‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 62 sur 103 · GRÈCE · texte numérisé non relu

GRÈCE

1301. — La législation actuellement en vigueur dans le royaume de Grèce résulte de plusieurs lois successives, dont la première date des 22 aout-3 septembre 1861.

Plusieurs articles de celte première loi générale furent modifiés, non seulement dans leur texte, mais encore dans leur principe, par la loi des 26 avril-8 mai 1867. Plus récemment enfin, une loi des 17-29 janvier 1877, en posant les règles définitives relatives à la propriété des ecvoladès 2, a introduit quelques modifications aux lois de 1861 et de 1867.

1302. — Les substances minérales sont classées, comme en France, en mines , minières et carrières (art. 1) 3.

Les mines comprennent les métaux proprement dits, le soufre et les combustibles de toute espèce (art. 2).

1 . Nous reproduisons ici une notice que nous avons donnée aux Annales des mines, part. adm. 1877, en la faisant suivre dans ce recueil des textes des lois en vigueur en Grèce.

2. Les ecvoladès ont été définies « des matières métallifères qui ont ôté extraites à une époque reculée et qui se trouvent sur la surface de la terre ou dans les citernes, puits, galeries, grottes et autres lieux. » (Premières lois de 1871 sur les ecvoladès.)

3. Tout article cité, dans ce résumé, sans indication spéciale de loi, renvoie à l’article, sous le numéro indique, de la loi de 1861, dans son texte nouveau, c’est-à-dire modifié d’après la loi de 1867 le cas échéant.

Les minières comprennent les minerais de fer <1 alluvion et les sels de nitre, d’alun, de vitriol et de borax , l’émeri, le gypse, les pierres meulières et les couleurs minérales, c est-à-dire certaines substances qui, en France, appartiennent aux carrières, et les substances bitumineuses, qui, chez nous, au contraire, rentrent dans les mines (art. 3). Mais il résulte de l’article 38 que les minières ne peuvent légalement exister que dans les cas prévus en France, par l'article 69 de la loi de 1810, pour le minerai de fer en filons ou couches, c’est-à-dire seulement quand les gisements sont ou restent exploitables à ciel ouvert : la minière se transforme en mine, dès que l’exploitation doit devenir souterraine.

Les carrières renferment les pierres servant aux arts et les pierres à bâtir (art. 4).

1303. — Les mines sont soumises au régime de la concession, comme en France.

L’acte de concession institue une propriété perpétuelle (art. 8), immobilière (art. 9), distincte de celle de la surface (art. 8 et 19), susceptible d’être hypothéquée, disponible et transmissible comme tous autres biens, mais ne pouvant toutefois ni être vendue de gré à gré, ni partagée, ni affermée, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée par ordonnance royale (art. 7).

La déchéance est explicitement prévue : 1° si P exploitation n’est pas entreprise dans le cours d’une année à partir du jour de la concession (art. 3 de la loi de 1867); 2° si elle est suspendue au delà d’une année, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur; 3° si le concessionnaire n’obtempère pas aux injonctions administratives prises pour faire cesser des dangers menaçant la sûreté publique (art. 55).

Les règles relatives à la recherche des mines sont les mêmes qu’en France. Toutefois, en Grèce, l’autorisation délivrée nonobstant le refus du propriétaire du sol émane du ministre et règle la somme que ce propriétaire doit toucher du permissionnaire, à titre d’indemnité (art. 11).

Le texte de l’article 12 de la loi grecque reproduit expressément, tant pour les recherches que pour les concessions de mines, les règles de l’article 11 de la loi de 1810, telles

LÉGISLATION ACTUELLE

qu’elles résultaient de l'interprétation qu’en donnait notre jurisprudence antérieure à la loi de 1880 ; c’est-à-dire que tout travail et toute installation sont prohibés à moins de 1 00 mètres des enclos ou habitations, sans le consentement formel du propriétaire desdits enclos ou habitations.

Le gouvernement a, comme en France, la plus entière liberté dans le choix du concessionnaire (art. 14 et 17).

La redevance tréfoncière, due au propriétaire du sol, est réglée par l'acte de concession (art. 7 et 28), sous forme de part qui ne peut excéder 5 0/0 du produit net (art. 7); la redevance tréfoncière reste attachée à la propriété superficiaire (art. 19) et ne peut être hypothéquée séparément (art. 21).

L'inventeur, s’il n’obtient pas la concession, a droit, de la part du concessionnaire, à une indemnité réglée par l’acte de concession (art. 18); pour s'assurer cette indemnité, l’inventeur a un droit d’hypothèque légale sur la mine (art. 21).

L’acte de concession d’une mine doit être transcrit (art. 20).

La demande en concession est formée par voie de pétition au préfet : elle doit être accompagnée d'un plan de surface en triple expédi tion et à l’échelle de 1 à 10,000, d’un mémoire descriptif, d’un plan des travaux exécutés (art. 2 de la loi de 1867 et ordonnance royale de 1867). La demande est soumise à des affiches et publications, pendant un mois, dans les communes sur lesquelles la mine est située (art. 22). Mais les intéressés ont quatre mois pour produire leurs oppositions devant le préfet (art. 23). Vingt jours après, le préfet clôt l’enquête et adresse le dossier, avec son avis, au ministre de l’intérieur qui (art. 25), après avoir consulté l’administration des mines , saisit un conseil spécial, indiqué à l’article 6 (art. 26), sur la décision duquel intervient l'ordonnance royale.

Toute opposition reste admissible, jusqu’à l’émission de l’ordonnance, devant le ministre ou devant ce conseil spécial (art. 27).

Les oppositions ne sont pas notifiées aux demandeurs, mais ils peuvent en prendre connaissance sur un registre où elles doivent être inscrites (art. 23 et 24).

Les mines payent à l'État une redevance fixe de 30 centimes par hectare et une redevance proportionnelle de 5 0 0 au plus du produit net (art. 30), sauf les mines de plomb du

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