‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 59 sur 103 · MINES D’OR · texte numérisé non relu

MINES D’OR

Tout demandeur d’une location doit désigner le terrain qu’il sollicite en se conformant aux règlements (; régulations ) en vigueur, et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande, personne autre que le demandeur originaire ne peut occuper le terrain à titre de claim et par suite y rechercher ou exploiter l’or.

Le gouverneur en conseil reste libre de refuser la demande d’un lease , mais pour des motifs qu’il doit faire connaître au demandeur (L., 1865, sect. 39) 1.

S’il a l’intention de l’accorder, il le fait connaître au préalable par publication dans le Journal officiel de la colonie, alin de provoquer les oppositions ou demandes en concurrence, qui ne peuvent être fondées que sur des droits meilleurs que celui du requérant et judiciairement reconnus comme tels, le cas échéant.

Les leases échappent, au point de vue de la constitution et de la conservation des droits qu’il confèrent, aux bye laws des districts ; ils sont soumis aux règlements (; régulations ) rendus à cet effet par le gouverneur en Conseil. Ces règlements fixent notamment la royalty ou redevance que le locataire devra payer à la couronne.

1295. — jNous passons sur les divers avantages que la loi reconnaît aux détenteurs de daims ou de leases en vue de l’approvisionnement, dans les crown lancls, tant des eaux que des bois qui peuvent être nécessaires à leur exploitation, et pour établir les chemins ou voies de communication dont il peut avoir besoin. On retrouve là des règles analogues aux règles américaines, cette même liberté pour chacun de faire ce qui lui est nécessaire, sauf respect des droits meilleurs, c’est-à-dire d’occupations antérieures, et moyennant com-

1. Le pouvoir discrétionnaire du gouverneur de refuser un lease au premier demandeur ne paraît pas contesté en droit. Mais il faut remarquer qu’il n’a pas pou voir de choisir un autre locataire ; c’est le premier demandeur auquel le lease sera attribué, ou personne ne l’aura. Si le lease lui est refusé, le demandeur pourra continuer à occuper et par suite à exploiter les claims dont il se serait assuré la possession à ce titre par première occupation; seulement il ne les détiendra qu’en restant astreint aux règles du district relatives aux claims , règles beaucoup plus sévères que celles auxquelles sont soumis les leases .

VICTORIA

pensalion ou indemnité, le cas échéant, en faveur des possesseurs de pareils droits.

1296. — Toutes les contestations, de quelque nature qu’elles soient, auxquelles peuvent donner lieu la jouissance par les intéressés des divers droits qu’ils ont pu acquérir par les moyens sus-indiqués ressortissent, lorsque des droits acquis sont contestés, à une juridiction spéciale, à deux degrés, les Wardens of the gold fields et les Courts of mines qui leur sont supérieures. Il y a une Court of mines par district et autant de Wardens que le gouverneur en conseil croit devoir en nommer. Suivant le cas, le Warden ou la Court of mines ne prononce qu’assisté de jurés pjris parmi les mineurs.

Au-dessus des Courts of mines, se trouve un Chief judge of court o f mines, désigné par le gouverneur parmi les juges de la cour suprême de la colonie ; ce juge fonctionne comme une juridiction supérieure de révision des Wardens et des Courts of mines.

Nous n’entrerons pas dans l’examen détaillé ni de la compétence ni de la procédure de cette juridiction spéciale ; ces matières fontl’ohjet de 140 sections de la loi de 1865 (81 à 220).

B. — Ter rains de propriété privée.

1297. — Malgré le principe fondamental du droit anglais que l’on pourrait résumer, semble-t-il, en disant qu’une terre occupée, surface ou tréfonds, ne peut pas en principe être occupée pour deux objets distincts par deux personnes différentes, ayant Tune la jouissance du dessus et l’autre celle du dessous, la loi du 25 novembre 1884 (48 Vict. 796) a réglé les moyens par lesquels des tiers pouvaient acquérir le droit d’exploiter l’or et l’argent sous des terrains de propriété privée. Ce n’est que pour For et l’argent que la loi a été faite, et l’on retrouve ici une application de la distinction entre les mines royales et les mines basses. Au reste, on va voir avec quels ménagements le législateur substitue un tiers exploitant au propriétaire superficiaire.

La loi a tout d’abord, en effet, reconnu au propriétaire (scct. 3) le droit exclusif de demander, par voie de préférence,

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