‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 64 sur 103 · HONGRIE · texte numérisé non relu

HONGRIE

1308. — Lorsque fut rendue la loi autrichienne du 23 mai 1 854, la Hongrie n’avait pas encore conquis son indépendance vis-à-vis du gouvernement de Vienne ; aussi la loi précitée fut-elle introduite dans les pays dépendant de la couronne de Hongrie comme dans toutes les autres régions de l’empire austro-hongrois, et nous avons mentionné (n° 1129) les ordonnances et règlements hongrois auxquels la nouvelle législation se substituait. A peine le gouvernement de Pesth eut-il reconquis, à la suite du compromis de 1867, le droit de légiférer sur les mines, qu’il s’occupa de préparer une nouvelle loi devant remplacer cefle de 1854. Dès 1870, le projet en était rédigé et publié. Mais la question en est restée là, et c’est toujours la loi autrichienne du 23 mai 1854 qui constitue le fond du droit minier hongrois.

Nous pensons donc pouvoir nous borner à rappeler ces faits, sans entrer dans l’examen de ce projet de loi de 1870. Comme le projet autrichien de 1876, il aurait pour effet d’atténuer les différences qui existent entre le droit autrichien de 1854 et le droit prussien de 1865, tout en laissant subsister, notamment au point de vue du travail obligatoire minimum, des différences qui ne laissent pas d’être assez sérieuses, au moins au point de vue des principes, sinon de l’application. Aussi

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bien, nous rappellerons que la loi bosniaque de 1881, que nous avons fait connaître à dessein, a été préparée par le ministère commun austro-hongrois et parait de nature à indiquer assez bien par suite les tendances et les vues qui dominent dans les deux pays.

Les modifications de détail dans l’application de la loi actuellement commune aux deux pays, en deçà et au-delà de la Leilha, qui résultent de leurs différences d’organisation, n’ont pas assez d'importance pour nous arrêter ici après l’étude suffisamment complète du droit autrichien.

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Situation générale du droit minier actuel de l’Italie.

1309. — Si l’Italie, depuis la constitution de son unité politique et administrative, est parvenue à réaliser l’unité de législation en beaucoup de matières, notamment par son Code civil, la tentative n’a pu aboutir au point de vue de la législation des mines. Ce n’est pas qu’elle n’ait été fréquemment essayée ; mais l’entente n’a pu s’établir en présence des différences si radicales que présentaient les législations des anciens États qui constituent le nouveau royaume. Alors, en effet, que le système de l’accession dans toute sa pureté constituait la base du droit en Toscane par exemple, ainsi qu’en Sicile pour les importantes exploitations de soufre, les Etats pontificaux étaient soumis au système de la domanialité; ici régnait la loi sarde de 1859 qui, sous réserve du droit de préférence reconnu à l’inventeur, est fondée sur des principes analogues à notre loi de 1810 ; ailleurs, comme dans le royaume des Deux-Siciles, c’était un droit de préférence reconnu au propriétaire du sol qui limitait le droit du souverain d’instituer des concessions.

A peine le royaume venait-il d’être constitué, le gouvernement se préoccupa de faire disparaître cette diversité de règles

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qui ne pouvait qu’être nuisible aux intérêts de l’industrie extractive. Une commission, nommée par lui à cet effet, conclut à 1 adoption cl une législation uniforme donnant au gouvernement le droit de concéder les mines, mais en reconnaissant un droit de préférence au propriétaire de la surface et sous réserve d’une large indemnité pour les dommages que la surface pourrait éprouver de l’exploitation. Ce ne fut pas le parti auquel s’arrêta l’administration, et le ministre Pepoli présenta, au contraire, au Parlement, le 18 novembre 1862, un projet fondé sur un système opposé, à savoir le système toscan de l'accession. Ce projet ne fut pas discuté et la question fut abandonnée jusqu’en 1868. A cette date, le ministre Broglio présenta au Sénat un nouveau projet qui, sans toucher au principe même de la propriété des mines, tendait à faire disparaître les principaux obstacles que la régularité et le développement de l’industrie extractive pouvaient rencontrer clans l’inefficacité reconnue clés législations existantes. A cet effet, le projet accordait aux entreprises de mines le droit de passage sur les fonds superincombants et voisins, pour l’écoulement des eaux, l’aérage, l’établissement cle voies de communication, etc. ; il imposait aux exploitants de mines voisines l’obligation de se syndiquer en cas cle nécessité pour la bonne exploitation et la sécurité cle leurs travaux respectifs. Ce projet fut adopté parle Sénat dans sa séance du 22 décembre 1868 et présenté à la Chambre des députés le 22 février 1869 ; mais la fin cle la législature le rendit caduc.

Dans cette même année 1869, le député Marolda-Petilli et soixante-quinze de ses collègues présentèrent un autre projet de loi qui attribuait les mines aux propriétaires du sol, suivant le système toscan; pris en considération par la Chambre dans sa séance du 30 avril, le projet ne fut même pas discuté en présence des réclamations énergiques auxquelles il avait donné lieu clans tous les pays où existait la séparation du fonds et du tréfonds.

En 1871, le ministre Castagnola représenta le projet Broglio modifié, mais sans que ce projet arrivât à êlre discuté en temps utile. 11 en fut cle même pour le projet Finali, présenté en 1875, qui, outre la servitude de passage et les obligations relatives aux syndicats d’exploitants, comprenait quelques près-

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criptions relatives à la protection des ouvriers des mines.

De son côté, en 1877, le député Nobili présentait à nouveau un projet étendant à tout le royaume le système toscan de l’accession, avec quelques prescriptions pour les servitudes de passage et d’écoulement; ce projet ne put également pas arriver à discussion.

Depuis cette date la question en est restée là. L’administration ne l’a pourtant pas perdue de vue, et un nouveau projet doit être soumis au Parlement, qui, aux dispositions des projets antérieurs relatives à la servitude de passage, aux syndicats forcés et à la sécurité des ouvriers, ajoute des dispositions importantes sur la police des travaux dans l’exploitation des mines, carrières et usines minéralurgiques.

M. l’inspecteur général des mines N. Pellali, auquel nous avons emprunté les renseignements qui précèdent 1 , a fait justement observer qu’il serait désirable que le projet ne laissât pas de côté la question de la propriété des mines. M. N. Pellali pense que l’on pourrait, à cet égard, étendre à toute l’Italie la législation sarde de 1839, en édictant des exceptions, au point de vue de la propriété des mines, pour les pays où les gîtes sont actuellement à la disposition des propriétaires delà surface auxquels ils seraient laissés; il y aurait là des exceptions analogues à celles que l’on rencontre par exemple en Prusse, pour les gisements de certaines substances dans diverses provinces (v. n° 1064 et suiv.).

Pour faire produire tous leurs fruits aux idées de M. l’inspecteur général N. Pellati, il faudrait, ainsi que cela a été fait d’une façon si heureuse en Prusse pour les lignites de la Saxe, dans le droit saxon pour les mines de combustibles, dans le droit autrichien pour les pétroles et bitumes de Galicie, que, sans toucher à la liberté de la disposition originaire du propriétaire du sol, la mine, une fois ouverte, devînt un bien distinct de la propriété de la surface, soumis désormais à toutes les règles du droit minier, sauf la déchéance par mesure administrative, alors même que les deux propriétés resteraient entre les mêmes mains. Il semble qu’il y ait là, ainsi

1. Legislazione mineraria in Italia, extrait des Annali di agricoltura, n° 85; Florence, 1885.

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que le prouve l’exemple de ce qui s’esl passé depuis 1863 dans les pays allemands précités, une base sur laquelle on pourrait arriver en Italie à avoir une loi uniforme, par une transaction fructueuse donnant complète satisfaction à tous les intérêts en cause. On y arriverait sûrement s’il ne fallait pas tenir compte des questions politiques que soulève nécessairement, et malheureusement, tout projet d'uniformisation dans l’ordre d’idées que nous indiquons et qui est le seul admissible au point de vue des intérêts bien entendus de l’industrie extractive. Ce sont, en effet, les pays toscans, napolitains et siciliens dans lesquels les propriétaires du sol devraient consentir certaines limitations de leurs droits actuels : or ce sont là des pays dont le gouvernement est obligé, au point de vue politique, à ménager encore les populations, et surtout les populations rurales, même dans leurs erreurs ou préjugés.

1310. — De la situation générale que nous venons de faire connaître, il résulte que l’étude de la législation minérale de l’Italie revient à étudier séparément la législation minérale de chacun des États ou provinces dont la réunion successive a finalement constitué le royaume acLuel. Le seul trait d’union entre tous ces régimes disparates est que le service technique est confié à un seul et même corps d ingénieurs dépendant du ministre d’agriculture, industrie et commerce, qui est le chef du service.

Divers actes néanmoins ont été rendus par le gouvernement depuis le début des annexions en 1839, actes qu’il faut combiner, en tant que de besoin, avec ceux constituant les législations antérieures. La plupart de ces actes sont respectivement relatifs à un groupe particulier des provinces acLuelles, groupe correspondant à un ancien Liât ou parlie d ancien Etat. Ce sont les suivants :

1° Décret du commissaire royal dans les Marches1, du 13 novembre 1860, y introduisant la loi sardo-piémontaise du 20 novembre 1839 ;

1. Les Marches détachées des Etats pontificaux forment les quatie province., actuelles de : Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro.

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2° Décrcl roval du 23 mars 1863 sur l’exploitation des mines dans la province de Forli 1 ;

3° Décret royal du 17 juin 1872 sur l’exploitation des mines dans les provinces de Roma et de Perugia, provenant des Etats pontificaux.

A ces trois actes émanés du pouvoir royal, il convient d’ajouter les circulaires ou décisions ministérielles du 24 juillet 1860 et du 11 septembre 1866 qui ont eu respectivement pour objet d’introduire, quant aux formes de l'instruction des demandes en concession, la procédure de la loi sardo-piémontaise du 20 novembre 1 859 ; la première, dans les provinces de Massa2, Reggio (d’Emilia) et Modène3 ; la seconde, dans les provinces de Parma et Piacenza \

Ce sont les formalités de l’instruction des demandes en concession que ces circulaires, d’importance relativement secondaire par conséquent, ont eu seulement pour but de préciser; le fond du droit est resté tel qu’il était constitué par les lois antérieures propres à chacun de ces Etats.

Un seul acte a été rendu depuis 1859, de portée non plus régionale mais générale; c’est le décret du 23 décembre 1865 sur la police des travaux des mines, carrières, tourbières et usines minéralurgiques dans les provinces qui ne sont pas soumises à la loi sardo-piémontaise du 20 novembre 1839. Ce décret s’applique donc à toutes les provinces annexées depuis 1859, sauf aux quatre provinces des Marches (Ancona Ascoli, Macerata, Pesaro) où.f comme nous l’avons dit, la loi du 20 novembre 1859 a été régulièrement introduite, et sauf aux provinces annexées postérieurement à 1865, provenant soit de la Vénétie5, soit des Etats pontificaux6.

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