‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 57 sur 103 · PROVINCE DE QUÉBEC · texte numérisé non relu

PROVINCE DE QUÉBEC

1275. — L’acquisition du droit d’exploiter les mines a fait l’objet d’une loi sanctionnée le 24 juillet 1880 (43 et 44 Yict., cb. 12), amendée sur quelques points par une loi du 30 juin 1881 (44 et 45 Vict., ch. 0) *.

La loi s’applique à toute substance contenant de l’or, de l’argent, du cuivre, du phosphate de chaux (apatite), de l’asbeste, de l’amiante ou toute autre substance minérale de valeur appréciable 1 2.

Le droit d’exploiter les gisements de pareilles substances peut s’acquérir : 1° pour toute substance sans distinction, sur les terres publiques, par locations minières ; 2° pour l’or et l’argent exclusivement, par licence, qui donne droit à l’exploitation de claims sur les terres publiques, comme aussi, sous les conditions qui seront ci-dessous relatées, à l’exploitation de ces substances dans les terres particulières 3.

Les étrangers sont admis au même titre que les sujets bri-

1. M. Choppin a fait connaître cette législation dans V Annuaire de 1880 de la Société de législation comparée.

2. C’est, on le remarquera, une définition analogue à celle adoptée pour ies terres publiques des Etats-Unis, laissant au gouvernement la faculté d’y comprendre toutes les substances dont l’exploitation peut présenter quelque importance industrielle.

3. Nous rencontrons ici une application des principes raj^pelés au numéro précédent au sujet de l’exploitation des mines royales dans les terres des particuliers.

tanniques à bénéficie!' des dispositions de la législation 1 .

1276. — Locations minières. — Les locations minières consistent dans de véritables ventes de terrains miniers faites à l’amiable, sur la demande des intéressés, par le commissaire des terres de la couronne, aux prix de (art. 21 et 29) : une piastre l’acre (12 fr. 50 l'hectare) pour tous gisements autres que ceux d’or, d’argent et de phosphate de chaux; de deux piastres l’acre (25 francs par hectare) pour les gisements d’or, d’argent et de phosphate de chaux. Ces locations minières portent sur les terrains miniers autres que ceux réservés pour les adjudications publiques dont il sera ci-dessous parlé. Elles donnent le droit sur le sol comme sur le tréfonds, sous réserve, pour la surface, des pins et épincttes de plus de 30 centimètres de diamètre dont l’exploitation peut être cédée à des tiers; mais le locataire minier ale droit de couper et d’enlever les bois nécessaires fiscs constructions et établissements (art. 34).

Une location minière ne peut être attribuée à un demandeur que si elle présente des indications réelles de minerais, dont la preuve doit être faite par la production d’échantillons authentiques (art. 31).

Pour l’or et l’argent, des locations minières ne peuvent être délivrées que si l’exploitation a commencé bona fide et s’il y a été dépensé une somme de 200 piastres au moins (1 ,000 francs); si au bout de deux ans l’exploitation n’a pas été commencée, ou si la somme précitée n’a pas été dépensée, la location minière peut êti*e confisquée et vendue à nouveau (art. 34) 2.

Les locations minières sont de 100, 200 ou 400 acres (40, 80 ou 160 hectares), sauf pour l’or et l’argent pour lesquels elles ne peuvent, en aucun cas, dépasser 200 acres (80 hectares). Il est accordé en plus pour chemins 5 0/0 des superficies précitées (art. 25).

Lne meme personne ne peut acheter une location minière de plus de 400 acres (200 hectares) ; toutefois le lieutenant-

1. On sait qu aux Etats-Lmis les nationaux peuvent seuls acquérir directement la propriété minière (v. n° 1240).

2. L’intéressé pourra arriver à réaliser les conditions de travail en passant au préalable par la licence et le daim (n° 1279).

LÉGISLATION ACTUELLE

gouverneur en conseil peut exceptionnellement, sur la justification des moyens et capitaux du requérant, octroyer une location minière de 800 acres (320 hectares) au maximum.

En dehors des locations minières instituées sur demande des particuliers au tarif ci-dessus, le commissaire des terres de la couronne peut soustraire certaines terres destinées à la colonisation pour les faire vendre en adjudication publique comme locations minières , lorsqu’à la suite de recherches et explorations entreprises par ses soins, il y aura été reconnu des gisements de substances minérales (art. 136 à 158).

En principe la séparation du fonds et du tréfonds dans les terres cédées pour fins agricoles sera toujours supposée faite implicitement (art. 3). Mais tout propriétaire de terres vendues antérieurement, ou qui seront vendues pour fins agricoles, peut acquérir le droit d’y exploiter les mines qu’il y découvre, en augmentant le prix déjà payé par lui jusqu’à concurrence des droits ci-dessus indiqués (art. 4, 5, 7, 8, 9) ; et il ne peut pas exploiter lesdites mines sans l’acquittement de ces droits, à moins d’encourir la révocation de son titre (art. 12). C’est donc toujours la réunion du sol et du tréfonds dans les mêmes mains, mais à la condition de payer la valeur afférente à chacun.

Les censitaires dans les seigneuries où la couronne possède encore les droits de mines, et les seigneurs ou propriétaires dans la portion non concédée d’une seigneurie, peuvent acquérir les droits d’exploiter les mines d’or et d’argent découvertes en payant : les premiers, 1 piastre et demie par acre (18 fr. 75 par hectare), les seconds, 2 piastres par acre (25 francs par hectare) sans que, pour l’or ou l’argent, ces droits puissent s’étendre à plus de 400 acres (160 liect.), ou exceptionnellement à 800 acres (320 liect.) sur justifications spéciales de moyens et capitaux et autorisation du lieutenantgouverneur (art. 6).

Les locations minières doivent à la couronne un droit réga- . lien ( royalty ) de 2 1/2 0/0 sur le produit brut pour 1 or et l’argent, et de cinquante cents (2 fr. 50) par tonne de phosphate de chaux brut (art. 13).

— Des licences pour V exploitation de V or et de l ar-

r/ent. — Les licence é spéciales pour l’exploitation de l’or ou de r argent sont délivrées par les inspecteurs des mines dans les divisions minières régulièrement constituées (art. 43), et par le commissaire des terres de la couronne en dehors desdites divisions (art. 44).

Tout entrepreneur doit prendre une licence non seulement pour lui, mais encore pour tout homme qu’il emploie (art. 47).

Elles sont délivrées pour trois mois au prix de 2 piastres (40 francs) pour les terres des particuliers et de 4 piastres (20 francs) pour les terres publiques, cette taxe pouvant être remplacée parla royalty de 2 1/2 0/0 sur le produit brut.

Les licences sont renouvelables (art. 86).

1278. — Des licences clans les terres particulières. — Tout porteur de licence peut travailler dans les terres particulières, sauf dans celles pour lesquelles le propriétaire aurait acquis Je droit d’exploiter comme location minière (\o\ de 1881), sur une étendue de terrain fixée par lui, qui ne peut excéder 15 acres (6 hectares) en superficie, non compris le terrain nécessaire, sur le même fonds, pour l’accès avec chevaux et voitures jusqu’au chemin public le plus proche (art. 66).

Le porteur de licence ne peut travailler qu’après s’être entendu à l’amiable avec le propriétaire du sol, ou lui avoir payé une indemnité préalable fixée par une sentence rendue soit par un arbitre unique convenu par les parties, soit par trois arbitres dont l’un est nommé par le requérant, le second par le propriétaire du sol et le troisième par les deux premiers ou, à défaut, par l’inspecteur des mines. Les arbitres fixent, dans les limites précitées, le terrain sur lequel le requérant peut porter ses travaux. Si le requérant n’enlreprend pas son exploitation dans le mois qui suit la seutenco arbitrale, ou s’il discontinue ses travaux pendant un mois, sans causes reconnues valables par l’inspecteur de la division minière, il est déchu do ses droits et ne peut plus exploiter le fonds en question (art. 74).

Le propriétaire du sol a toujours la préférence, s’il veut exploiter lui-même son fonds, en prenant une licence d’exploitation ; mais il est tenu, en ce cas, d’exploiter ou de donner

LÉGISLATION ACTUELLE

à l’inspecteur de la division minière des raisons valables pointa cessation de son exploitation (art. 08).

Aucune licence d’exploitation ne peut donner le droit, sans le consentement formel du propriétaire, d'entrer dans une maison, dans un bâtiment quelconque, ou dans les terrains clos (art. 70).

1279. — Licences et claims sur les terres publiques. — Sur les terres publiques, la licence donne droit à l’exploitation d'un seul claim, de forme rectangulaire, qui doit être marqué sur le sol par des piquets à chaque angle, d’après les dimensions suivantes :

a) Pour les mines d’alluvion : 1° sur une rivière ou grand cours d’eau, 40 pieds (12 mètres) de long suivant le II L de l'eau sur 80 (24 mètres) de large ; 2° sur un petit cours d’eau ou ruisseau , 00 pieds sur 100 (18 mètres sur 30); 3° sur une ravine, 100 pieds de long (30 mètres) en s’étendant d’un bord à l’autre ; 4° sur une surface plane ou sur le penchant d’une côte, 100 pieds quarrés (9 mètres carrés); mais l’inspecteur de la division peut accorder à une compagnie qui voudrait pratiquer un tunnel tel espace plus grand qu’il juge à propos; 5° pour l’exploitation d’un lit de rivière, l’inspecteur règle la dimension et la position des claims suivant les circonstances ;

b) Pour les mines en filons : 1° pour une personne, 130 pieds (45 mètres) suivant la direction et 125 pieds 136 mètres) de chaque côté à partir du centre de la veine; 2° 50 pieds (15 mètres) par mineur en plus, suivant la direction, sur la même largeur, jusqu’à un maximum de 700 pieds (210 mètres).

Tout inventeur d’une nouvelle mine, régulièrement et immédiatement signalée à l’inspecteur, a droit gratuitement à un claim de dimensions légales maxima d une durée de douze mois (art. 83).

Est réputée mine nouvelle : toute mine située sur un filon connu à 3 milles (4,800 mètres) de la mine la plus proche connue sur le même filon; toute mine située sur un nouveau filon à 1 mille (1.600 mètres) du filon connu le plus proche; sur un gisement d’alluvion une mine nouvelle doit être distante de 2 milles (3,200 mètres) de toutes les mines découvertes.

Le détenteur d’un claim est tenu, chaque fois qu il en est

requis, de faire connaître a 1 inspecteur la quantité d or ou d’argent recueillie par lui (art. 86).

Le claim peut être confisqué par l'inspecteur s’il n’y a pas été travaillé dans l’espace d’un mois, ou s il reste inexploité durant quinze jours consecutifs, a moins de raisons convenables (art. 87-89).

1280. — Licences pour moulins. — L’établissement d un moulin pour la préparation de l’or autrement qu’à la main ne peut être fait qu’au moyen d’une licence, délivrée par l’inspecteur de la division, au prix de 5 piastres (25 francs), valable pour trois mois au plus (art. 90). L’exploitant d’un moulin doit faire connaître mensuellement à l’inspecteur les quantités d’or et d’argent obtenues des divers minerais et leur provenance par claim (art. 91-92).

1281. — Dispositions générales et diverses. — Entre deux exploitations, quelles qu’elles soient, locations minières ou cloims , il doit toujours être laissé un passage d’au moins 3 pieds (0ni,90) de large pour accéder au cours d’eau voisin, à moins d’en rétablir un autre offrant les mêmes facilités.

L’exploitant d’un claimTjb st tenu à ne pas nuire à l’exploitation du claim voisin (art. 95).

Tout exploitant de mine, quelle qu’elle soit, location minière ou claim , peut moyennant paiement d’une indemnité préalable à fixer par arbitres, obtenir des propriétaires voisins et autres le droit de passage sur leurs terres avec chevaux et voitures, et le droit d’exécuter les travaux nécessaires à la conduite de l’eau dont il a besoin pour exploiter plus avantageusement son terrain minier, à la condition de ne pas priver les riverains inférieurs de l’usage du cours d’eau (art. 73 et 96).

La surveillance de l’exécution de la loi est confiée aux inspecteurs des divisions minières et aux agents sous leurs ordres, tous fonctionnaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et placés sous le contrôle général et la direction du commissaire des terres de la couronne.

Les inspecteurs connaissent, dans leur division, en matière civile et correctionnelle, de toutes les difficultés auxquelles

peut donner lieu l'application de la loi et ils prononcent sur

elles en dernier ressort.

Le lieutenant-gouverneur a qualité pour faire en conseil des règlements (art. 124) :

1° Pour diminuer ou augmenter l’étendue des daims ;

2° Pour changer les prix, termes et conditions des licences ;

3° Pour augmenter le prix des locations minières ;

4° Pour l'établissement,, l’entretien et l’usage de routes et canaux utiles à des divisions minières.

Il fixe également en conseil l’établissement et la délimita lion des divisions minières (art. 18 et 20).

Les biens-fonds contenant des mines en exploitation doivent ètre,jusqu’en 1890, cotisés, abstraction faite de la valeur que les mines peuvent leur donner (art. 122).

Des droits de mines ayant pu être acquis et pouvant être possédés par des tiers, dans la portion concédée de la seigneurie dite Rigaud-Vaudreuil, indépendamment de la propriété de la surface, tout exploitant d’or ou d’argent par licences , qu’il soit propriétaire du sol ou autre, pourra exploiter librement ces substances, en se conformant aux prescriptions relatives aux licences, et en payant en outre aux propriétaires desdits droits de mines une redevance de 3 0/0 au maximum sur le poids brut de l’or ou de l’argent recueilli par lui (art. 14 à 17).

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