‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 53 sur 103 · Ouvrages consultés · texte numérisé non relu

Ouvrages consultés

Archibald Brown, a treatise on the hue of mines and minerais- 4e édition 1878;

Robert Eorster Mac Swinney, The laïc of mines, quarries and minerais; 1884, Londres, \V. Maxwell and son.

4. Pour permettre de mieux suivre les indications que nous donnons sur le droit minier anglais, il nous a paru utile de rappeler les principes essentiels du droit civil anglais sur la propriété du sol, tout au moins la définition de la terminologie si spéciale qui caractérise ce sujet.

Le principe fondamental sur lequel repose aujourd’hui, en théorie du moins, le droit anglais sur cette question est la régie féodale de la cession que le seigneur (lord) a pu consentir de parcelles de son manoir (manor) à des

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1247. — Si donc nous supposons d’abord que la mine et la surface ne soient pas séparées, les règles essentielles au point de vue de la disposition desmines, suivant les différents estâtes constitués sur le sol, peuvent se résumer ainsi:

1° Freehold lands. — Le tenant in fee simple a pleine liberté d’exploiter, par tous moyens à sa disposition , toutes mines et toutes substances minérales ( minerais ) en se conformant aux lois du voisinag’e en ce qui concerne les propriétés voisines ;

Le tenant in tail a les mêmes droits pendant sa jouissance;

Le tenant for life peut être : a) with ou b) without impeachement of waste ;

a) Il n’a le droit d’exploiter que les mines ouvertes, mais il n’a aucun droit sur les mines non ouvertes, la distinction restant une question de fait soumise à l’appréciation des tribunaux ; en Ecosse, il n’a aucun droit aux mines, sans aucune distinction.

b) Il a le droit d’exploiter les mines non ouvertes comme

tenanciers ( tenants ) dans des conditions diverses qu’il y a lieu de distinguer, en ce qui concerne soit la nature meme de la tenure ( tenement ), soit la modalité que comporte chacune de ces diverses espèces de tenements . A un moment donné, un individu aura sur une parcelle de terrain un droit immobilier, d’une nature et d’une modalité particulières, qui constituera son estate sur le dit terrain ( land ) tandis qu’un autre individu pourra avoir, à la même époque» sur le même terrain, un autre droit, également réel et immobilier, qui cons" tituera en sa faveur un autre estate : et le droit anglais reconnaît une infinie variété d 'estâtes.

En ce qui concerne la nature originaire des tenements, il faut tout d’abord distinguer les freeholds (francs-tènements) et les copyholds .

Le freeholder n’est plus aujourd’hui relié au seigneur que par un lien purement nominal, qui n’est le plus souvent qu’une simple abstraction juridique ; sauf la cause de retour au seigneur, dans le cas où il mourrait sans héritiers, le freeholder est un véritable propriétaire de son fief, a ccntro nsque ad cœlumy dans le sens que le droit romain donne à la propriété : il a le jus fruendi, utendi etabutendi.

Le copyhold est une terre du manoir occupée par le tenancier en vertu d’une copie du registre de la cour seigneuriale — de là son nom — qui, en principe, au lieu de constituer une propriété complète, comme le franc-tènement ou freehold, n’est qu’une simple possession précaire, at mill, au gré du seigneur.

En dehors des terrains tenus par les copyholders du manoir, il y en a qui constituent les Wastes (vacants) du manoir qui se trouvent soumis à un régime particulier.

Les copyholds peuvent être convertis en freeholds au moyen de Venfran-

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les mines ouvertes, sauf à exploiter en bon père de famille en ce qui concerne l’avenir ;

Les règles relatives au tenant for a term of years sonV sensiblement les mêmes que celles pour un tenant for life ;

Le tenant at tvill na aucun droit aux mines ;

Le mortgagee in 'possession peut travailler les mines ouvertes, mais non les mines à ouvrir, et Je tout en bon père de famille.

2° Copyhold lands. — Au point de vue minier, le manoir peut être considéré, au regard du seigneur (Lord), comme étant pour lui un freehold ; au regard du copyholder, celui-ci est un tenant at tvill, mais soumis à la coutume du manoir, avec certains droits sur les ivastes.

Le lord a donc la propriété des mines et le copyholder of inheritance la possession : d’où résulte que le premier ne peut exploiter sans le consentement du second et réciproquement, le tout sauf coutume contraire du manoir. Si un tiers exploitait, le copyholder aurait une action pour Lroublo dans sa jouissance et en recouvrance de la propriété des substances minérales détournées.

chisement (affranchissement/. Cet affranchissement était jadis subordonné au consentement réciproque des deux parties; aujourd’hui, à la suite de diverses lois récentes qui remontent au S1. 4 et 5. Vict. ch. 35, chacune d’elles peut contraindre l’autre à s’y prêter, moyennant certaines conditions fixées, à défaut d’accord amiable entre les parties, par une sentence arbitrale ( ciward ).

AS en franchis ement (affranchissement) d’un copyhold n'éteint ou ne modifie les droits des parties, seigneur du manoir ( lord of the manor) et copyholder , sur les mines ou substances minérales renfermées dans le sol qu’au tant qu’elles font k cet égard un arrangement écrit et formel (15 et 16 Vict. c. 51 § 48; 21 et 22 Vict. c. 94 § 14). La sentence arbitrale ( aieard ) qui règle Venfrahehisement , à défaut d’accord entre les parties, ne peut rien régler relativement aux mines et substances minérales.

En ce qui concerne, d’autre part, la modalité de Vestate que peut posséder actuellement un particulier sur un freehold land , il y a lieu de distinguer notamment : le tenant in fee simple , qui est le freeholder originaire, qui ale droit le plus entier que comporte le régime anglais, droit analogue à celui de la propriété pleine et entière du droit romain; — le tenant in tait, ou propriétaire substitué, qui n’est pas sans analogie avec notre nu-propriétaire ; — le tenant for life qui est une sorte d’usufruitier, pouvant jouir with or without impeachement of waste c’est-à-dire comme le propriétaire lui-même ( without ) ou avec des restrictions plus ou moins importantes (■ with ); — le tenant for a term of years; — le tenant at will; — sans parler de ce qui concerne le créancier hypothécaire {mortgagee) dont la condition est toute différente de celle du créancier hypothécaire français.

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En Écosse, au contraire, le copyholder a droit aux mines au même droit que le freeholder .

Sur les ivastes du manoir, le seigneur aàla fois la propriété et la possession des mines, c’est-à-dire qu’il peut en disposer ou les exploiter librement, sauf à se conformer à la coutume du manoir et à ne pas entraver les droits de ses copyholder s sur les wastes.

Si l’ enfranchisement des terres d’un manoir se fait par accord, les mines, à moins de stipulation contraire, sont dévolues au copyholder qui devient un freeholder complet. Toutefois les mines peuvent être réservées par le seigneur d'une façon expresse ; il faudra également qu’il se réserve d’une façon expresse le droit d’entrer et de travailler, sans quoi il n’aurait retenu que le dominium striction et non le dominium utile qu’il n’avait pas, et les mines seraient inexploitables comme avant.

Si Y enfranchisement se fait par l'autorité de la loi, la propriété des mines reste au seigneur; mais il faudra qu’il obtienne de ses anciens tenants le droit d’entrer et de travailler.

D’une façon générale, la jurisprudence anglaise paraît assimiler les droits que l’on peut exercer pour l’exploitation des mines, suivant le genre de tenure auquel le terrain est soumis, aux droits que le tenant peut faire valoir sur les arbres de haute futaie.

1248. — Nous avons supposé dans le numéro précédent que la mine était séparée de la surface. Mais cette séparation, résultant toujours d’actes dépendant exclusivement du droit civil, a pu se produire à différentes époques ou de différentes manières, rentrant, il est vrai, dans les deux variantes suivantes. L’auteur commun, le propriétaire originaire de l’ensemble de la terre, auquel il faut toujours nécessairement remonter, a pu céder la propriété des mines en ne gardant que celle de la surface, ou, inversement, céder la propriété de la surface en ne gardant que celle des mines.

Une pareille cession du domaine minier ou souterrain a pu être complète en ce sens qu elle comprend toutes les substances et tous les gisements de substances qui s y trouvent, ou partielle de façon à créer plusieurs propriétés souterraines

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superposées qui pourront ne comprendre chacune qu’une ou certaines substances déterminées.

Par cette séparation, au-dessous de ce bien que constitue la propriété seule de la surface, se trouvent créés un ou plusieurs autres biens qui doivent être considérés comme ayanl le même caractère ou la même nature juridique que le bien superficiaire. Ces deux sortes de biens, superficiaire et souterrain, d’une nature si différente en fait, peuvent être respectivement l’objet des mêmes droits et des mêmes transactions, c’est-à-dire s'identifient en droit. Cette assimilation juridique de la mine à la surface, quand celle-là est séparée de celleci, est encore un des principes fondamentaux du droit minier anglais.

Mais la situation particulière dans laquelle se trouvent, eri fait, l’un par rapport à l’autre, ces deux biens donnera lieu nécessairement entre eux à des relations juridiques particulières d’une nature spéciale pour la détermination desquelles il faut tenir compte de ce qu’ originairement il ont fait partie d’un héritage commun ou d’un bien commun et de ce que leur séparation, en créant leur existence individuelle, n’a pu résulter que d’un acte voulu du propriétaire originaire ou auteur commun. C’est à cette convention qu’il faudra toujours remonter, parce que celte convention règle souverainement les choses entre parties. S’il n’y a pas de convention, la commun law , qui lixe les règles des rapports entre parties, est censée remplacer les clauses insuffisantes de la convention par les dispositions de la coutume sous l’empire desquelles les parties sont réputées avoir traité.

1249. — Il est une autre distinction que fait le droit anglais lorsqu’il y a séparation de la surface et de la mine : on peut, en effet, avoir acquis la propriété de la mine ou seulement celle de la substance minérale.

Dans le premier cas, le propriétaire de la mine n’a pas seulement le droit de disposer des substances minérales contenues dans lamine ou le gisement, mais encore d’user librement de l espace qu occupe ce gisement : d’où il suit qu il pourra notamment s en servir pour établir des voies de roulage, il aérage ou d épuisement pour une mine voisine lui

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appartenant, ou concéder à un exploitant voisin le droit d’établir de pareilles voies dans sa mine.

Ce sera dans le gisement seulement, ou dans l’espace occupé par ce gisement, que les choses pourront ainsi se passer; la propriété d’une mine ne confère pas nécessairement la propriété de tout le sous-sol.

L’entrepreneur de l’exploitation n’a-t-il acquis que la propriété des substances ou le droit de les exploiter, il doit se borner à leur exploitation sans que son droil puisse s’étendre jusqu'à établir pour lui-mème ou concéder à d’autres des voies de service à travers le gisement.

1250. — Il importe de remarquer que, dans ce qui précède, nous avons supposé que la mine était constituée en propriété distincte par cession ( grant ), consentie par le détenteur originaire commun des deux biens ayant le droit de réaliser une pareille cession. Mais au lieu de fiefîer ainsi la mine, suivant le mot consacré, c’est-à-dire d’en aliéner le droit de propriété, ce détenteur originaire peut, dans certaines circonstances, se borner à consentir soit des baux ou amodiations ( leases ), soit de simples permissions d'exploiter [lie anses) .

La mine a-t-elle été séparée et fieffée, c’est-à-dire constituée en bien indépendant au profit d’un tenant, celui-ci pourra, au même titre, consentir des leases ou lie anse s sous la réserve des droits que le tenant de la mine a sur le sol même dont celle-ci est détachée. Le tenant de lamine ne peut effectivement céder à son locataire ou permissionnaire que les droits qu'il a lui-même.

Entre ces leases ou lice uses qu’on peut ainsi acquérir sur les mines, et les tenures in fee il y a la même différence qu’entre nos amodiations à temps et nos cessions de la propriété ou de ses démembrements à titre gratuit ou onéreux.

Avant de parler, en tant que de besoin, de ces leases ou licenses, il convient de rappeler les règles auxquelles nous faisions allusion sur les relations fondamentales entre les «leux propriétaires de la sui'face et du fonds, lorsque leurs deux propriétés sont séparées.

— Lorsque la mine a été constituée en propriété

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distincte, par séparation convenue de la surface, comme il vient d’être dit, on doit admettre que l’auteur commun a constitué cette propriété avec toutes ses dépendances nécessaires, cum pertinentiis ; qu’il a conféré implicitement le droit de faire tout ce qui était nécessaire pour que le cessionnaire en puisse jouir et en retirer l’utilité qu’elle comporte : cuinamque aliquid conceditur , conceditur etiam etid sine qnores ipsci non esse potnit. D’autre part, il ne faut pas que la jouissance de l’un entraîne pour l’autre un dommage qui dépasse les sujétions ordinaires du voisiage : sic ntere tno ut alienum non lœdas. Il y a donc là des intérêts contraires entre lesquels une conciliation doit être faite, quand les actes constitutifs n’ontpas spécialement prévula solution de toutes les difficultés qui peuvent se présenter.

Aussi bien, il y a également lieu de tenir compte des relations avec les propriétés voisines et non plus superposés, propriétés qui diffèrent essentiellement en ce qu’elles n’ont jamais eu une origine commune.

On doit tout d’abord déduire de ces considérations qu’en principe le propriétaire de la mine a le droit de s’établir à la surface pour foncer les puits et faire les installations de machines et d’engins nécessaires à son exploitation, sous réserve, le cas échéant, de la réparation des dommages qui peuvent en résulter pour le propriétaire supcrficiairo, en se bornant bien entendu auxinstallations indispensables ou strictement nécessaires, le tout sous le contrôle et l’appréciation de l’autorité judiciaire.

Mais si l’exploitation du gisement nécessitait la destruction même de la surface, le propriétaire de la mine ne pourrait l’exploiter.

En principe, tout propriétaire d’un terrain dans son état naturel a droit au support, pour ce terrain, de la part de toute propriété de mine tant directement sous-jacente que voisine ; il a par suite une action en réparation contre l’exploitant, inférieur ou voisin, qui, par ses travaux, lui a enlevé ou a affaibli son support naturel, à moins que celui-ci n'établisse que le propriétaire superficiaire ou ses auteurs n’ait expressément renoncé à ce droit de support.

Mais si le sol ne se trouve plus en son état naturel, s’il

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porte des bâtiments ou autres constructions artificielles, ces établissements n’ont plus, en principe, droit au support tant vertical que latéral, et c’est à leur propriétaire, au contraire, à établir qu’une clause suffisamment explicite ou une clause implicite lui permet de se prévaloir de ce droit.

Toutefois on a admis — mais non sans contestation — que le propriétaire des bâtiments aurait droit à réparation en ce qui le concerne, dans le cas où le sol à l’état naturel eut été lui-même endommagé ; de même on a admis — avec non moins de contestation — le droit à réparation du préjudice si l’exploitation avait été conduite d’une manière notoirement vicieuse.

On admet notamment comme correspondant à une clause implicite du droit au support pour bâtiments ou autres constructions : leur existence au moment où la propriété de la mine a été séparée de celle de la surface ; l’achat d’un terrain au propriétaire de la mine dans le but indiqué ou connu des deux parties d’y faire des construction déterminées *; la prescription de vingt ans.

Plusieurs lois récentes ont d’ailleurs imposé ou sont considérées comme ayant imposé à l’exploitant de mines l’obligation du support pour certaines constructions déterminées.

On peut ainsi mentionner : la protection des maisons d’habitation dans le Cornouailles par 7 et 8 Victoria, ch. 105; la protection des maisons et autres constructions dans le Cornivall submarine mines act, 1858‘, la protection des jetées et autres constructions dans l’acte des terrains de la couronne de 1866 et la protection des édifices du culte, des cimetières, des écoles publiques, des maisons et cours par le 24 et 25 Victoria, ch. 154.

De même ont droit au support, de par la loi, les égouts établis par les villes en application de l’acte sur la santé publique de 1875, ainsi que les conduites et canalisations de gaz éta-

1. Il y a lieu de remarquer que ce principe de droit commun se trouve modifié pour les compagnies de chemins de fer et de canaux par les Railway Cl. Consol. act. 1845 et les Waterworks. Cl. Consol. act, qui obligent à acheter séparément le sol et la mine; d’où il résulte que si elles achètent le sol seul, elles n’acquièrent pas par là le droit au support pour leurs ouvrages à 1 encontre des exploitants de mines.

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hlies par des compagnies autorisées par un acte du Parlement.

Oe même aussi de nombreux actes d’/nclosures assurent nue protection ou un droit au support pour tout ou partie des constructions qui sont ou seront établies sur les terrains communs du manoir tandis que la mine en reste au seigneur.

JVous avons également mentionne la situation particulière faite aux Compagnies de chemins de fer et de canaux, situation sur laquelle nous reviendrons d ailleurs.

1252. — Baux ou locations ( leases ). — Tout tenant in fcc simple peut librement consentir des locations pour ses mines ou carrières, ouvertes ou non.

Le tenant in tail de mines ou carrières a, sous le bénéfice du settled land act, 1882, les mêmes pouvoirs de location qu’un tenant forlife (possesseur viager).

En principe, un tenant for life ne peut consentir des locations de mines ou carrières qui seraient de nature à nuire à son successeur.

Mais des locations peuvent être consenties, par l’application des lois sur les settled estâtes de 1877 et les settled lands de 1882, sous l’autorité et l'homologation des tribunaux, tant poulies mines ouvertes que pour celles à ouvrir. D’après la loi de 1877, ces locations, faites à charge de payement d’une rente semestrielle, ne devaient pas dépasser 40 ans, sous réserve pour les tribunaux d’accorderun délai plus long si cela rentre dans les coutumes du pays et si cela parait devoir être profitable ;i l'héritage. D’après la loi de 1882, le tenant for life peut consentir des baux allant jusqu’à 60 ans. Le tenant for life ne peut librement disposer que d’une partie de la rente du bail (du quart aux trois quarts, suivant qu’il est ou non impeae fiable o f waste); le surplus doit être remployé à la charge de trustées (fidei-commissaires), comme s’il s’agissait de fonds provenant d’une vente.

Les locations se font généralement sous une double rente : l’une fixe, quelle que soil l’extraction ( decid rent ). et l’autre f'oyalty) proportionnelle aux quantités extraites; cette redevance peut être remplacée par une footaye rent , c’est-àdire une redevance due, à raison de la surface exploitée annuellement, par pied d’épaisseur de la couche. La redevance

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habituellement payable en argent l’est quelquefois en nature.

C’est sous cette forme de locations ou leases que sont établies la plupart des exploitations anglaises, lorsqu’elles ne sont pas faites directement par le propriétaire ou pour son compte. Ces locations sont généralement consenties pour des périodes relativement courtes 1 et, en fin de bail, le locataire doit abandonner sans indemnité au propriétaire toutes les installations fixées à la terre qu’il a pu élever dans le cours du bail. Aussi bien, c’est la même condition à laquelle serait soumis tout tenant qui n'aurait acquis sur une mine, au lieu d’une location, qu’une lenure d’un temps limité. Toutefois à la fin du bail, à moins de stipulations contraires, le locataire, s’il doit laisser les constructions, peut enlever ses machines, quand bien même il devrait en résulter l'inondation de la mine (Mac Swinney, p. 246).

C’est contre cette condition de restitution éventuelle sans indemnité pour les améliorations du fond, non moins que contre la liberté absolue du propriétaire de fixer la durée du bail, la nature et le montant de la redevance aussi bien que toutes ses autres conditions, qu’une réaction se produit actuellement en Angleterre (v. n° 1260).

1253. — Généralement, un exploitant n’est pas l’amodiataire de la mine d’une seule personne, mais bien de diverses personnes dont il a fallu comprendre les propriétés superficiaires dans un même périmètre de façon à constituer un champ d’étendue suffisante et de délimitation convenable pour y asseoir une exploitation praticable. Chaque . portion de ce champ commun correspondant à la propriété d’un détenteur différent constitue une mine distincte, un bien séparé au point de vue juridique. De là peuvent surgir des difficultés analogues à celles qui se présentent en droit français pour l exploitation des carrières (nos 776 à 779); et il est intéressant de comparer les solutions admises dans les deux pays 2 .

1. Voir au sujet de la durée et des conditions des locations : Aguillon et Pernolet; Rapport de mission en Angleterre, p. 65 et suiv.

2. Ce sont ces graves difficultés que fait disparaître ce système ingénieux adopté en Allemagne pour l’exploitation : des lignites dans la Saxe prussienne (n° 1061), des combustibles dans la Saxe royale (n° 1095), des pétroles el bi-

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La question du roulage et du sortage, au travers d une parcelle, des produits abattus dans une autre parcelle, donne lieu à distinguer ce que l’on nomme les droits d ’instroke et d 'outstroke au regard du propriétaire d'une parcelle déterminée : le droit d ’instroke est le droit de sortir au jour les minerais de ladite parcelle, par un puits situé dans une mine voisine ; le droit d 'outstroke est le droit de sortir au jour les minerais d’une mine voisine par un puits situé dans la mine ou parcelle en question En principe, le locataire d’une mine ale droit d ’instroke, et ce droit ne peut lui être enlevé que par stipulation expresse (Mac Swinney, p. 231). Par suite, sa location ne l’oblige pas, à moins de stipulation expresse, à foncer un puits pour l’extraction, dans le terrain correspondant à la mine louée (Mac Swinney, p. 232). Mais, d’autre part, il n’a pas, à moins de stipulation expresse, le droit d 'outstroke, cl s’il exploite de cette manière la mine correspondant à une parcelle, le propriétaire peut réclamer un droit ou une redevance spéciale pour la circulation, à travers sa mine, des minerais provenant de la mine voisine (Mac Swinney, p. 238-239).

Le locataire peut, en principe, à moins de stipulation contraire expresse, ventiler une mine à l’aide de la mine voisine (Mac Swinney, p. 239); lamine affermée, correspondant à une parcelle, est soumise en principe à la servitude d’écoulement naturel des eaux de la mine voisine, mais non à supporter l’écoulement artificiel sans une rente spéciale (Mac Swinney, p. 239-240).

1254. — Permissions (Licenses). — Une permission ( license ) d extraire des substances minérales ne donne au bénéficiaire qu une faculté relativement précaire qui diffère, de la location ( lease ) soit par sa moindre durée, soit surtout par ses caractères de droit. Elle ne confère, en effet, ni estate ni intérêt sur le sol ou le gisement qui les contient, ni sur les substances non abattues, ni même parfois sur les substances abattues b

tumes dans la Galicie (n° 1132), système qui revient, par suite d’une simple déclaration du propriétaire du sol, à. faire de la mine un bien juridiquement distinct de la surface, tout comme lorsque la mine est instituée par voie de mesure gouvernementale.

1. Eu ce cas, la license pourrait être assimilée au permis de recherche

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Elle donne simplement la faculté de faire un acte qui est, en principe, illégal. Toutefois si à cette permission s’ajoute celle d’enlever les substances extraites, il y a là un droit incorporel qui peut être accordé soit à un individu et à ses héritiers, soit à un individu, ses exécuteurs et administrateurs. Dans le premier cas, il constitue un estate in fee simple ; dans le second, à la mort du bénéficiaire, le droit constitue un estate pour ses exécuteurs et administrateurs pour la durée qui pourra rester à courir jusqu’à épuisement des substances minérales à extraire.

1255. — Relations entre V exploitant de mines et les propriétaires de la surface. — Nous n’avons pas à revenir sur ce qui a été dit antérieurement sur les relations générales entre l’exploitant, et le propriétaire du sol sous lequel la mine existe. Entre l’exploitant de la mine et les propriétaires superficiaires des parcelles voisines, il n’y a aucun lien juridique qui permette à celui-là d’exiger quelque chose de ceux-ci en vue de l’exploitation. A ces observations il nous suffira d’ajouter un mot sur le droit de passage.

Le droit de passage sur le terrain d’autrui est, en droit anglais, un droit incorporel par voie de servitude, qui ne peut être acquis que par titre exprès ou implicite, ou par prescription. La prescription doit remonter, en droit commun, à un temps immémorial; elle peut être acquise par une jouissance de vingt ans sous le bénéfice de la section 2 de 1 acte sur la prescription.

S’il y a titre exprès, on doit se conformer, tant pour la nature que pour l’objet de la servitude, aux stipulations du titre, sous le contrôle et l’interprétation des tribunaux.

11 y aurait titre implicite en cas d’enclave tel que, à défaut de sortie, il soit absolument impossible de tirer profit d un droit d’exploiter qu’on aurait acquis.

Si l’on a acquis par prescription, on ne peut user de la servitude que d’après la nature et l’objet suivant lesquels on est

donné par le propriétaire du sol dans notre droit français, avec cetti différence toutefois que le droit de recherche constitue chez nous un droit reel, un vrai démembrement de la propriété.

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censé avoir obtenu le titre que la prescription a pour effet ûe constituer.

1256. — Relations entre exploitants de mines voisines. — L’écoulement des eaux d’une mine supérieure sur une mine inférieure est soumis aux mêmes règles que pour les fonds ordinaires. D’où il suit que la mine inférieure ne peut réclamer une indemnité pour les eaux qui découlent de la mine supérieure, par le seul effet de la pesanteur, quand bien même ces eaux circuleraient dans la mine supérieure par des galeries ou canaux établis pour les recueillir et les rassembler. Toutefois l’irresponsabilité de la mine supérieure cesserait si l’aggravation de servitude de la mine inférieure provenait d’une exploitation irrégulière, anormale ou vicieuse de la mine supérieure. En tout cas la mine inférieure a toujours le droit de se défendre par un barrage contre la venue des eaux de la mine supérieure.

En principe, on n’a pas le droit de ventiler sa mine à travers la propriété voisiné. D'où il résulte que l’octroi du droit de ventiler uue mine au travers de la propriété du cessionnaire ne confère pas le droit de ventiler, par cette même propriété, une mine voisine de la première.

1257. — Relations entre les mines et les chemins de fer ou canaux. — Les compagnies de chemins de fer ou de canaux ont le droit, par application des Lands Clauses consolidation act de 1845 (8 et 9 Victoria, G. 18), §§ 16 et suivants; Railivat/ Clauses consolidation act de 1845 (8 et 9 Victoria, C. 20) §§ et suivants, et Waterworks Clauses consolidation act de 1847 (10 et 11 Victoria, G. 17) §§ 18 et 22 à 27, d’acquérir, pendant un temps déterminé par l’acte du parlement qui autorise l’entreprise, les terrains qui leur sont nécessaires, ainsi que les mines ou gisements de substances minérales situés sous ces terrains. A moins de stipulation expresse, l’achat du sol n’implique pas celui des mines et gisements de substances minérales 1 ; leur achat peut et doit se faire séparément. Il

1. En général au contraire, en droit commun, l’achat du sol sans restriction expresse entraîne 1 achat de toutes les substances minérales gisant audessous.

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n'est, obligatoire que pour la partie des gisements que les travaux doivent matériellement enlever; facultatif, pour le restant de lamine gisant sous les terrains occupés.

A défaut d’avoir acheté les mines ou gisements dont l'exploitation pourrait nuire à l’établissement de leurs ouvrages, les compagnies sont fondées, en cas de travaux à faire par l’exploitant de mine dans l’étendue d’une zone déterminée par l’acte de constitution de l’entreprise du chemin de fer ou du canal, ou fixée à 40 yards (36 mètres) par les lois du 4845 sur les chemins de fer et de 1847 sur les canaux, à faire arrêter tous les travaux d’exploitation dans ladite zone moyennant une équitable compensation fixée à l’amiable, ou par arbitrage en cas de désaccord. L’exploitant de la mine doit aviser la compagnie trente jours au moins avant de porter ses travaux dans la zone de protection. Si, passé ce délai, la compagnie n’a pas fait connaître son intention de provoquer la suspension moyennant indemnité, l’exploitant peut poursuivre ses travaux en se conformant au mode habituel suivi dans le pays; s’il résulte d’une exploitation abusive quelque dommage au chemin de fer ou au canal, l’exploitant de la mine est tenu de le réparer, ou il sera réparé à ses frais par la compagnie. Si la compagnie a payé une indemnité pour l’établissement d’un investison, elle n’en a pas acquis pour cela la propriété ; elle reste à l’exploitant, sans que celuici puisse en tirer, actuellement du moins, aucun parti utile 1 . L’exploitant peut maintenir à travers l’investison les voies nécessaires au roulage, à l’aérage, ou à l’épuisement de l ensemble de son exploitation pourvu qu’elles n’aient pas plus de 2m,50 sur 2m,50 et qu’elles ne puissent nuire à l’assiette du chemin de fer.

La compagnie de chemins de fer est responsable, en principe, envers l’exploitant, de tous préjudices que l établissement du chemin de fer peut entraîner pour l exploitation.

Ce droit d’une compagnie de chemins de fer ou de canaux de provoquer un investison moyennant indemnité diffère du droit d’acquisition de la mine en ce que ce dernier ne peul

1. Il y a là une situation analogue à celle des investisons laissés sous les chemins de fer dans le droit minier français.

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s’exercer qu’à l’origine, tandis que l’autre peut s’exercer à toute époque ; il en diffère aussi en ce que le droit d’acquisition de la mine ne porte que sur des gisements situés directement sous les terrains occupés par le chemin de fer, tandis que le droit d’investison s’étend au-delà dans une zone de 36 mètres de large.

Ces prescriptions des lois de 1845 et 1847 sont dérogatives des principes de droit commun (n° 1251) suivant lesquels la mine ne doit pas le support aux constructions de surface, mais seulement au sol dans son état naturel.

Bien que les compagnies de chemins de fer, de canaux ou de ports aient le droit d’acheter des mines ou des gisements de substances minérales, il est admis qu’en principe elles ne peuvent se livrer normalement à leur exploitation régulière ; on admet simplement qu’elles exploitent, à titre provisoire, sous des terrains qui ne leur sont pas actuellement nécessaires, mais qu’elles onL acquis parce qu’elles en auront ultérieurement besoin.

Nous rappelons enfin qu'il est interdit, à peine de punition: 1° de foncer des puits, d’établir des machines à vapeur ou autres engins à moins de 25 yards (22m,85) des chemins charretiers; 2° de cuire des briques, de griller des minerais de fer, fabriquer de la chaux, de faire du coke à moins de 15 yards (13m,706) ; le tout à moins de poser des palissades qui évitent tout danger aux piétons, chevaux ou bestiaux (5 et 6 William IY ; C. 50).

1258. — Caractère de V exploitation des mines. — Malgré l’assimilation juridique entre la propriété des mines et celle du sol, l’exploitation des mines et des carrières a toujours été considérée comme une sorte de commerce (Mac Swinncy, p. 57 et 258) et non comme une entreprise agricole. Toutefois I exploitant n’est pas, en principe, assimilé à un commerçant au point de vue de l’application de la loi de 1 872 sur les faillites en Irlande (35 et 36 Vick C. 58) (Mac Swinney, p. 259 et suiv.) ; il n’est commerçant que s’il se livre, en dehors de 1 exploitation de sa mine, à des opérations de commerce qui deviennent le principal par rapport à cette exploitation qui ne serait que 1 accessoire. Des distinctions semblables

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étaient admises en Angleterre sous l’empire de la loi des faillites de 1869; mais la loi de 1883 a, pour l’Angleterre, lait disparaître toute distinction entre les commerçants et les non commerçants.

1259. Impôts, sur les mines. — Les mines et les carrières sont soumises à l’impôt foncier {Land tax ), en vertu de I acte 38 Georges III, ch. 5 ; mais c’est une question controversée de savoir si elles y sont assujetties, alors même qu’elles ne sont pas encore ouvertes (Mac-Swinnev p. 551).

Les mines et les carrières exploitées sont soumises à Vincome tax ou impôt sur le revenu.

Suivant le n°III de la cédule A de Pacte 5 et 6 Victoria, ch. 35, les carrières de pierre de construction, ardoise, calcaire, pierre à chaux sont imposables d’après le produit de l’année précédente. Les mines de charbon, étain, plomb, cuivre, fer et autres substances sont imposables d’après le montant du revenu d’une année évalué par la moyenne du revenu des cinq1 années précédentes: toutefois, en cas de décroissance avérée par suite de causes inévitables, le revenu net imposable peut être celui de l'année précédente diminué d’une fraction correspondant à la décroissance.

L 'income tax est un impôt sur le revenu, c’est-à-dire sur les prolits et gains, auquel est assujettie la propriété2. D'où il suit que l’on ne doit pas tenir compte, pour établir ce revenu, des dépenses faites pour l’achat de la propriété, quand bien même elle serait soldée par acomptes annuels successifs ; non plus que des dépenses faites pour travaux de premier établissement qui tiennent à la propriété elle-même, comme par exemple des fonçages de puits; ou des déductions pour dépréciation ou amortissement de la valeur de la propriété ou

1. Une question fort controversée est celle de savoir si, dans certains cas, à la période de cinq ans ne doit pas être substituée une période de trois ans par application de la section 8 de l’acte 29 et 30 Victoria, ch. 36.

2. C’est donc comme notre impôt foncier et comme notre redevance des mines une contribution due par la propriété, une charge réelle sur le produit net de ses fruits et non un impôt sur le bénéfice de l’exploitant assimilé à un commerçant.

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ILES BRITANNIQUES

des puits ; mais on admet, au contraire, des déductions pour dépréciation de l'outillage et des installations

Les mines ouvertes sont soumises aux droits de succession à raison de leur revenu net annuel moyen ou du revenu de 3 0/0 calculé sur leur valeur en principal. C’est une question controversée que de savoir si les mines non encore ouvertes sont également soumises aux droits successoraux.

Les mines et carrières, mais en tanZ qu’elles sont exploitées, ainsi que leurs dépendances, terrains, chemins, canaux, puits, bâtiments, engins, sont soumises à la taxe des pauvres ainsi qu’aux taxes de comté, de bourg, de chemins et autres taxes locales qui peuvent affecter les biens passibles de la taxe des pauvres.

Celte taxe est fondée sur l’évaluation de la rente que la mine est susceptible de donner, abstraction faite de toutes taxes et en tenant compte des frais d’entretien, d’assurance et autres analogues en proportion avec la rente admise.

1260.— Modifi cations à V étude clans le droit anglais. — L’exposé que nous venons de faire du droit anglais montre que le droit d’exploiter les mines continue à rester discrétionnairement entre les mains des propriétaires du sol. On s est vivement plaint dans ces derniers temps des conditions qu’ils mettaient à céder leurs droits ou à passer des leases, d’autant plus vivement que les conditions de beaucoup de ces leases consentis au moment où l’industrie extractive était prospère étaient insoutenables pour elle aujourd’hui.

L agitation qui s’est faite sur cette question a conduit à la poser comme une de celles dont la solution a été inscrite dans nombre de programmes des dernières élections. Tout

1. Ces règles de ta jurisprudence anglaise sur la détermination du revenu net imposable d une mine sont fort intéressantes à rapprocher de celles admises pour le même objet dans la jurisprudence française; elles se rapprochent sur certains points, comme pour les dépenses d’achat, mais diffèrent en ce qui concerne tant les dépenses de premier établissement que le système des déductions pour dépréciations. Il est vrai que l’admission des dépenses en travaux de premier établissement n’a été acceptée en France que par un système de tolérance relativement récent; il est constant qu’au point de vue hscal, en matière d’impôts, le système actuel anglais comme le système français originaire sont seuls rationnels.

DROIT CIVIL

récemment, M. Gonybeare a déposé à la Chambre des Communes, en vertu du droit d’initiative parlementaire, un projet de loi qui paraît avoir été assez favorablement accueilli dans le monde minier de l’Angleterrc.

Les bases essentielles de ce projet peuvent se résumer comme suit : Des tribunaux compétents seront chargés de reviser les conditions des baux [le uses) contre lesquels réclameraient les locataires ; en principe, le locataire aurait -droit en fin de bail à une indemnité appropriée pour les améliorations permanentes apportées à la mine et qu’il abandonnerait ; les royalties ou redevances proportionnées à l’extraction, dues au propriétaire, ne pourraient être basées que sur le profit net ; ces royalties seraient d’ailleurs soumises aux taxes publiques. L’exploitant serait tenu de payer à leur valeur les dommages causés à la surface par son exploitation. Enfin, aü point de vue du droit public plutôt que du droit civil, l’exploitation des mines devrait être soumise à une inspection plus suivie et plus fréquente, ce que l’on pourrait obtenir notamment en adjoignant à chacun des inspecteurs actuels plusieurs sous-inspecteurs, dont quelques-uns devraient être pris dans la classe ouvrière.

Laissant de coté cette dernière question, sur laquelle il sera plus rationnel de revenir dans le paragraphe suivant, on voit que le projet Conybearc vise à faire pour les mines quelque chose d analogue à ce qu’ont fait les lois agraires récentes pour les landlords et les tenants irlandais ou plus récemment encore à ce qui a été fait pour les Crofters des Highlands d’Écosse. Sans vouloir discuter ces projets, nous n’en retiendrons que deux choses ; d’une part, même en Angleterre, on paraît reconnaître aujourd’hui l’inconvénient •le cette inséparabilité de la terre et de la mine qui n’est donc rien moins ex jure naturæ , d’où résulte de plus fort l’excellence du principe de nos législations continentales qui partent toutes du principe de la séparation originaire de la mine et do la surface. D’autre part, les souffrances de l’industrie des mines en Angleterre seraient de nature à montrer que, même dans les conditions .exceptionnelles que l’extraction rencontre dans ce pays, cette industrie, pour être peu coûteuse et partant rémunératrice, ne peut supporter

3^4 îles britanniques

sans risquer de périr, avec les cours actuels de ses produits, la moindre charge additionnelle aux frais directs d’exploitation. Ce doit être pour nous, qui avons la bonne fortune de ne pas connaître le système de royalties exagérés en faveur des propriétaires de la surface, sauf dans la Loire, et surtout le système de ces leases à si courts termes, un avis de ne pas grever notre industrie de surcharges, devant aboutir au même résultat fatal, surcharges qu’on puurrait se laisser aller à imposer aux exploitants, sous forme de participation des ouvriers aux bénéfices, de versements exagérés à des caisses de prévoyance, et plus généralement sous forme de toutes entraves économiques ou techniques qui auraient pour effet d’augmenter sensiblement le prix de revient.

Coutumes régionales particulières.

1261. — A côté des règles du droit commun que nous venons de faire connaître, il y a lieu de mentionner certaines coutumes qui ont force de loi, à titre de coutume immémoriale, dans certaines régions. Elles présentent un intérêt tout particulier, non pas tant à raison de l’importance des districts ou des gîtes auxquels elles s’appliquent qu’à cause de leur ancienneté d’une part, et de leur liaison intime avec les premières règles du droit minier sur le continent, et notamment en Allemagne. Toutes ces coutumes, en effet, sont fondées en principe sur l’acquisition du droit d’exploiter par priorité d’occupation ou de demande; Je droit ainsi acquis ne se conserve généralement que par la continuité de l’exploitation ; il donne lieu au payement d’une redevance en nature à celui qui est réputé avoir conservé sur la mine le dominium strie tum, ici le propriétaire du sol, là la couronne qui, par droit coutumier, est réputée avoir conservé la propriété des mines de certains de ces districts, encore que la propriété de la surface ait depuis longtemps passé en d’autres mains. Dans certains districts même, le droit de la couronne a passé comme lief entre les mains d’autres personnes distinctes de celles qui détiennent la surface.

Le rapprochement entre ces coutumes et le plus ancien droit

COUTUMES RÉGIONALES 32o

minier du continent est accentué par ce fait que, par et pour l'application de toutes ces coutumes, ont été constituées et subsistent encore des juridictions et autorités spéciales, qui correspondent assez bien aux juridictions et autorités minières de l’ancien droit allemand.

Il existe de pareilles coutumes, variables d'une localité à l'autre : 1° et 2° pour l’exploitation de l’étain soit dans le Cornouailles soit dans le Devonshire ; 3° pour l'exploitation de la houille et du fer dans la forêt de Dean (Gloucestershire) ; i° pour l’exploitation du plomb dans le Derbyshire 1.

1262. — Dans le Cornouailles, tout individu, agissant isolément ou en association avec d’autres adventurers, comme ils se nomment, qui veut exploiter l’étain dans un terrain en nature de vacant (ivaste) le signifie au propriétaire ( lord) ; celui-ci a un délai de trois mois pour entreprendre lui-même l’ exploitation. A défaut, le mineiir {tinner) se fait envoyer en possession par décision de la Cour d’Etain ( Stannar y Court), juridiction spéciale sur laquelle nous reviendrons. La Cour envoie en possession le premier demandeur dont la demande est régulière en la forme. Le terrain ainsi occupé doit avoir été délimité ( bounded ); la délimitation doit être matériellement marquée par l’arrachement du gazon le long des limites et la plantation de bornes en pierre aux angles ; elle doit être renouvelé annuellement. Le bounder , ainsi qu’il est désigné, acquiert un droit de possession mobilier dont il peut jouir, sans limitation de temps, droit cessible à autrui, qui donne la faculté de faire sur le terrain bounded tous les travaux nécessaires à l’exploitation, et donne même le droit de prendre en dehors et d’amener les eaux nécessaires au travail. L’exploitant est tenu de payer, à litre de compensation, au propriétaire du sol une redevance en nature, variable du dixième au

1. En dehors de ces quatre districts soumis respectivement à un régime coutumier qui leur est propre, il y a trois autres localités d Angleterre qui présentent, en faveur de la couronne, des exceptions au droit commun.

Dans nie de Man, la propriété des substances minérales est séparée de la propriété du sol et appartient à la couronne, qui en dispose à sa guise comme d’un bien domanial.

Les mines de plomb de Teesdale dans le Durham et de Arkilgarthdale dans le Yorkshire sont soumises au payement de la dîme.

ILES HRITAN NIQUES

quinzième, qui peut être parfois payée en argent. Sans êtreasteint à un travail obligatoire minimum, il est admis que le bounder doit exploiter de bonne foi, à peine de déchéance pure et simple, c’est-à-dire à peine du droit par le propriétaire du sol de recouvrer la pleine disposition de son terrain, sous réserve contre lui d’un nouveau bounding s'il n’exploite pas.

Toutes les contestations auxquelles ce droit coutumier peut donner lieu ressortissent à la juridiction spéciale des Cours d’Elain ( Stannaries Courts). Cette juridiction est constituée par le gardien ( Warden ) ou vice-gardien ( Vice- W ardent).

La coutume du Devonshiro pour l’exploitation de l’étain ne diffère pas sensiblement de celle du Cornouailles ; les Stannaries Courts ont également juridiction sur le comté de Devon.

Ces Stannaries Courts du Cornouailles et du Devonsliire ont également compétence pour connaître d’une coutume spéciale à ces pays, qui est relative à la constitution et au régime de sociétés spéciales établies pour l’exploitation des mines sous l’empire de ce que l’on nomme la cost-book custom ; nous nous bornerons à en mentionner l’existence.

1263. — Les mines de bouille et de fer de la forêt de Dean, dans la centurie de Saint- Briavels (comté de GJoucester), appartiennent à la couronne. Leur exploitation a lieu sous l’empire d’une coutume, confirmée par des actes récents, qui réserve certains privilèges en faveur d’une catégorie de personnes dites free miners (mineurs libres). Pour être inscrit sur la liste des free miners, qui est tenue par le Gaveller, ou préposé do la couronne, il faut être majeur, né dans la centurie, y habiter, et avoir travaillé un an et un jour à une mine de houille ou do fer du district.

Tout free miner a le droit d’obtenir du Gaveller , après enquête, a la priorité de la demande, une gale ou champ privatif d’exploitation do houille ou de fer. S’il a été présenté le même jour plusieurs demandes se faisant concurrence, le sort décide quelle est celle qui doit être prise en considération. Un même free miner ne peut obtenir d’occuper à la fois plus de trois gales, a moins qu’il ne soit établi que l’une d’elles est épuisée.

L attribution d une gale ne donne que le droit d’exploiter

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