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CHAPITRE I

ILES BRITANNIQUES 1

1245. — Dans l’élude du droit minier de l’Angleterre, aussi bien et encore plus peut-être que dans celui de tout autre pays, bien que pour des motifs différents, il est indispensable de distinguer les règles fixant l’organisation ou la constitution du droit d’exploiter les mines, et le mode d’en jouir, des règles de police auxquelles l’exploitation des mines peut être soumise à raison des dangers spéciaux qui lui sont inhérents. De là les deux divisions obligées du présent chapitre.

Droit commun sur le régime et l’exploitation des

mines.

1246. — Deux principes, dont l’un n’est du reste que la conséquence de l’autre, dominent le droit minier anglais.

1. En intitulant ainsi ce chapitre nous ne nous dissimulons pas que nous

DROIT CIVIL

Suivant le premier, que nous avons déjà si souvent mentionné, le propriétaire de la surface est considéré ex jure naturœ comme propriétaire de tout ce qui se trouve sur ou sous cette surface, a centro usque ad cœlum. Celte règle ne comporte qu’une seule exception 1 relative aux mines d’or et d’argent, qui sont réputées appartenir à la couronne par prérogative royale. De là le nom de raines royales qui leur est donné par opposition aux mines basses qui comprennent celles de toutes les autres substances2.

Le second principe, qui découle du premier, est qu’il n’y a pas de législation spéciale fixant le régime de la propriété minérale. Les règles de ce régime découlent du droit commun civil dont elles ne forment qu’un chapitre.

On sait, d’ailleurs, comment est constitué le droit anglais. C’est un droit essentiellement coutumier, une common laie , qui n’a de fondements que la jurisprudence des tribunaux, excepté dans les quelques points où des lois positives, les statutes , sont venues par une disposition explicite apporter

faisons line extension qui peut être discutée au point de vue de l’exactitude rigoureuse. Le droit civil ou la common law de l’Ecosse est en plus d’un point différent de celui de l’Angleterre : c’est plus particulièrement de cette dernière région dont nous parlerons. Néanmoins sauf des divergences de détails suivant les localités, le fond du droit que nous exposerons peut être dit celui du véritable droit anglais.

1. Suivant quelques coutumes particulières (V. n° 1261) il y a certaines localités de l’Angleterre où la couronne a conservé un droit sur les mines, sans que le propriétaire superficiaire ait rien à y prétendre. Mais il s’agit là d’exceptions de détail qui n’altèrent pas au fond le principe fondamental mentionné au texte.

2. La couronne a sur toutes les mines royales le dominium strictum et le dominium utile; elle a le droit, par suite, de les exploiter et défaire en conséquence tout ce qui est nécessaire pour les exploiter sous les terres des sujets, c’est-à-dire d’entrer, fouiller et enlever les produits.

Le droit de la couronne aux mines royales n’est pas absolu ou d’ordre public ; on peut faire la preuve qu’on a jadis acquis d’elle le droit sur une mine royale déterminée ou sur une mine royale qui se trouve dans un certain terrain.

On admettait autrefois que la prérogative royale sur l’or et l’argent s’étendait à toutes les mines basses susceptibles de donner, outre d autres substances métalliques, de l’or et de l'argent. Cette règle n est plus acceptée aujourd’hui; mais la couronne ou les ayants-droit de la couronne peuvent réclamer, à certains prix déterminés, la livraison de 1 or et de 1 argent obtenus par traitement de minerais provenant de toute mine basse (5 W. et M. , ch. 6 , s. 2; 55 Georges 3, ch. 134).

ILES BRITANNIQUES

une addition ou plus généralement une modification aux règles de la common lato '.

En matière de mines, le législateurn’est intervenu jusqu’ici - <|ue pour rendre des lois de police, dont nous nous occuperons ultérieurement (n° 1263 et suiv.), sauf pour régler quelques questions relatives aux relations entre les propriétaires de mines et les entrepreneurs de chemins de fer ou de canaux (v. n° 1257). C’est donc le droit civil seul qu’il faut interroger pour connaître de qui dépend le droit d’exploiter les mines, à quelles conditions il peut s’exercer, quelles relations existent entre l’exploitant de mines et le propriétaire de la surface, ainsi qu’entre exploitants de mines voisines. Ce sont ces divers points que nous devons successivement étudier 1 2 3 4.

11 convient tout d’abord de signaler, au point de vue de la propriété même des mines et du droit de les exploiter, les deux particularités qui résultent du droit anglais. D’une part, en effet, il faut avoir égard aux droits de diverses natures, aux différents estâtes que les particuliers peuvent avoir sur la terre (, land ) avant qu’aucune séparation légale ne soit intervenue dans cet ensemble qui va a centro usque ad cœlam ; d’autre part, il faut tenir compte de ce que, dans les conditions qui vont être indiquées, la mine peut constituer un bien séparé de celui que continue à constituer la surface*.

1. Consulter sur le droit anglais général : Ernest Lehr, Éléments de droit civil anglais, in-8°, Paris, 1885 ; Larose et Forcel.

2. Un assez vif mouvement de réaction se dessine en ce moment en Angleterre contre la liberté absolue de transaction laissée aux particuliers pour l’exploitation des mines, sous lo seul empire des régies du droit civil ; nous y reviendrons au n° 12G0.

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