‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 56 sur 103 · COLONIES ANGLAISES · texte numérisé non relu

COLONIES ANGLAISES

relativement nouvelles — et ce sont habituellement les plus importantes au point de vue minier — on se trouve en présence d’une situation analogue à celle du gouvernement des Etats-Unis par rapport aux public lands ou terres non appropriées. Dans les colonies anglaises, ces public lands deviennent des Crown lands; si le nom est changé, la situation n’est pas différente. Des public lands des Etats-Unis sont la propriété du gouvernement fédéral; les Crown lands des colonies anglaises sont réputées la propriété de la couronne ou plus exactement ont le souverain pour seigneur {lord paramount). Celui-ci, ou le gouvernement local qui le représente et agit en son nom, cédera sur ses Crown lands les tenures diverses que comporte le droit anglais, le tout conformément aux lois spéciales pour l’utilisation des Crown lands. En constituant ces diverses tenures, le gouvernement local pourra, dans le titre qui en règle la nature et la modalité, ou céder la terre sans faire aucune réserve des mines qui peuvent s’y trouver, ou au contraire s’en réserver la propriété pour en constituer ultérieurement un bien distinct, ainsi que le droit anglais le comporte, et établir séparément sur ce bien en faveur d’autres tenants des tenures analogues.

Ainsi, il faut toujours avoir soin de distinguer dans les colonies anglaises. S’agit-il de terres appropriées par les particuliers, notamment acquises in fee simple de la couronne, sans réserve des mines faite par elle, c’est le droit commun métropolitain qui s’applique exclusivement avec son système d accession complète. Au contraire, sur les terres non appropriées des Crown lands nous retrouverons les distinctions admises aux Etats-L nis pour les public lancls et notamment un régime spécial pour l’exploitation des mines dans cette partie des Crown lands qui seront classés comme mining lands. Suivant le système que nous avons déjà vu en Amérique, 1 appropriation ou l’ulilisation du tréfonds n’est généralement pas séparée de celle du sol: tant semble toujours dominer dans le droit anglais cette notion de l'inséparabilité ex jure naturœ de la surface et du tréfonds.

Si nous avons à mentionner tant au Canada que dans la colonie de Victoria un exemple de droits à l’exploitation des mines enlevés aux propriétaires de terrains privés {private

LÉGISLATION ACTUELLE

iands), c’cst qu’il s'agit de mines royales, c’est-à-dire déminés d’or ou d'argent, pour lesquelles subsiste toujours la prérogative de la couronne (n° 1246). Aussi bien, on verra avec quels ménagements le droit d'exploiter est enlevé aux propriétaires du sol; ils peuvent se prévaloir d’un tel droit de préférence que le seul effet de la loi est au fond de ne pas les laisser libres de ne pas exploiter.

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