Détachée des Etats pontificaux
2. La province actuelle de Massa-Oarrara formait, la principauté de Massa, appartenant originairement au duché de Modène de la maison d’Este ; détachée lors de la création du duché de Lucques en juin 1805 en faveur d’Elisa Bonaparte, la principauté retourna au duché de Modène en 1847, lorsque le duché de Lucques, à son tour, revint à la Toscane.
8. Les provinces actuelles de Modène et de Reggio formaient le duché de Modène de la maison cTEste.
4 Les provinces actuelles de Parme et de Plaisance constituaient antérieurement le duché de Parme,
5. Ce sont les neuf provinces de : Belluno, Mantova, Padova, Itovigo, Treviso, Verona, Venezia, Vicenza, Udine.
6. La seule province actuelle, qui soit dans ce cas, est celle de Roma.
OKNKRALITÉS
1311. — Sous la réserve relative au règlement du 23 décembre 1863, l’état, actuel de la législation des mines en Italie peut s’établir comme suit, en distinguant, d’une part, les divers régimes qui ont cours et d’autre part les provinces ou parties de province dans lesquelles chaque régime est applicable l.
1° Régime de la loi piémontaise du 20 novembre 1839 , appliqué dans les provinces de Alexandria, Cuneo, JNovara et Torino (ancien Piémont) ; Genova et Porto-Maurizo (Ligurie) ; Cagliari et Sassari (Sardaigne); Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia et Sondrio (LombRrdie); Ancona, Ascoli, Macerata etPesaro (Marches);
2° Régime toscan du molu-proprio grand-ducal du 13 mai 1788 , appliqué : intégralement dans les provinces de Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno (moins l'ile d’Elbe), Pisa (moins le territoire de Piombino), Siena, dans quelques territoires de la province de Lucca 2 et de celle de Massa- Garrara3 4 ;
Avec une modification relative aux minerais de fer, dans l’ile d’Elbe (province de Livorno) et dans le territoire de Piombino (province de Pise) f;
3° Régime de la loi napoléonienne du 9 août 1808, appliqué dans les provinces de Modena et Reggio (d’Emilia);
4° Régime delà, loi napolitaine du 17 octobre 1826, appliqué :
1. Cet état est tiré des renseignements donnés par M. l'Inspecteur général N. Pellati dans le travail précité, auquel on peut donner, à raison tant de la situation de son auteur que du recueil où il a paru, la valeur d’un document officiel.
2. La province de Lucca est divisée en trois districts dont deux sont soumis au régime toscan de 1788 et l’autre à la loi de Lucques de 1847.
3. La province de Massa-Carrara ne contient pas moins de 13 districts distincts soumis respectivement à 5 régimes différents : 4 au régime toscan de 1788; 3 à la loi de Lucques de 1847 ; 1 à la loi de Parme de 1852; 4 au système d’Este général ; 1 au système d’Este complété par des règles spéciales pour l’exploitation des carrières de marbre.
4. Le régime toscan étant celui de l’accession pure et simple nous ne nous en occuperons pas par la suite.
En ce qui concerne les célèbres gisements de minerai de fer de 1 île d Elbe, ils constituent des propriétés domaniales dont l’exploitation a ciel ouvert est généralement donnée à ferme, parla voie de l’adjudication : il s agit là dexploitation d'un genre si particulier que, malgré le haut intérêt technique et économique de la question, nous avons dû le laisser de côté.
378 ITALIE
intégralement, dans les provinces de terre-ferme provenant de l’ancien royaume de Naples : Aquila, Avellino, Bari, Benevenlo (moins les territoires de Benevento, San Leucio, Sant’Angelo et San Mario, qui dépendaient des Etats pontificaux), Campobasso, Casorla (moins le territoire de Ponte Corvo qui dépendait aussi des Etals pontificaux), Catanzaro, Chieli, Casenza, Foggia, Lecca, Napoli, Potenza, Iteggio di Calabria, Salerno, Teramo ;
Avec les modifications de la décision du 8 octobre 1808 relative aux mines de soufre, dans les provinces de la Sicile : Caltanisetla, Catania, Girgenti, Messina, Palcrmo, Siracusa et Trapani ;
b° Régime de la loi de Lucques du 3 mai / 847 , appliqué dans la province de Lucques moins quelques territoires, et dans divers territoires do la province de Massa-Carara ;
0° Régime de la loi parmesane du 24 juin 4 832, appliqué dans les provinces de Parme et de Piacenza et dans le circondario de Pontremoli de la province de Massa-Carrara ;
7° Régime de la lot autrichienne du 23 mai 1834., appliqué dans les provinces provenant de la Vénétie et du Manlouan : Belluno, Manlova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza 1 ;
8” Régime d’ Este :
Sans modifications 2, appliqué à diverses portions de la province de Massa-Carrara;
Complété par les règlements sur les carrières de marbre, du
Dans l’exposé que nous ferons de ces divers régimes italiens, il nous a paru absolument inutile de revenir sur le système autrichien de 1854, que nous avons fait suffisamment connaître; nous n’en pourrions parler que pour dire a qui ont été dévolues les attributions si caractéristiques de l’autorité m inièr e au tjri chie n 11e.
2. Sous le nom de système d’Este, qui n’est appliqué que dans quatre districts de la province de Massa-Carrara, on comprend un régime dans lequel 1 exploitation des mines et l’établissement des usines étaient soumis à l’entière discrétion du prince qui en disj>osait à son bon plaisir. Dans les régions où ce système constituait la base du droit minier, il est admis, depuis leur annexion au royaume d’Italie, en conformité d’une décision ministérielle du 24 juillet 1850, que J’on doit suivre, le cas échéant, pour l’institution des concessions de mines et l’octroi des permissions d’usines, les règles de la loi piémontaise du 20 novembre 1859.
Ces indications paraissent suffire pour nous permettre de 11e plus revenir sur le système d’Este.
GÉNÉRALITÉS
1er février 1751 pour le territoire de Carrara; du 14 juillet 1846 pour celui de Massa1 ;
9° Régime clés Etats pontificaux, appliqué sans modification émanée du gouvernement actuel dans les provinces de Bologna, Ferrara, Ravcnna ;
Transformé par décret royal du 23 mars 1865 dans la province de Forli;
Et par un autre décret royal du 17 juin 1872 pour les provinces de Perugia et Roma,
1312. — I .es développements dans lesquels nous sommes obligé d’entrer pour faire connaître, même sommairement, les divers régimes actuellement en vigueur que nous venons d’énumérer nous forcent, à notre grand regret, à laisser de côté tout aperçu historique sur l’ancien droit minier italien 2. Il ne manque pourtant pas d’intérêt et plus d’un des anciens documents qui ont servi à constituer ce droit mériterait d’être l’objet d’une étude spéciale. Tel est notamment le cas pour le statut de Massa 3, en Toscane, du début du xive siècle, déjà mentionné par nous dans Historique du droit allemand (n° 1031). Nous devons également nous borner à une
1. Ces règlements sont spéciaux à la recherche et à 1 exploitation des marbres dans les terrains communaux. Celui du 14 juillet 1846 est le plus complet et le plus intéressant. C’est une véritable loi de mine fondée sur la priorité de l’occupation et de la découverte, moyennant redevance à la commune, et sous sanction de la déchéance en cas d’inexploitation. La loi de 1846 fixe également pour l’établissement des scieries de marbre des règles analogues à celles appliquées ailleurs pour les usines minéralurgiques .
2. On pourra trouver quelques renseignements sur ce sujet dans : Dalloz, De la 'propriété des mines , t. II, qui les avait relevés pour la plupart dans la publication officielle du gouvernement italien : Repertorio dette minière , où nous-meme nous avons recherché plus d’un élément de notre travail.
3. M. L. Simonin a donné dans les Annales des mines, part, adminis. 1869, p. 1, un excellent résumé de ce célèbre document, que nous regrettons de ne pouvoir examiner et discuter. On y retrouve bien la plupait des règles qui caractérisent le plus ancien droit allemand, notamment 1 appropriation d un champ de mine par la seule prise de possession, la conservation indéfinie, du droit d’exploiter à la condition de ne pas suspendre 1 exploitation au delà d un certain temps, et Ici perte absolue de tout droit sans indemnité au ca^ con traire. Quand on compare attentivement les additions faites au statut pi mn î , on découvre des variations fort intéressantes dans cette règle du tia\ai o î gatoire, qui paraît s’être aggravée avec le temps, dans le Massé tan, a en contre de 1’exploitant.
380 ITALIE
simple mention 1 des règlements rendus par le Conseil des jjix pour la Vénétie, tels que les Ccijyitolt et ovdiTii minéi oli du 13 mai 1488 avec les modifications qui lui furent apportées le 12 mars 1670 2 et qui restèrent intégralement en vigueur, pour être remplacés par la loi napoléonienne du 9 août 1808 dans les parties de la Vénétie qui passèrent au vice-royaume d’Italie, et complétées seulement par les 32 articles d’une résolution du gouvernement autrichien du 21 janvier 1799 pour les régions qui passèrent à l’Autriche (v. Autriche n° 1129). A ces anciens documents on peut ajouter les lois florentines des 14 aoûl 1488, 13 janvier 1512 et de 1525 3.
Régime piémontais
1313. — Dès le xvie siècle, le duc de Savoie Charles III avait rendu en 1531, sous le titre de Ordinanza mettalicha, une loi générale sur les mines. Dans la seconde moité du xvmc siècle diverses dispositions avaient été également prises sur la matière. Pendant l’occupation française, nos lois du
1. Quelques années après la codification des règles Massétanes, fut rendu, le 12 août 1341, un autre statut pour les mines du Val Trompia, dans le pays de Brescia; il avait été élaboré par les soins de 12 hommes qualifiés de sages (per magnifteos duodecim sapientes), élus par la Vicinia , c’est-à-dire la réunion des diverses communes constituant la haute vallée Trompia (ad hoc specialiter electos de volontate generalis vicinia) .
2. M. F. Blanchard a donné, dans les Annales des mines , part, adminis. 1861, p. 205, un résumé des 39 articles des capitoli de 1488 et des 10 articles, précédés de considérants, de l’acte de 1670. Ces règlements de Venise se rapprochent davantage des ordonnances allemandes émanées des princes ou rendues sous l’empire du droit régalien que des statuts massé tans. Gomme en Allemagne les règlements de Venise reconnaissaient le droitde l'inventeur à l’appropriation de la mine et le principe de la déchéance pure et simple pour inexploitation.
3. Le texte exact de cette loi n’est pas connu; on en trouve seulement un résumé dans un rapport des ministres au grand-duc Cosme II sur une demande en concession de mines.
Ces lois florentines, peu développées du reste, paraissent fondées sur les principes du droit allemand du xvic siècle : séparation de la mine et du sol, et droit de l’inventeur à l’appropriation de la mine moyennant redevance au prince.
RÉGIME PIÉMONT AIS
28 juillet 1791 et 21 avril 1810 furent successivement appliquées; mais elle furent abrogées lors de la rentrée des rois de Sardaigne dans leurs possessions de terre-ferme. Le 18 octobre 1822, le roi Charles-Félix promulgua, pour régler la matière, des lettres patentes qui s’étaient inspirées partiellement de la loi française de 1791 , notamment en reconnaissant au propriétaire du sol un droit de préférence à l’obtention de la concession. Charles-Albert, le 30 juin 1840, rendit un édit en 192 articles qui devint le Code minier de son royaume et abrogea toutes les dispositions antérieures. Les principes essentiels de cette loi, admirée ajuste titre, ont passé dans la loi actuelle du 20 novembre 1859, qui n'a guère apporté que des améliorations de détail à l’édit de Charles-Albert. La loi de Charles-Albert contenait déjà le principe du droit de préférence de l’inventeur et la négation au propriétaire du sol de tout droit de préférence à la concession, voire même de tout droit à percevoir une redevance tréfoncière ; ce sont là les points essentiels qui distinguent la loi de 1839 et la différencient notamment de la législation française. Hors ces points, il n’est pas contestable que la loi piémontaise s’est inspirée de notre législation, qu elle reproduit presque textuellement en de nombreux passages. Seulement, comme on va le voir, la loi piémontaise a l’avantage de constituer une codification réunissant dans un même texte des dispositions éparses chez nous non seulement dans la loi du 21 avril 1810 et celle du 27 avril 1838, mais encore dans nos décrets des 3 janvier 1813, 6 mai 1811, 18 novembre 1810 et dans d’autres décrets ou ordonnances postérieurs, voire même dans les cahiers des charges seulement.
1314. — La loi piémontaise de 1839 l, en 171 articles, comprend les G litres suivants subdivisés comme il va être indiqué :
Titre I (art 1 à 12), du service relatif aux mines, carrières et usines; = Tit. H (art. 13 à 14), classification des exploitations de substances
1 . Le texte officiel de cette loi, publié en français pour la Savoie, a etc reproduit dans les Annales des mines (part, admin. 5® série, \I1T, 3i7, pai le» soins do M. E. Lamé Fleury qui y a joint une notice.
ITALIE
minérales ; = Titre 111 (art. 15 à 37) des mines, en sept chapitres : ch. I (art. 13 à 19), dispositions générales; ch. II (art. 20 à 37), de la recherche et de la découverte des mines; ch. III (art. 38 à 56), des concessions; ch 41 V (art. 57 à 83), des droits et obligations résultant des concessions; ch. V (art. 84- à 95), de la police des mines, en deux sections : sect. 1 (art. 84 à 88) des dispositions dans les cas de dangers; sect. 2 (art. 89 à 95) des dispositions en cas d’accidents; ch. VI (art. 96 à 117 ), de l’abandon des mines, en deux sections : sect. 1 (art. 96 à 1 10), de l’abandon des mines par déclaration expresse ; sect. 2 (art. 1 il à 117), de 1 abandon des mines par cessation des travaux; ch. VII (art. 118 à 129), dispositions transitoires; = Tit. IV (art. 130 à 146), Exploitations de la seconde classe, en deux chapitres : ch. I (art. 130 à 132), dispositions générales;
ch. II (art. 133 à 146), dispositions particulières, en deux sections :
sect. 1 (art 133 à(136), Tourbières; sect. 2 (art. 137 à 146), Carrières ; = Tit. V (art. 147 à 165) ateliers et usines destinés à l’élaboration des substances minérales, en trois chapitres : ch. I (art. 147 à 157), ateliers et usines assujettis à la permission; — ch. II (art. 158 à 160), usines assujetties à la simple déclaration; — ch. III (art. 161 à 165), Dispositions communes et transitoires; = Tit. VI, (art. 166 à 171) de la juridiction et de la procédure judiciaire.
1315. — La loi piémontaise 11e distinguo que deux classes de substances minérales et de gîtes de substances minérales : celle des mines qui ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession délivrée par le gouvernement dans les conditions et avec les formes stipulées par la loi ; celle des carrières qui restent des dépendances de la propriété supcrliciaire et dont l’exploitation est simplement soumise à des règles de police en vue de protéger la sécurité publique.
Les mines comprennent les filons, couches ou amas de minerais dont se retirent « tous métaux 1 » ; « de soufre, de sulfate de fer, de cuivre, de zinc, de magnésie, d’alumine, d’alun, de bitumes, asphaltes, graphite, anthracite, houille et lignite ».
La seconde classe comprend les exploitations de tourbes et les « carrières de sables et terres métallifères, de pierres de construction et d’ornement; de pierres à chaux et à plâtre; de laves, pierres olaires, de meules et pierres à aiguiser ; d’ar-
1. L énumération textuelle de la loi porte : « l’or, l’argent, le platine, le fer, le cuivre, le plomb, le zinc, l’étain, l’antimoine, l’arsenic, le bismuth, le cobalt, le nickel, le mercure, le manganèse et autres métaux » ; l’arsenic se trouve ainsi placé parmi les métaux.
RÉGIME PIÉMONTAIS
giles et marnes diverses; de pouzzolanes, sables et grès; de quartz, baryline, fluorine, corindon, et en général de roches et substances minérales dont ne s’extraient ni métaux, ni produits métalliques ou combustibles, et non compris dans la première classe. »
A ces deux classes primordiales il y a lieu d’ajouter la disposition de l’article 14, qui exclut de l’application de la loi des mines le sel et le salpêtre, et les dispositions des articles 144 et 145. D’après l’article 144 ne rentrent pas dans la classe normale des carrières, au point de vue de l’application de la loi, les fouilles faites par un propriétaire dans son fonds en vue d’en tirer des amendements exclusivement destinés à l’amélioration de ses terres. L’article 145 accorde la liberté de rechercher et de recueillir l’or et tous autres métaux dans les sables et terres des fleuves et ruisseaux en se conformant simplement aux lois et règlements sur les cours d’eau.
En dehors de ces dispositions exceptionnelles et de l’abandon de la classe des minières , qui n’existe plus, il est vrai, en France que nominalement depuis notre loi du 9 mai 186G, la classification piémontaise diffère de la classification française par une autre particularité relative aux sables et terres métallifères ; les gîtes de ces substances devraient être placés dans la première classe des mines, à raison de leur nature chimique ou minéralogique ; ils appartiennent, au contraire, à la catégorie des carrières, à cause de leurs conditions de gisement. Ainsi la première catégorie, celle des mines, peut être réputée ne comprendre que les gisements en roclie, suivant une distinction que l’on retrouve dans d’autres législations, mais qui n’en est pas moins de nature à donner lieu a des difficultés, à moins que le gouvernement ne puisse discrétionnairement statuer, en cas de contestation, sur la classification d’un gîte. On ne voit pas, dans la loi piémontaise, de texte précis de nature à fixer cette question.
1316. — Une mine ne peut être concédée , et partant exploitée, que si elle a été au préalable déclarée découverte et concessible (art. 39) par une décision du ministre des travaux publics (art. 35), rendue après une enquête spéciale et h la suite de travaux de recherche qui établissent cette exploitabilité.
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Les travaux de recherche et de reconnaissance prennent ainsi une importance capitale dans la loi piémontaise.
Les recherches ne peuvent être entreprises, même par le propriétaire du sol, que moyennant une permission administrative (art. 20) délivrée, après enquête publique, par le préfet de la province (art. 23). Le préfet, sauf recours au ministre, a le droit de refuser le permis de recherche (art. 22); la loi ne restreint pas non plus son choix en cas de demandes en recherches concurrentes ; mais l’usage et la jurisprudence administrative paraissent avoir fait prévaloir dans la pratique le droit de priorité de celui qui a introduit le premier une demande régulière en la forme.
Si le propriétaire du sol $ le droit d’être indemnisé des dommages que les travaux de recherche peuvent occasionner à la surface, et si la loi lui assure les moyens d’être indemnisé en lui octroyant la faculté de la caution, il ne lui est attribué aucune indemnité comme représentation d’un droit quelconque sur le tréfonds, puisque la loi ne lui en reconnaît aucun. Mais en fait il faut compter avec le propriétaire du sol si l’on veut aboutir dans une demande en permis de recherche. En elfet, pour qu’une demande soit recevable, il faut que le demandeur (art. 21) fournisse à l’administration l’assentiment donné aux recherches par le propriétaire du sol ou. à défaut, la preuve que cet assentiment a été sollicité.
Le préfet peut réclamer des demandeurs un plan de surface à fournir dans un délai déterminé ; il peut également leur donner un délai pour compléter leur demande sur tout autre point; ce délai expiré sans qu’il ait été satisfait à ces injonctions, la demande est rejetée et considérée comme nulle.
Le permis de recherche fixe les limites des terrains pour lesquels il est valable et la substance pour laquelle il est accordé : le périmètre ne peut être étendu au delà de celui sur lequel ont porté les enquêtes.
Bien que la loi ne le spécifie pas, il est admis — et cela semble en effet résulter de l’ensemble du texte — que le permis de recherches confère un droit privatif au permissionnaire dans la zone indiquée par le permis.
Le permis de recherches est délivré pour un temps qui ne peut excéder deux années ; il peut être prorogé d’une année si
RÉGIME PIÉMONT ATS
la déclaration de découverte n’est pas encorç intervenue (art. 24); il est révocable, s’il y a eu interruption do travaux pendant trois mois, sauf cas de force majcure(art. 24). Il peut être cédé, à titre gratuit ou onéreux, sur simple déclaration faite au sous-préfet (art. 28).
Le permis de recherche ne donne pas le droit de disposer des produits provenant des fouilles, sans une autorisation spéciale du gouvernement (art 34).
Le permis de recherche ne donne pas le droit, sans le consentement formel des propriétaires intéressés, de faire des explorations dans les lieux ceints de murs, ni dans les cours ou jardins, ni de faire des sondages ou d’ouvrir des puits et galeries dans une zone de 100 mètres des habitations ou des enclos murés y attenant et dans une zone de 40 mètres de tous autres lieux ceints de murs (art. 31). Une permission spéciale est nécessaire pour ouvrir ou poursuivre les travaux à une distance de moins de 20 mètres des routes et de moins de 100 mètres des canaux, aqueducs, cours d’eau et sources minérales (art. 32).
En somme, sous les diverses réserves ci-dessus mentionnées, relatives notamment au droit de disposer des produits des recherches, on doit se représenter le permis de recherche, dans le système de la loi de 1859, comme constituant, en faveur du permissionnaire, un droit privatif de jouissance, pendant une durée de deux ou trois ans, d’une mine existante ou supposée existante dans le périmètre stipulé audit permis ; d’autre part, si en droit le gouvernement peut apprécier discrétionnairement s’il y a lieu à délivrer un permis, en faveur de qui et dans quelles limites, en fait l’usage a prévalu de le délivrer normalement à la priorité de la demande. Or, nous allons voir que de l’obtention du permis de recherche temporaire découle nécessairement l’obtention do la concession, dès que l’explorateur se donne la peine de faire les travaux nécessaires pour établir l’exploitabilité du gâte.
1317. — Lorsque les travaux de recherche ont abouti,
1 administrai ion doit, en effet, procéder d’office, ou sur la demande de l’intéressé, à la déclaration de découverte , qui se fait par décision du ministre des travaux publics, sur le
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rapport (les ingénieurs des naines (art. 35). La déclaration de découverte confère à celui en faveur de qui elle est faite le litre d’ inventeur , lui attribuant un droit de préférence à l’octroi de la concession. En attendant que le décret de concession intervienne, l’inventeur, après la déclaration de découverte, peut être autorisé à continuer ses travaux (art. 36).
L’inventeur ou ses ayants-droit ont un droit de préférence pour obtenir la concession de la mine déclarée découverte si, dans les six mois de la déclaration de découverte, il introduit une demande en concession régulière, et justifie, par lui ou ses associés, des facultés techniques et financières nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux et satisfaire aux charges de la concession.
A défaut par l’inventeur ou scs ayants-droit d’avoir introduit leur demande et produit leur justification dans le délai précité de six mois, il est, par décision du ministre des travaux publics, déclaré déchu de son droit de préférence, et la concession peut alors seulement être accordée à un tiers demandeur (art. 40).
En ce cas, l’inventeur a droit à une indemnité à payer par le concessionnaire, qui peut être réglée entre eux de gré à gré ou à défaut est fixée par l’acte de concession.
L’article 40 stipulant qu’il est définitivement statué sur la demande en concession par un décret du roi, le gouvernement conserve donc, en principe, la faculté de refuser laconcession même à un inventeur qui aurait satisfait à toutes les conditions légales pour obtenir la concession; la seule chose interdite au gouvernement serait d’instituer, en ce cas, la concession en faveur d’un tiers. Mais si tel est le droit strict, il faut bien reconnaître qu’il s’accorderait mal avec la formalité de la déclaration de découverte et les garanties données par l’article 40 au droit de préférence de l’inventeur. Aussi ne fautil pas s’étonner que, dans la pratique, on ait été conduit, pour ainsi dire, à admettre que l’inventeur d’une mine déclarée découverte n’avait pas seulement un droit de préférence à faire valoir, dans le cas où l’on instituerait une concession, mais un droit à se faire délivrer la concession dont l’octroi n’est plus qu’une simple formalité de délimitation.
Une autre conséquence du système piémontais devait fala-
RÉGIME PIÉMONTAIS 387
lement so produire et s’est produite. Nous avons vu que le droit de l’inventeur aboutissait, dans la pratique, à obtenir nécessairement la concession pour lui ou pour son cessionnaire ; pour être inventeur, il faut qu’il y ait eu déclaration do découverte et partant permis de recherche. Le permis de recherche crée un droit privatif pendant trois ans; c’est donc finalement l’obtention du permis de recherche qui décide de l’obtention de la concession. Le permis de recherche s'accordant, en fait, à la priorité de demande et sur la présomption, dont l’administration est seule juge, que les rèclierclies ne sont pas radicalement inutiles, la concession s’obtient finalement comme dans le système de l’occupation ou de la prise de possession par priorité de demande.
Il y a plus. La loi ayant elle-même prévu la possibilité de la vente ou du trafic des permis de recherche, et le permis de recherche étant l’acheminement à la déclaration de découverte et à la concession, l’administration italienne, se trouvant en présence de permis de recherche acquis souvent à gros deniers, a fini, quel que fût à cet égard son droit strict, par considérer les droits acquis sur les terrains englobés dans des permis de recherche non caducs comme assez respectables pour ne pas oser empiéter sur eux, lors de l’institution d’une concession voisine, dont il pourrait y avoir utilité à rectifier les limites, malgré le droit que la loi attribue explicitement au gouvernement sur ce point (art. 50). Ainsi, le permis de recherche, s’il s’agit d’un gîte dénaturé à être concédé, conduit fatalement le permissionnaire à en obtenir la concession dans les limites mêmes de son permis de recherche. En sorte qu’un système reposant sur des principes de droit régalien analogues à ceux de notre système français, sauf l’exception stipulée en faveur de l’inventeur, a abouti et devait nécessairement aboutir en fait au même résultat que l’institution de la concession par priorité de demande.
Toutefois, entre les systèmes fondés sur la priorité pure de la demande, tels que le système prussien de la loi de 1865 et le système espagnol de la loi de décembre 1868, et le système piémontais de la loi de 1859, il y a cette différence considérable : que si le permis de recherche se délivre pratiquement à la priorité de la demande, sur simple possibilité
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de l’existence d’un gisement, voire même sans se préoccuper de son existence, la concession ne s’instituera que lorsque non seulement l’existence, mais meme 1 exploitabilité du gisement aura été matériellement reconnue par des travaux faits ad hoc. A un certain point de vue, c’est un véritable avantage, en théorie du moins, de la loi piémontaise sur la loi espagnole d’astreindre l’explorateur, à peine de perdre ses droits, à faire ses travaux de reconnaissance dans un délai relativement court ; on assure mieux ainsi la mise en exploitation des mines, et on évite d’instituer des concessions réellement sans objet. Comparé au système prussien, le système piémontais est de nature à mieux assurer la liberté de l’explorateur, en lui évitant, dans un voisinage trop rapproché, des recherches concurrentes à la sienne et que celle-ci seule peut provoquer parfois; mais le système prussien donne pour- ainsi dire la concession comme prix de la course à celui qui arrivera le premier au gisement et, parla, il est de nature à imprimer, pour le plus grand avantage du public, une activité plus fébrile à l’avancement des travaux de recherche dont la réussite seule assure la concession.
1318. — Aucune concession ne peut avoir plus de 400 hectares d’étendue (art. 50).
Elle ne donne droit d’exploiter que la substance ou les substances dont le gisement a été déclaré découvert et qui sont explicitement indiquées au titre institutif.
La mine concédée constitue une propriété immobilière, nouvelle, distincte de la surface, perpétuelle, disponible et transmissible comme toutes autres propriétés, sous la réserve qu’elle ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation accordée par décret royal ; l’exploitation est soumise à la surveillance de l’administration et assujettie à son intervention, en vue d’assurer la sécurité des personnes et la conservation de la mine.
On retrouve dans la concession de mines piémontaises les caractères généraux de la concession de mines du droit français ; toutefois, il y a lieu de mentionner, en ce qui concerne la cessibilité de la propriété, que l’article 15, qui correspond à l’article 7 de notre loi de 1810, dispose, pour la trans-
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mission par actes entre vifs, qu’elle peut n’avoir lieu que « sous les réserves qui seraient indiquées dans l’acLe de concession ». Cette prescription, suivant 1 interprétation qui lui serait donnée, serait de nature à limiter le droit de transmission, au gré du gouvernement, au point de l’annihiler à l’encontre du concessionnaire originaire.
Les articles 16, 17, 18 et 19, correspondant aux articles 8 et 9 de notre loi de 1810, stipulent des prescriptions analogues à celles du droit français sur le caractère immobilier ou mobilier des diverses dépendances des mines, par nature ou par destination, ainsi que sur la mobilisation « des actions ou parts d’intérêt dans les sociétés ou entreprises formées pour l’exploitation des mines ». Toutefois, sur ce dernier •point, l’article 69 visant spécialement le cas « où les héritiers d’un concessionnaire veulent posséder la mine en communauté », il semble que, dans le système piémontais, la mobilisation de la part d’intérêt ne doit s’entendre que pour les cas où il y a société, ou tout au moins association d'exploitation explicitement formulée entre les intéressés.
Par différence avec notre législation, la loi piémontaise ne contient aucune prescription , analogue à celle de notre art. 32, sur le caractère civil ou commercial de l’exploitation des mines.
11 ne s’y trouve non plus aucune disposition explicite sur les privilèges et hypothèques pour lesquels, par conséquent, on est purement et simplement renvoyé aux règles ordinaires sur les immeubles.
1319. — Plus prévoyante que notre loi française, la loi piémontaise a explicitement traité,- dans ses articles 96 à 100, de la renonciation aux concessions, qui est accordée par décret royal, après enquête analogue à celle relative a l’institution des concessions.
Le décret sur la renonciation est transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques, comme tout acte translatif de propriété. S’il n’y a pas de créances inscrites dans les délais normaux lixés par le Code civil, la propriété de la mine retourne purement et simplement au domaine de 1 Ltat qui, pendant deux ans, peut en disposer librement par vente ou nouvelle concession. Si, passé ce délai, il n en a pas été
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disposé, les terrains deviennent libres et francs de toute charge, absolument comme si aucune concession n’y avait été instituée; une nouvelle concession ne pourrait y être créée qu’après l’accomplissement des formalités habituelles du permis de recherches, de la déclaration de découverte, etc.
S’il y a des créanciers inscrits', la mine doit être vendue judiciairement, à la diligence de l’administration ou de 1 un des intéressés. Le prix de vente est distribué par la voie judiciaire, après prélèvement des frais et taxes qui peuvent être dus à l’État. La loi a omis d’indiquer à qui reviendrait, après désintéressement des créanciers, le restant des sommes disponibles ; il semble que l’Etat doive seul en bénéficier, le concessionnaire antérieur étant absolument mis hors de cause par le fait de sa renonciation volontaire.
Si la vente n’aboutit pas, la propriété de la mine fait retour au domaine do l’Etat, comme il est dit ci-dessus, et dans les mêmes conditions, libre et franche de toutes charges en ce qui concerne les créanciers.
Dans tous les cas où la mine fait retour à l’Etat, le concessionnaire a le droit d’en retirer tous les objets qu’il y avait immobilisés pour l’exploitation et qui peuvent être enlevés sans préjudice pour la mine, sauf le droit de l'administration de les retenir en les payant à dire d’experts.
Si, au contraire, lamine passe à un autre individu par vente soit judiciaire, soit consentie par l’administration, ou par concession avant le délai de deux ans ci-dessus imparti, le nouveau propriétaire devra rembourser au précédent concessionnaire, à dire d’experts, la valeur des objets précités.
1320. — La déchéance de la concession n’est prévue que dans un seul cas (art. 111), celui où le concessionnaire d’une mine inexploitée depuis plus de deux ans n’en reprend pas l’exploitation dans le délai qui lui serait imparti à cet effet par l’administration. Comme dans notre droit français, la déchéance est une faculté laissée à l’appréciation de l’administration et non une obligation de droit étroit. Elle est prononcée par le ministre, sauf recours par la voie contentieuse. Il est donné suite à la déclaration de déchéance exactement comme au décret acceptant une renonciation et avec les
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mômes effets. Toutefois, aux termes de l’article 115, en cas (le déchéance, il y a toujours lieu de procédera la vente judiciaire, qu’il y ait ou non des inscriptions hypothécaires. D’où il suit qu’on doit admettre, malgré le silence de la loi, que le surplus des sommes disponibles provenant delà vente, après acquittement des frais et taxes dus à l’État, et désintéressement des créanciers, doit revenir au concessionnaire déchu.
1321. — Nous avons déjà dit que la loi piémonlaise, logique avec les hases sur lesquelles elle est fondée, n’admettait en droit, en faveur des propriétaires du sol, aucune redevance tréfoncière à fixer par l’acte de concession. Nous avons faiL remarquer, d’autre part, que, par suite de l’importance capitale du permis de recherches et de la nécessité pratique de s’entendre avec le propriétaire du sol pour arriver sûrement à l’obtenir, celui-ci, en fait, arrivait fréquemment à être rémunéré ou indemnisé par voie d’entente amiable avec le concessionnaire.
La loi s’est bornée à poser le principe (art. 78) que le concessionnaire était tenu de réparer tous les dommages causés à la surface.
Pour les occupations de terrains situés à l’intérieur du périmètre de la concession, le propriétaire du sol a droit à une indemnité annuelle du double de la valeur du revenu net que ces terrains auraient pu produire. Si l’occupation dure plus d’une année ou si le sol ne peut plus être remis en culture, le propriétaire du sol peut exiger l’achat, sans que le concessionnaire puisse, au contraire, jamais l’y contraindre. Sans le dire explicitement, la loi indique suffisamment qu’en ce cas l’achat est fait à la simple valeur, et non au double de la valeur, comme dans notre droit français.
Le concessionnaire peut être tenu de donner caution, au profit du propriétaire vsuperficiaire, en cas de travaux à faire sous les maisons d’habitation, ou sous les lieux clos, ou dans leur voisinage immédiat (art. 81); mais le concessionnaire peut être libéré de la caution, s’il justifie contradictoirement avec les intéressés qu’il a exécuté les travaux reconnus nécessaires pour éviter tout danger dans l'avenir (art. 82).
Il n’est, d’autre part, rien stipulé sur les distances aux-
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quelles les travaux du concessionnaire doivent être tenus des maisons d’habitation ou lieux clos ; l’article 31, qui est analogue à l’article 11 de notre loi de 1810, porte explicitement, à la différence dudit article 11, que ces dispositions ne sont applicables qu’aux travaux de l’explorateur. Et cependant l’article 139 astreint les travaux des carrières, tant à ciel ouvert que souterraines, à ne pas pénétrer dans une zone de 20 mètres des habitations ou lieux ceints de murs et des voies publiques, ou dans une zone de 30 mètres des cours d’eau, canaux, aqueducs et sources minérales, zones irréductibles, mais qui peuvent être augmentées, en cas de nécessité, par l’administration. De môme l’article 6 du décret du 23 décembre 1865, applicable à toutes les provinces qui ne sont pas assujetties à la loi piémontaisc de 1859, a étendu des prescriptions analogues à celles de cet article 13, aux travaux d’exploitation de toutes substances.
1322. — En dehors du périmètre de la concession, les concessionnaires peuvent exécuter les travaux nécessaires à la ventilation et à l’écoulement des eaux de leurs mines, en recourant à la déclaration d’utilité publique et à l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 83).
1323. — L’ article 75 de la loi piémontaisc étend à toutes les circonstances de l’exploitation le principe d’indemnité ou de récompense entre mines voisines ou superposées, que notre loi de 1810 (art. 45) n’a prévu que pour l’écoulement des eaux ; c’est effectivement pour tout dommage ou pour tout bénéfice causé à une mine par une autre, pour un motif quelconque, que celle-ci doit une indemnité à celle-là ou peut lui en réclamer une.
Les articles 73 et 74, 76 et 77 donnent à l’administration le pouvoir de contraindre plusieurs concessions voisines à former un syndicat en vue soit de poursuivre un plan commun d’exploitation, soit d’entreprendre et d’exécuter des ouvrages d’intérêt commun, lorsque la nécessité en est établie par des motifs de sécurité publique ou pour assurer la conservation des mines intéressées. C’est le principe de notre loi du 27 avril 1838 qui a été étendu à tous les cas qui peuvent
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surgir dans l'exploitation des mines, au lieu d’être restreint au cas d’une menace d'inondation.
1324. — T oute concession devait payer annuellement à l'Etat, d’après la loi originaire de 1859 : 1° une redevance fixe de 50 centimes par hectare, avec minimum de perception de 20 francs ; 2° une redevance proportionnelle du 5 0/0 du produit net déterminé par le préfet, sur la proposition de l’ingénieur des mines, et pour laquelle il pouvait être fait un abonnement (art. 59 à 63). Pour établir le produit net, le concessionnaire devait tenir note à jour des recettes et dépenses sur un registre spécial, paraphé par le juge de paix, que les ingénieurs des mines devaient viser et qui devait leur être envoyé au mois de janvier de l’année suivante, à peine d’une amende de 5 à 50 francs ; toute inexactitude pouvait donner lieu à une amende de 51 à 100 francs.
Depuis rétablissement en Italie de l’impôt sur la richesse mobilière, la redevance proportionnelle précédente a été abrogée et les concessionnaires ont été soumis à l’impôt de droit commun sur le revenu. La redevance fixe a seule été maintenue.
1325. — Lorsque la sécurité des personnes ou l’exploitation de la mine peut être compromise pour quelque cause que ce soit, l’ingénieur des mines, qui doit en être informé, propose au préfet les mesures appropriées; celui-ci, après avoir provoqué les observations du concessionnaire, prescrit les dispositions qu’il juge utiles par un arrêté qui, en cas de réclamation et sauf le cas d’urgence spécilié, n’est exécutoire qu’après l’approbation du ministre.
On reconnaît dans ces dispositions des articles 84 et 85 de la loi de 1859 les prescriptions de notre décret de 1813 ; il est remarquable, en effet, que la police administrative des mines, dans la loi piémontaise, ne fonctionne que pour la conservation de la mine ou la sécurité des personnes et point pour la protection d’objets ou d'établissements de surface, comme d’après nos lois de 1810 et de 1880, notre ordonnance du 26 mars 1843 et notre décret du 25 septembre 1882. Cette imitation du décret de 1813 est encore plus marquée dans
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l’article 8G qui reproduit la singulière disposition de 1 article 7 dudit décret et celte procédure anormale d’expertise préalable à la déclaration de fermeture de travaux dangereux, qui sont réputés ne pouvoir être remis en état.
Toujours comme dans notre décret de 1813, les mesures imposées aux concessionnaires aux fins précitées peuvent être exécutées d’office par l'administration, et à leurs frais.
Les articles 89 et 95 reproduisent également toutes les dispositions de notre décret de 1813 pour la procédure à suivre en cas d’accidents de personnes, de même que les prescriptions relatives aux moyens de secours et aux chirurgiens que les concessionnaires doivent avoir ou peuvent être astreints à avoir sur leurs établissements. La seule différence à noter est que, par suite d’une rédaction plus correcte de la loi, chaque article prévoit, lorsqu’il y a lieu, l’amende qui sert de sanction en cas de contravention, à savoir : de 5 à 50 francs pour omission de déclaration d'accidents; de 51 à 300 francs pour refus d’un concessionnaire de satisfaire aux réquisitions en personnel et matériel qui pourraient lui être adressées pour concourir au sauvetage dans une concession voisine; de 51 à 200 francs pour refus de se conformer aux ordres de l’administration, relativement aux médicaments, moyens de secours et chirurgiens.
1326. — Aucune exploitation de tourbières ou carrières ne peut être entreprise qu’après déclaration faite au sous-préfet, à peine d'une amende de 5 à 50 francs.
Pour les tourbières, en particulier, le sous-préfet peut prescrire les conditions auxquelles leur exploitation doit satisfaire dans l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques, sous peine de suspension de F exploitation en cas d’inobservation.
L administration peut provoquer un syndicat entre les exploitants, en vue d’entreprendre et d’exécuter un travail reconnu nécessaire dans l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques, avec droits respectifs à payer ou à recevoir des indemnités comme en matière de mines.
Les travaux reconnus nécessaires pour assurer l’écoulement des eaux peuvent donner lieu à déclaration d’utilité publique.
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1327. — Si les carrières doivent être exploitées souterrainement, la déclaration doit être accompagnée d’un plan de surface à l’échelle de 1/500; le sous-préfet peut astreindre l’exploitant à dresser et tenir à jour un plan de ses travaux.
L’exploitation des carrières, tant à ciel ouvert que souterraines, ne peut être poursuivie à plus de 20 mètres des habitations et lieux ceints de murs ou des voies publiques, ni à plus de 50 mètres des cours d’eau, canaux, aqueducs et sources minérales; ces distances peuvent être augmentées, en cas de nécessité, par décision du sous-préfet, rendue sur l’avis de l’ingénieur des mines.
L’exploitation des carrières, tant à ciel ouvert que souterraines, est soumise à la surveillance de l’administration des mines; le sous-préfet peut, sur le rapport des ingénieurs des mines et l’avis du maire, prescrire toutes les mesures jugées nécessaires à assurer la sécurité ou la solidité des travaux, voire même interdire les travaux reconnus dangereux; les mesures prescrites peuvent être exécutées d’office par l’administration, aux frais des exploitants.
La procédure à suivre en cas d’accidents est identique à celle prescrite pour les mines en pareille occurrence.
1328. — Les dispositions du titre Y, relatives aux usines minéralurgiques, se rapprochent davantage de nos règlements sur la création des établissements dangereux, incommodes et insalubres que du régime spécial fait aux usines minéralurgi ques par la loi de 1810. La plupart de ces ateliers ou usines ne peuvent être établis qu’avec une permission de police donnée par le préfet, après enquête publique ; d’autres ne don nent lieu qu’à une simple déclaration préalable, lous sont soumis à la surveillance de l’administration, aidée du concours des ingénieurs des mines, qui doit veiller à ce que les exploitants se conforment aux conditions qui leur ont été imposées ou à celles qui peuvent leur être imposées à toute époque, pour éviter que ces établissements ne nuisent au voisinage.
Règlement de police du 23 décembre 1865.
1329. — L’objet du décret royal du 23 décembre 1863 a été de soumettre les exploitations de mines, carrières, tourbières et d’usines minéralurgiqucs, dans les provinces où la loi piémonlaise de 1839 n’était pas applicable, aux règles de police relatives à la sécurité de la surface et du personnel que cette loi a édictées. Sous ce double rapport, on peut dire qu’il y a uniformité de régime dans tout le royaume. Le décret de 1863 édicte en outre certaines règles pour la protection réciproque d’exploitations voisines, sans aller à la constitution de syndicats obligatoires en vue de l’exécution de travaux d’utilité commune; on aura pensé sans doute que c’était là une matière que le législateur seul pouvait régler comme imposant à la propriété privée des servitudes qui n’étaient plus exigées par la sécurité publique, mais intéressaient peut-être davantage l’intérêt privé. Il y a lieu enfin de mentionner, dans le décret de 1863, diverses prescriptions relatives à la protection des sources d’usage thérapeutique.
1330. — Toutes les exploitations de substances minérales sont soumises à une surveillance de police, au double point de vue précité de la protection de la surface et de la protection du personnel occupé dans la mine.
La police minérale est confiée, sous l’autorité du ministre de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, aux préfets et sous-prétets, et la surveillance shxercc par les ingénieurs des mines qui ont à saisir, le cas échéant, de leurs propositions les agents directs précités ; ceux-ci peuvent prescrire, l’exploitant entendu, toutes les mesures propres à faire cesser les causes de dangers. A la différence de ce qui se présente dans notre organisation française, identique sous tous les autres rapports, le sous-préfet a l’action directe, en premier ressort, dans son etreondario, ou arrondissement; il est vrai qu’en cas de réclamation des intéressés, l’arrêté du sous-