‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 58 sur 103 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

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Généralités sur la législation des mines.

1282. — Les mines sont actuellement régies dans la colonie de Victoria par le mining statute de 1865 (29 \ict. act. n° 291) du 28 novembre 1865, qui a abrogé la loi anlé-

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rieure de 1859 (21 Vict. act. n° 32) 1 laquelle réglait précédemment la matière, combinée avec the land act de 1862 (25 Vict. n° 145).

Ce mininçj statute de 1865 a été modifié dans quelques points de détail par diverses lois postérieures, dont la plus importante est celle du 17 décembre 1872 (36 Vict. n° 446).

On doit d’ailleurs tenir compte dans une certaine mesure des prescriptions du land act actuel de 1884 (48 Vict. nH 812 du 12 décembre 1884) qui remplace le land act de 1862 (25 Vict. n° 145), à raison des motifs déjà donnés tant pour l’Amérique que pour les colonies anglaises. Comme dans tous les pays de droit anglais, les mining lands, auxquels s’appliquent spécialement les lois sur l’acquisition du droit d’exploiter les mines dans les terres publiques, ou croivn land$r ne sont qu’un genre particulier, distingué dans ce but, de l’ensemble de ces croivn lands sur lesquels on peut acquérir, conformément à la législation sur la matière, les divers droits ou tenures que le droit anglais admet sur les terres.

En principe donc comme toujours — il ne faut jamais l’oublier — celui qui a acquis une propriété pleine et entière d’un terrain, un grant in fee simple , a le droit complet aux mines situées dans le terrain, conformément à la common laïc.

Mais justement parce que cette common lavj reconnaît la prérogative de la couronne sur les mines royales , c’est-à-dire d’or et d’argent, une loi particulière a été faite, correspondant

1. C’est en 1840 que l’or passe pour avoir été découvert eu Victoria; mais la découverte fut d abord tenue secrète et ce ne fut qd'en 4 851 qu’eut lieu le rush vers les placers.

Le gouvernement avait essayé d’imposer, dans les premiers temps, les règles les plus sévères aux gold cliggers . On ne pouvait travailler sans une iicense ou permission administrative, et une surveillance excessive était organisée pour vérifier si tout mineur était muni de la lïcense et pour faire payer les droits énormes mis sur l’exploitation. Us s’étaient élevés jusqu’à une taxe de 50 sh. (47 fr. 50) par mois pour avoir le droit de travailler un claim de 12 pieds sur 12 pieds ou. 15 m. q. 52, ce qui correspondrait à une redevance fixe annuelle a 1 hectare de 420,000 francs! Cette situation intolérable provoqua la célèbre bataille de Ballarat livrée le 5 décembre 1854 par les gold dig g ers révoltés, commandés par M. Peter Lodor, contre les soldats de la reine. 20 d entre ceux-ci furent tués; on ne sut jamais les pertes des mineurs. M. Peter Lodor dut, après la défaite de ses partisans, fuir et se cacher, sa tête ayant été mise à prix par le gouvernement pour 500 £ (12,500fr.). Il est aujourd’hui président de rassemblée législative de la colonie.

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aux dispositions spéciales de la loi de Québec, pour l’exploilalion de l’or dans les propriétés privées; c’est le mining on privât e properly act de 1884 (48 Yict. n° 796, du 25 novembre 1884).

1283. — A côté de cette série do lois qui règlent l’acquisition du droit d’exploiter les mines, ou fixent la constitution de la propriété minérale, comme complément aux principes de la common law ou du droit civil, il y a une autre série de lois sur la police des exploitations, absolument analogues, tant dans leur objet que dans leur nature, aux lois métropolitaines de 1872 ou aux lois américaines d’Etats qui ont été précédemment mentionnées. Mais, en Australie, ces lois, qui correspondent exactement aux règlements de simple police émanés des gouvernements ou des autorités minières dans les pays européens continentaux, sont changées encore plus souvent que ces règlements iie sont modifiés en Europe.

Actuellement, à Victoria, la matière est réglée par the régulation of mines and mining machiner y act de 1883 (47 Vict. n° 783, du 3 novembre 1883), qui est venu après une série d’actes analogues de 1873 (37 Yict. n° 480), 1877 (41 Yict. n° 583) et 1881, (49 Vict. n° 719).

Chacune de ces lois, bien que toujours conçues dans le même esprit, a eu pour effet d’augmenter d’une façon continue les prescriptions imposées aux exploitants.

1284. — A ces deux séries de lois il faut ajouter le drainage of mines act de 1877 (41 Yict. n° 596, du 18 janvier 1878) qui a eu pour objet de fixer des règles sur les relations entre mines voisines, au point de vue des servitudes réciproques d’écoulement d’eaux et autres. C’est, à vrai dire, une loi qui se rattache plus au droit civil qu’à la police ; elle est effectivement considérée comme constituant un supplément du mining staiute de 1865.

1285. — Enfin une autre série de lois traite exclusivement de l’institution et du fonctionnement des sociétés de mines; ce sont; the mining compames limité d liability act de 1864; the mining companies act de 1871; the forfeiture

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of mining shares validating act de 1882 (46 Vict. n° 742, du 6 décembre 1882); the forfeiture of mining s/iarcs act de 1883 (47 Vict. n° 779 du 3 novembre 1883).

1286. — On voit par cet exposé l’enchevêtrement de la législation statutaire de Victoria, qui s’applique aux mines; si l’on tient compte de l’importance matérielle de plusieurs de ces lois, qui ont parfois, comme le mining statute de 1 863, jusqu’à 246 sections ou articles, sans compter les annexes qui forment partie intégrante de la loi, on aperçoit les développements sans lin où l’on serait entraîné s’il fallait exposer dans son entier une pareille législation. La lâche serait encor»; plus colossale s’il fallait en suivre l’historique. Nous avons dû renoncer, on le comprendra sans peine, faute de place et de temps, à un pareil travail 1 malgré l’intérêt de premier ordre qu’il présenterait.

Il semble, en effet, — du moins si on ne se borne pas à Victoria, mais si on prend l’ ensemble des colonies australiennes — qu’on y ait essayé toutes les formules, et qu’on les ait modifiées radicalement, avec une désinvolture à laquelle nous ne sommes pas habitués en Europe, sous l’empire des idées, si changeantes d’une époque à l’autre, qui pouvaient prévaloir à chaque instant.

Pour achever de se faire une idée de ce que peut être la législation des mines dans ces pays, il convient de rappeler deux faits. D’une part, à côté de la common law et des acts ou lois de la colonie, il faut tenir compte des coutumes des mineurs qui ont force de loi dans chaque district, dans les limites indiquées par les acts , tout comme nous l’avons vu dans les États-Unis de l’Amérique du Nord. D'autre part, si généralement, en ce qui concerno-les lois relatives à la constitution de la propriété minérale, un act abroge expli-

1. Ce que nous disons de la colonie de Victoria s’applique absolument aux sept colonies de 1 Australasie ; partout le législateur, en ce qui touche les Crown Lancls et les mines, y est aussi fécond en même temps qu’aussi changeant dans ses desseins. Etudier, meme d une façon sommaire, l’ensemble de la législation minière de 1 Australasie exigerait un volume pour le moins aussi important que celui où nous essayons de condenser les législations du reste du monde.

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citemcnt Vact antéiieur analogue auquel il se substitue, cette abrogation n’a d'effet que pour l’avenir, c’est-à-dire pour les droits qui seront dorénavant acquis par les particuliers. Mais les droits antérieurement acquis restent soumis aux règles de la législation sous l’empire de laquelle ils ont pris naissance; en sorte que pour le passé toutes les législations subsistent et se superposent. Il faudrait donc toutes les connaître si l’on voulait embrasser tout le droit minier actuellement existant.

Nous nous bornerons à l’examen des lois aujourd’hui en vigueur soit au point de vue de l’acquisition des droits d’exploiter, soit au point de vue de la police des exploitations.

Du droit d’exploiter les mines

1287. — Malgré l’inconvénient de répéter encore une lois des choses si souvent dites, nous devons rappeler au début de ce paragraphe que les règles qui vont être indiquées pour l’acquisition ' du droit d’exploiter les mines sont spéciales à celte portion des croioi lands constituant la classe des mining lands , qui sont réservés à cet effet et exclus des modes ordinaires d’acquisition de la propriété des terres. Mais celui qui aurait acquis la propriété entière, le grant in fee simple , a le droit complet aux mines, suivant la common laïc , sous réserve des stipulations propres aux mines royales, c’est-à-dire aux mines d’or et d’argent, toutefois il y a lieu de mentionner que, aux termes de la section G8 du land act de 1884, le gouvernement se réserve le droit de reprendre les terrains aliénés par lui en vertu des dispositions de cet acte, meme en fee simple , c’est-à-dire en pleine propriété, en vue de les traiter comme mining lands . Mais, dans ce cas, la reprise ne peut avoir lieu que moyennant juste compensation tant pour la valeur des terrains, sol et tréfonds compris, que pour les améliorations qui ont pu y être faites ; il ne serait pas dû d’indemnité pour la valeur du tréfonds minéral en tant

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que terrains aurifères 1. A défaut d entente amiable, l’indemnité serait fixée par la juridiction spéciale aux mines dont il sera ultérieurement question (n° 1296). C’est en somme un droit d’expropriation de la propriété foncière ordinaire en vue de l’exploitation des mines.

Les différences si considérables faites par la législation à tant d’égards entre les mines d’or et d’argent, ou mines royales, et celles de toutes autres substances, conduisent à traiter séparément ce qui les concerne respectivement. Malgré l'assimilation théorique des mines d’or et d’argent, en tant que mines royales, la législation spéciale à celles-ci vise plus spécialement les mines d'or : de là la distinction faite dans le sous-paragraphe qui suit.

1° Des mines d'or

1288. — 11 y a lieu de distinguer, ainsi que nous l’avons dit, les règles relatives à la recherche et à l’exploitation de l’or dans les crown lands non encore appropriés à’un litre quelconque et les règles concernant les travaux à faire dans les terrains déjà aliénés ou devenus propriétés privées. Les premières sont plus spécialement l’objet du mining statute de 1865 et des lois qui l’ont amendé; les secondes résultent de Yact spécial de 1884 2.

A. — Terres publiques .

1289. — Il y a lieu de distinguer la recherche et L’exploitation de l’or par claims de celles par leases ou locations.

1290. — Claims. — Por r pouvoir rechercher et exploiter de l’or dans un claim, il faut au préalable, s’être fait délivrer, par le gouverneur en conseil , un miner s right ou permis de miner 1 qui est accordé à tout demandeur, pour une durée

\. Cette absence d’indemnité pour la valeur du tréfonds minier aurifère est la conséquence logique du privilège sur les mines royales .

2. 11 esta remarquer que Je mining statute de 1835 ne parle jamais que de l’or tandis que Yact àe 1884 traite sur le meme pied l’or et l’argent.

3. On reconnaîtra dans ces miner' s rights les 'permis de miner de l’arrêté de 187.3 relatif à la Nouvelle-Calédonie (n° 992),*

rie quinze ans au plus, au prix de S sli. (6 fr. 23) par an, dus à peine d’invalidité du permis avec toutes ses conséquences de droit. Une compagnie peut obtenir, pour la même durée, un Consolidated 'miner' s right ou permis de miner collectif; ce permis correspond à autant de permis individuels que l’on paye de fois la taxe individuelle précitée (L. 1863, sect. 4).

Bien que le permis soit à l’origine délivré au nom du demandeur, il est cessible par voie d’endossement et moyennant enregistrement.

Le permis est indéfiniment renouvelable.

1291. — Tout titulaire d’un miner’ s right peut occuper, en terrains libres de tous droits meilleurs, par priorité de prise de possession, un ou plusieurs claims , c’est-à-dire un ou plusieurs champs dans lesquels il a le droit exclusif de rechercher et d’exploiter l’or.

La prise de possession doit se faire en se conformant aux formalités des bge laies ou règlements propres au district.

Le daim occupé doit être, en tout cas, enregistré conformément à ces mêmes bge laies.

Ce sont ces bge laies qui fixent également les dimensions maxima que peut avoir chaque daim l.

1 • M . l’ingénieur des mines Heurteau, dans son rapport à I appui du projet, qui est devenu l’arrêté de 1873 relatif à la Nouvelle-Calédonie, a indiqué les dimensions suivantes comme les plus usitées pour les claims : 1° pour les dépôts d’alluvion, claims de forme carrée ayant au moins 30 ares et variant dans le district de llallarat, suivant la profondeur, de 4 à 100 hectares, cette dernière dimension pour des profondeurs de plus de 300 mètres; 2° pour les filons quartzeux, claims ayant une longueur comptée sur la direction du filon de 200 mètres au moins, variant de 300 à 600 mètres dans les districts les plus prospères de Victoria.

Au sujet des gîtes en filons, M. Ileurteau a rappelé, dans le rapport précité que, au début de l’exploitation des filons aurifères, on ne limitait pas la mine en largeur, mais simplement suivant la longueur de la veine, d après 1 antique système allemand des Langenfelder , qui s’est perpétué en Amérique; Je propriétaire d’une mine instituée sur un filon pouvait le suivre indéfiniment en profondeur partout où il le rencontrait comme en Amérique. La pratique ne tarda pas à montrer les vices d’un pareil système, et l’on dut bientôt prendre le parti de limiter les concessions en largeur par deux lignes parallèles» à la direction du filon, de donner ainsi aux mines la forme d un rectangle et d accepter le principe que tout l’or, à quelque gîte qu'il appartînt, compris entie le block — suivant l’expression australienne — défini par les quatie plans

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Les droits acquis par la prise do possession d un daim sont cessibles à un tiers avec le miner* s right en vertu duquel le claim a été occupé.

Ces droits ne se conservent qu’à la condition de satisfaire aux prescriptions sur le travail obligatoire fixées par les bye laws du district. A défaut, l’exploitant encourt de jilano la dé-

verticaux passant par les limites de la surface, était acquis au titulaire de la mine.

En outre de ces délimitations par surface carrée, ou par longueur comptée sur la veine, on avait fait aussi usage, au début de l’exploitation, de ce que l’on a nommé le frontage System dont nous empruntons la description au rapport précité de M. Heurteau.

Le frontage System, introduit pour la première fois en 1855 dans le district de Ballarat, s’appliquait exclusivement aux leads , c’est-à-dire à des alluvions aurifères profondes, déposées dans le lit étroit d’anciens ruisseaux et recouvertes aujourd’hui par une puissante formation de basalte. Cachés à tous les yeux, ces ruisseaux étroits ou gatters serpentent à plusieurs centaines de pieds audessous du sol, sans que rien à la surface ne trahisse leur présence, sans qu’il soit possible de prévoir les sinuosités et les irrégularités de leur cours. 11 faut, pour reconnaître l’allure de ces gisements et pour les exploiter, creuser des puits profonds à travers des roches dures et rebelles, au prix de longs et coûteux travaux ; ce serait une folle entreprise avec le système des petites mines, qui n’assurent qu’une chance illusoire de rencontrer un gisement dont la position est aussi incertaine. C'est pour échapper à ces difficultés qu’on avait imaginé le frontage System .

Dans ce système, lorsqu’un le ad aurifère est découvert, les mines sont définies uniquement par des longueurs comptées sur la direction de ce lead, quelles que soient les sinuosités et les irrégularités de son cours. Le cours du lead étant incertain, et les mines ne pouvant par suite être immédiatement tracées sur le terrain, chaque mineur acquiert simplement le droit de se placer, à son tour et par ordre d’inscription, sur la direction du lead.

Le terrain est divisé en séries d’anneaux circulaires par un système de cercles concentriques, ayant pour centre le lieu de la découverte et pour différence de rayons la longueur d’une mine. Dans l’espace annulaire qui correspond à son numéro d’ordre, chaque groupe de mineurs peut ou continuer ses recherches, ou faire du shepherdage , c’est-à-dire attendre que, de proche en proche, a partir du point de centre, on ait suivi le lead et tracé son cours jusqu’à la circonférence limite de son terrain. Dès que l’or exploitable est découvert dans un puits, un drapeau rouge y est arboré, et immédiatement, à une certaine distance en avant de ce puits, toutes les concessions doivent être marquées et les travaux mis en train. Ce puits devient alors lui-même le centre de nouvelles séries de cercles; continuant ainsi de proche en proche, n’avançant presque qu’à coup sûr, on arrive à suivre à. travers la plaine toutes les sinuosités du lead.

Séduisant en théorie, ce système est détestable en pratique; l’expérience l'a partout irrémédiablement condamné comme amenant des embarras constants et des contestations sans fin. Ce fut l’avis formel de la commicsion d’enquête qui étudia la question a Victoria en 1863. On peut voir au n° 1293 la disposi-

chéance pare et simple 1 ; le claim peut être valablement réoccupé par un tiers sous les formalités prévues aux bye lato s 2 .

1292. — Les districts dans lesquels sont en vigueur les bye laivs précités sont fixés et délimités par le gouverneur en conseil (L. 1865 , sect. 46), qui nomme les mining officers devant y fonctionner. Mais, en outre de ces fonctionnaires officiels, chaque district a un mining board, ou conseil de dix membres, nommés et renouvelés par l'élection des mineurs du d istrict. C'est le mining board qui édicte les bye laivs soit pour le district en tier soit pour une portion du district. La section 71 delaloide 1865 indique en vingt-neuf paragraphes les matières extrêmement étendues que peuvent régler c.es bye laivs, non seulement pour les règles de fond et déformé à suivre dans l’acquisition et en vue de la conservation des daims, mais encore pour les règles des relations entre exploitants Toutefois, pour avoir force de loi, ils doivent être soumis aux land officers of the croivn qui ont le droit de vérifier qu’ils ne sont pas contraires à la loi (L. 1865, sect. 72). A toute époque ils peuvent d’ailleurs être attaqués en tout ou en partie devant le gouverneur en conseil, qui a le droit de les révoquer totalement ou partiellement, sous réserve des

tion par laquelle ou a résolu, depuis la loi de 1865, le cas pour lequel avait été imaginé ce curieux frontage System.

Une expérience non moins concluante et aussi malheureuse fut faite dans la Nouvelle-Galles du Sud où le système fut introduit en 1861 et étendu même aux liions quartzeux, ce que rien ne justifiait en théorie et ce qui ne pouvait que multiplier les difficultés. La commission d’enquête parlementaire de 1870 conclut formellement à son abandon et à l’adoption de block clciims plus vastes que ceux jusqu’alors admis.

Au reste, M. Ileurteau faisait ressortir dans son rapport que les dimensions admises pour les daims étaient allées toujours en s augmentant avec les nécessités économiques d’une exploitation rationnelle. Les dimensions données au début de cette note sont bien différentes, on le reconnaîtra, de celle de 13 mètres carrés mentionnée par nous, comme usitée avant la bataille de Ballarat de 1854.

1. Toutefois le § VU de la sect. 71 du mining statut e de 1865 autorise les bye laws à fixer des conditions, notamment des pénalités, qui peuvent permettre d’éviter cette déchéance.

2. Le § IX de la même section donne pouvoir aux bye laies de fixer les conditions et la modalité des indemnités que le second occupant d un claim peut être tenu à donner à l’exploitant déchu.

droits régulièrement acquis et non contestés antérieurement.

1293. — Un traitement spécial a été prévu par la section 28 de la loi de 4 865 pour le titulaire tPun miner s right désireux de faire des recherches (to prospect ) d’or dans un point où il est nécessaire de traverser les basaltes pour arriver au gisement. Dans le cas où Je point où doivent se faire de pareilles recherches est à 5 milles (8 kilomètres) de tous autres travaux sur gisements aurifères, le prospecteur peut se réserver, en l’abornant à la surface, vin périmètre privatif d’un mille carré (256 hectares). S'il découvre dans ce périmètre un gisement aurifère estimé rémunéralif parle gouverneur en conseil, celui-ci peut lui accorder une location (Icase) d c 100 acres (40 hectares) au plus, délimitée au choix de l’intéressé. Les conditions de cette location rentrent dans celles que nous allons faire connaître pour les locations ou / cases en général1.

1294. — Des lectses. — Les locations pour or (■ cjold mining leases) répondent exactement aux locations ou leases qu’un propriétaire ordinaire peut consentir sur ses terres d’après la common laïc. Le lecise pour or peut porter sur tous terrains qui ne sont pas actuellement détenus par un tiers en vertu d^un droit de possession régulièrement acquis et consacré. Ils sont accordés pour quinze ans au prix annuel de 10 sh. par acre (30 fr. par hectare) 2. Ils peuvent être renouvelés indéfiniment moyennant le payement à chaque renouvellement d’un droit fixe déterminé par les règlements ( régulations ) mais dont la loi fixe le minimum à 10 £ (250 francs). Bien que théoriquement le renouvellement soit laissé à l’appréciation discrétionnaire du gouverneur, il semble qu’il soit de droit pour Je locataire qui a rempli les conditions à lui imposées. Cela est d’autant plus vrai que l'inobservation des conditions essentielles, qui consistent surtout dans le payement de la taxe, en . ruinerait la déchéance de la location et le retour pur et simple du droit entre les mains du gouvernement.

1. Le système que lions venons d'indiquer dans ce numéro est destiné à remplacer le curieux frontage System que nous avons fait connaître.

2. Le prix est celui de la loi de 18.2; la loi de 1865' l'avait primitivement fixé à. £ 1 par acre ou 62 fr. 50 par hectare.

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