‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 66 sur 103 · RÈGLEMENT DE POLICE DE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DE POLICE DE

préfet 11’est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le préfet; la décision préfectorale est au contraire exécutoire, comme en droit français, nonobstant le recours toujours ouvert devant le ministre.

Comme sanction de toutes les prescriptions individuelles qui peuvent être ainsi imposées à un exploitant, en dehors de toutes sanctions pénales de droit commun, l’administration a le droit de faire exécuter les mesures prescrites par elle d’office, aux frais de l’exploitant (art. 5).

En cas d’accidents arrivés dans une exploitation ou de péril imminent qui s’y présente, l’exploitant doit donner avis immédiat au syndic de la commune et à l’ingénieur des mines. En cas d urgence, le syndic peut prendre toutes mesures nécessaires, avec droit de réquisition sur les exploitations voisines, le tout aux frais de 1 exploitant intéressé (art. 14).

1331. — En dehors de ces prescriptions, qui ont pour objet de parer aux circonstances éventuelles particulièies que peut amener la poursuite des travaux, le règlement de 1865 contient certaines dispositions d ordre général applicables en principe à toutes les exploitations, soit poui les distances à maintenir entre les travaux et les établissements de surface, soit pour la conduite même des travaux.

Toute fouille pour extraction de substances minérales est interdite, par l’article 6, dans une zone de 20 mètres autour des cours, jardins et lieux clos de murs, et dans une zone de 100 mètres des bâtiments, canaux et sources de propriété privée, sans le consentement des intéressés, ou, a défaut, san que l’autorité judiciaire ait reconnu et déclaré l’innocuité des travaux. D’un autre côté, au delà des zones piécitées, propriétaires intéressés peuvent faire interdire ou îéglemcntci par l’autorité judiciaire l’exécution et la poursuite de travaux qui menaceraient les cours, jardins, bâtiments, canaux

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Ces dispositions de l’article 6 sont a relcvei a un < ou titre. D’une part, elles organisent, pour la conduite des ira vaux, une intervention de l’autorité judiciaire qui, en soi, n a certainement rien d’anormal, mais qui se rencontre îaien dans les législations minérales autres que celles fondées sur

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le système de l’accession. D’autre part, aucune réglementation de cette nature ne se trouve dans la loi piémontaiso de 1859 pour les travaux exécutés par les concessionnaires. L’article 31 de ladite loi, qui règle la matière et qui correspond à l’artiple 11 de notre loi de 1810, s’applique exclusivement aux travaux de recherche et point, comme le nôtre, aux travaux de l’exploitant. Pour les carrières, l’article 139 règle la matière comme dans notre réglementation française: les travaux sont interdits, en principe, dans une zone qui peut être augmentée par les préfets.

L'article 6 du décret de 1865, que nous venons d’examiner, s’applique aux propriétés privées de la surface; l’article 7 contient des dispositions analogues pour les propriétés publiques ou les dépendances du domaine public. Les fouilles pour extraction de substances minérales sont interdites dans une zone de 20 mètres autour des routes nationales, provinciales et communales, ou dans un terrain incliné à plus de 30° au-dessous d’un passage public, ainsi que dans une zone de 100 mètres autour des voies ferrées, cours d’eau, canaux et sources de propriété publique, sans une permission du sous-préfet qui, sur l’avis des fonctionnaires techniques, prescrit les mesures réclamées par la sécurité publique. Le préfet peut interdire les fouilles à des distances supérieures à celles précitées, si la sécurité de la circulation ou des cours d’eau Je réclame.

1332. — Les prescriptions générales, relatives plus spécialement à la police des travaux, se réduisent aux deux suivantes .

Il doit être tenu à jour un plan à l’échelle de

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toute exploitation souterraine ; une copie de ce plan doit être remise annuellement aux ingénieurs des mines. Le plan reconnu inexact peut, au besoin, être levé ou rectifié d’office par 1 administration, aux frais de l’exploitant. Ces dispositions reproduisent l’article 65 de la loi piémontaise de 1859 qui ne s applique, il est vrai, qu’aux exploitations de substances concessibles, mais exploitées tant à ciel ouvert que souterrainement. Pour les carrières souterraines, la nécessité d’un plan,

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