‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 54 sur 103 · COUTUMES RÉGIONALES · texte numérisé non relu

COUTUMES RÉGIONALES

le gîte dans le périmètre de la gale et de disposer des substances abattues ; l’exploitation terminée, la propriété des vides retourne à la couronne.

Les limites de chaque gale, qui peut ne porter que sur une seule couche, voire même sur une portion d’une couche, sont définies par le préposé de la couronne.

Le galce ou permissionnaire doit payer à la couronne une clead rent ou taxe fixe et une royalty ou redevance proportionnelle (v. n° 1252). A défaut d’entente, il est statué sur leur montant par arbitrage. Tous les vingt et un ans ces taxes peuvent être revisées avec recours à un arbitrage en cas de désaccord.

Le droit du galee persiste jusqu’à épuisement de son champ à la condition qu’il y travaille bona fide d’une façon raisonnable et paye ses redevances; à défaut, dans l’un et l’autre cas il peut être expulsé.

L’exploitant doit se soumettre aux règlements de police que le gaveller a le droit de faire.

1264. — Les coutumes applicables à l’exploitation des mines de plomb dans le comté de Derby, coutumes confirmées et régularisées par des actes récents du parlement1, présentent cette particularité que la propriété des mines, le dominium striction, n’appartient que partiellement à la couronne. Dans certains districts elle est entre les mains de particuliers. L’application de la coutume et toutes les contestations auxquelles elle peut donner lieu ressortissent à une autre juridiction spéciale, les Great and small Barmote courts, (’ette juridiction est constituée pour chaque cour — il y en a sept — par un Steward et un Barmaster, remplacé chacun, le cas échéant, par un suppléant ou Depaty. Une même personne peut être Steward de plusieurs cours. Les cours statuent, suivant les cas, avec l’aide de jurés choisis autant que possible parmi les personnes notables et expérimentées dans l’art des mines.

En principe, dans les districts soumis à la coutume, les recherches de plomb sont libres pour tout le monde, dans

1. Ces actes sont : pour le district de High Peak, The Iligh Peak mining c us t oms and minerai courts act , 1851, 14 et 15 Vict., ch. 94; pour les autres districts, The Derbyshire mining customs and minerai courts act , 1852, 15 et 16 Vict., ch. 163.

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tous les terrains, sauf dans les maisons, jardins, etc., sous réserve de l’indemnité pour dommages.

L’inventeur d’une nouvelle veine a droil sur ladite veine à deux meers 1 de longueur de chaque côté du point de la decouverte. La couronne ou ses tenants ont droit à un meer à chacune des extrémités des deux meers de l’inventeur.

L’inventeur est mis en possession par le Barmaster . Si la couronne ou son substitué refuse ou néglige d’exploiter son meer , l’inventeur peut acheter le droit de l’exploiter a un prix fixé par la Barmote court. Il peut d’ailleurs le traverser et acquérir ultérieurement sur la veine, en la suivant, jusqu’à cinquante meers disposés à son gré, soit d’un côté, soit de l’autre de sa découverte.

L’exploitant est tenu de payer diverses redevances, soit en nature, soit en argent, à la couronne ou à celui qui a la propriété de la mine. Il doit notamment un don d’un freeing dish par chaque meer dont il prend [possession. Les redevances peuvent s’élever jusqu’au 1/9 de l’extraction brute.

Le droit de l’exploitant est cessible. Il se perd soit par défaut de payement des redevances soit par insuffisance de travail. En cas de chômage injustifié notamment, après une mise en demeure de trois semaines, la mine peut être attribuée par le Barmaster à toute autre personne qui demanderait à l’exploiter.

L’exploitant a le droit d’occuper, moyennant indemnité, sous la surveillance des Barmote courts , les terrains nécessaires à l’exploitation, y compris ceux relatifs à l’établissement des chemins.

Il est impossible de ne pas reconnaître, dans ces règles du Derbyshire, dont nous avons dû nous borner à donner un très sommaire aperçu, toutes les règles appliquées par l’ancien droit allemand à l’exploitation des gîtes métalliques par Langenfelder . Il n’est pas jusqu’aux noms qui ne soient semblables. Le Barmaster du Derbyshire n’est pas autre chose que le Bergmeistcr de l’Allemagne ; les Barmote courts correspondent aux Bergœmter.

1. La longueur du meer varie, suivant les districts, de 29 yards (26m,.:i<)6) à 38 (34m, 812); la longueur la plus fréquente est de 32 yards (29™, 248).

LOIS DE POLICE

Lois de police sur l’exploitation des mines'.

4 265. — Ce fut le 14 août 1850 seulement que le Parlement rendit son premier acte en matière de police des mines. On ne peut, en effet, considérer comme une loi de police des mines celle du 10 aoiït 1842, qui s’était bornée à interdire dans les travaux souterrains le travail des femmes et celui des enfants au-dessous de dix ans, et à interdire le payement des salaires dans les cabarets. Cette loi de 1842 ne modifiait en rien la liberté absolue laissée jusque-là à l'exploitant pour conduire sou entreprise à sa guise.

Bien que la loi de 1850 ait posé le principe d’une inspection de la part de fonctionnaires de la couronne et prescrit certaines règles de police que les exploitants devaient observer pour accroître la sécurité du personnel occupé dans les travaux, cette loi n’était pas allée fort loin non plus dans le système de la réglementation des exploitations et de leur surveillance par l’autorité. Les lois des 14 août 1855 et 28 août 1860 qui avaient successivement remplacé la loi de 1850 avaient accru d’une façon continue l’action de l autorité et les restrictions portées à l’absolue liberté de l’exploitant. La loi du 7 août 1862, rendue à la suite du terrible accident survenu à Hartley, le 16 janvier précédent, s était bornée à poser le principe de l’interdiction des puits uniques.

Le système de la réglementation et de la surveillance dans

1. On peut consulter sur l’historique de ces lois de police : H. Nelson Boyd, coal mines inspection, its history ancl results ; Londres, 1879, W. H. Allen et C° ; il a été donné un résumé de cet historique dans : Aguillon et Pernolet, Voyage de mission , Angleterre, Paris, 1881, Dunod.

Les Annales des mines ont donné la traduction de toutes les lois anglaises à savoir :

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1842; part. adm.

vol.

de 1834, p. 103;

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lequel on s’était engagé dès 1850, sous l’influence de l’opinion publique, a été étendu et renforcé sous cette même influence par les deux lois du 10 août 1872 qui régissent aujourd’hui la matière. L’une de ces lois (33 et 36 Vict., ch. 76) est applicable aux mines de houille et de substances assimilées comme le minerai de fer en couche, le schiste argileux (s/u/le) et l’argile réfractaire ; l’autre (33 et 36 Vict., ch. 77) est relative à toutes les autres mines qui ne rentreraient pas sous l'application de la loi précédente 1. Cette première distinction est à remarquer : les lois de 1830 et do 1833 étaient applicables strictement aux houillères ; celles de 1860 et de 1862 avaientété étendues, en outre, aux mines de fer carbonaté des houillères ( black bond). Les mines de schiste argileux (s/iale) et d’argile réfractaire, ainsi que les mines métalliques, n’ont donc été soumises à une réglementation quelconque que depuis ces lois de 1872, sauf en ce qui concernait le travail des femmes et des enfants et le payement des salaires, toutes choses qui avaient été réglées par la loi de 1842 et étaient restées réglées depuis conformément aux prescriptions de cette loi.

Entre les deux lois du 10 août 1872 il n’y a pas de différence dans les bases essentielles et le mode de l’intervention de l’aiitoritéj pas plus qu’il n’y en a dans l’esprit général de chacune de ces deux réglementations. Les divergences ne consistent que flans des différences d’application résultant de la diversité des dangers qui peuvent se présenter dans ces deux catégories de mines, comme aussi de la différence de leurs modes d’exploitation ou d’aménagement.

Nous examinerons plus spécialement la loi sur les houillères pour nous rendre compte de l’esprit, de la nature et de la portée de la législation anglaise en matière de police des mines; quelques mots nous suffiront ensuite pour marquer les différences de la loi sur les mines métalliques.

1. Ces deux lois sont généralement distinguées sous les appellations de : Coal mines act , 18 72, pour la première; et de Metalliferous mines act, 1872, pour la seconde.

Suivant le § 70 du Coal mines act, il appartient au ministre de l’intérieur, de qui dépend le service des mines en Angleterre, de décider sans appel à quelle classe appartient une mine, suivant la substance qui y est exploitée, et partant à laquelle des deux lois elle est assujettie.

LOIS 1>E POLICE

1266. — Loi de 187 2 sue les houillères. — Les matières qui font l’objet des 76 sections ou articles <le la loi de 1872, dont quelques-uns constituent a eux seuls des règlements complets, comme par exemple la section 51 avec ses 31 divisions, peuvent se grouper, pour un examen d’ensemble, de la manière suivante :

1° Conditions économiques de l’emploi des ouvriers : sexe, âge, durée du travail, salaires, etc.;

2° Conditions d’aptitude à imposer aux exploitants ou à leurs directeurs ;

3° Règles techniques sur l’aménagement et l’exploitation ;

4° Nature et mode d’intervention de l’autorité dans la surveillance des mines ;

5° Sanctions des prescriptions législatives.

1267 — Règles sur F emploi des ouvriers. — La loi, dans ses articles 4 à 15, s’occupe d’abord de la réglementation du travail des femmes, des enfants et des jeunes gens.

Femmes. — Le travail souterrain est interdit aux personnes du sexe féminin (art. 4).

Elles peuvent être employées au jour, mais sous les conditions suivantes, quel que soit leur âge (art. 12) : ne pas travailler plus de dix heures par jour, ni plus de cinquantequatre heures par semaine, par postes séparés d’un intervalle de douze heures au moins, avec repos d’une demi-heure an moins accordés pour les repas; — ne pas travailler la nuit, ni Je dimanche, ni dans l’après-midi du samedi.

Enfants. — Le travail soit au fond, soit au jour est interdit aux enfants de moins de dix ans (art. 4 et 12).

En principe, le travail au fond est interdit aux enfants de moins de douze ans, sauf permission spéciale du ministre pour le cas où le peu d’épaisseur des couches l’exigerait (art. 5).

Les enfants de dix à douze ans employés normalement au jour, ou souterrainement dans le cas exceptionnel précité, ne peuvent pas faire par semaine plus de trois journées de dix heures ou six journées de six heures. Les enfants sont tenus de suivre l’école, où ils doivent passer, par quinzaine, vingt heures au moins, convenablement espacées (art. 5 à 11).

De douze à seize ans les enfants ne peuvent travailler au

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fond plus de dix heures par jour, ni plus de cinquante-quatre heures par semaine, par postes séparés d’un intervalle de douze heures au moins; la durée du travail souterrain étant comptée depuis l’instant du départ de la surface jusqu’à celui du retour à la surface (art. 6 et 7).

Au jour, les enfants de douze à seize ans ne peuvent être employés que sous les conditions ci-dessus indiquées pour les femmes (art. 12).

On ne peut confier qu’à un homme de plus de dix-huit ans la conduite de toute machine servant à la circulation des personnes (arl. 14).

Salaires. — La législation anglaise n’intervient dans le règlement des salaires que par deux prescriptions,

Le payement des salaires dans les cabarets ou autres établissements analogues est interdit (art. 16).

Pour la fixation des salaires qui dépendent de la quantité de matière obtenue, c’est le poids de la matière, — constaté par pesée exacte, — qui doit servir de hase, sauf dispense spéciale du ministre et sous réserve des déductions convenues pour les matières stériles ou les vases mal remplis (art. 17).

Les ouvriers payés au poids peuvent désigner un contrôleur du pesage chargé de vérifier les pesées à leurs frais, lequel concourt, avec l’agent de l’exploitant, à fixer les déductions, lîn cas de désaccord entre eux, ces déductions sont arrêtées par un tiers arbitre qui doit être choisi d’un commun accord par les propriétaires et les ouvriers. Ce contrôleur peut être judiciairement révoqué sur la demande des exploitants.

1268. — Règles sur le personnel dirigeant. — Toute mine doit être surveillée par un directeur, dit manager , pourvu d un certificat de capacité qui est délivré par le ministre, à la suite d un examen passé d’une façon satisfaisante devant des examinateurs. Ceux-ci sont choisis dans chaque district d inspection par une commission de dix membres, nommés parle ministre, comprenant trois propriétaires de mines, trois ouvriers, trois ingénieurs ou agents supérieurs, et l’inspecteur royal du district. L’examen doit porter sur les connaissances nécessaires pour la pratique de l’exploitation des mines dans

LOIS DE POLICE

le district, d'après un programme qu’il appartient à la commission locale précitée de dresser (art. 26 à 30).

Le certificat d'un directeur peut être annulé ou suspendu, pour incapacité, négligence grossière ou infraction ù la loi, par un conseil d’enquête nommé par le ministre (art. 32 et 33) ; celui-ci peut faire cesser l’elTet de cette mesure (art. 35).

Il ne faudrait pas se faire d’illusion sur la portée pratique de ces prescriptions, qui n’ont souvent pas d’autre effet que de placer la responsabilité de droit sur qui n’a pas la responsabilité de fait. Le certificated manager , comme on le désigne, qui doit résider sur la mine, est l'agent responsable, en droit, de son exploitation. Dans la généralité des cas, il n’est qu’un agent d'exécution, l’agent plus ou moins subalterne d’un ingénieur, généralement non résident, qui fonctionne à titre d’ingénieur-conseil, mais est, en fait, le véritable directeur ; sa responsabilité matérielle, au point de vue de l’application de la loi, disparaît devant celle du certificated manager l.

1269. — Règles techniques sur l’ aménagement et l'exploitation. — Au point de vue de l'aménagement, la loi de 1872 ne paraît contenir qu’une seule disposition, c’est celle qui forme l’article 20 prescrivant que toute mine doit avoir au moins deux accès au jour, par des puits ou issues, en communication l’un avec l’autre, mais séparés par une masse de roche en place d’au moins trois mètres d épaisseur ; puits dans lesquels doivent se trouver disposés des appareils pour la circulation des hommes. Cette interdiction des puits uniques date, dans la législation anglaise, de la loi spéciale du 7 août 1862. Elle a été édictée dans la loi de 1872 avec effet rétroactif; trois ans seulement ont été donnés à tous les exploitants pour se mettre en règle (art. 23). De plus, alors

t . Sans doute il est des cas où la loi permet de faire remonter la responsabilité jusqu’à l'agent ou gérant, voire même au propriétaire , mais le Consulting engineer qui est généralement le vrai directeur technique, pa> dans le détail bien entendu, mais poux' l’ensemble, échappe à toute responsa bilité dans le cas où c’est cet ensemble qui serait répréhensible . la loi pt r met bien d’atteindre le véritable auteur des fautes dans les détails de 1 exploi tation, mais n’atteint pas le cas échéant le véritable auteur des vices du plan d’ensemble.

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que, dans la plupart des cas d’infraction à la loi, les délinquants ne sont passibles que d’amendes plus ou moins fortes et plus rarement de prison, ici 1 autorité judiciaire est ai mec du pouvoir de prononcer et de faire assurer l’évacuation et l’arrêt de la mine (art. 20).

Toutefois la loi prévoit (art. 22 et 24) certaines exceptions à ces règles, soit pour des mines sans importance (20 ouvriers au plus), soit — mais alors seulement avec l’autorisation du ministre^ — dans des cas exceptionnels indiqués par la loi, tels que faible importance de la mine, absence de grisou et de tout danger d’obstruction du puits.

Cette proscription si ferme des puits uniques dans toute houillère ou mine assimilée est, avons-nous dit, la seule mesure relative à l’aménagement qui figure bien nettement dans la loi.

Les déclarations pour ouverture ou abandon d’une mine exigées par l’article 40 ne sont que de simples mesures d’ordre ayant pour objet de permettre à la surveillance administrative de s’exercer ; mais l’autorité n’a pas à intervenir en pareil cas. Ce n’est que pour mémoire qu’il y a lieu de mentionner l’obligation (art. 41) de fermer et de tenir fermés les orifices au jour de toute mine abandonnée, ainsi que l’obligation d’envoyer au ministère le plan de toute mine abandonnée (art. 42). Ce sont là aussi de simples mesures d’ordre qui ne touchent en rien à la liberté de l’exploitant dans l’aménagement général des travaux de sa mine.

Comme, d’autre part, toutes les mesures dont nous nous occuperons ci-dessous, et qui sont si longuement énumérées dans la loi, ne sont à proprement parler que des mesures de police applicables dans le cours même de l’exploitation, il semble bien que l’exploitant anglais conserve toute liberté dans l’aménagement général de sa mine et dans le choix de la méthode d’exploitation.

C’est bien ainsi que la loi est interprétée en Angleterre, ou du moins qu’elle a été interprétée jusqu'ici. Mais, comme nous aurons occasion de le dire ci-dessous en nous occupant des inspecteurs royaux, ce n’est pas que la loi ne donne à l’autorité, si elle le voulait bien, un moyen d’intervenir. En effet, l’article 46 permet aux inspecteurs royaux d’intervonirf

LOIS L>E POLICE

par la voie que nous indiquerons, toutes les fois que, par une raison non prévue dans la loi, une chose ou une pratique d'une mine leur parait dangereuse ou défectueuse, c'est-à-dire susceptible d’occasionner des blessures à quelqu'un. U n’écliappera pas qu’un pareil texte, pour peu qu’on voulût l’étendre, pourrait être invoqué contre toute disposition générale, tout travail d’aménagement ou de premier établissement, comme contre toute méthode d’exploitation. Outre qu’il ne paraît pas qu’une interprétation aussi large ait régulièrement cours en Angleterre et ait chance d’y avoir cours, il ne faut pas oublier qu’au cas où l’inspecteur réussirait à faire une défense à l’exploitant par la procédure qui sera indiquée, celui-ci, s’il ne se soumettait pas à cette injonction à la loi, ne pourrait être frappé que d’une amende maximum de 500 francs et à la grande rigueur d'un emprisonnement de trois mois (art. 06).

Les principales prescriptions de police technique auxquelles les exploitants sont tenus de se conformer dans la conduite de leurs travaux font l’objet d'une longue énumération, minutieusement détaillée dans l'article 51 de la loi, dont les 31 sous-articles constituent à proprement parler ce que nous nommerions en France, un règlement pour l’exploitation des mines à grisou.

Cet article règle en effet les points suivants :

L’aérage, qui doit être partout suffisant pour diluer et rendre inoffensifs les gaz nuisibles, de façon qu on puisse partout travailler et circuler (§ 1) ;

Les visites de la mine, qui doivent avoir lieu, avant la reprise du travail, une fois par 21 heures dans les mines sans grisou; avant chaque poste pour les mines à grisou, c’est-à-dire où le grisou a été vu dans 1 année (§ 2 et 3);

La clôture des vides abandonnés, qui doivent être rendus inaccessibles (§ 4) ;

Les points d’arrêt à désigner et qui ne doivent pas être franchis avant que les visites précitées (§ 2 et 3) aient été faites ;

Le retrait des ouvriers d’un quartier que l’on reconnaît dans un état dangereux (§ 6);

Les lampes de sûreté qui doivent être employées dans tous

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endroits où une accumulation de gaz est à craindre, examinées aujour et fermées à clef avant leur introduction dans la mine, examinées à nouveau souterraine ment (§ 6) ;

Les clefs , allumettes , etc., qui sont interdites aux ouvriers: Le tirage à la mine qui est réglementé fort sévèrement; Les trous de sonde dont on doit faire précéder les chantiers; Les niches d'évitement qu’il y a lieu de ménager à distances convenables dans les galeries de roulage (§10 a 12) ,

La fermeture des vieux puits (§ 13) ;

La fermeture des accrochages (§ 14);

Le soutènement des puits (§ 15), du toit et des parois ; La circulation des ouvriers par le puits d’entrée d’air;

La conduite de la machine parle machiniste (§ 18);

Les signaux entre les accrochages et la surface (§ 19) ;

La couverture de la cage (§ 20), et son mode d’attache ;

Les dispositifs pour empêcher que le câble ne quitte la bobine

Le frein de la machine d’extraction et les indicateurs de la marche du câble (§ 23) ;

Les couvre-engrenages(§2b!) ;

Les appareils de sûreté des chaudières à vapeur (§ 25) ;

Les observations barométriques et thermométriques qui doivent se faire quotidiennement (§ 26) ;

A ces règles générales d’ordre technique se rattachent certaines mesures d’ordre et de police concernant :

La défense d’ endommager les appareils et installations ;\

La discipline intérieure (§ 28) ;

La visite journalière des différents appareils ou installations (§ 29);

Et enfin la tenue des registres divers sur lesquels doivent être constatés les résultats des visites ci-dessus mentionnées

A quoi il faut ajouter une mesure toute spéciale : le droit d’ inspection delà mine , au moins une fois par mois, par deux ouvriers délégués par leurs camarades et à leurs frais l.

1. On sait que c’est de cette prescription (§ 30), généralement d'ailleurs non pratiquée en Angleterre, que paraît être sortie l’idée des délégués-mineurs qu’on voudrait introniser en France.

LOIS DE POLICE

Ce minutieux ensemble de prescriptions de l’article 51 constitue ce que l’on nomme en Angleterre les general rules ou règles générales, c’est-à-dire le règlement général.

Mais la loi prévoit, en outre (art. 52), que chaque mine doit avoir un règlement particulier ( spécial rides), qui est arrêté, après enquête publique par affiches et publications, de concert entre le ministère et les exploitants, ou par voie d’arbitrage en cas de désaccord entre eux; ce règlement particulier peut être révisé dans les mêmes formes sur l’initiative de l’exploitant ou de l’autorité. Ce règlement qui, en fait, a été arrêté en commun, après entente entre exploitants et ouvriers, pour toutes les mines d’un même district, complète pour le district les prescriptions des general rides, en indiquant, avec les détails nécessaires pour la pratique, comment les general rides seront appliqués, quels ofliciers de la mine interviendront suivant les circonstances et de quelle manière.

Ces spiecial rides régulièrement établies ont même valeur en droit que les prescriptions de la loi; elles présentent plus d’élasticité, puisqu’elles peuvent être modifiées sur l’initiative de l’autorité ou des exploitants sans l’intervention, toujours longue et difficile, du Parlement, qui serait nécessaire pour apporter une modification à la loi.

Il y a lieu d’ajouter que les exploitants sont obligés à avoir sur place des plans tenus régulièrement au courant et qui doivent être communiqués sans déplacement à l’Inspecteur.

1270. — Surveillance des inspecteurs. — Pour assurer l’exécution de la loi et veiller à son observation ont été institués des inspecteurs royaux, nommés par le gouvernement, (art. 43) qui sont chargés chacun d’un district, où ils sont aidés par un inspecteur adjoint.

L’Angleterre est actuellement partagée en 12 inspections royales.

Les inspecteurs ont spécialement pour mission de visiter les mines de leurs districts à l’effet de s’assurer que toutes les prescriptions de la loi et des règlements particuliers y sont bien observées; dans le cas d’infractions constatées, ils peuvent avertir les exploitants ou provoquer contre eux des poursuites devant les tribunaux judiciaires, qui peuvent condam-

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ner les délinquants à des amendes allant jusqu’à 500 francs ou à une détention de 3 mois au plus dans les circonstances graves.

Les visites des inspecteurs doivent être faites d’office ou sur les plaintes qui leur seraient transmises, même par lettre anonyme.

Nous avons déjà eu occasion de dire que l’article 40 de la loi donne aux inspecteurs des pouvoirs particuliers pour tout objet ou toute mesure qui leur paraît dénaturé à créer un danger, bien que n’étant pas spécialement prévu par la loi ou les règlements particuliers. Lu ce cas, ils peuvent donner un avertissement à l’exploitant en l’invitant à faire disparaître la cause de danger ou le vice signalé. Si celui-ci n’adopte pas la manière de voir de l’inspecteur, on recourt à un arbitrage confié à deux arbitres, nommés L’un par l’inspecteur et l’autre par l’exploitant, qui, en cas de désaccord entre eux, remettent la solution à un tiers-arbitre dont ils ont dù convenir avant toute opération ou qui, à défaut, est nommé par la voie judiciaire. La sentence arbitrale ainsi rendue est prononcée délinitivement et sans appel; elle a pour l'exploitant la valeur d’une prescription législative ; toute infraction tomberait sous le coup de la loi. Seulement en tenant compte des délais de toute cette procédure, il faut 82 jours au minimum entre l’avertissement de l’inspecteur et la possibilité d’exécution de la sentence définitive.

C’est à celte procédure d’arbilrage que l’on recourt toujours, en principe, toutes les fois qu’un différend s’élève entre les exploitants et l’autorité au sujet de l’application de la loi sur un point où celle-ci ne donne pas une solution immédiate et précise. C’est ainsi qu’elle est prévue : pour les dispenses qui peuvent être accordées dans certains cas à la proscription des puits uniques (art. 24); pouiqles cas de division d’une mine (art. 25); pour la fixation des règlements particuliers ou spécial rides (art. 54).

Les accidents ayant entraîné mort d’homme font l’objet d’une enquête publique devant le coroner et un jury qui se prononce sur la cause présumée de l’accident.

Les exploitants sont d’ailleurs tenus de donner avis à l’inspecteur de tout accident ayant entraîné mort ou blessure.

LOIS DE POLICE

Le ministre peut charger un inspecteur de faire un rapport sur tout accident, et ce rapport peut être publié (art. 48). Les exploitants doivent également adresser à l’inspecteur des renseignements statistiques annuels sur la production et le nombre d’ouvriers, et lui transmettre les résultats annuels des jaugeages qui doivent être faits sur les diverses branches du courant d’air.

1271. — Sanctions pour assurer V observation de la loi . — Sauf dans le cas de puits unique où la mine peut être interdite par autorité de justice, il n’y a de sanction à Faction administrative que des poursuites contre les délinquants comme infraction à la loi ou aux spécial raies, considérés comme faisant partie intégrante de la loi.

L’action publique, pour la répression de toute infraction, ne peut être exercée que par Finspecteur du district et avec le consentement écrit du ministre de l’intérieur (art. 64).

Chaque infraction peut donner lieu à une amende distincte, de 500 francs au plus pour les propriétaires, gérants ou directeurs, et de 50 francs pour les autres personnes ; mais si l’inspecteur avait signalé l’infraction par écrit, il pourrait être, en outre, infligé une amende de 25 francs par jour de prolongation de l’infraction à partir de cet avis.

En cas d’infraction volontaire d’une gravité particulière, il pourrait, au lieu d une amende, être infligé un emprisonnement n’excédant pas 3 mois.

Certaines pénalités sont plus élevées; ainsi 1 amende peut s’élever à 1,250 francs pour le propriétaire qui n’a pas de certifie ated manager (art. 26); cà 2,500 francs pour le directeur qui, traduit devant un conseil d enquête, refuse de lui remettre son certificat (art. 32).

Les faux en matière de certificats comportent l emprisonnement : pour 3 mois, s il s’agit de certificats d assiduité à 1 école (art. 8) ; pour 2 ans au plus, s’il s’agit de certificats de capacité exigés des directeurs déminés (art. 27).

1272. — L’examen que nous venons de faire du Coal mines act de 1872 montre bien l’objet tout particulier de celle loi. Hors les quelques stipulations sur les conditions d emploi des-

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femmes et des enfants et certaines prescriptions sur le mode de payement des salaires, on s’est préoccupé exclusivement d’augmenter la sécurité des ouvriers occupés dans les travaux. De la conservation delà mine, entendue dans le but d’en éviter le gaspillage dans le présent ou la ruine dans l’avenir, il n’en est pas question, pas plus que de la protection de la surface. Ce sont là des objets qui continuent à ressortir exclusivement au droit civil et sur lesquels l’autorité administrative n’a absolument pas le droit d’intervenir; elle est aussi impuissante, est-il besoin de le faire observer, pour toutes les questions se rattachant au chômage ou à la suspension de l’exploitation.

Aussi bien, c’est toujours la môme idée que l'on retrouve au fond de cette législation. L’assimilation de l’exploitation de la mine à celle de toute autre entreprise industrielle se marque ici également. Car les dispositions du Coal mines act de 1872 ne différent pas [dans leur esprit, sinon dans le détail de leur application, des dispositions de même ordre pour la surveillance delà grande industrie.

1273. — Loi de 1872 sue les mines métalliques. — Après l’élude sur la loi relative aux houillères, il nous suffira de quelques mots sur la loi relative aux mines métalliques. Elle ne diffère de la première que par les points suivants.

Le travail souterrain est absolument interdit aux enfants de moins de 12 ans (art. 4).

Il n’est rien stipulé pour le travail des femmes. et des enfants au jour.

L’interdiction des puits uniques a disparu, ainsi que les prescriptions relatives aux certificats des directeurs.

Dans les règles générales, ou general rules, on a supprimé tout ce qui est relatif au grisou, comme aux visites de mines préventives que sa présence rend nécessaires; on a ajouté d’autre part deux prescriptions pour la circulation par les échelles des puits, et une troisième relative à l’établissement d’un vestiaire au jour pour les ouvriers.

Enfin les règlements particuliers, ou spécial vules, qui sont obligatoires dans les mines de houille, ne sont plus que facultatifs dans les mines métalliques.

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