‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 50 sur 103 · Michel Chevalier. Lettres sur V Amérique , t. I. p · texte numérisé non relu

Michel Chevalier. Lettres sur V Amérique , t. I. p

3. Pour parler plus exactement au point de vue juridique, le gouvernement en fit des cessions en fiefs simples, grants in fee simple ; c’est, nous ne le répéterons que trop souvent, la tenure la plus complète que comporte le droit anglais, toute phraséologie féodale laissée de côté, elle implique 1 idée de propriété aussi complète, usque ad cœlos et usque ad inféra , que dans le ^roit romain.

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(. survey ) du territoire et repose essentiellement sur cette opération aussi ingénieusement conçue que pratiquée avec méthode, persévérance et activité1.

En principe, cette vente devrait être faite aux enchères publiques sur la mise à prix minimum de $ 1 ,25 par acre (16 fr. 50 par hectare). En fait, elle a lieu à bureau ouvert, aux lands offices, à celui qui en fait le premier la demande et moyennant le prix minimum précité : c'est ce que l’on appelle les private sales ou ventes privées, ou encore les ventes par private entry. L’acquéreur reçoit un titre, dit patent, qui lui confère sur le terrain un fee simple, c’est-à-dire, nous le répétons, la propriété pleine et entière du sol et du tréfonds sauf, le cas échéant, certaines réserves pour l’exploitation des mines, ainsi que nous aurons à en montrer ultérieurement des exemples.

Les seules modifications que ce régime de disposition des public lands a subi est relatif à ce que l’on nomme le droit des squatters, settlers ou de ceux qui ont établi un homesteacl" . Par dérogation aux règles primitivement reçues, on a été amené à admettre que celui qui, sans avoir acquis régulièrement le titre on patent par payement du prix ci-dessus fixé, avait été le premier occupant du terrain et l’avait amélioré ( improved ) soit en le cultivant, soit en y construisant une

1 Cet arpentage consiste à partager le terrain en carrés, dits townships, par des méridiens et des parallèles (*) espacés de 6 milles (9.660 mètres); le township a donc une surface de 36 milles carrés ou 23,040 acres (9,331 hectares).

Il est subdivisé en 36 carrés, dits sections , d’un mille de côté ou de 640 acres (259 hectares). La section est enfin subdivisée en quatre quarts de 40 acres (16 hectares). On appelle lignes de townships les bandes comprises entre deux parallèles et lignes de les bandes comprises entre deux méridiens; les

premières sont numérotées du sud au nord ; les secondes de l’est à l'ouest. Dans un même township les sections sont toujours numérotées de même en partant de l’angle sud-est. Les lignes de division sont marquées sur le terrain par des piquets placés aux sommets des carrés; on fait des entailles sur des arbres voisins et l'on y inscrit les numéros indicatifs de l’arpentage ( Survey)I. A. défaut d’arbres, on plante des poteaux, ou l’on fait des pyramides de pierre ( Monuments of the Survey ) (Sauvage, toc. cit).

2. Mot intraduisible qui signifie à peu près un établissement familial.

(*) Pour tenir compte de la convergence des méridiens, tous les 60 milles, soit toutes les 40 lignes de township , on refait sur un parallèle, appielé ligne de correction, une nouvelle division exacte, et l’on obtient ainsi les points de départ des méridiens nouveaux. (Sauvage, Minerais de fer du lac Supérieur. Annales des mines , 7e série, t. VIII, p. 8).

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maison, avait un droit de préemption ou de préférence pour acquérir définitivement ledit terrain à titre de private entry.

C’est là l’application d’un principe ou mieux d’un système dont nous verrons une application encore plus générale et plus étendue en matière de mines. Suivant ce système, on peut acquérir gratuitement, par priorité d’occupation, un droit de possession sur une portion de terre publique ; on peut en jouir gratuitement tant que la possession, c’est-à-dire la culture, l’habitation ou l’usage, continue à être effective et continue; de ce droit de possession, régulièrement acquis, découle, par voie de préférence, le droit de propriété pleine et entière que l’on peut s’assurer, dès que l’arpentage est terminé, à la condition de payer le prix de $ 1,25 l’acre (16 fr. 50 par hectare).

Mais ce n’est pas toute l’étendue des public lands qui peut être ainsi appropriée parles particuliers. Il y aune première distinction capitale pour notre sujet : les public lands sont partagés, à la suite d’une procédure que nous indiquerons par la suite, en agricultural lands et en mining lands, terrains agricoles et terrains miniers. Aux premiers seuls s’appliquent les règles précitées. Les seconds sont soumis à un régime d’appropriation identique dans le fond, mais différent dans l’application, comme nous l’avons déjà indiqué, régime sur lequel il nous faudra également revenir. Nous devrons aussi mentionner par quelles règles se vident les conflits éventuels auxquels peut donner lieu le privilège des settlers ou de Y homestead sur des terrains classés comme miniers.

Une autre distinction est à noter à un point de vue différent. Certains terrains sont exclus des ventes privées ou du droit d’acquisition par les particuliers, parce que le gouvernement les a concédés soit à l’État, soit à quelque entreprise d utilité publique. En ce qui concerne les Etats, le gouvernement fédéral leur cède généralement, lors de leur entrée dans l’Union, à titre gratuit, en pleine propriété, pour qu’ils en disposent librement et discrétionnairement à leur tour, un certain nombre de sections par township à titre de subvention pour certains services publics1. De pareilles sub-

\ C est ainsi que généralement les nouveaux Etats ont reçu, pour assurer le service de 1 instruction publique, l’attribution des 16e et 36e sections par town -

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ventions en terrains ont été données aux grandes lignes de chemins de fer. Mais, outre que ces attributions ont le plus souvent, sinon toujours, été faites sous réserve des mining lands ou terrains miniers, il a été généralement fait réserve aussi des droits des settlers qui ont conservé la faculté de transformer en droit de propriété leur droit de possession régulièrement acquis bona fide par première occupation , sous réserve, en ce cas, pour les Etats ou les Compagnies, de prendre ailleurs une surface équivalente.

1222. — Tout le service des terres publiques dépend d’une administration spéciale, fédérale, le general Land office , dirigée à Washington par un commissionnai' (commissaire) sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. Le service du Lancl offee se partage en deux branches, celui de l’arpentage ou survey et celui des ventes. Pour l'arpentage, il y a, dans chaque État, un survey or general, chef de service, qui fait faire les opérations, sous sa direction et son autorité, par des deputies survey ors ou arpenteurs agréés et commissionnés par lui. Pour l’autre branche du service, le territoire est divisé en districts ayant chacun un registre, qui est l’agent plus spécialement administratif et le receiver qui perçoit les fonds ; ces deux agents constituent les officers locaux du Land offee. En parlant plus spécialement des mines ou des terrains miniers ( mining lands), nous aurons l’occasion d’indiquer d’une manière plus détaillée la nature exacte et le fonctionnement de cette administration.

1223. — Ce n’est que fort tardivement que le pouvoir fédéral a légiféré sur les mines des public lands , en 186G seulement, et la main un peu forcée, on peut le dire, par les mineurs et par les faits accomplis. Avant la découverte de l’or en Californie , en 1848, quelques mois après la cession de cet État par les Mexicains, une pareille législation pour les public lands eût été sans intérêt. Le rush ou l’immigration qui suivit cette découverte et qui, dans l’espace de trois à

ship, soit 1280 acres (518 hectares) sur 23.040 (9.331), ou 3,5 0/0 de la superficie totale. D’autres attributions leur sont faites en vue d’autres services.

quatre ans, porta la population de cet Etat, créé en 1850, de quelques mille habitants à plusieurs centaines de mille, eut de telles conséquences que le législateur ne put intervenir dix-huit ans après que pour sanctionner les faits accomplis.

Les terrains, dans lesquels se rencontraient les métaux précieux, appartenaient bien aux Etats-Unis auxquels ils avaient été cédés par le gouvernement mexicain, mais ils n’étaient ni arpentés ni cadastrés, et conséquemment n’étaient pas légalement ouverts à l’occupation et au seulement. On savait du reste peu do chose sur eux, si ce n’est qu’ils se jtrouvaient dans les montagnes de la Sierra-Nevada. Les émigrants s’y introduisirent en foule, occupant les ravins, gorges et défilés et essaj-ant les terres dans toutes les directions pour y chercher les métaux précieux.

Livrés à eux-mêmes, dans chaque district qu’ils occupèrent, ils établirent des règles, des customs , en vue de définir l’étendue du terrain que l’on pouvait détenir pour l’exploitation, afin d’assurer et de protéger le droit de possession sur ces terrains, d’éloigner ou de résoudre les contestations. Tous ces règlements ont une similitude frappante, variant seulement dans les divers districts, d’après l’étendue et la nature des mines; des dispositions spéciales y étaient insérées pour les différents genres d’exploitations, de placées , de filons de quartz, comme pour les travaux par galeries ou tunnels. Tous ces règlements reconnaissaient la découverte, suivie d’une appropriation ou appréhension, comme le fondement originaire du titre de possession, et la continuation de l’exploitation comme le titre à sa conservation. Us étaient établis de manière à assurer à tout arrivant, dans les limites pratiquables, une égalité absolue de droits et privilèges en matière d’exploiLation de mines. Cette égalité de traitement pouvait seule être admise par des mineurs qui étaient en réalité des législateurs relativement à l’industrie des mines sur les terres publiques dans l’État. Le premier occupant était partout considéré comme ayant, dans certaines limites bien définies, un droit meilleur que celui des possesseurs d’autres claims ; e. t dans toutes les contestations, sauf conti'e le gouvernement, il était considéré comme le propriétaire originaire auquel on devait faire remonter le titre.

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Dans ces coutumes des mineurs dont les principes, reconnus par la législation, devaient plus tard former les bases du droit national positif, on retrouve la trace évidente des ordonnances de Mexico. Outre que le système de ces ordonnances répondait effectivement très bien aux conditions le ces installations primitives, il ne faut pas oublier que la Californie venait à peine d’être séparée du Mexique, et l’influence des ordonnances de Mexico, en vigueur à cette époque, dans toute l’Amérique, depuis la Californie jusqu’au détroit de Magellan, devait être naturellement prépondérante. Mais de même que les règles de l’ancien droit allemand avaient été modifiées au Mexique sous l’influence du droit espagnol de même les règles des ordonnances de Mexico devaient être modifiées à leur tour pour se plier aux conditions nouvelles et surtout au caractère propre des Américains du Nord.

Ce ne fut pas seulement pour la possession et l’exploitation des mines que se constitua ce curieux droit coutumier, mais aussi pour l’usage et la possession des eaux; caries mines ne pouvaient être exploitées sans eau.

Les eaux des rivières et des lacs furent en conséquence amenées de longues distances par des conduites et canaux construits à grande peine et à d'énormes dépenses le long des flancs des montagnes, à travers les gorges et ravins, pour approvisionner les centres de population se livrant à l’exploitation des mines, comme aussi pour les besoins agricoles et domestiques.

De nombreuses règles furent adoptées ou supposées exister d’après leur évidente équité pour la sécurité de ces conduites et canaux, et pour la protection des droits sur l’eau, non seulement entre ceux qui l’avaient appropriée, mais aussi entre eux et les détenteurs de terrains miniers. Ces règles et coutumes étaient invoquées dans les litiges devant les tribunaux et reçurent leur sanction; des propriétés de la valeur do plusieurs millions ne reposaient que sur elles.

Pendant dix-huit ans, de 1848 à 1866, les règles et coutumes des mineurs, reconnues et appliquées par les tribunaux, et sanctionnées par la législature de l’État, constituèrent la loi réglant la propriété en matière de mines et d’eaux sur les

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terrains miniers publics. Jusqu’en 1866 aucune législation fédérale n’était intervenue pour la vente des terrains miniers. On s’était borné jusque-là à admettre que ces terrains étaient exclus du régime normal de la vente admise pour les terres publiques en général.

Les hésitations du Congrès venaient des discussions de diverse nature que soulevait le régime à appliquer aux mines : elles étaient d’autant plus grandes que la Californie, antérieurement à la découverte de l’or, avait été soumise, en ce qui concernait les mines, au régime espagnol des Ordonnances de Mexico de 1783, et on se demandait s’il y avait lieu de reprendre cette ancienne législation ou dans quelle mesure on devait la modifier. Mais on 1866 fut enfin votée une première loi sur la matière.

1224. — L’article premier déclarait que les terrains des États-Unis étaient librement ouverts à l’exploration et à l’occupation parles citoyens des Etats-Unis, ou par ceux qui avaient manifesté leur intention de le devenir, qu’ils seraient soumis aux dispositions qui pourraient être prescrites par la loi ou parles coutumes et règles locales des mineurs dans les divers districts miniers, pourvu qu’elles ne fussent pas en contradiction avec les lois des Etats-Unis. Les articles ultérieurs indiquaient la manière d’acquérir un titre de propriété des Etats- Unis pour les claims de veines ou filons de quartz contenant de l’or, de l’argent, du cinabre ou du cuivre, au sujet desquels un droit de possession avait été antérieurement acquis en conformité des coutumes et règles des mineurs. Mais aucun article n’indiquait une intention du législateur d’intervenir en ce qui concernait les droits de possession antérieurement acquis ou ceux qui pourraient l’être ultérieurement: le seul objet de la loi était de les confirmer et de leur donner une sécurité moins précaire et hors de contestation, par la délivrance d’un patent , ou titre en forme du gouvernement, de nature à transformer en droit de propriété fondé sur le droit positif ce qui n’avait été jusque-là qu’un droit de possession conservé sous le seul empire d’une coutume.

Ce «que la loi de 1866 a fait pour les détenteurs ou possesseurs de mines, claims , elle l’a également fait pour ceux qui

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s’étaient acquis, dans les mêmes conditions, un droit de possession sur les eaux l.

1225. — Cette première loi fédérale du 26 juillet 1866, dont nous venons de caractériser l’esprit et la portée, a été successivement étendue, modifiée et complétée, mais toujours cependant dans le même ordre d’idées, par les lois des 9 juillet 1870 et 10 mai 1872 et enfin par celle du 18 février 1873 qui n’a réglé qu’un point de détail 2. Les dispositions de ces lois fondamentales ont été insérées dans les Statuts révisés de 1873 où ils forment les sections 2318 à 2352. Ce sont les bases du droit minier applicable aux mines des public lands dans les limites que la législation fédérale voulait régler, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, et que l’étude que nous avons à faire de ces dispositions le montrera mieux encore.

1226. — La première question qui se présente est celte distinction, déjà mentionnée, dans les public lands entre les terrains agricoles ou pour usage ordinaire ( agricultural lands) et les terrains miniers ( mtning ou minerai lands).

Ceux-ci se partagent à leur tour, au point de vue des règles différentes qui leur sont applicables : en terrains de filons et

1. Les relations entre les entrepreneurs de canaux, d’une part, et, d’autre part, les possesseurs de claims miniers ou de terrains agricoles étaient soumises à des règles variables suivant les diverses coutumes locales de mineurs. En général, entre constructeurs de canaux et exploitants de mines, la règle dominante était que le droit le meilleur, c’est-à dire qui en toute occurrence primait complètement l’autre, était le jdIus ancien : The first in times , first in right. Entre constructeurs de canaux et settlers agricoles, la règle a fréquemment varié, en Californie, par exemple. Au début, on ne pouvait faire passer un canal sans une autorisation formelle du détenteur agricole ; ultérieurement, le droit de passage fut admis sous certaines conditions. Dans tout cela il s'agit, bien entendu, de simples possesseurs ou de personnes n’ayant acquis que des droits de possession par occupation sur les terres publiques. Ces règles ne sont plus applicables entre ceux devenus propriétaires par délivrance de titres de propriété {patents) du gouvernement fédéral. On rentre alors dans le droit commun de la propriété privée.

2. Cette loi qui forme la sect. 2345 des Statuts révisés dispose que les terrains miniers du Michigan, du Wisconsin et du Minnesota (qui renferment notamment des minerais de fer) cesseront d’être considéré? comme terrains miniers pour ne plus être appropriés désormais par les particuliers que suivant les règles applicables aux terrains ordinaires.

couches [veins ou Iodes lands ), terrains de placers ( placers lands) et terrains à combustible ( coal lands).

Les premiers, suivant la sect. 2320 St. rev. qui provient delà loi du 10 mai 1872, sont ceux qui contiennent « des couches ou liions de quartz ou autre roche en place tenant de l’or, de l’argent, du cinabre, du plomb, de 1 étain, du cuivre, ou autres dépôts de valeur ( valuable deposits) . Les placers comprennent, suivant la sect. 2329 st. Rév., tous les gîtes {ail for ms of deposit) excepté les veines de quartz ou d’autre roche en place ». Ainsi, au point de vue de la nature du gîte, les deux classes sont bien sépai'ées par ce caractère suffisamment net de roche en place que doivent présenter les premiers et non les seconds (V. sur cette question la note 2 du n° 64). Au point de vue de la nature de la substance, la classification reste au contraire absolument ouverte par cette seule condition de valuable deposit.

Aussi l’administration, de qui dépend en somme le classement et qui a tout intérêt à donner la suprématie aux mining lands sur les agricultural lands, n’a-t-ellc pas hésité à ranger dans les premiers les terrains contenant: des diamants (Sickels, p. 483) ; des ardoises (Sickels, p. 487) ; de l’argile réfractaire (Sickels, p. 489); des minerais de fer (Sickels, p. 488), dans les gîtes de roche en place ou dans les placers, suivant les conditions du gisement1; des terres d’ombre (Sickels, p. 491), avec la même distinction; du mica (Sickels, p. 490); du borax dans des dépôts constituant des placers (Sickels, p. 490) ; du pétrole (Sickels, p. 491). Au contraire, les terrains contenant des pierres à chaux et à plâtre ont été laissés dans les agricultural lands (Sickels, p. 626 et 631) 2.

Le caractère légal d’un terrain est généralement déterminé au moment de la formation du plan officiel ou Surveg. Sur ce plan, les terrains sont désignés suivant le classement

1. Nous rappelons que, d’après la loi du 18 février 1873, les dépôts ou gisements de fer du Michigan, du Wisconsin et du Minnesota ont été laissés dans les agricultural lands.

2. L Etat de Californie, pour les terrains duquel cette question s’est posée, a réglé la matière par un act spécial du 3 juin 1878, aux termes duquel de

pareils terrains lui appartenant peuvent être acquis à raison de 8 2,30 Y acre (31 fr. l’hectare).

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adopté par le land office. En tout cas, s'il surgit une contestation, il est statué par le commissaire du land office ( commissionnar of the central land office ) à Washington, sauf appel, dans les soixante jours par devant le ministre de l’intérieur. Le commissaire statue après une enquête (. hearing ) faite sur place par les agents locaux ( land offcers) du land office.

Il n’estpasabsolumentnécessaireque des terrains soient connus pour contenir ou soient présumés contenir des substances valuable , pour être réservés comme niining lancls : l’administration peut classer ainsi des terrains stériles par eux-mêmes, mais voisins de terrains réellement miniers et qui paraissent devoir être nécessaires à leur exploitation, pour y ouvrir des galeries ou y établir des ateliers, par exemple.

Lorsqu’un terrain a été vendu par patent ou titre définitif comme terrain agricole ( ’ agricultural land), la propriété de ce terrain entraîne, suivant le principe américain fondamental déjà indiqué, la propriété de tous les gîtes qui y affleurent ou qui pourraient y être ultérieurement découverts. Si le patent n’est pas encore délivré, mais seulement demandé, l’exploitant ou explorateur de mines qui n’a encore qu’un droit de possession, un claim, peut valablement faire distraire de la demande les terrains qui seront reconnus et déclarés miniers et se les faire attribuer en propriété, comme nous allons le dire, par un niining patent.

Un patent, ou une propriété par achat, ne peut jamais être acquis à titre de terrain agricole sur des terrains officiellement classés comme miniers : le jiatent serait nul de plein droit par la raison que la loi exclut les terrains miniers de la vente comme terrains agricoles.

1227. — - Le droit américain reconnaît, ainsi que nous avons eu déjà l’occasion de le mentionner plusieurs fois, deux stades dans l’appropriation des terrains miniers ou des mines par les particuliers, c’est-à-dire, pour être plus exact, deux sortes de droits 1 sur lesquelles nous devons maintenant nous

1. Si l’on voulait être tout à fait exact, il faudrait dire, avec les auteurs américains et par des motifs qui seront ultérieurement indiqués, trois titres : 1° le titre de possession du locator d’un daim; 2° le titre en fee simple de celui dont la demande en patent a subi l’enregistrement ( entry ) ; o° le titre

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arrêter un instant, en rappelant que ces généralités s’appliquent aux veins lands et aux placers lands plutôt qu’aux coal lands soumis à un régime spécial plus analogue à celui des agricultural lands.

Par le seul effet de l’occupation, ou suivant le mot consacré delà location, mais faite strictement en conformité des lois et coutumes, on acquiert un droit privatif de possession dans un périmètre, dit claim , dont les dimensions maxima sont déterminées par les lois et coutumes. Le locator d’un claim peut en jouir indéfiniment à titre de propriétaire, sans aucune restriction dans sa jouissance ; et il peut le transmettre librement, sans jamais être astreint à demander an patent; mais le tout sous la condition expresse de se conformer strictement aux règles des lois ou coutumes sur le minimum de travail annuel l. A défaut, l’occupant est déclxu de plein droit, sans qiTil y ait lieu à déclaration préalable de déchéance par une autorité quelconque. Tout tiers peut valablement occuper, locate, ces terrains, en se conformant aux prescriptions voulues, comme s’ils ne l’avaient jamais été auparavant et en jouir à son tour avec la plénitude des droits conférés au locator d’un claim. Si une contestation s'élève enti*e les intéressés, elle est vidée par les tribunaux ordinaires qui déclarent, diaprés les faits, quel est le droit le meilleur.

Le locator d’un claim qu’il détient en vertu d’un titre supposé, soit comme premier occupant, soit comme étant aux droits du premier occupant, peut seul valablement se faire délivrer par le gouvernement le patent ou titre de propriété, qui transformera son droit de possession relativement pré-

complet en équité qui n’est acquis que lors du payement. La distinction entre les deux derniers titres repose sur des nuances juridiques et est susceptible d’entraîner des conséquences sur lesquelles nous ne pouvons insister ici. Nous nous bornerons à indiquer que l’inscription ( enlry ) faite régulièrement donne au requérant, à l’encontre des tiers, le droit au patent et le droit au patent, une fois acquis, équivaut à un patent délivré (Sickels, p. 380).

1. Au début de 1 industrie des mines, les coutumes de certains districts autorisaient le chômage des occupants par simple droit de possession : d’où résulta que, dune part, de vastes étendues de terrains miniers restèrent inexploitées au détriment de 1 intérêt public et que, d’autre part, le gouvernement ne retirait aucun profit des terres publiques pour lesquelles nul ne songeait à payer des patents.

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caire en un droit de propriété absolue, le déchargeant notamment de toute obligation de travail minimum.

Pour que la demande d’un patent soit admissible, pour qu’elle puisse donner lieu, de la part des agents du Land Office, à l’inscription ou enregistrement ( entry ) qui consacre le droit, il faut l’accomplissement strict de certains actes et l’existence légalement nécessaire de certains faits au moment de l’enregistrement, et à l’omission desquels le demandeur ne pourrait plus valablement suppléer ensuite. C’est pourquoi le patent pourra être délivré à une date quelconque après Y entry, sans que, pendant le temps qui s’écoule entre l’enregistrement ou Y entry et la délivrance du titre, il puisse se produire, tant de la part du demandeur ( c/aimant ) que des tiers, un fait quelconque de nature à modifier les droits acquis au claimant au moment de l’entrée. Ainsi, au regard des tiers tout au moins, sinon du gouvernement, Y entry ou enregistrement d’une demande de patent, régulièrement faite après les formalités légales par le Receiver du district land Office , fonctionnaire public et compétent, équivaut à la délivrance du titre 1.

Nous aurons à revenir sur l’application des règles dont nous ne faisons qu’indiquer ici les principes. Nous devons rappeler toutefois, pour compléter cet exposé des principes, que la délivrance du patent n’a lieu que contre paiement au gouvernement d’une somme par hectare, qui sera ultérieurement indiquée.

En somme, l’institution de la mine, dans ce système, n’est pas autre chose que sa vente par le gouvernement à un prix par hectare déterminé, vente qui ne peut se faire seulement qu’à celui qui justifie d’un droit préalable de possession acquis par voie d’occupation première, régulièrement faite et régulièrement conservée. Ee fond du droit découle donc de l’adage « The first intimes , the first in right », qui correspond à Y Aller iin Feld du droit minier allemand (n° 1034). Mais on voit quelles modifications ingénieuses, dans l’application, le même principe a subies d’un pays à l’autre pour tenir compte,

I. C’est par ces considérations que s’explique la distinction justifiée des trois natures de titres reconnues par le droit américain, que nous mentionnions dans une note précédente.

d'une part, de l'absence en Amérique d’autorités minières présidant à l’institution de la propriété des mines, et pour sauvegarder les intérêts de l’Etat qui, ici, vend la propriété des mines, tandis que là il se borne à veiller à son institution régulière, mais gratuite. Il est vrai, d’autre part, que si la propriété de la mine s’achète en Amérique, elle est, une fois acquise, absolument assimilée, sans aucune restriction dans sa jouissance ou sa durée, à la propriété foncière ordinaire. Par le paient le gouvernement fédéral agissant comme le seigneur originaire, le lord paramount du droit anglais, donne un grant of fee simple , avec la plénitude des droits qui en résultent et, autre caractère de la législation américaine, ce titre englobe en même temps la surface et le tréfonds.

Quand on compare les règles de l’achat des mines à celles de l’acquisition des terres pour les usages ordinaires, on ne trouve au fond que des différences d’application qui résultent de la différence dans la nature des entreprises. Il n’est pas jusqu’au droil du premier claimant qui ne trouve son analogie dans le droit du settler ou du créateur d’un homestead.

La seule différence sensible est que les terres pour les usages agricoles ne peuvent être achetées en pleine propriété que dans les territoires cadastrés ( surveged ) ; les mines peuvent l’être même dans ceux non encore cadastrés.

Après ces indications générales qui s’appliquent aux veins lands comme aux placers lands, il nous faut maintenant examiner les règles spéciales à chacune des natures légales de terrains miniers ou (b; gîtes que nous avons signalés. Cela nous permettra d explique]1 comment s’appliquent, dans la pratique, les principes que nous venons de rappeler.

Gîtes de roche en place.

1228. Le daim dont on peut s’assurer la possession par voie de première occupation, doit avoir nécessairement la forme d’un parallélogramme, dont les longs côtés ou côtés longitudinaux (sàde Unes) sont parallèles à la veine qui motive 1 occupation ou la location , tandis que les côtés transversaux {end luxes) sont menés soit perpendiculairement soit oblique-

mont aux premiers. Les dimensions maxima de chaque claim sont déterminées par les coutumes locales du district, auxquelles la législation fédérale donne force de loi à cet effet, à la condition de ne pas dépasser 1 ,500 pieds en longueur (457m,30) et d’être compris pour la demi-largeur entre 300 et 2a pieds (91m,45 et 7m,62) *.

La largeur doit être comptée de part et d'autre du milieu de la veine qui détermine la location du claim. Cette demilargeur statutaire se mesure à partir du point de la découverte de la veine, du discovering shaft, perpendiculairement à la projection de la direction des cotés longitudinaux.

La largeur, d’après une décision de la cour suprême des Etats-Unis (. Flagstog Si/ver mining C° c. Tarbet , Sickels , p. 593), doit être mesurée à la surface sur l’affleurement même du gite qui motive la location , quelles que soient la «déclivité du sol et la direction vraie du gîte.

1229. — Bien que le claim soit pris pour une veine bien déterminée, et dont l’existence est donc supposée avoir été reconnue pour justifier la régularité de la location , le possesseur du claim a le droit d’exploiter non seulement cette veine, mais encore toutes celles qui affleurent dans le claim 1 2.

Le droit d’exploitation pour un gîte de roche en place et par suite pour tous les gîtes de roche en jdace, couches ou liions, affleurant dans le claim , n’est pas limité à l’aplomb vertical des lignes délimitant le claim à la surface. Le locator du claim , comme le patented ultérieurement, a pour tous les gîtes affleurant dans son parallélogramme le droit de les suivre indéliniment en profondeur « dans tous leurs plis,

1. Voici «leux: exemples de modifications du maximum fédéral par des lois d’Etat ou des coutumes de district : dans le Montana (loi territoriale du 20 décembre 4 874) la largeur du claim est de 50 pieds (I5m, 24) de chaque côté du filon, non compris sa largeur ; dans le comté de Summit (Colorado) la largeur est de 65 pieds (19m, 81) de chaque côté du centre delà veine.

2. Sous l’empire de la première loi de 1866, le droit du clciimant , comme du patented , ne portait que sur la veine qui avait fait l’objet de la location , quelle que fût la surface que le claim pouvait avoir légalement. Ce sont les lois ultérieures qui ont introduit le droit à tous les gîtes affleurant dans le claim , en supprimant ainsi une source de conflits dans une législation Lien suffisamment embrouillée déjà par le droit de suite indéfini en profondeur.

replis et changements {toit J t ail its clips , angles end variations) dans la zone comprise entre les plans verticaux parallèles menés par les côtés terminaux, les end Unes , de son claim. C’est on le voit, le système de délimitation par couche de l’ancien droit, le système des Langenfelder ou Gestrecktefelder du droit allemand notamment.

La distinction des slide Unes ou end Unes d’un claim peut donc être une question capitale, qui en fait sera immédiatement résolue généralement par la forme même du claim , mais qui, dans certains cas, pourra donner lieu à des contestations fort graves dont la solution appartiendra naturellement aux tribunaux de droit commun. Nous n’insisterons pas davantage sur les contestations bien autrement délicates auxquelles peuvent donner lieu soit des rejets du gîte, soit certaines variations, tant dans sa direction que dans son pendage. Les procès légendaires suscités en Amérique par les règles sur la délimitation des claims et par le droit de suivre indéfiniment en profondeur les gîtes qui y affleurent sont classiques, etils permettent d’affirmer qu’ils condamnent ce système, déjà condamné du reste par la pratique de l’Allemagne.

Parmi les mille conflits d’intérêts qu’on peut imaginer dans un pareil système, la loi n’a pris la peine que d’en résoudre deux explicitement dans la Sect. 233G Stat. Rév., et dans descas où la solution était tout indiquée par avance.

Le premier cas est celui de deux gîtes affleurant dans des claims différents et qui viennent à se croiser, mais en continuant respectivement au delà de l'intersection. Le claimanf le plus ancien en titre a droit à tout le minerai de l’intcrsection ; le claimant le plus récent n’a que le droit de passer, si cela lui est nécessaire pour suivre en profondeur l’exploitation de son propre gîte.

Le second cas se présente lorsque l’un des gîtes s’arrête à son intersection avec l’autre, c’est-à-dire lorsque les deux gîtes se confondent en aval-pcndage à partir de leur intersection. La loi décide que c’est le claimant dont le litre est le plus ancien qui aura seul le droit d’exploiter on profondeur en aval de cette intersection.

Dans ces deux cas, on le reconnaîtra, la solution adoptée

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découle directement de l’adage anglais : « the first in times, the first in ri g ht », ou de Y aller im feld du droit minier allemand.

Ce droit de suite indéfini suivant le pendage du gite peut éventuellement faire grief à la propriété entière des détenteurs des terrains voisins, terrains qui auraient pu être acquis pour les usages ordinaires, comme agricultural lands ; aussi tous les patents délivrés pour ces derniers terrains contiennent-ils une clause rappelant explicitement cette restriction éventuelle à la propriété complète qu’ils confèrent sans cela.

1230. — La loi fédérale autorise une même personne à occuper un nombre indéfini de claims , même à la suite les uns des autres, et sur le même gîte, à moins de dispositions contraires dans les lois de l’Etat ou dans les coutumes du district qui doivent également prévaloir sur ce point.

Mais chaque location garde son entité tant pour les règles à suivre dans l’appropriation que dans celles à observer comme travail minimum pour la conservation du droit. Chaque location doit faire isolément aussi l’objet d’une demande et d’une délivrance de patent.

1231. — La loi fédérale laisse aux lois d’État ou aux coutumes de district à fixer les conditions de forme dans lesquelles doit se faire la prise de possession ou location pour qu’elle soit valide. Toutefois elle indique dans les sections 2320 et 2324 St. Rév. certaines règles, qui doivent par suite être toujours observées. D’après la section 2320 il faut que le gîte ait été préalablement découvert1 ; d’après la section 2324

1. Cette nécessité de la découverte préalable du gîte avant la location du daim laisse une lacune, au moins apparente, dans la législation américaine. Pour des gîtes n’affleurant pas ou qui ne sont pas situés très près de la surface — ce qui est relativement sans intérêt, il est vrai, pour des gîtes métalliques — il n*y a peut-être pas une protection suffisamment assurée pour l'explorateur. Il peut se garantir, il est vrai, dans une certaine mesure, par les dispositions de la sect. 2323 sur les droits de tunnels ou galeries (v. n° 1236). D'autre part, d’après les coutumes, le seul fait de marquer un terrain en assure la paisible possession tant qu’on y travaille d’une façon continue jusqu’à ce que, la mine découverte, on ait pu faire la déclaration officielle et l’enregistrement de son claim.

« Ja location doit être distinctement marquée sur le sol de façon que sa délimitation puisse être facilement tracée » ; enfin, d’apr'es la même section, une déclaration doit être faite au bureau public à ce désigné, contenant le nom du localor , la date de Ja location et la description du claim par référence à quelque objet naturel ou artificiel remarquable qui permette de l’identifier.

Hors ces points, les lois d’Etat ou les coutumes de district peuvent régler souverainement la matière, et, nous le rappelons, sous peine d’entraîner la nullité de piano de toute location pour laquelle une quelconque des règles substantielles ainsi prescrites aurait été omise ou inobservée.

1232. — Un système analogue se présente pour la fixation des règles de travail minimum qui permettent au claimant de conserver son droit. Ce sont les lois d’Etat ou les coutumes (le district qui les déterminent, sous la réserve de la section 2324 St. Rév., d’après laquelle le travail mininum annuel utilement fait pour l’exploitation du claim doit être d’une valeur de 100 dollars (500 francs) au moins1 2.

1233. — Pour obtenir \opatent (n\ titre de propriété définitif, la demande doit être faite au bureau de district du Land office . Après une enquête de soixante jours par voie d’affiches surplace et de publications dans le journal de la localité la plus rapprochée du claim 1 , la demande donne lieu à cet enregistrement ou entry dont nous avons indiqué (n° 1227) la valeur légale à la double condition : que le plan3 du claim ait été dressé, aux

1. Gomme particularité de loi d’Etat, nous citerons celle de New-Mexico de 1884, qui stipule que dans les 80 jours de la date de la prise de possession d’un claim, et avant de pouvoir le faire enregistrer, il faut avoir foncé un puits de découverte à la profondeur de 10 pieds au moins (3m, 03) ou ouvert une galerie ou tranchée montrant le minerai à l’avancement à 10 pieds au moins (3m, 05) au-dessous de la surface.

2. Les lois américaines laissent aux intéressés le soin de poursuivre cnxmemes toutes les formalités de I enquête légale. Us doivent simplement justifier par des affidavits qu’elles ont été réellement faites en stricte conformité des prescriptions légales.

3. La délimitation officielle des clabns ne se faisant, en définitive, qu’à ce moment, les géomètres doivent rigoureusement opérer par ordre de date des

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frais et par les soins du demandeur, par un géomètre officiel à ce commis, et que ce géomètre atteste qu’il a été dépensé utilement sur le c/mm, en vue de son exploitation, une somme minimum de 500 dollars (2.500 francs). L'inscription ou Yentry de la demande est de droit dès que la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités ci-dessus a été fournie aux Land officers, s’il ne s’est produit dans la durée de l’enquête aucune opposition introduite dans les conditions que nous allons dire.

Line pareille opposition ne peut être formulée que par la voie d’un adverse daim; c’est-à-dire qu’il faut que le tiers opposant avance qu’il a acquis un droit de possession sur la surface réclamée, qui est meilleur, ce qui veut dire plus ancien on le sait, que celui du demandeur principal ; Y adverse claimant demande, à ce titre, que ce soit son claim pour lequel ven. patent soit délivré. En ce cas l’opposant doit, dans trente jours à peine de nullité de son opposition, porter sa réclamation devant les tribunaux qui décident du droit le meilleur. C’est en faveur de celui qui l’emportera que Yentry , ou inscription, sera définitivement faite par le Land office du district saisi des demandes *.

Le patent est finalement délivré par le central land office de Washington, lorsque la régularité de toutes les opérations a été reconnue, moyennant payement d’une somme de 5 dollars par acre compris dans le daim , soit 62 fr. 50 par hectare.

Comme le patented acquiert, outre le droit d’exploiter les gîtes ou la propriété minière ci-dessus définie, la propriété de la surface de son daim , il paye donc en définitive

demandes en délivrance de patents. Il y a donc encore là une incitation indirecte, d’importance, il est vrai, secondaire, pour les simples possesseurs gratuits de se transformer en propriétaires payant.

On reconnaît dans tous ces détails le rôle que joue un Survey bien fait et dessinant dans tout le pays un vrai quadrillage naturel comme celui des Etats- Unis. C’est encore plus nécessaire dans les pays neufs, déserts, que dans nos vieilles contrées surchargées de constructions. Nous l’oublions trop peu t-etre dans notre empire colonial.

1. On retrouve dans cette procédure cette même recherche d abandonner les frais et démarches aux intéressés, obligés, en outre, d’agir à peine de toi clusion dans des délais relativement courts.

46 francs par hectare de claim la propriété des mines seule 1 .

Le patent donne bien en principe la propriété definitive; néanmoins un recours pourrait être ouvert parla voie judiciaire contre un patent , soit à raison d’une question de propriété entre particuliers, soit parce que le patent serait nul de plein droit ou annulable. Il serait nul dans le cas où le gouvernement fédéral aurait délivré un patent pour des terrains sur lesquels il n’aurait jamais eu aucun droit. 11 serait annulable si des droits meilleurs pouvaient être revendiqués. Ce ne sont pas seulement les tiers intéressés, mais le gouvernement lui-même qui pourrait introduire cette action judiciaire en nullité ou annulation (Décis. cour supér. Et. -Unis, United States c. Cari Schurz. Sickels, p. 610).

1234. — Gîtes en placer s. — La première loi fédérale du 26 juillet 1866 n’avait traité que des veines ou filons de roche en place sans mentionner les placers. La loi du 9 juillet 1870 les avait visés en ce qui concernait la délivrauce de patents. mais en continuant à laisser sous l’empire des lois d’Etats ou des coutumes locales les règles pour la prise de possession et la conservation du droit d’exploitation. Ce ne fut que la loi du 10 mai 1872 qui fixa la matière telle qu’elle figure aujourd’hui dans les statuts révisés.

Aux termes de la section 2329, les règles sur l’acquisition des droits de possession par claims ou des propriétés par patents , pour les gîtes de roche en place, s’applique intégralement aux gîtes en placers, sauf les modifications suivantes .

Aucun claim ne peut dépasser, pour un seul demandeur agissant isolément, une étendue de vingt acres (8 hectares) ni être inférieur à dix acres (4 hectares) ; pour une société, le claim peut atteindre cent soixante acres (64 hectares).

Si la délimitation choisie correspond à celle de l’arpentage

1. Dans le système de la loi de 1866 l’acquisition de la surface du claim était simplement facultative de la part de l’intéressé.

Il est un cas où le demandeur n’aurait pas droit ù la propriété de la surface ; c’est celui où le claim devrait porter sur un tovon-site, c’est-à-dire sur des terrains réservés pour l’établissement d’une ville.

LÉG I SLAT ION FÉDÉRALE

officiel on peut se dispenser de faire dresser et do produire un plan lors de la demande d’un patent.

On paye pour l’acquisition deux dollars et demi par acre, soit 31 fr. 25 par hectare.

Les daims ou patents de placers 11e confèrent pas de droit de suite sur le gisement comme pour les veines de roche en place. Les droits de l’exploitant restent strictement limités à l’intérieur du périmètre.

Si dans le daim du placer, il existe un gite de roche en place qui soit connu au moment de l’appropriation dudit daim , le claimant pour placer ne l’acquiert que s’il en fait l’objet d’une location spéciale, dans les formes réglementaires, sur toute la longueur du claim pour placer, et avec une largeur totale, pour le claim spécial, de 30 pieds(l5m,24). Pour la délivrance du patent comprenant ainsi les deux gîtes, il devra être payé en plus 31 fr. 23 par liect. dudit daim pour ce gîte. Mais si le gîte de roche en place 11’esL découvert qu’ultérieurement à la délivrance du patent de placer , il est acquis de plein droit au p a tente d, sans supplément de frais à payer, par application naturelle du système primordial d’accession qui domine le droit américain i.

1235. — Mines de houille. — Les règles sur l’acquisition des mines de houille, ou, plus exactement, des terrains liouilliers ( cocd lands), font l’objet ries sections 2347 à 2352 des Stat. rev. et résultent d’une loi spéciale du 3 mars 1873. Ces règles sont de tout point identiques, question rie prix d acquisition mise à part, à celles relatives à l’acquisition des terrains ordinaires ou agricoles.

L'acquisition définitive ne peut avoir lieu que lorsque le survey de la localité a été terminé, et l’acquisition doit nécessairement être faite suivant les subdivisions légales de 1 arpentage.

Tout individu agissant isolément peut demander et obtenir, à la priorité de la prise de possession, un quart de section

1. D'où il résulté que les droits de l’exploitant sur ce gîte resteront limités au périmètre de sa propriété et ne pourront s’étendre indéfiniment en profondeur comme dans le cas d’un claim ordinaire sur un gîte de roche en place.

KTATS-UJUS 1 ) li L AMÉRIQUE DU XOKl»

ou iüO acres (64 hectares); une association ou Société peut demander et obtenir une demi-section de 320 acres (178 hectares).

Avant que ie survey soit terminé, comme après, on peut acquérir, comme le s ettler pour les teirains agricoles, un droit de possession justifié par la possession effective faite de bonne foi avant celle de tous autres et continuée de bonne foi. Cette possession donne un droit de priorité ou de préemption pour l’acquisition définitive, lorsque notamment l’ achèvement du survey la rend possible.

S'il s’agit, dans ces conditions, d’ une association de quatre personnes au moins, elle peut se faire attribuer, par voie de préférence, une section entière, soit 640 acres (266 hectares) si elle justifie avoir dépensé 5,000 dollars (25,000 francs) en travaux utiles.

Les terrains houillers acquis, comme il vient d’être dit, se payent : 10 dollars l'acre (125 francs par hectare), lorsqu’ils sont distants de plus de 15 milles (24 kilomètres) d’un chemin de fer ; 20 dollars l’acre (250 francs l’hectare), s’ils sont à moins de 15 milles (24 kilomètres) d’une pareille voie.

Un même individu agisant isolément ou en association, ou une même Société, ne peut obtenir qu’une seule attribution de coal lands par cette voie du patent. Mais on peut librement en acheter à des tiers par les voies du droit civil. On rentre, en effet, la propriété instituée, dans le régime de la liberté des transactions du droit commun.

1236. — Droits de tunnels. — La section 2323, Slat. rev. qui résulte de la loi du 10 mai 1872, autorise tic prendre possession d’un claim, de faire une location , en vue d’y ouvrir l’orifice d’un tunnel, ou galerie, destiné à l’exploitation d’un gîte en roche (vein or Iode ) ou lancé à la découverte de mines. Les entrepreneurs d’une pareille galerie acquièrent, en principe^ un droit de possession sur tous les gîtes, recoupés parce travail, dont l’existence était inconnue antérieurement et peuvent étendre ce droit de possession sur la longueur ordinaire des claims , soit au maximum sur les 1,500 pieds (457m, 30) mentionnés au n" 1228, longueur comptée en direction du gîte, mais placée au choix de l’inventeur. Toutefois, pour que les in-

veilleurs puissent légalement prendre un ou plusieurs claims à la surface, il est nécessaire que cette location ait lieu en terrains libres suivant les formalités habituelles. D’où il suit que l'entrepreneur du tunnel doit déterminer à la surface l’affleurement d’une veine recoupée en profondeur, ce qui oblige à exécuter un travail mettant cet affleurement au jour en communication directe avec des travaux faits dans le gîte au niveau du tunnel.

Pendant l’exécution du tunnel aucune location au jour ne peut être valablement faite par un tiers à la surface sur la zone correspondant à la projection de l’ouvrage, à la condition que sa direction y soit ostensiblement marquée.

Mais tous les droits acquis aux entrepreneurs de tels ouvrages sont nuis de plein droit si le travail y est suspendu pendant six mois.

Un pareil tunnel, conférant de tels droits, ne peut avoir plus de 3,000 pieds de longueur, soit 914 mètres.

1237. — Occupations de terrains en dehors des périmètres miniers. — Aux termes de la sect. 2337 Stat. rev. , les propriétaires de veines ou filons peuvent acquérir, en même temps que le patent de leur mine, des terrains non classés comme miniers, soit pour des dépendances de leur exploitation, soit pour y établir un atelier de préparation mécanique ou de traitement. Mais ils ne peuvent obtenir ainsi plus de cinq acres (2 hectares), qu’ils doivent payer au même prix que pour des terrains miniers de gîtes de roches en place.

Tout propriétaire d’un atelier de préparation mécanique, ou d’une usine de traitement, qui ne dépend pas <1 une mine, peut obtenir une semblable attribution de terrains aux mêmes conditions.

1238. — Relations entre exploitants de mines. — U est aux législations d’Etat, en l’absence de lois fédérales, à régler les relations réciproques qui peuvent et doivent exister entre mines voisines (sect. 2338, Stat. rev.)1.

1. Nous aurons occasion d’en citer un exemple à propos des lois de Penu sylvanie (v. n° 1243.)

1239. — Impôts sur les mines. — Le gouvernement fédéral ne perçoit aucun autre droit sur les mines que le prix de vente lorsqu’il délivre un patent. Mais les Etats ont la faculté d’imposer à leur profit un impôt sur l’extraction des mines, soit simplement possédées par claims , soit définitivement appropriées par patents *. La Cour suprême des Etats-Unis (. Fortes et Gracey, Sickels, p. 578) a même admis que les Etats pouvaient légalement, pour assurer le recouvrement de l’impôt, établir en leur faveur un droit de saisie et de vente aux enchères, non seulement des produits extraits qui constituent des meubles, mais du droit de l’exploitant sur les mines, qu’elles soient détenues par claims ou patents.

1240. — Droits réservés aux citoyens des Etats-Unis. — 11 nous reste à mentionner une dernière particularité du droit fédéral. Pour acquérir sur un terrain ou un gife quelconque des droits soit de possession soit de propriété, par voie de claims ou de patents , il faut être citoyen des Etats-Unis ou avoir marqué l’intention de le devenir.

La preuve de citizenship peut consister, pour un individu, dans son propre affidavit ; pour une association de personnes non incorporée, de Y affidavit de leur agent autorisé, fait sur sa propre connaissance ou sur information et référence ; pour une société organisée suivant les lois des Etats-Unis ou de quelque Etat ou territoire, par la remise d’une copie certifiée de sa charte ou de son certificat d’incorporation.

1. Une loi <lu Nevada du 28 février 1871 a établi un impôt de cette nature sur le revenu net de toute exploitation. Le revenu net est déterminé en déduisant du produit brut les frais d’extraction, sans que ces frais puissent être évalués au-dessus d'une certaine fraction du produit brut à la tonne, variable

suivant sa valeur, d’après les règles suivantes :

Pour une valeur de minerai de 60 fr. à la tonné et au-dessous. . . 00 0/0

— de 60 à 150 fr. à la tonne 80 »

— de plus de 500 fr. — 50 »

avec une allocation additionnelle de 75 francs à la tonne pour tous minerais traités au procédé Frieburg.

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