‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 67 sur 103 · LOI NAPOLÉONIENNE DE · texte numérisé non relu

LOI NAPOLÉONIENNE DE

d’après l’article 138, § 2, est laissée à l’appréciation de l’atlmi nistration, comme clans notre réglementation française.

On doit tenir auprès des exploitations et des établissements qui en dépendent, d’après l’article 12, les moyens de secours nécessaires en raison du nombre des ouvriers, de la nature des travaux ou de leur situation. Cette disposition rappelle, sauf en ce qui concerne le médecin, v celle de l’article 93 de la loi piémontaise de 1839, qui n’est applicable qu’aux mines ou exploitations de substances concessibles et point aux carrières.

Loi napoléonienne du 9 août 1808.

1333. — Si la région pour laquelle cette loi est encore en vigueur est très restreinte, puisqu’elle ne comprend que les deux provinces de Moclène et de Reggio (d’Émilia), la loi n’en présente pas moins un intérêt particulier pour nous; ce n’est pas tant à cause de l’étencîue du vice-royaume d’Italie pour laquelle elle avait été rendue ; mais c’est parce qu’eUe émane de Napoléon, l’auteur de notre loi du 21 avril 1810, et qu’elle se place historiquement entre nos lois de 1791 et de 1810, Aussi bien, comme on va le voir, elle est une sorte de transaction entre ces deux textes. C’est à ce titre surtout que nous avons cru devoir résumer les règles qu’elle a édictées, en négligeant d’ailleurs toute la partie (art. 37 à 68) où elle traite de l’établissement des usines minéralurgiques, partie d’un intérêt secondaire. Nous insisterons, du reste, plus spécialement sur les points par lesquels la loi italienne de 1808 diffère de notre loi de 1810.

1334. — Les substances minérales sont divisées, à raison de leur nature, en deux classes: celle des mines1, qui no peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession instituée

1. La classification des substances minérales ou fossiles dans chacune des deux classes ne présente, par rapport à la loi de 1810, aucune particularité saillante .

TALIE

comme il va être dit ; celle des carrières, laissées à la libre disposition du propriétaire du sol, sous réserve de la servitude d’extraction pour cause d’utilité publique.

11 n’est reconnu aux propriétaires du sol aucun droit sur les mines, et partant ils n’ont droit à aucune redevance tréfoncière.

1335. — Chacun a pleine liberté pour faire des recherches de mines pendant six mois. Passé ce délai, les recherches ne peuvent continuer que moyennant une permission administrative dont la durée n’est pas limitée par la loi (art. 9).

Si le propriétaire du sol s’opposait à l’exécution des recherches, il serait statué par voie administrative sur la demande de l’explorateur.

Les explorateurs permissionnés ont les mêmes droits cl obligations envers les propriétaires du sol que les concessionnaires.

Sont également applicables aux permissions de recherches les règles relatives à la cession à Litre gratuit ou onéreux et à la déchéance des concessions de mines.

1336. — Les concessions ne peuvent être accordées pour plus de cinquante ans (art. 11), ni s’étendre surplus de six milles italiens carrés (art. 12).

Elles ne sont valables que pour la substance désignée dans le titre de concession (art. 36).

L’administration, après une enquête publique, apprécie discrétionnairement s’il y a lieu à concession. Dans le cas de l’affirmative, la concession est accordée dans les limites fixées discrétionnairement par l’administration, par voie de préférence, comme suit (art. 23 à 25).

Si la mine est notoirement connue et non travaillée, le propriétaire du sol a le droit de préférence, s’il justifie des facultés nécessaires, et s’il a fait valoir ses droits dans les trois mois de la date de la demande primitive. A défaut, la mine est concédée au demandeur; et, s’il y en a plusieurs en conditions pareilles, à celui qui a formulé le premier sa demande.

Si la mine n’est pas connue, le premier inventeur ou demandeur a la préférence, s il justifie avoir les facultés nécessaires;

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