GRÈCE
Laurium, où la redevance peut s’élever à 7 0/0 (art. 2 de la loi de 4 877). La loi grecque ne prévoit pas les abonnements.
La loi grecque ne distingue pas les occupations de terrain des dommages causés à la surface ; dans l’un et l’autre cas, s’il n’v a que privation de jouissance d’une année, le concessionnaire doit payer le revenu annuel augmenté d’un quart; dans loiis autres cas, il doit acheter les terrains au double de leur valeur (art. 33).
En cas de dommages pour une cause quelconque, il y a lieu à indemnité de la part d’une mine envers une mine voisine (art. 34).
1304. — Les minières sont soumises au régime des permissions ministérielles. La permission, qui détermine les limites et le mode d’exploitation de la minière (art. 35), n'est accordée qu’après l’accomplissement d’une enquête locale, identique à celle qui a lieu pour l’instruction des demandes en concession (art. 36).
Le propriétaire du sol n’a qu’un droit de préférence pour l’exploitation d’une minière sise dans son fonds (art. 36); si la permission est accordée à un tiers, il lui est dû, par le permissionnaire, une indemnité qui est réglée de gré à gré ou, à défaut, par l’autorité administrative (art. 39).
La permission d’exploiter devient caduque en cas de chômage non justifié de plus de six mois (art. 34).
Les exploitants de minières ont à payer à l’État une redevance proportionnelle de 10 0/0 du produit net.
1305. — Les carrières sont soumises au même régime qu’en France, sauf que les exploitants ont à payer à l’État une redevance de 10 0/0 du produit net.
1306. La surveillance administrative des mines s’exerce, comme en 1 rance, dans le même ordre d’idées et par les mêmes moyens. L administration prescrit les mesures que réclament la sûreté publique, la conservation de l’exploitation et la sécurité des ouvriers (art. 53) ; en cas d’inaction du concessionnaire, elle exécute d’office les travaux nécessaires (art. 54).
LEGISLATION ACTUELLE
Ainsi qu'il a été déjà dit, la déchéance est formellement prévue par la loi (art. 55). comme sanction des injonctions administratives qui n’auraient pas été suivies.
Il n’est prévu, au contraire, de peines correctionnelles que pour la seule contravention consistant à exploiter une mine non encore concédée (art. 48).
1307. — E n résumé, la législation minérale du royaume de Grèce s’est inspirée de notre législation, qu’elle a suivie pas à pas, à ce point que la plupart des articles de notre loi de 1810 ont passé textuellement dans la loi grecque et dans le même ordre .
On ne peut relever, dans les deux législations, qu’une différence réellement saillante : celle qui concerne les minières.
En Grèce, le propriétaire du sol, au lieu de la propriété de la minière, n’a plus qu’un droit de préférence pour son exploitation. De plus, il n’y a minière qu’en cas d’exploitation à ciel ouvert ; la minière peut et doit devenir mine, dès que l’exploitation n’est pas possible ou cesse d’être possible à ciel ouvert.
D’autre part, si la loi grecque n’a prévu de peines Correctionnelles que pour une seule contravention, la déchéance peut être prononcée non seulement pour chômage non autorisé, mais encore comme sanction de toutes les prescriptions administratives.
Si, en outre, on observe à cet égard qu’il est interdit, sans une autorisation administrative, non seulement de vendre par lots ou de partager une mine comme en France, mais encore de la vendre de gré à gré ou de l’affermer, ou verra qu on a voulu, en Grèce, mettre les mines et leurs concessionnaires, beaucoup plus qu’en France, sous une dépendance plus étroite de l’administration.
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