu’il faut chercher les règles auxquelles les mines, ou les droits acquis par les particuliers sur les mines, peuvent être et sont soumis.
Dans cette constitution originaire de la propriété des mines, ou des droits sur les mines des public lands, la législation
GÉNÉRALITÉS
fédérale n’intervient pas seule. Ainsi que nous le verrons, elle se borne fréquemment à poser certains principes généraux auxquels les législations d’Elats devront se conformer ou qu’elles ne pourront enfreindre ; mais moyennant l’observation de ces principes la législation fédérale laisse liberté aux législations d’Etats d’édicter des règles pour l’application. Il y a plus: ce ne sont pas seulement les lois d’Etats qui peuvent intervenir, mais encore, dans chaque district, les coutumes des mineurs, miners' customs, auxquelles tant la législation fédérale que la législation de l’Etat donne force obligatoire pour modifier, dans des mesures déterminées, leurs règles générales. On aperçoit tout de suite la singulière complexité d’un droit ainsi constitué. Il faut absolument renoncer à vouloir le saisir jusque dans les détails de l’application pratique : à peine peut-on obtenir d’en dégager les principes essentiels et les règles fondamentales. On peut difficilement arriver à définir l’enveloppe qui comprend l’ensemble des règles ; quant à suivre le dessin précis de chacune, c’est un problème devant lequel on doit reculer, tant la coutume, jusqu’à laquelle il faudrait descendre, est ondoyante et diverse suivant les districts.
1219. — Ce que nous venons de dire s’applique exclusivement, nous l’avons indiqué déjà, aux mines des public lands et plus spécialement à leur mode d’acquisition. Quant aux mines qui se trouvent ou se trouveront dans des terrains déjà appropriés, dans des private lands, et qui n’ont fait l’objet d’acquisition d’aucuns droits par les particuliers en vertu et par application de la législation que nous venons de mentionner , tous les droits que les particuliers peuvent avoir et peuvent acquérir sur elles découlent exclusivement de la législation de l’Etat, du droit commun, de la common laiv de chaque Etat.
Bien que les législations des divers Etats de l’Amérique puissent différer plus ou moins les unes des autres, le droit civil qui résulte de la plupart d’entre elles n’est au fond que le droit anglais, avec cette modification que la tenure féodale, qui joue un rôle encore si capital dans le droit anglais des immeubles fonciers n’apparait plus dans le droit américain que
comme une fiction nominale '. Les explications que nous donnerons sur le droit anglais en matière de biens fonciers, de lands, permettent de nous dispenser d’entrer ici dans des observations plus développées ; nous nous trouverions entraîné trop loin et dans un sujet au-dessus de nos forces si nous voulions dégager les nuances qui peuvent exister entre le droit anglais et le droit américain. Nous n’avons ici à retenir que deux choses.
D’une part, les droits que les particuliers peuvent acquérir ou exercer sur les mines dépendent exclusivement du droit civil, de la common law, et non d’un droit public spécial. D’autre part, et comme conséquence de ce principe, la mine n’est qu’une dépendance du sol, du land, qui comprend nonseulement la surface, mais toute chose attachée à la terre a centro usque ad cœlum. L'administration ou le gouvernement n’interviennent que par des lois de police faites exclusivement en vue de la protection du personnel occupé dans la mine.
1220. — Aussi bien, le principe de l’accession qui domine les droits anglais et américain, ou le principe de l’inséparabilité originaiie du sol et du tréfonds, a visiblement inspiré la législation fédérale dans les règles édictées pour les mines des public lands. Sous la réserve du curieux droit de suite pour les gîtes en filons ou couches, la mine n’est possédée et appropriée qu’en même temps que le sol, et inversement. En un mot c’est, en principe, toujours la terre, le land , sur laquelle on acquiert des droits de possession ou de propriété d’après des règles qui peuvent varier dans l’application, suivant que l’appréhension de la terre, du land , a pour but une entreprise ordinaire, une entreprise agricole notamment, devant s’exercer à la surface de la terre, ou une entreprise minière ; mais les règles n’en dérivent pas moins des mêmes principes et sont analogues au fond. L’appréhension ou l’acquisition d’une terre des public lands , quel qu’ait pu être à l’origine le motif de la cession, comporte le droit, sauf le cas de stipulations ou réserves spéciales dans le contrat de cession, d’en
1. Ceci ressort bien des Kent's Commentaries. U. S. 12' édit. 1873. t. 3 p. 387 et 401 et t. 4. p 4.
LÉGISLATION FÉDÉRALE
user à telles fins qu’il plaît à l’acquéreur. C’est ainsi que celui qui aura acquis la terre pour un usage simplement agricole et l’aura payée en conséquence à un prix relativement minime, acquiert, en principe, le droit aux mines qui peuvent se trouver au-dessous du sol, mines inconnues lors de son acquisition et qui viendraient à être découvertes ultérieurement *.
C’est dans cette inséparabilité du sol et des mines du tréfonds et dans ce traitement semblable au point de vue des principes appliqués aux terres et aux mines des public lands que se trouve l’originalité du système américain que nous retrouverons d’ailleurs, avec des règles d’application quelque peu différentes, dans les colonies anglaises. L’appropriation des mines parles particuliers, dansces systèmes américain et anglais, ou l’acquisition du droit de les exploiter, n’est donc qu’une modalité des règles générales sur l’appropriation des public lands ; la législation propre aux mines n’est qu’un chapitre de la législation générale relative à l’aliénation aux particuliers de ces public lands. C’est ce qu’on saisira encore mieux après les quelques explications qu’il nous paraît utile de rappeler à cet effet sur ces public lands en général. Si, d’autre part, l’assimilation entre l’appropriation de la terre pour les usages agricoles ou ordinaires et pour l’industrie extractive n’est pas absolue en Amérique, toute question de prix de vente ou de valeur mise à part, cela tient à des circonstances historiques qui ont quelque peu forcé la main au législateur, ainsi que nous l’indiquerons ensuite.
Législation des mines des terres publiques 2 1221. — On désigne sous le nom de terres publiques (pu-
1 Nous indiquerons comment au Canada, tout en respectant le principe de l'accession, on arrive à faire payer ultérieurement à l’acquéreur la différence de valeur entre un terrain ordinaire et un terrain minier.
2. Ouvrages consultés sur cette législation : Sickel's rnining laws and decisions, San Francisco, A. L. Bancroft and G°, 1881 ; 1 vol. in-8°. Wilson s ma nualof mining laws , Denver, Colorado, W. H. Lawrence and C° ; 1881.
blic lands ), les terrains dont la propriété est considérée comme appartenant au gouvernement fédéral, qui peut et doit en disposer librement, en se conformant aux lois faites à ce sujet par le Congrès. Suivant la notion du droit anglais, le gouvernement fédéral est le seigneur {lord) des terres publiques, ou, pour employer l’expression consacrée dans le droit américain, c’est entre ses mains qu’est le titre : The title is in the United states. Les tiers, particuliers, personnes civiles de droit privé comme les Sociétés, ou de droit public comme les États, ne pourront acquérir des droits sur ces terres que par des cessions ( grants ) qui leur auront été faites explicitement ou qui, par application des lois spéciales à la matière, seront réputées leur avoir été faites.
Ces terres publiques des États-Unis constituaient originairement la presque, totalité des territoires situés hors des limites des treize États qui proclamèrent l'indépendance en 1776 *. Ce ne fut pas sans contestation avec plusieurs de ces États que le gouvernement fédéral acquit le droit de disposer, à titre de Seigneur, de ces terres publiques. Ces États prétendaient pouvoir le faire, sur une plus ou moins grande étendue, au même titre ; le droit du Gouvernement fédéral finit par prévaloir, dès le commencement du siècle, sauf indemnité pécuniaire donnée, le cas échéant, à certai ns Etats *.
Au début, le Congrès vendit les terres publiques par portions étendues 1 2 3. Mais à partir d’un act du 10 mai 1808, on adopta le système de vente au détail dont les grandes lignes sont restées les mêmes jusqu’à ce jour.
La vente des public lands n’a lieu qu’après l'arpentage
1. Il faut naturellement faire une exception pour les territoires achetés ul'.érieurement à d’autres pays comme la Louisiane, cédée par la France en 1803, et la Floride, cédée par l’Espagne en 1819, ou conquis comme la Californie et autres pays enlevés aux Mexicains (1848). Le gouvernement fédéral se trouva dans tous ces territoires substitué naturellement,, en ce qui concernait les terres non encore appropriées, aux gouvernements cessionnaires.